Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2016
Jugt n° 2826/2016 Notice du Parquet : 20141/12/CD 2 ex.p. 4 ex.p./s. 6 étr. confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère…
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Jugt n° 2826/2016
Notice du Parquet : 20141/12/CD
2 ex.p. 4 ex.p./s. 6 étr. confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) 2) P2.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
3) P3.), née le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à (…),(…) ,(…) (Roumanie)
4) P4.), né le (…) à (…) (Roumanie),
5) P5.) alias P5’.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
6) P6.), né le (…) à (…) (Roumanie), sans domicile fixe, ayant élu domicile chez Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
– p r é v e n u s –
en présence de :
la société par action simplifiée de droit français SOC1.) , établie à F-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro (…), représentée par son président Monsieur (…) ,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés
FAITS:
Par citation du 5 juillet 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 10, 11, 12 et 13 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Vols qualifiés, subsidiairement escroquerie, faux en écritures, usage de faux, blanchiment – détention, membre d’une organisation criminelle, subsidiairement membre d’une 'association de malfaiteurs.
A l’audience publique du 10 octobre 2016, M adame le premier vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER lors de la déposition du témoin.
La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2016.
A l’audience publique du 11 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) furent présents.
Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER pour la déposition du témoin.
Les prévenus P3.), P1.), P4.), P2.), P6.) et P5.), assistés de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2016.
A l’audience publique du 12 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) furent présents.
Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P6.).
Maître Sam RIES, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P3.) et du prévenu P5.).
Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P4.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier vic e-président et Madame le greffier .
La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2016.
A l’audience publique du 13 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) furent présents.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte de sa renonciation à la constitution de partie civile faite à l’audience du 12 octobre 2016.
Maître Rosario GRASSO se constitua ensuite de nouveau partie civile au nom et pour le compte de SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signé es par Madame le premier vic e-président et Madame le greffier .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, Maître Pierre- Marc KNAFF, Maître Sam RIES et Maître Denise PARISI répliquèrent.
En date du 26 octobre 2016, la Chambre correctionnelle a ordonné la rupture du délibéré aux fins de refixation du prononcé initialement fixé au 10 novembre 2016 et a refixé l’affaire à l’audience publique du vendredi 28 octobre 2016.
A l’audience du 28 octobre 2016 étaient présents Maître Pierre Marc KNAFF, mandataire de P2.), Maître Paul BOEVER, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, mandataire de P1.), Maître Radu DUTA, mandataire de P6.), Maître Philippe PENNING, mandataire de P5.), Maître Stéphanie MADEIRA, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
4 mandataire de P4.) ainsi que Maître Rosario GRASSO, mandataire de la partie civile SOC1.) . Maître Philippe PENNING a encore représenté Maître Sam RIES , mandataire d’P3.). A cette audience, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et a fixé contradictoirement le prononcé à l’audience publique du lun di 31 octobre 2016.
A l’audience publique du lundi 31 octobre 2016, l e Tribunal a rendu
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20141/12/CD .
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 761/16 du 23 mars 2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et confirmé par les arrêts no 336/16 du 29 avril 2016 et 359/16 du 9 mai 2016 de la chambre du Conseil de la Cour d'Appel , renvoyant P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de vols qualifiés, subsidiairement d’escroquerie, du chef de faux en écritures , usage de faux, blanchiment-détention et membre d’une organisation criminelle, subsidiairement membre d' une association de malfaiteurs.
Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2016 régulièrement notifiée à P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.).
Au pénal : Le Ministère Public reproche à P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) d’avoir commis des faits qualifiés principalement de vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement d’escroquerie. Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus d’avoir commis des faux en écritures privées et d’en avoir fait usage. Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu des sommes d’argent indéterminées , formant le produit direct des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie, libellées à leur charge, sachant, au moment où il s recevaient ces sommes, qu’elles pr ovenaient desdites infractions. Le Parquet reproche ensuite aux prévenus d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie leur reprochées pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle. En ordre subsidiaire , le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les les infractions de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie leur reprochées, avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.
Les faits : En date du 20 juillet 2012, l’agent privé de recherches A.) porte plainte auprès de la police grand-ducale, Centre d’Intervention Principal d’Esch- sur-Alzette, en exposant qu’il a été chargé par le responsable de le société « SOC1.) » établie à F-(…), (…),(…) , d’effectuer des
5 investigations concernant l’usage frauduleux de cartes d’essence émises par la société « SOC1.) ».
Les cartes de carburant permettent de régler le prix des ravitaillements en carburant soit à des stations de service exploitées par la société « SOC1.) », auquel cas cette dernière facture par la suite les ravitaillements au titulaire de la carte, soit à des stati ons de service exploitées par des sociétés tierces, auquel cas ces dernières facturent les ravitaillements à la société « SOC1.) » qui les refacture au titulaire de la carte d’essence.
A.) explique que les fraudes ont débuté après la survenance de deux vols de têtes de bornes de paiement dans lesquelles sont insérées les cartes d’essence en vue du règlement du ravitaillement de carburant, lesquels sont survenus à Metz en avril 2012 et à Valence en mai 2012. Par la suite, des cartes d’essence émises par la société « SOC1.) » ont été dupliquées à partir des données informatiques enregistrées sur les bandes magnétiques de cartes d’essence régulièrement émises par « SOC1.) » et interceptées de manière frauduleuse.
Le Ministère Public confie la continuation de l’enquête au Service de Police Judiciaire, Section de Criminalité Générale.
L’enquête du Service de Police Judiciaire révèle que les fraudes moyennant des cartes de carburant dupliquées touchent la quasi-totalité des sociétés émettrices de cartes de carburant en ce sens que des ravitaillements en carburant payés à l’aide de cartes de carburant dupliquées sont effectués sur un grand nombre de stations de service situées sur le territoire luxembourgeois, généralement le long des autoroutes. L’enquête établit que les stations de service de l’aire de LIEU1.) (E1.)), de l’aire de LIEU2.) (E2.)), de l’aire de LIEU3.) (E3.)) ainsi que la station de service E4.) à LIEU4.) sont le plus touchées par les fraudes.
Les enquêteurs émettent trois hypothèses possibles concernant le mode opératoire adopté par les fraudeurs.
Le premier mode opératoire envisagé consiste dans la technique dite du skimming. Les auteurs interceptent les données enregistrées sur la bande magnétique des cartes originales au moment de l’insertion de la carte dans le terminal de paiement et copient les données interceptées sur une carte vierge.
Le deuxième mode opératoire envisagé est celui selon lequel les auteurs s’introduisent dans les camions et y soustraient les cartes de carburant et le code PIN afférent.
Une troisième hypothèse envisagée est celle où un routier remet volonta irement aux auteurs la carte de carburant que la société de transport pour laquelle il travaille lui a confiée, permettant ainsi aux auteurs un clônage de la carte.
En vertu d’une ordonnance du Juge d’Instruction, il est procédé à un repérage téléphonique de tous les appels entrant et sortant relayés par les pylônes de télécommunication couvrant les zones dans lesquelles sont situées les stations de service pendant les périodes où certaines fraudes ont été commises.
En date du 3 avril 2014, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire reç oivent la plainte de B.), reponsable de la société SOC2.) , établie à D-(…), (…). Le plaignant expose que la société SOC2.) émet des cartes de carburant permettant not amment de payer les
6 ravitailleme nts en carburant sur les stat ions de service E2.) . Selon B.) , un client de la société SOC2.) a informé cette dernière en date du 24 mars 2014 que plusieurs ravitaillements intervenus à la station de service de l’aire de LIEU 2.) n’ont pas été effectués par ses chauffeurs. Selon le plaignant, la dernière fraude intervenue sur l’aire de LIEU2.) remonte au 3 avril 2014 vers 03.00 heures.
Suite à cette plainte, les enquêteurs contactent C.), responsable de la sécurité de la société SOC3.), qui expoite la station E2.) sur l’aire de LIEU2.) . Ce dernier informe les policiers qu’il a été contacté par plusieurs sociétés émettrices de cartes de carburant qui lui ont signalé des fraudes commises à leur préjudice. C.) remet un listing reprenant les opérations frauduleuses commises aux stations service E2.) exploitées par la société SOC3.) et consent à une remise volontaire des enregistrements du système de vidéo- surveillance installé sur lesdites stations service.
Il s’avère qu’un ravitaillement frauduleux a été effectué le 18 mars 2014 à 18.25 heures à la station service E2.) située à LIEU5.) . Il ressort des extraits des enreg istrements vidéo de cette station du 18 mars 2014, qu’à 18.26.10 heures, une voiture de la marque Audi A6, immatriculée (…) (F), est ravitaillée de manière frauduleuse. La voiture en question est immatriculée au nom de P1.).
Les enquêteurs constatent par ailleurs qu’une des personnes figurant sur les images de vidéo- surveillance de la station service E2.) de LIEU5.) figure également sur les enregistrements vidéo de la station de l’aire de LIEU1.) du 1 er avril 2013 (11.27.13 heures), date à laquelle des fraudes à l’aide de cartes de carburant clônées ont également eu lieu à cet endroit.
En date du 24 avril 2014, une a utre société émettrice de cartes de carburant, à savoir la société SOC4.), signale aux enquêteurs que les cartes de carburant qu’elle a émises ont été utilisées de manière frauduleuse non seulement au Luxembourg mais également en France, notamment à Calais.
Sur base des enregistrements vidéo d’une station service concernée par un paiement frauduleux à Calais, il s’avère que le ravitaillement litigieux est effectué par une personne ayant la même apparence physique et la même tenue vestimentaire que la personne figurant sur les extraits des enregistrements vidéo de la station E2.) située à LIEU5.) du 18 mars 2014 (18.26.10 heures). Toujours sur base des enregistrements de la station de Calais, le véhicule ravitaillé est identifié, à savoir une camionnette de la marque Renault, immatriculée sous le numéro (…) (RO) au nom de P3.) .
Sur base des indications contenues dans la base de données policières, les enquêteurs établissent rapidement un lien entre P1.) et P3.) alors qu’il s’avère que lors d’un contrôle de police routier effectué par la police luxembourgeoise en date du 17 janvier 2013, P1.) était accompagné d’P3.).
Par courriel du 3 juin 2014, la société SOC3.) informe les enquêteurs d’un certain nombre de ravitaillements payés à l’aide de ca rtes de carburant clônées pendant la période du 27 au 31 mai 2014 en joignant les extraits des enregistrements vidéo. Ces extraits font apparaître deux véhicules concernés par les ravitaillements litigieux, à savoir une camionnette de marque Nissan Atleon avec l’inscription « (…) », immatriculée sous le numéro (…) (RO) au nom de P1.) ainsi qu’une voiture de la marque Renault Laguna, immatriculée (…) (F) au nom de P2.).
7 L’enquête de police ayant établi que des fraudes similaires avaient également eu lieu dans d’autres pays européens, notamment en France, en Allemagne et en Belgique, un groupe d’enquête international est créé en date du 6 juin 2014 et des mesures d’investigation sont mises en place sur le plan européeen.
La police luxembourgeoise effectue des observations sur les grandes stations service concernées par les fraudes.
La police belge procède à l’observation de l’appartement pris en location par P1.) , situé à LIEU6.), (…). Les policiers constatent que trois hommes dont P2.) fréquentent régulièrement cette adresse.
Il ressort des observations effectuées par la police française de la personne de P2.) en date du 16 avril 2015 que ce dernier part de son domicile à 04.30 heures pour se rendre en Belgique à LIEU6.), (…) (à 11.00 heures) puis à LIEU6.) , (…) (à 11.15 heures). Entre 11.15 heures et 12.30 heures, P2.) se rend à l’aire de LIEU1.) , puis repart à LIEU6.), (…) où il prend place dans la voiture Volkswagen Passat, immatriculée (…), au nom de P6.), qui est déclaré à cette adresse.
Les enquêteurs luxembourgeois apprennent de la part de leurs homologues belges que P1.) a communiqué son numéro de téléphone à un policier affecté au quartier où il habite.
Sur base de cette information et des résultats des repérages téléphoniques effectués, il a été possible de déterminer le numéro IMEI des téléphones portables utilisés par P1.) ainsi que les numéros de téléphone dont il se servait, dont le numéro roumain +40 (…).
L’enquête a révélé que ce numéro (+40 (…)) était en contact avec le numéro français + 33 (…), lequel a pu être identifié comme étant celui de P2.) .
Les appels téléphoniques entrant et sortant du numéro de téléphone fixe de P1.) , de même que de son numéro roumain +40 (…), ainsi que du numéro français ( +33 (…)) de P2.) ont fait l’objet d’écoutes.
Il ressort de ces écoutes que le téléphone de P1.) est régulièrement relié aux pylônes de télécommunication couvrant les zones où sont situées l’aire de LIEU2.) ainsi que l’aire de LIEU1.). P1.) est en contact téléphonique avec différents interlocuteurs.
Ainsi il ressort d’une communication téléphonique du 17 janvier 2015 que P1.) appelle le titulaire du numéro +32 (…) pour l’informer qu’une personne arrivera prochainement chez lui alors qu’elle se trouve à une distance de 30 kilomètres et vient de la Belgique. L’interlocuteur lui demande combien de « fleurs » la personne souhaite avoir et P1.) lui répond entre 600 et 650.
En date du 18 janvier 2015, P1.) appelle de nouveau le titulaire du numéro +32 (…) et l’informe qu’une personne l’attend à l’aire de LIEU1.) et lui demandant de donner à cette personne ce qu’il y a à donner. L’interlocuteur répond à P1.) qu’il ne reste plus rien à donner et que ce serait mieux que P1.) lui donne ce dont elle a besoin.
Toujours en date du 18 janvier 2015, P1.) appelle P2.). P1.) informe P2.) de ce qui suit : « Mais voici pourquoi je t’ai appelé ; s’il vient je te laisserai l’SOC5.) car hier soir j’étais allé
8 l’essayer et il ne fonctionne que là- bas chez nous à LIEU5.) ». Lors de cette conversation P1.) parle également d’un dénommé « C…n. » et d’un certain « P5.) ». L’enquête ne permettra pas d’identifier le dénommé « C…n » mais permettra d’identifier « P5.) » en la personne de P5.). En effet, les enquêteurs ont découvert sur le compte Facebook de P1.) la photo d’une personne au nom d’ P5’.) qui a une forte ressemblance avec une personne vidéographiée lors d’un ravitaillement frauduleux. Des recherches supplémentaires sur la plateforme Facebook révèlent que P5’.) dispose de son propre compte sur cette plateforme et que sa vraie identité est celle de P5.).
Il résulte d’une conversation du 8 février 2015 que P1.) s’adresse à son interlocuteur dans les termes suivants : « Dis, t’as un Toll sur toi pour en faire…à un mec ». L’interlocuteur répond par l’affirmative. Par la suite P1.) demande « je lui dis de venir par la station ? » et l’interlocuteur lui répond « Oui dis lui de passer par la station car P4.) est là près du camion. Dis lui de demander après P4.) ». Au cours de l’enquête P4.) est identifié comme étant P4.) sur base d’une photo de ce dernier, publié sur le profil Facebook de P1.).
Les écoutes téléphonqiues subséquentes permettent d’établir que P1.) et P4.) ont des contacts téléphoniques fréquents.
En date du 27 mai 2015, il est procédé, en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois à l’encontre d’ P3.) à l’arrestation de cette dernière à LIEU6.), (…). En même temps, une perquisition domiciliaire est effectuée à l’adresse en question. Lors de cette perquisition, la police belge saisit suivant procès -verbal de saisie numéro 005323 de la police fédérale de Gent divers objets dont notamment 4 ordinateurs, 4 téléphones portables, un disque dur, un lecteur respectiv ement encodeur de pistes magnétiques de type MSR606, des cartes en plastique vierges, des cartes VISA prépayées, des cartes de fidélité encodées de données copiées à partir de cartes de carburant ainsi que des clés USB. Les objets saisis seront ultérieurement remis aux autorités policières luxembourgeoises. La police belge découvre par ailleurs dans le garage situé derrière l’immeuble des dispositifs de lecture de cartes ainsi que des dispositifs électroniques munis de caméras servant à enregistrer le code PIN tap é par les utilisateurs de cartes de carburant au moment du paiement.
Toujours en date du 27 mai 2015, la police belge procède à l’arrestation de P6.) à LIEU6.), (…) en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois à son encontre. Lors de l’arrestation de P6.), il s’avère que ce dernier habite avec d’autres ressortissants roumains dans l’appartement qu’il occupe. Lors de la perquisition de l’immeuble, la police belge saisit notamment divers téléphones portables, des ordinateurs ainsi que des clés USB. Dans la cour de l’immeuble sont stat ionnés le véhicule de la m arque Audi A6, immatriculé (…) (F), appartement à P1.) ainsi que la voiture Volkswagen Passat, immatriculée (…), appartenant à P6.).
En date du 27 mai 2015, les enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie de Reims procèdent à l’arrestation de P2.) à (…),(…) en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois. Lors de la perquisition domicilaire les gendarmes saisissent du matériel informatique et des téléphones portables. L’analyse du matériel informatique révèle que ce dernier comporte une application permettant de brancher un appareil MSR6 (lecteur/encodeur de cartes magnétiques). L’historique des recherches effectuées sur internet établit que des recherches concernant du matériel de captage de pistes magnétiques ont été effectuées à partir d’un des ordinateurs saisis. L’exploitation des
9 téléphones portables saisis établit que deux numéros de téléphone autrichiens au nom d’ P5.) y sont enregistrés.
P1.) et P4.) sont interpellés en d ate du 29 mai 2015 sur l’aire de LIEU1.) à bord du camion immatriculé sous le numéro (…) (ROU), appartenant à la société SOC6.) SRL, exploitée par P1.). La police procède à une perquisition dans le camion et saisit du matériel informatique, dont notamment des ordinateurs, des clés USB ainsi qu’un téléphone portable de la marque Iphone5S au numéro de série 35(…). L’expolitation du matériel informa tique révèle que les ordinanteurs et clés USB contiennent une centaine de numéros de cartes de carburant. L’analyse du matériel informatique établit encore que P1.) et P5.) sont en contact régulier par « chat ».
P5.) est arrêté en date du 9 juin 2015 par la police autrichienne en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois à son encontre.
Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2015, P1.) reconnaît avoir procédé à des ravitaillements en carburant moyennant des cartes de carburant qui lui avaient été remises par des chauffeurs de camions et qu’il a copiées par la suite. Selon P1.) , les chauffeurs lui ont fourni le code PIN des cartes de carburant respectives. Il précise que les chauffeurs touchaient 60% du bénéfice généré. Il indique qu’il a également volé des cartes de carburant en pénétrant par effraction dans des camions. Il conteste avoir intercepté les données enregistrées sur les bandes magnétiques des cartes de carburant moyennant des dispositifs de lecture de ces données installés sur les bornes de paiement (skimming). P1.) déclare que le matériel de skimming retrouvé dans son garage lors de la perquisition domiciliaire appartient à deux ressortissants roumains qui auraient été arrêtés deux ans plus tôt. Selon P1.) , il a encodé des cartes vierges avec un appareil MS606 à partir des données qu’il a reçues. Il indique qu’P3.) n’a jamais assisté à la confection des cartes mais qu’elle a été au courant de son activité. P1.) déclare travailler seul. Il indique que P4.) est un employé de sa société SOC6.) SRL mais qu’il n’est pas au courant de ses activités illicites. P1.) nie avoir travaillé avec P2.) et P6.). P1.) reconnaît avoir commis les faits lui reprochés, libellés aux termes du mandat d’arrêt européen décerné à son encontre.
P2.) est entendu par la police en date du 9 juin 2015. Il déclare habiter en France à (…) et être propriétaire de la camionnette de la marque Renault Master, immatriculée (…)(F). P2.) précise avoir vendu des cartes (…..) . Il précise qu’il a fait le plein de son propre véhicule à l’aide de cartes de carburant que des chauffeurs de camion lui ont remis et de leur avoir payé en contrepartie la moitié du prix du ravitaillement en carburant. P2.) conteste avoir volé des cartes de carburant ou avoir copié les données enregistrées sur les bandes magnétiques de cartes de carburant. Confronté aux images des systèmes de vidéo surveillance montrant son véhicule lors de ravitaillements à l’aide de cartes clônées, respectivement montrant P2.) en train de payer du carburant à l’aide d’une telle carte clônée, ce dernier ne conteste pas sa présence sur les lieux, ni le paiement mais précise ne pas avoir été au courant du fait que des cartes manipulées étaient utilisées à cet effet. Il précise qu’il a fait certains paiements à l’aide de cartes lui confiées par des chauffeurs de camion et conteste que P1.) lui a remis des cartes de carburant pour effectuer des ravitaillements . P2.) indique connaître P1.), P3.) et P6.) mais nie avoir commis des agissements illicites avec eux.
Lors de son audition par la police en date du 7 juillet 2015, P3.) explique qu’elle est en couple avec P1.). Elle indique qu’en 2012 ou 2013, le couple s’est rendu pendant quelques mois en Roumanie et que durant ce séjour P1.) a créé la société SOC6.) SRL. P3.) précise que la
10 société a d’abord acquis une camionnette immatriculée (…) (RO), comportant l’inscription « (…) », et qu’elle a encore acheté par la suite une deuxième camionnette, immatriculée (…) (RO), avec l’inscription «(…) ». Selon P3.), la société a finalement encore acquis le camion immatriculé (…) (RO). Elle précise que P1.) est propriétaire de la voiture de la marque Audi A6, immatriculée (…) (F). Elle précise que P4.) travaille pour la société SOC6.) SRL. P3.) indique avoir envoyé quelques commandes pour le compte de la société mais qu’elle n’y travaillait pas beaucoup alors qu’elle devait s’occuper de son enfant. Elle explique ne jamais avoir conduit une camionnette de la société bien qu’elle dispose du permis de conduire requis à cet effet. P3.) reconnaît avoir vu le matériel nécessaire au copiage de cartes magnétiques mais précise ne pas avoir été au courant à quoi ce matériel servait . Elle dit ne pas avoir été au courant des activités illicites de P1.). Confrontée à une image la montrant en train de payer du carburant à l’aide d’une carte clônée, elle déclar e que P1.) lui avait remis cette carte en l’instruisant de s’en servir pour payer le carburant d’une personne qui allait la contacter. Elle déclare qu’étant donné que la carte comportait une inscription, elle ne s’est pas posé de questions. Au cours de son audition, P3.) se ravise et déclare avoir été au courant des activités illicites de son compagnon et qu’elle savait qu’il cop iait les cartes de carburant que des chauffeurs de camion lui remettaient. Elle précise avoir vu que P1.) a produit sept cartes de carburant clônées et avoir accompagné ce dernier à plusieurs reprises sur une s tation service. Elle précise avoir une seule fois payé du carburant à la station service E5.) à LIEU5.) en janvier 2015 à l’aide d’une telle carte clônée. P3.) indique que P4.) a acccompagné P1.) lorsqu’il se rendait aux stations service et qu’elle pense qu’ il n’a pas participé aux agissements illicites de P1.). P3.) confirme que P2.), P6.) et P5.) sont des connaissances et explique qu’elle ne pense pas qu’ils aient participé aux activités illicites de P1.).
P3.) conteste avoir procédé à des ravitaillements à l’aide de cartes de carburant clônées en date du 25 mai 2014 sur l’aire de LIEU2.) et entre le 8 et le 13 août 2014 sur l’aire de LIEU2.) et aux stations service à LIEU7.) et à LIEU8.). Elle précise avoir payé à deux ou trois reprises des tickets pour l’utilisation du réseau autoroutier allemand « (…..) » à l’aide d’une carte de carburant clônée.
P6.) déclare lors de son audition par la police en date du 7 juillet 2015 qu’il occupe un appartement à LIEU6.) dont son ami P5.) paie le loyer. Il nie toute implication dans des faits de paiement de carburant à l’aide de cartes magnétiques clônées. Il dit ne pas être au courant du matériel informatique permettant le clônage de cartes magnétiqu es trouvé lors de la perquisition domiciliaire effectuée le jour de son arrestation.
Lors de son audition par la police en date du 18 août 2015, P5.) reconnaît avoir procédé à des ravitaillements de carburant en utilisant des cartes de carburant qui lui auraient été vendu es par des chauffeurs qui les auraient reçues de la part de leurs employeurs. Il expose avoir jeté les cartes une fois qu’il a procédé au ravitaillement. Il conteste avoir personnellement encodé des cartes de carburant. P5.) conteste avoir fait affaire commune avec P1.).
P4.) n’est pas auditionné par la police.
Auditionné par le Juge d’Instruction en date du 29 mai 2015, P1.) maintient ses déclarations faites devant la police. Il nie tout participation à un réseau organisé de faussaires de cartes de carburant.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 29 mai 2015, P4.) précise qu’il n’a rien à voir avec les faits lui reprochés et qu’il n’en a aucune connaissance. Il déclare ne
11 pas avoir eu de carte de carburant fals ifiée en mains et conteste en avoir utilisé. Il dit ne pas être au courant d’une quelconque activité illégale de P1.) et ne pas avoir participé à une organisation criminelle.
Interrogé par le Juge d’Instruction en date du 10 juin 2015, P2.) indique qu’il a fait le plein de son propre véhicule à l’aide de cartes de carburant d’autres chauffeurs de camion que ces derniers lui ont remises à cette fin et qu’il a payé les chauffeurs en question. P2.) reconnaît avoir fait le plein de 52,60 litres en date du 27 mai 2014 à la station E2.) à LIEU5.), de 20,03 litres, le 10 janvier 2015 à la station E5.) sur l’aire de LIEU2.) , de 10,64 litres, le 10 janvier 2015 à la station E6.) à LIEU3.) et de 154,39 litres le 20 janvier 2015 à la station de service E5.) à LIEU5.). Il indique avoir utilisé des cartes de carburant que des chauffeurs lui ont remises et qui n’étaient à sa connaissance pas des cartes falsifiées.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 8 juillet 2015, P6.) maintient ses déclarations faites lors de son audition par la police. Il dit ne pas avoir utilisé de cartes de carburant falsifiées, ni n’avoir copié des données de telles cartes. Il reconnaît que P1.) est une connaissance de même que P3.), P4.), P2.) et P5.), mais conteste faire partie d’un groupe de personnes impliqué dans la falsification de cartes de carburant.
Entendu par le Juge d’Instruction en date du 19 août 2015, P5.) reconnaît avoir fait le plein de 1.198 litres de carburant, tel que cela lui est reproché, en ayant utilisé la carte de carburant lui remise par un autre chauffeur qu’il a rencontré en France. Il est également en aveu d’avoir en date du 22 mai 2014 procédé au ravitaillement en carburant d’une valeur de 1.046,87 euros en expliquant avoir acheté au prix de 6.000 à 8.000 euros des cartes de carburant auprès d’un chauffeur qui voulait quitter la société qui l’employait. P5.) indique s’être servi de ces cartes pour commettre les 16 faits qui lui sont reprochés. Il conteste par contre faire partie d’une organisation criminelle.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 8 juillet 2015, P3.) conteste la plupart des faits lui reprochés. Elle reconnaît avoir utilisé une carte de carburant que P1.) lui avait remise au moment d’effectuer un ravitaillement en date du 18 ou 20 janvier 2015 ve rs 20.30 heures à la station service E5.) à LIEU5.). P3.) dit avoir ignoré qu’il s’agissait d’une carte clônée tout en reconnaissant qu’elle était au courant des activités de P1.) et qu’elle l’a vu confectionner des doublettes de cartes. Par la suite, elle avoue avoir eu connaissance que la carte de carburant dont elle s’est servie était une carte falsifiée et qu’elle s’en est servie pour faire le plein de 750 litres de carburant. Elle conteste avoir commis les autres faits lors desquels la camionnette immatriculée à son nom a été vidéographiée lors de ravitaillements effectués à l’aide d’une carte de carburant clônée en expliquant qu’elle ne s’est pas servie de cette camionnette. P3.) conteste faire partie d’un réseau de faussaires.
A l’audience les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant la police et devant le Juge d’Instruction.
En droit Le Ministère Public reproche aux prévenus principalement des faits qualifiés de vol à l’aide de fausses clés, plus précisément la soustraction de carburant à l’aide de cartes de carburant volées et/ou clônées, subsidiairement d’escroquerie, plus précisément la remise de carburant en employant des manoeuvres frauduleuses.
12 A l’audience, le représentant du Ministèr e Public demande à retenir la qualification de vol à l’aide de fausses clefs.
La soustraction frauduleuse de carburant offert en libre service, contre le gré du propriétaire constitue un vol assimilable à un vol à l’étalage.
L’article 467 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque le vol a été « commis à l’aide de fausses clefs ».
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs imitées, contrefaites ou altérées de même que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Est assimilée à une clé soustraite, la clé utilisée dans un but autre que celui pour lequel le propriétaire de la clé l’a remise à l’utilisateur.
Le Tribunal retient en vertu de ce qui précède que les faits reprochés au prévenus, à les supposer établis, sont à qualifier de vols à l’aide de fausses clés.
1. Quant aux vols à l’aide de fausses clés :
Le prévenu P1.) Le Ministère Public reproche à P1.) : 1) pendant la période du 18 mars au 1er avril 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société de transport SOC17.) , sinon de la société SOC4.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 10.760,18 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 700(…), appartenant à la société de transport SOC17.) , précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 18 mars 2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros ; 2) pendant la période du 30 mars au 1er avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E1.) (aire de LIEU1.) ) et E1.) à LIEU5.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC7.) SRL, ayant son siège social à (…), (…), sinon de la société E1.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.913,33 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC7.) SRL, ayant son siège social à (…),(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ; dont notamment le 1er avril 2013 à la station de service E1.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement une quantité indéterminée de carburant ;
13 3) entre le 4 juin 2013 et le 11 juin 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L-(…) LIEU5.), (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC8.) , Transport SA, sise à B- (…), sinon de la société E1.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.316,32 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC8.) , Transport SA, sise à B-(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
4) entre le 14 juin 2014 et le 16 juin 2014 dans l’ar rondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), sinon de la société SOC5.) , 1.197 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 000(…) et 006(…), appartenant aux sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ).
5) entre le 28 avril 2013 et le 4 mai 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L. sise à (…)(…) (Espagne), sinon de la société SOC5.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3476,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 740(…), appartenant à la société SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
6) entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) Spedition SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE -(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie, sinon de la société SOC18.) , 3.813,23 litres de carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789(…), 789(…), 789 (…) et 789(…), appartenant aux sociétés spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en ayant soustrait frauduleusement 89,72 litres de carburant ;
7) entre le 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC19.) a.s., sinon de la société SOC20.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 2.310,23 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC19.) a.s., précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 20.07.2014 à 02h15 à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ), en ayant soustrait frauduleusement 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de 11,74 euros ;
8) entre le 19.07 et le 20.07.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.) )
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchècque, sinon de la société E1.) , 3.423,90 litres de Diesel, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchècque, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 19.07. 2014 à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.)), en ayant soustrait frauduleusement 1.573,80 litres de carburant ;
9) entre le 29 juillet 2014 et le 31 juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.) et E5.) (Aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC21.) Intertransport, (…), H- (…), Hongrie, sinon de la société SOC5.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 2.856,88 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC21.) Intertransport, (…), H -(…), Hongrie, précédemment a ppropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
10) entre le 1 er août 2014 et le 2 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station se service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), sinon de la société SOC5.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.031,73 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 01.08.2014 à 22:27 heures à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ), en ayant soustrait frauduleusement 158,07 litres de carburant ;
11) entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) , (…),(…), LT -(…), Lituanie, sinon des sociétés SOC24.) et E1.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 19.000,30 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…), 651(…) (SOC1.)), 711(…) (SOC1.)) et 704(…), appartenant à la société SOC23.) , (…),(…)., LT –
15 (…), Lituanie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, Dont notamment le 09.08.2014 à la station de service E5.) ( (Aire de LIEU2.) ), en s’étant approprié frauduleusement 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros ;
12) entre le 8 septembre 2014 et le 9 septembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC25.) Srl, sise à (…) en Roumanie, sinon de la société SOC26.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 2.035,12 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 710(…), appartenant à la société SOC25.) Srl, sis à (…) en Roumanie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 08.09.2014 à 17h18 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)), en ayant soustrait frauduleusement 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros ;
13) entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 4.237,29 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et n°710(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 11.01.2015 à 23h45 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ), en ayant soustrait frauduleusement 107,41 litres de carburant ;
14) entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E2.) à LIEU5.), (…), E6.) LIEU5.), (…), de même qu’à la station E6.) , Aire de LIEU3.) , route nationale (…) L- LIEU3.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…), (…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon des sociétés SOC20.) et E6.), 1.530,45 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 703(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notam ment le 11.01.2015 à la station de service E6.) (Aire de LIEU3.)), en ayant soustrait frauduleusement 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros ;
15) le 17 janvier 2015 à 22h30 à la station d’essence E5.) (Aire de LIEU2.) , Autoroute (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO-(…), Slovaquie, sinon de la société SOC1.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.531,55 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
16 circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO-(…), Slovaquie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
16) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
17) entre le 7 février 2015 et le 9 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E5.), Aire de LIEU2.), Autoroute (…) ,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…) – (…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), 3.139,01 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 711(…) et 006(…) , appartenant à la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 08.02.2015 de 01h 53 à 02h09 à la station de service E5.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement 799,31 litres de carburant.
18). entre le 25 février 2013 et le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E2.), Aire de LIEU2.), Autoroute (…) ,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L., (…), S/N, E-(…), Espagne, sinon de la société SOC5.) du carburant et d’essence pour une contrevaleur de 3.000,53 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC11.) S.L., (…), S/N, E-(…), Espagne, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.) , en ayant soustrait frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contr evaleur de 400,04 euros.
Le mandataire de P1.) fait valoir que nonobstant le fait que son mandant est en aveu d’avoir procédé à des ravitaillements de carburant payés à l’aide de cartes d’essence copiées, il ne se rappelle pas en détail les divers faits de sorte qu’il appartiendrait au Ministère Public de rapporter la preuve des infractions libellées.
L’infraction sub 1)
En date du 18 mars 2014 , à 18.25 heures, une transaction frauduleuse a eu lieu à la station de service E2.) à LIEU5.), un ravitaillement de 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros ayant été effectué à l’aide d’une carte de paiement clônée.
17 Sur les images de vidéo- surveillance concernant le ravitaillement, portant la date du 18 mars 2014, 18.26 heures, apparaît le véhi cule de la marque Audi A6, immatriculé (…) (F), appartenant à P1.). La personne faisant le plein est vidéographi ée de dos. Son apparence physique a une forte ressemblance avec celle de P1.).
Le fait que l’heure du paiement (18.25 heures) déterminée sur base des données du terminal de paiement et celle figurant sur les images de vidéosurveillance (18.26 heures) ne correspondent pas exactement s’explique facilement par le fait que les indications de temps du terminal et du système de vidéosurveillance ne sont pas forcément synchronisées.
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que reprochées par le Ministère Public, les faits libellés sub 1), à savoir un ravitaillement frauduleux de 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros, sont établis à charge de P1.).
L’infraction sub 2)
En date du 1 er avril 2013, une transaction frauduleuse a eu lieu à la station service E1.) à LIEU5.).
Sur les images de vidéo-surveillance concernant le ravitaillement en question apparaissen t P1.) ainsi qu’une deuxième personne de même que le véhicule de la marque Audi A6 appartenant à P1.).
Au vu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu, les faits libellés sub 2), sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 30 mars 2013 et le 1 er avril 2013 dont celles à la station service E1.) de l’aire de LIEU1.) , de sorte que l’inf raction de vol est à limiter en ce sens qu’elle porte sur une quantité indéterminée de carburant soustraite lors d’un ravitaillement à la station service E1.) à LIEU5.).
L’infraction sub 3)
Entre le 4 juin 2013 et le 11 juin 2013 des transactions frauduleuses ont eu lieu aux stations service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L- LIEU5.), (…).
Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA35786.03COMI du 7 mai 2012 que le véhicule de la marque Audi A6, immatriculé (…) (F), appartenant à P1.) apparaît sur les images de vidéosurveillance de la stat ion E1.) à LIEU5.). Les images ne comportent pas d’indications ni quant à la date ni quant à l’heure du ravitaillement.
Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 3) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
18 L’infraction sub 4)
Le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ), il est procédé à un ravitaillement frauduleux. Il ressort des images de vidéosurveillance du 16 juin 2014 à 01:03:29 heur es que P1.) procède au paiement du ravitaillement.
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu, les faits libellés sub 4) sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 14 juin 2014 et le 16 juin 2014, de sorte que l’infraction est à limiter à une quantité indéterminée de carburant.
L’infraction sub 5)
Entre le 28 avril 2013 et le 4 mai 2013, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E5.) (aire de LIEU2.)).
Il ressort des images de vidéosurveillance du 6 mai 2013 à 23:13:23 heures que P1.) procède au paiement d’un ravitaillement en carburant à la station en question.
Les images en question ont été enregistr ées deux jours après la période des faits.
Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 5) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
L’infraction sub 6)
Entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E2.) à LIEU5.), (…).
Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236.21 WEAN du 2 juillet 2014 que la camionnette, immatriculée (…) (RO) avec l’inscription «(…) » et appartenant à la société de P1.) apparaît sur les images de vidéosurveillance de la stat ion service en question. Les images ne comportent pas d’indications quant à la date et à l’heure de leur enregistrement .
Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 6) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
L’infraction sub 7)
Entre le du 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ).
Sur les images de vidéosurveillance concernant un ravitaillement frauduleux intervenu en date du 20 juillet 2014 apparaît P1.) .
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions
19 frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 7), à savoir un ravitaillement frauduleux de 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de 11,74 euros sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre 19.07 et le 21.07.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de carburant correspondant à la contrevaleur de 11,74 euros.
L’infraction sub 8)
Entre le 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E1.) (Aire de LIEU1.) ).
Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/147 WEAN du 26 janvier 2015 qu’ une camionnette appartenant à la société de P1.) apparaît sur la station service en question. P1.) est également visible sur les images. Les enregistrements ne permettent cependant pas d’établir que P1.) a procédé à des ravitaillements, ni au paiement de ces ravitaillements avec des cartes clônées. Les images ne comportent pas d’indications quant à la date et quant à l’heure de leur enregistrement.
Il s’ensuit que les faits libellés sub 8) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
L’infraction sub 9)
Entre le 29 juillet 2014 et le 3 1 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont été effectuées aux stations service E5.) à LIEU5.) et E5.) (Aire de LIEU2.) ).
Sur les images de vidéo surveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux intervenu en date du 30 juillet 2014 à la station service E5.) à LIEU5.) apparaît P1.).
Compte tenu de cet enregistrement , ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît avoir procédé à des transactions frauduleuses tel les que reprochées par le Ministère Public, les faits libellés sub 9) sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 29 juillet 2014 et le 31 juillet 2014, de sorte que l’infraction de vol est à limiter en ce sens qu’elle porte sur une quantité indéterminée de carburant soustraite lors d’un ravitaillement à la station service E5.) à LIEU5.).
L’infraction sub 10)
Entre le 1 er août 2014 et le 2 août 2014, différentes transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ).
Sur les images de vidéo surveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux de 158,07 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 1 er août 2014 à 22.27 heures).
Le fait que l’heure du paiement (22.27 heures) déterminée sur base des données du terminal de paiement et celle figurant sur les images de vidéosurveillance ( 22.28 heures) ne correspondent pas exactement s’explique par le fait que les indications de temps du terminal et du système de vidéosurveillance ne sont pas forcément synchronisées.
20 Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 10), à savoir un ravitaillement frauduleux de 158,07 litres de carburant sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre 01.08 et le 02.08.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 158,07 litres de carburant.
L’infraction sub 11)
Entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014, interviennent encore plusieurs paiements frauduleux de carburant à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ).
Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux de 525,65 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 9 août 2014 à 17.55 heures).
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 11), à savoir un ravitaillement frauduleux de 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre 08.08 et le 13.08.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros .
L’infraction sub 12)
Entre le 8 septembre 2014 et le 9 septembre 2014, différentes transactions frauduleuses ont eu lieu à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ).
Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros apparaît P1.) (enregistrement du 8 septembre 2014 à 17.18 heures).
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 12), à savoir un ravitaillement frauduleux de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros, sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 08.09 et le 09.09.2014, de sorte que l’infraction est à limite r à la quantité de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros.
L’infraction sub 13)
Plusieurs transactions frauduleuses sont effectu ées entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015, à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ).
21 Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux de 107,41 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 11 janvier 2015 à 23h45 heures).
Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 13), à savoir un ravitaillement frauduleux de 107,41 litres de carburant sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 09.01 et le 11.01.2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 107,41 litres de carburant.
L’infraction sub 14)
Entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015, plusieurs transactions frauduleuses sont effectuées aux stations service E2.) à LIEU5.), (…), E6.) LIEU5.), (…), de même qu’à la station E6.) , Aire de LIEU3.) , route nationale (…) , L- LIEU3.).
Sur les images de vidéosurveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros apparaît P1.) qui fait le plein d’une camionnette à la station service E2.) à LIEU5.) (enregistrement du 11 janvier 2015 à 21h16 heures).
Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 14), à savoir un ravitaillement frauduleux de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 09.01 et le 11.01.2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros.
L’infraction sub 15)
En date du 17 janvier 2015 à 22h22 et à 22h 30, il est procédé à deux ravitaillements frauduleux à la station d’essence E5.) de l’Aire de LIEU2.) (ravitaillements en carburant pour une contrevaleur de 1.531,55 euros).
Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement du prix des deux ravitaillements frauduleux apparaît P1.) .
Compte tenu de ces enregistrements , ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 15) sont établis à charge de P1.).
L’infraction sub 16)
Entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, plusieurs transactions frauduleuses sont effectuées à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…).
22 Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/149 COMI du 22 janvier 2015 que P1.) apparaît sur la station service en question. Les enregistrements ne permettent cependant pas d’établir que P1.) a procédé à des ravitaillements, ni au paiement de ravitaillements frauduleux avec des cartes clônées.
Il s’ensuit que les faits libellés sub 16) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
L’infraction sub 17)
Entre le 7 et le 9 février 2015 différentes transactions fraudule uses ont eu lieu aux stations service E5.) à LIEU5.), (…) et E5.) , Aire de LIEU2.) , (…).
Sur les images de vidéo-surveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 799,31 litres de carburant apparaissent P1.) et P4.) qui font le plein d’une camionnette à la station service E5.) à LIEU5.) en date du 8 février 2015.
Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 17) sont établis, à savoir le ravitaillement frauduleux de 799,31 litres de carburant à la station service E5.) à LIEU5.) en date du 8 février 2015, étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 7 et le 9 février 2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 799,31 litres de carburant.
L’infraction sub 18)
Il ressort du rappor t de police SPJ11/JDA24236/38 WEAN du 17 septembre 2014 que P1.) apparaît en date du 27 février 2013 sur la station service sur l’aire de LIEU2.) . Les enregistrements ne permettent cependant pas d’établir que P1.) a procédé à des ravitaillements, ni au paiement de ravitaillements frauduleux avec des cartes clônées.
Il s’ensuit que les faits libellés sub 18) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).
Le prévenu P2.) Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) : 1) entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E2.) à LIEU5.), (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) Transport Gmbh, (…), A-(…)/Autriche, SOC13.) s.n.c (…),IT-(…)/Italie, SOC14.), (…), HU- (…)/Hongrie, SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/Allemagne et SOC16.) , (…), RS-(…)/Serbie, sinon de la société SOC18.) International, Handel + Service GmbH, (…), AT (…)/Autriche, 3.813,23 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789(…), 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC12.) Transport Gmbh, (…), A – (…)/Autriche, SOC13.) s.n.c (…),IT-(…)/Italie, SOC14.), (…), HU- (…)/Hongrie, SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…) , DE-(…)/Allemagne et SOC16.) , (…), RS -(…)/Serbie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,
23 dont notamment le 27.05.2014 à 19 h32 heures à la station de service E2.) à LIEU5.), (…), ayant soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant moyennant les références de la carte de paiement n° 789(…) émise par la société SOC18.) International, Handel + Service GmbH (…), AT (…)/Autriche , dont le préjudice incombe à l’entreprise SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE -(…)/ Allemagne.
2) entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) , Autoroute (…))
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…), (…) /Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), (…) (Roumanie), sinon des sociétés SOC39.) et SOC20.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 4.239 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 710(…) et 789(…) , appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…), (…) /Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…) ,(…),(…) (Roumanie), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 10.01.2015 à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute (…) ), en ayant soustrait frauduleusement 20,03 litres de carburant d’une contrevaleur de 19,71 euros, ainsi que le 11.01.2015 à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) , Autoroute (…)), en ayant soustrait frauduleusem ent 107,71 litres de carburant.
3) entre le 9 janvie r 2015 et le 10 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E6.) à LIEU5.), (…) et E6.) de l´Aire de LIEU3.), L- LIEU3.)
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…), (…) /Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), (…) (Roumanie), sinon de la société E6.) , 1.501 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 703(…), appartenant aux sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…), (…),(…) /Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 10.01.2015 à 04.54 heures à la station de service E6.) à LIEU3.) à L-LIEU3.), en ayant soustrait frauduleusement 10,64 litres de carburant.
4) le 11 janvier 2015 à 21:14 heures, à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 28,28 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…) ,(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,
5) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.), (…)),
24 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) (…) SK- (…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK- (…) (Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 23:58 heures à la station de service E5.) (LIEU5.), (…)), en ayant soustrait frauduleusement 154,39 litres de carburant.
P2.) est en aveu d’avoir procédé aux ravitaillements de carburant payés à l’aide de cartes d’essence copiées tels que libellés par le Ministère Public en présisant que pour l’infraction sub 2) il est seulement en aveu d’avoir pris le 10 janvier 2015 une quantité de 20,03 litres et le 11 janvier 2015 une quantité de 107,71 litres de carburant. De même pour l’infraction sub 5), il avoue avoir pris le 20 janvier 2015 une quantité de 154,39 litres de carburant. Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir les quantités globales libellées sub 2) et 5) par le Parquet à charge de P2.) de sorte que les seuls ravitaillements des quantités reconnues à ces dates sont établis à charge de P2.).
La prévenue P3. ) Le Ministère Public reproche à la prévenu e P3.) : 1) le 26 mai 2014 entre 21:57 et 22:12 heures, à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.) , sinon des sociétés SOC33.) et SOC34.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789 (…) et 789(…), appartenant à la société SOC32.), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ; 2) entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU2.), E2.) à L- LIEU7.) et E3.) à LIEU8.), Zone industrielle L- LIEU8.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) sise à (…),(…), LT – Lituanie, sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 19.000,30 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…), 711(…) et 704(…), appartenant à la société SOC23.) sise à (…),(…),(…), LT -(…) Lituanie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
3) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.198 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à
25 l’aide de fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 20h36 à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)), en s’étant approprié frauduleusement 740,11 litres de carburant ;
4) le 11 mars 2015 à la station de service E2.) , sise à LIEU5.), (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o , (…),(…)/Serbie, sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.) , sise à LIEU5.), (…), en s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant ;
P3.) est en aveu d’avoir procédé au ravitaillement frauduleux de carburant libellée sub 3) plus particulièrement un ravitaillement de 740,11 litres de carburant. Au vu des éléments du dossier répressif et de l’aveu de la prévenue, ce fait est à retenir à sa charge. P3.) conteste les autres infractions.
Quant à l’infraction sub 1)
Hormis le fait que la camionnette immatriculée au nom d’P3.) apparaît sur les images de vidéosurveillance, aucun autre élément du dossier ne permet d’établir un lien entre la prévenue et le fait lui reproché. A cela s’ajoute que P3.) explique que la camionnette en question appartient à la société de P1.) et qu’elle est certes immatriculée à son nom mais qu’elle ne s’en est jamais servie. L’infraction libellée sub 1) laisse partant d’être établie à charge de la prévenue.
Quant aux infraction s sub 2) et sub 4)
Aucun élément du dossier ne permet d’établir à l’abri de tout doute un lien entre la prévenue et les faits lui reprochés sub 2) et 4) de sorte que ces faits ne sont pas à retenir à sa charge.
Le prévenu P4.)
Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir entre le 7 février 2015 et le 9 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations service E5.) à LIEU5.), (…) et E5.), Aire de LIEU2.) , Autoroute (…), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…)–(…),(…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), 3.139,01 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 711(…) et 006(…), appartenant à la société SOC31.) International Spedition, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 08.02.2015 de 01h 53 à 02h09 à la station de service E5.) à LIEU5.), en s’étant approprié frauduleusement 799,31 litres de carburant.
Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/155 WEAN du 11 février 2015 que P4.) est visible sur les images de vidéosurveillance de la s tation de service E5.) à LIEU5.) à un moment où des ravitaillements frauduleux ont lieu à cette station. Les enregistrements permettent d’établir que P4.) a procédé à un ravitaillement frauduleux en date du 8 février
26 2015 à 01.53 heures, étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 7 et le 9 février 2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 799,31 litres de carburant.
L’infraction est partant à retenir à charge de P4.), étant à préciser qu’il a agi ensemble avec P1.), partant en tant que coauteur.
Le prévenu P5.) alias P5’.), Le Ministère Public reproche à P5.) alias P5’.) : 1) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie) , précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 21h37 à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)), en s’étant approprié frauduleusement 304,32 litres de carburant ; 2) le 22 mai 2014 entre 23 :39 et 23 :46 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1046,87 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ; 3) le 23 mai 2014 à 04:18 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 626,88 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
4) le 23 mai 2014 entre 22 :26 et 22 :41 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1565,97 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC3 7.) SRL, sise à (…) (RO),
27 (…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
5) le 24 mai 2014 à 02:01 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 775,71 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
6) le 24 mai 2014 entre 23 :16 et 23 :37 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Spedition SOC38.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 800,37 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société Spedition SOC38.) , précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
7) le 25 mai 2014 entre 7 :41 et 7 :55 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1765,28 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…), (…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
8) le 25 mai 2014 entre 13 :51 et 14 :29 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…) (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1653,53 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…),(…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
9) le 26 mai 2014 entre 12 :34 et 12 :39 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…)et Spedition SOC38.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT -(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 465,99 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés
28 SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) et Spedition SOC38.) , précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
10) le 26 mai 2014 entre 20 :18 et 22 :51 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC34.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 795,73 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC34.), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
11) le 27 mai 2014 entre 16 :18 et 16 :37 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC15.) et SOC16.) D.O.O., sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3869,03 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC15.) et SOC16.), sises à (…),(…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
12) le 28 mai 2014 entre 23 :22 et 23 :23 heure à la station de service E 5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 156,41 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
13) le 30 mai 2014 entre 2 :37 et 2 :39 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 548,18 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789 (…), appartenant aux sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
14) le 30 mai 2014 entre 16 :32 et 16 :39 à l a station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1029,65 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789 (…), appartenant à la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…),(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
15) le 30 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC42.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.221,98 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC42.) , précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
16) le 31 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) ),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC13.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1221,98 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC13.) , précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
P5.) alias P5’.) est en aveu d’avoir procédé aux ravitaillements de carburant payés à l’aide de cartes d’essence copiées tels que libellés par le Ministère Public. Les quantités de carburant et les dates des ravitaillements te ls que libellées sont établies sur base des constatations policières et des résu ltats de l’enquête sauf à préciser qu’en date du 31.05.2014 entre 07.13 heures et 07.25 heures, il a été procédé à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)) à trois ravitaillements d’une quantité totale de 1.133,25 litres .
Le prévenu P6.) Le Ministère Public reproche à P6.) d’avoir le 11 mars 2015 entr e 02h01 et 15h28 à la station service E2.) à LIEU5.), (…), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o , (…), sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant diesel, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC35.) d.o.o ,(…) SRB, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 heures à la station de service E2.) à LIEU5.), (…), en s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant. Sur les images de vidéosurveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 23,26 litres de carburant apparaît P6.) qui fait le plein de la voiture Audi A6 appartenant à P1.) à la station service en question. Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, la transaction frauduleuse concernant la quantité de 23,26 litres de carburant telle que libellée par le Ministère Public est établie à charge de P6.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine des autres transactions frauduleuses effectuées le 11.03.2015 entre 02h01 et 15h28, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 23,26 litres de carburant.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 467 du Code Pénal
30 Le Tribunal rappelle que l’article 467 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque le vol a été « commis à l’aide de fausses clefs ».
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs imitées, contrefaites ou altérées de même que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
Est assimilée à une clé soustraite, la clé utilisée dans un but autre que celui pour lequel le propriétaire de la clé l’a remise à l’utilisateur.
Les prévenus sont en aveu d’avoir utilisé des clés électroniques confectionnées à partir de données soustraites au préjudice du titulaire légitime des cartes magnétiques originales, respectivement d’avoir utilisé des cartes de carburant qui lui ont été remises par des chauffeurs de camions.
Conformément à ce qui précède les faits établis à char ge des prévenus sont à qualifier de vol à l’aide de fausses clés.
2. Les infractions de faux et d’ usage de faux Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités de carburant libellées à leur charge, commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement qu’il s ont utilisées. A l’audience, le représentant du Ministère Public requiert l’acquittement de ces infractions en faveur de tous les prévenus au motif que la qualification pénale de faux et d’usage de faux ne serait pas donnée en l’espèce. Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis: 1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2. il doit y avoir une altération de la vérité, 3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et 4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice. Les cartes de carburant utilisées par les prévenus s’assimilent à des cartes de crédit à usage limité, en ce sens qu’elles ne servent qu’à régler le prix du carburant et le cas échéant de s taxes autoroutières allemandes ((…..)) à des stations de service acceptant les cartes en question. Le paiement s’effectue par introduction de la carte de paiement dans la borne de paiement et la composition du code secret (PIN). Le paiement à l’aide de ces cartes ne requiert à aucun moment la fourniture d’une signature ou d’une écriture.
Les cartes de carburant falsifiées constituent des fausses clés électroniques au sens de l’article 487 du Code pénal et ne constituent pas un écrit prot égé au sens de l’article 196 du Code pénal. Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées par le Ministère Public ne sauraient partant être retenues.
3. Les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs
Les prévenus sont encore renvoyés devant le Tribuna l correctionnel pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs. Comme les prévenus contestent faire partie tant d’une organisation que d’une association, il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.
A l’audience le représentant du Ministère Pbulic requiert l’acquittement des prévenus du chef des infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.
a. L’association de malfaiteurs
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association, comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARÇON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
32 Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par-là également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.
Si l’enquête policière et plus particulièrement les écoutes téléphoniques et les observations policières ont permis d’établir l’existence de liens plus ou moins étroits entre les différents prévenus, qui ne contestent d’ailleurs pas être des connaissances, toujours est-il que les éléments du dossier répressif ne permettent pas d’établir les éléments indispensables à une association de malfaiteurs, tels que l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles et la répartition anticipative du butin.
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’existence d’une association de malfaiteurs laisse d’être établie.
b. L’organisation criminelle
L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :
– une plus grande importance, – une plus grande structuration, – un caractère plus permanent, – des ramifications nationales et internationales, – une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, – la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, – une plus grande systématique dans leurs activités.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.
En l’espèce, conformément à ce qui précède, il ne résulte pas du dossier répressif qu’une telle structure ait opéré en l’occurence.
Les prévenus sont dès lors à acquitter des préventions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.
4. Les infractions de « blanchiment-détention » Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu une somme d’argent indéterminée, formant le produit direct des infractions de vol à l’aide de fausses clés leur reprochées. L'article 506- 1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, l’infraction de vol . Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment -détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
34 son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
Le Tribunal constate que pour que l’article 506-1 du Code pénal trouve à s’appliquer il faut que prévenus aient su, avec certitude, au moment où ils recevaient le carburant, constituant l’objet d’une infraction, qu’il provenait d’une infraction. Compte tenu des explications des prévenus et des éléments du dossier répressif, il peut être retenu que les prévenus étaient au courant qu’ils bénéficiaient du carburant obtenu de façon illégale, à savoir obtenu par la commission de vols à l’aide de fausses clefs.
Il s’ensuit que l’infraction de blanchiment-détention est établie à charge des prévenus.
P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) sont partant à acquitter des infractions suivantes :
I. P1.)
« comme auteur, coauteur ou complice,
3) entre le 04.06.2013 et le 11.06.2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L- LIEU5.), (…),
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC8.), Transport SA, sise à B-(…), sinon de la société E1.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.316,32 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC8.) , Transport SA, sise à B-(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.316,32 euros, au détriment de la société SOC8.) , Transport SA, sise à B-(…), sinon de la société E1.) , en
35 – faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir SOC8.) , Transport SA, sise à B-(…), et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.316,32 euros auprès de différentes stations de service,
5) entre le 28.04 et le 04.05.2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.) )
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), sinon de la société SOC5.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3476,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 740(…), appartenant à la société SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3476,90 euros, au détriment de la société SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), sinon de la société SOC5.) , en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 740(…), à savoir SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3476,90 euros auprès de différentes stations de service,
6) entre le 27.05.2014 et le 31.05.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E2 .) à LIEU5.), (…),
36 principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition SOC14.), (…) HU- (…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie, sinon de la société SOC18.) , 3.813,23 litres de carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789 (…), 789(…), 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) spedition SOC14.) , (…)HU- (…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en ayant soustrait frauduleusement 89,72 litres de carburant ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 3.813,23 litres de carburant et de l’essence, au détriment des sociétés spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) RS-(…), sinon de la société SOC18.) , en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime des cartes de paiement n° 789(…), 789 (…), 789(…), 789 (…) et 789(…), à savoir spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) spedition SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS -(…) en Serbie, et en – faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 3.813,23 li tres de carburant et de l’essence auprès de la station de service E2.) à LIEU5.), dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en s’étant fait remettre 52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en s’étant fait remettre 89,72 litres de carburant ;
37 8) entre le 19.07 et le 20.07.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.)),
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchèque, sinon de la société E1.) , 3.423,90 litres de carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la sociét é entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchèque, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,
dont notamment le 19/07/2014 à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.) ), en ayant soustrait frauduleusement 1.573,80 litres de carburant ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 3.423,90 litres de carburant et de l’essence, au détriment de la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchèque, sinon de la société E1.) , en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir entreprise de transport « SOC19.) » de la Tchécoslovaquie, et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 3.423,90 litres de carburant et de l’essence auprès de différentes stations de service,
dont notamment le 19/07/2014 à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.) ), en s’étant fait remettre 1.573,80 litres de carburant ;
16) entre le 18.01 et le 21.01.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…)
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
38 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 1.198 litres de carburant et d’essence, au détriment de la société SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.), en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir SOC30.) (…) SK -(…) (Slovaquie), et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 1.198 litres de carburant et d’essence auprès de différentes stations de service,
18) entre le 25 février 2013 et le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E2.), Aire de LIEU2.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L., (…), E-(…), Espagne, sinon de la société SOC5.) du carburant et d’essence pour une contrevaleur de 3.000,53 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…), Espagne, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.) , en ayant soustrait frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 400,04 euros ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et d’essence pour une contrevaleur de 3.000,53 euros, au détriment de la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…), Espagne, sinon de la société SOC5.) , en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…), Espagne, et
– en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et d’essence pour une contrevaleur de 3.000,53 euros,
dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.) , en s’étant fait remettre du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 400,04 euros ; »,
19) principalement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 à LIEU6.), (…),
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 17) ci-dessus ;
subsidiairement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
40 en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 17) ci-dessus ;
20) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 19) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus,
22) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 20) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
41 avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle ;
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 20),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association ».
II. P2.)
comme auteur, coauteur ou complice,
6) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 5) ci-dessus ;
7) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
42 en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 6) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus ;
9) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle,
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 8),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.
III. P3.),
comme auteur, coauteur ou complice,
1) le 26.05.2014 entre 21:57 et 22:12 heures à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.), sinon des sociétés SOC33.) et SOC34.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant à la société SOC32.) , précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72 euros, au détriment de la société SOC32.) , sinon des sociétés SOC33.) et SOC34.), en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime des cartes de paiement n° 789(…), 789(…) et 789(…), à savoir SOC32.), SOC33.) et SOC34.) et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72 euros auprès de différentes stations de service,
dont notamment le 12.08.2014 vers 02h01 à la station de service aire de LIEU2.) ;
2) entre le 08.08.2014 et le 13.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU2.), E2.) à L-LIEU7.) et E3.) à LIEU8.), Zone industrielle L-LIEU8.),
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) sise à (…),(…), LT -(…), sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 19.000,30 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…), 711(…) et 704(…), appartenant à la société SOC23.) sise à (…),(…), LT -(…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
44 fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 19.000,30 euros, au détriment de la société SOC23.) sise à (…), (…), LT- (…), sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime des cartes de paiement n° 707(…), 711(…) et 704(…), à savoir SOC23.) sise à (…),(…), LT -(…), et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 19.000,30 euros auprès de différentes stations de service,
dont notamment le 12.08.2014 vers 02h01 à la station de service aire de LIEU2.) ;
4) le 11.03.2015 à la station de service E2.) , sise à LIEU5.) , (…) ,
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o , (…)SRB, (…)/Serbie, sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fauss es clés,
dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.) , sise à LIEU5.) , (…), en s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant ;
subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 809,28 litres de carburant et de l’essence, au détriment de la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, sinon de la société SOC18.) International, en
– faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire légitime de la carte de paiement n° 789(…), à savoir SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, et en
– faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 809,28 litres de carburant et de l’essence auprès de différentes stations de service,
dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.) , sise à LIEU5.), (…), en s’étant fait remettre 23,26 litres de carburant ;
5) principalement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 à LIEU6.), (…),
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 4) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 4) ci-dessus ;
subsidiairement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 4) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 4) ci-dessus ;
46 6) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 5) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus,
8) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 7) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle ;
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 7),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.
IV. P4.)
comme auteur, coauteur ou complice,
2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment la quantité de carburant libellée sub. 1) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) ci-dessus ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage des faux repris sub 2) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités de carburant libellées sub. 1) ci-dessus,
5) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
48 en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 4) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle ;
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 4),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.
V. P5.) alias P5’.)
comme auteur, coauteur ou complice,
17) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 16) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 16) ci-dessus ;
18) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
49 contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 17) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 16) ci-dessus ;
20) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 19) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle ;
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 19),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.
VI. P6.)
comme auteur, coauteur ou complice,
2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),
50 dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment la quantité de carburant libellée sub. 1) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment la carte de paiement libellée sub. 1) ci-dessus ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour obje t de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 2) ci-dessus pour s’approprier notamment les quantités de carburant libellées sub. 1) ci-dessus ;
5) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation criminelle),
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette organisation criminelle,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 4) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle ;
51 subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de malfaiteurs),
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés sub. 1) à 4),
avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association. »
P1.), P2.), P3.), P5.) alias P5’.), P4.) et P6.) sont par contre convaincus par les éléments du dossier répressif, ensembles les débats à l’audinec et les aveux partiels des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.) des infractions suivantes :
I. P1.)
Comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
1) le 18 mars 2014 à la station service E2.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société de transport SOC17.), sinon de la société SOC4.) , 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 700(…) appartenant à la société de transport SOC17.) , précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé,
2) le 1 er avril 2013 à la station service E1.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC7.) SRL, ayant son siège social à (… ), (…), sinon de la société E1.) , une quantité indéterminée de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC7.) SRL, ayant son siège social à (…),(…), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
4) le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), sinon de la société SOC5.) , une quantité indéterminée de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 00(…) et 00(…) appartenant aux sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL- (…), (…), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,
7) le 20 juillet 2014 à 02h15 à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC19.) a.s., sinon de la société SOC20.) , une quantité de 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de 11,74 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…) appartenant à la société SOC19.) a.s., précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
9) entre le 30 juillet 2014 à la station service E5.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC21.) Intertransport, (…), H -(…), Hongrie, sinon de la société SOC5.) , une quantité indéterminée de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC21.) Intertransport, (…), H-(…), Hongrie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
10) le 1 er août 2014 à 22:27 heures à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
53 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociét é Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), sinon de la société SOC5.) , une quantité de 158,07 litres de carburant, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
11) le 9 août 2014 à 17.55 heures à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) , (…),(…), (…)., LT-(…), Lituanie, sinon des sociétés SOC24.) et E1.), une quantité de 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une carte de paiement appartenant à la société SOC23.) , (…),(…), LT -(…), Lituanie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide dune fausse clé ;
12) le 8 septembre 2014 à 17h18 à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC25.) Srl, sise à via (…) en Roumanie, sinon de la société SOC26.) , une quantité de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 710(…) appartenant à la société SOC25.) Srl, sise à via (…) en Roumanie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
13) le 11 janvier 2015 à 23h45 à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
54 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.), une quantité de 107,41 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 710(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
14) le 11 janvier 2015 à 21h16 à la station service E2.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon des sociétés SOC20.) et E6.), une quantité de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 703(…) appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…) précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
15) le 17 janvier 2015 à 22h30 à la station d’essence E5.) (Aire de LIEU2.) , Autoroute (…)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO -(…), Slovaquie, sinon de la société SOC1.) , du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.531,55 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO -(…), Slovaquie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
17) le 8 février 2015 de 01h 53 à 02h09 à la station service E5.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
comme coauteur, ensemble avec P4.) ,
55 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), une quantité de 799,31 litres de carburant, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une carte de paiement appartenant à la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
21) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), 2), 4), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) et 17,
en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indétermi née de carburant, formant l’objet des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant , qu’il provenait desdites infractions.
II. P2.),
Comme auteur ayant lui -même commis les infractions,
1) le 27 mai 2014 à 19 h32 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant moyennant les références de la carte de paiement n° 789(…) émise par la société SOC18.) International, Handel + Service GmbH, (…), AT (…) /Autriche , dont le préjudice incombe à l’entreprise SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE -(…)/ Allemagne,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/Allemagne et SOC16.) , (…), RS-(…)/Serbie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé,
2) le 10 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 à la station service E5.) (Aire de LIEU2.) , Autoroute (…)) ,
56 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…),(…) /Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), (…) (Roumanie), sinon des sociétés SOC39.) et SOC20.), 20,03 litres de carburant d’une contrevaleur de 19,71 euros, ainsi que 107,71 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 710(…) et 789(…) appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)/Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), (…) (Roumanie), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
3) le 10 janvier 2015 à 04.54 heures à la station service E6.) à LIEU3.) à L-LIEU3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…),(…) /Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie), sinon de la société E6.) , une quantité de 10,64 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 703(…) appartenant aux sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)/Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…) ,(…),(…) (Roumanie), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
4) le 11 janvier 2015 à 21:14 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 28,28 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…) appartenant à l a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
57 5) le 20 janvier 2015 à 23:58 heures à la station service E5.) (LIEU5.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , la quantité de 154,39 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
8) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), 2), 3), 4) et 5),
en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant , formant l’objet des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant, qu’il provenait desdites infractions.
III. P3.),
Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
3) le 20.01.2015 à 20h36 à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , la quantité de 740,11 litres de carburant, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
7) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
58 blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où elle recevait ce carburant, qu’il provenait de ladite infraction.
IV. P4.),
comme co auteur ayant commis l’infraction avec P1.) ;
1) le 8 février 2015 de 01h 53 à 02h09 à la station service E5.) à LIEU5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), la quantité de 799,31 litres de carbur ant, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 711(…) et 006(…) appartenant à la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
4) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32 -1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu une q uantité indéterminée de carburant, formant l’objet des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant, qu’il provenait de ladite infraction.
V. P5.) alias P5’.),
Comme auteur ayant lui -même commis les infractions ;
1) le 20 janvier 2015 à 21h37 à la station service E5.) (LIEU5.) (…)),
59 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.) , une quantité de 304,32 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…) appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
2) le 22 mai 2014 entre 23 :39 e t 23 :46 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1046,87 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , précédemment appropriée sinon copiée frau duleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
3) le 23 mai 2014 à 04:18 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 626,88 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…) appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , précédemment appropriée sinon copiée frau duleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
4) le 23 mai 2014 entre 22 :26 e t 22 :41 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
60 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1565,97 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , précédemment appropriée sinon copiée frau duleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
5) le 24 mai 2014 à 02:01 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 775,71 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) , précédemment appropriée sinon copiée fraudu leusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
6) le 24 mai 2014 entre 23 :16 et 23 :37 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Spedition SOC38.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 800,37 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société Spedition SOC38.) , précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
7) le 25 mai 2014 entre 7 :41 et 7 :55 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
61 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1765,28 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et 789(…) appartenant aux sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
8) le 25 mai 2014 entre 13 :51 e t 14 :29 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1653,53 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et 789(…) appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), précédemment appropriée s sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
9) le 26 mai 2014 entre 12 :34 et 12 :39 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.))
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…), (…)et Spedition SOC38.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 465,99 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…) appartenant aux sociétés SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…) ,(…) et Spedition SOC38.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
10) le 26 mai 2014 e ntre 20 :18 et 22 :51 à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
62 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC34.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 795,73 euros , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et 789(…) appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC34.), précédemment appropriée s sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
11) le 27 mai 2014 entre 16 :18 et 16 :37 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC15.) et SOC16.)., sise à (…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3869,03 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et 789(…) appartenant aux sociétés SOC15.) et SOC16.), sises à (…), (…), précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
12) le 28 mai 2014 entre 23 :22 et 23 :23 heure à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.) Kft, H- (…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 156,41 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
13) le 30 mai 2014 entre 2 :37 et 2 :39 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
63 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT- (…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 548,18 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et 789(…) appartenant aux sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), précédemment appropriée s sinon c opiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;
14) le 30 mai 2014 entre 16 :32 et 16 :39 à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1029,65 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…),(…), précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
15) le 30 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.) ),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC42.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.221,98 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC42.), précédemment appropriée sinon copiée frau duleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
16) le 31 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),
64 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC13.) , sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence d’une quantité totale de 1.133,25 litres, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…) appartenant à la société SOC13.), précédemment appropriée sinon copiée frau duleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
19) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées aux points 1) à 16),
en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant, qu’il provenait desdites infractions.
VI. P6.),
Comme auteur ay ant lui-même commis les infractions ;
1) le 11 mars 2015 à 02h01 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o , (…), sinon de la société SOC18.) International, la quantité de 23,26 litres de carburant , partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…) appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;
4) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1 er janvier 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu la quantité de 23,26 litres de carburant, formant l’objet de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant, qu’il provenait de ladite infraction. »
Quant au délai raisonnable Les mandataires de P1.) et de P6.) ont plaidé que le délai raisonnable prévu à l’ar ticle 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme aurait été dépassé en l’espèce et qu’il conviendrait de procéder à un allègement de la peine à prononcer à titre de sanction pour dépassement du délai raisonnable.
Il convient de rappeler qu'aux termes de cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, le Tribunal relève que les faits reprochés aux prévenus se s ituent entre mars 2013 et mars 2015. Le Juge d’Instruction a été saisi par réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat en date du 30 janvier 2013. L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont donné lieu à 115 rapports entre juin 2012 et novembre 2015. L’instruction a permis d’identifier six prévenus et a abouti à un dossier répressif volumineux. Les prévenus ont été arrêtés entre mai 2015 et août 2015. Les prévenus ont été informés des charges pesant sur eux entre mai 2015 et août 2015 lors de leurs interrogatoires respectifs auprès des agents verbalisants, ces derniers les ayant entendus en qualité de prévenus. Il y a donc lieu de situer le point du départ du délai raisonnable à ces dates (la date à retenir pour P1.) est celle du 29 mai 2015 et la date à retenir pour P6.) est celle du 7 juillet 2015).
L’instruction judicaire a été clôturée en date du 20 janvier 2016. Entre la date de la première audition des prévenus et la date de clôture de l’instruction, diverses vérifications supplémentaires ont été efffectuées par les enquêteurs, notamment en raison des contestations des prévenus.
L’ordonnace de renvoi de la chambre du conseil date du 23 mars 2016.
L’affaire a été fixée aux audiences du Tribunal correctionnel des 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 2016.
Compte tenu de la complexité de l’affaire, du nombre de prévenus, du comportement des prévenus et de la nécessité d’impliquer les autorités policières et judiciaires ét rangères dans l’instruction de l’affaire, le Tribunal conclut qu’il résulte à suffisance de l’analyse des faits et rétroactes de la présente affaire qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le délai se situant entre le 29 mai 2015 (audition de P1.)), respectivement le 7 juillet 2015 (audition de P6.) ), date de l’audition des prévenus auprès des agents verbalisants, et la mise en jugement des faits reprochés aux prévenus n’est manifestement pas excessif.
Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’est partant pas fondé .
Quant à la peine Pour chaque ravitaillement frauduleux, les infractions consistant à soustraire le carburant au préjudice d’autrui et détenir ensuite le carburant, objet de l’infraction, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de soustraire du carburant, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de fausses clés est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des articles 74 alinéa 5 et 77 alinéa 1er du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte résulte de l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, de la multitude des infractions commises ainsi que du rôle prépondérant joué par P1.) dans la perpétration des faits, qui a notamment dirigé des clients vers d’autres personnes et a donné des instructions à ses différents interlocuteurs impliqués dans la perpétration des faits, tel que cela résulte des écoutes téléphoniques, le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Compte tenu des antéc édents judiciaires de P1.), toute mesure de sursis est exclue.
En raison de la gravité et de la multiplicité des faits commis par P5.) le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Le prévenu P5.) n’a pas d’antécédents judiciaires et a fait des aveux complets spontanés. Il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de cette peine.
Le Tribunal condamne P2.) à une peine d’emprisonnement de 16 mois au vue de la gravité et du nombre des faits qu’il commis.
Compte tenu des antéc édents judiciaires de P2.), toute mesure de sursis est exclue.
Au vu de la gravité des agissements des prévenus P3.) et P4.), il y a lieu de les condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois chacun.
Le fait reproché à P6.) est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de 6 mois.
P3.), P4.) et P6.) n’ont pas d’antécédents judiciaires qui ferai ent obstacle au bénéfice du sursis.
P3.), P4.) et P6.) n’étant pas indignes d’une certaine clémence, le Tribunal décide d’assortir les peines d’emprisonnement à prononcer à leur encontre du sursis intégral .
Eu égard à la situation financière précaire des prévenus , le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Quant aux confiscations et restitutions Les prévenus demandent la restitution de l’ensemble des objets saisis. P1.) demande notamment la restitution des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP), Audi A6, immatriculé (…) (F), Renault immatriculé (…) (RO) comportant l’inscription «(…) » et Volvo, immatriculé (…) (RO), avec sa semi-remorque, immatriculée (…) (RO) ainsi que de la somme de 1.080 euros. P6.) demande notamment la restitution de la somme de 900 euros et P4.) la restitution de la somme de 130 euros. Les véhicules saisis : La police belge a procédé à la saisie et à la remise aux autorités policières luxembourgeoises de trois véhicules, en exécution des mandats d’arrêt européens décernés par le Juge d’Instruction luxembourgeois, mandats qui se rapportaient aussi à la perquisition et à la saisie des objets susceptibles de servir de pièces à conviction et des objets acquis par les prévenus du fait des infractions commises.
68 Il s’agit des véhicules Nissan Atléon, immatriculé au nom de P1.) sous le numéro (…) (RP), Audi A6, immatriculé au nom de P1.) sous le numéro (…) (F) et Volkswagen Passat, immatriculé au nom de P6.) sous le numéro (…) (F).
Il est établi que P1.) a utilisé son véhicule Audi A6, immatriculé (…) (F) pour commettre certaines des infractions retenues à sa charge. Pour les deux autres véhicules Nissan Atléon et Volkswagen Passat, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’ils ont été utilisés par leurs propriétaires respectifs pour commettre des infractions, de sorte que le Tribunal ordonne la confiscation du véhicule Audi A6, immatriculé (…) (F), et la restitution à leur légitime propriétaire des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP), et Volkswagen Passat, immatriculé (…) (F).
La police luxembourgeoise a saisi le camion Volvo, immatriculé (…) (RO), avec sa semi- remorque, immatriculé (…) (RO), appartenant à la société SOC6.) SRL.
Le prévenu P1.) n’est pas propriétaire du camion ainsi que de la semi- remorque de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution à la société SOC6.) SRL.
P1.) demande encore la restitution de la camionnette de la marque Renault immatriculée, (…) (RO), comportant l’inscription «(…) ». Le Tribunal constate que l’inventaire des objets saisis, ne renseigne p as la camionnette en question. En ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure d’en ordonner la restitution.
Quant à l’argent saisi :
Suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015- 24236.209 du 29 juin 2015,. la police grand-ducale a saisi la somme de 1.080 euros sur la personne de P1.) et de 130 euros sur la personne de P4.). P1.) et P4.) demandent la restitution de l’argent en question en faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’il constitue le produit d’une infraction.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »
Il est à noter que la valeur monétaire du carburant, objet des infractions commises par P1.) et par P4.), s’élève à des montants supérieurs aux sommes d’argent respectives saisies sur eux.
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des
69 biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »
En application de l’article 31 4) du Code pénal , le Tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalent de la somme de 1.080 euros saisie sur la personne de P1.) et de la somme de 130 euros saisie sur la personne de P4.) . Le Tribunal décide encore par application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal d’attribuer à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) la somme d’argent de 1.080 euros confisquée par équivalent à P1.) jusqu’à concurrence du montant de 625,52 euros (équivalant à la contrevaleur du carburant soustrait par P1.) en date du 9 août 2014 à la station service de l’aire de LIEU2.) au préjudice de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) ) .
P6.) demande la restitution de la somme de 900 euros saisie lors de la perquisition domicili aire. Le Tribunal constate que l’inventaire des objets saisis par la police belge, annexé au procès-verbal de saisie n°5325/2015 du 28 mai 2015, ne re nseigne pas la somme en question. En ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure d’ordonner la restitution de cette somme d’argent.
Quant aux autres objets saisis :
La police française a saisi des téléphones portables et du matériel informatique lors de la perquisition domciliaire chez P2.) suivant procès-verbal de saisie n°585/2015 du 27 mai 2015 de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches Reims.
La police belge a encore saisi des téléphones portables, du matériel informatique , du matériel servant au copiage de donné es de cartes magnétiques et des cartes magnétiques vierges lors de la perquisition domiciliaire chez P1.) et P3.) suivant procès-verbal de saisie n°5323/2015 du 27 mai 2015.
La police belge a également saisi des téléphones portables et du matériel informatique et des cartes magnétiques vierges lors de la perquisition domciliaire chez P6.) suivant procès-verbal de saisie n°5325/2015 du 28 mai 2015.
La police luxembourgeoise a finalement saisi des téléphones portables, du matériel informatique dans le camion Volvo, immatriculé (… ) (RO), appartenant à la société SOC6.) SRL. Ces objets appartiennent à P1.).
L’enquête policière a révélé que les prévenus se sont servis de leurs téléphones portables pour commettre les faits leur reprochés, notamment pour contacter des clients qui demandaient du carburant et pour les orienter vers un point de rencontre. Ils se sont de même servi de leur matériel informatique pour copier les données des bandes magnétiques des cartes de carburant sur des cartes vierges. Les objets saisis ont partant servi à commettre les infractions reprochées aux prévenus de sorte que Tribunal ordonne leur confiscation en tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions.
Au civil :
Demande civile de la société SOC27.) S.R.L contre les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) Par télécopie du 13 octobre 2016, 16.14 heures, la société SOC27.) S.R.L a fait parvenir une demande en indemnisation écrite au Ministère Public. Le représentant du Ministère Public a déposé le demande en question sur le bureau du Tribunal à l’audience du 14 octobre 2016. La demande civile n’est pas faite dans les formes prescrites par la loi, plus particulièrement à l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de la partie civile à l’audience. La société SOC27.) S.R.L n’ayant comparu ni à l’audience du 13 octobre 2016, ni à celle du 14 octobre 2016, sa demande civile est à déclarer irrecevable.
Demande civile de la société SOC28.) S.R.L contre les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) Par télécopie du 13 octobre 2016, 16.14 heures, la société SOC28.) S.R.L a fait parvenir une demande en indemnisation écrite au Ministère Public. Le représentant du Ministère Public a déposé le demande en question sur le bureau du Tribunal à l’audience du 14 octobre 2016. La demande civile n’est pas faite dans les formes prescrites par la loi, plus particulièrement à l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de la partie civile à l’audience. La SOC28.) S.R.L n’ayant comparu ni à l’audience du 13 octobre 2016, ni à celle du 14 octobre 2016, sa demande civile est à déclarer irrecevable.
Demande civile de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) contre les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
A l’audience publique du 12 octobre 2016, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) , ci-après SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier vice- président et Madame le greffier. A l’audience publique du 13 octobre 2016, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demande acte de sa renonciation à sa constitution de partie civile faite à l’audience du 12 octobre 2016.
Maître Rosario GRASSO se constitua ensuite de nouveau partie civile au nom et pour le compte de SOC1.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier vice-président et Madame le greffier.
La partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Elle est recevable pour avoir été formée dans les forme et délais prescrits par la loi.
Le mandataire de la société SOC1.) explique que les cartes de carburant dupliquées ont été utilisées par les prévenus pour régler le prix de ravitaillements en carburant que cette dernière a facturé par la suite aux titulaires légitimes des cartes copiées et que suite aux contestations des titulaires de cartes, la société SOC1.) n’a pas pu obtenir le paiement des ravitaillements litigieux, de sorte qu’elle a finalement subi le préjudice causé par les agissements des prévenus.
La société SOC1.) ne produit ni les contestations de ses clients titulaires de cartes, ni au moins un relevé des contestations en question.
Le Tribunal relève qu’il ressort des télécopies des sociétés SOC28.) S.R.L et SOC27.) S.R.L que ces dernières ont été lésées par les agissements des prévenus, impliquant qu’elles ont réglé le prix des ravitaillements litigieux qui leur a été facturé, ce qui est en contradiction avec les explications de la société SOC1.) .
En vertu de ce qui précède et en l’absence de pièces justificatives, la demanderesse au civil n’a pas rapporté la preuve ni du préjudice dont elle réclame réparation en ordre principal
72 (328.607,20 euros) ni du préjudice dont elle réclame indemnisation en ordre subsidiaire (219.000 euros, sinon 19. 000,30 euros).
La société SOC1.) réclame en ordre tout à fait subsidiaire la somme de 1.997,71 euros, en relation avec des ravitaillements frauduleux qui se sont produits en date des 1 er , 2 et 9 août 2014 à la station de service à LIEU2.) en expliquant, pièce à l’appui, qu’elle a établi une note de crédit en faveur de son client après que ce dernier a contesté la facturation des ravitaillements en question.
La réalité de son préjudice afférent est partant établie par la société SOC1.) .
Une partie de ce préjudice est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 11) à charge de P1.), soit avec le ravitaillement frauduleux d’une quantité de 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros.
Il y a cependant lieu de déclarer la demande de la société SOC1.) tendant à la condamnation du prévenu à lui payer le montant de 625,52 euros non fondée au vu de l’attribution décidée au pénal en apllication del’article 31 alinéa 2 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en se s explications et l e représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au pénal : d i t non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable ; a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.278,56 eur os ;
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SEIZE (16) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 107,60 euros ;
a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 104,85 euros ;
73 d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
a c q u i t t e P5.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 67,24 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de D IX-HUIT (18) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
a c q u i t t e P4.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 76,35 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
a c q u i t t e P6.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 84,20 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule Audi A6, immatr iculé (…) (F) ;
o r d o n n e la restitution des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP) et Volkswagen Passat, immatriculé (…) (F) à leur légitime propriétaire ;
o r d o n n e la restitution du camion Volvo, immatriculé (…) (RO) avec sa semi-remorque, immatriculée (…) (ROU) à son légitime propriétaire ;
o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 1.080 euros saisie sur la personne de P1.) suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015- 24236.209 du 29 juin 2015 ;
a t t r i b u e à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) la somme d’argent confisquée par équivalent à P1.) jusqu’à concurrence du montant SIX CENT VINGT-CINQ VIRGULE CINQUANTE-DEUX (625,52) euros,
o r d o n n e la confiscation par équivalent d e la somme de 130 euros saisie sur la personne de P4.) suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015- 24236.209 du 29 juin 2015 ;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°585/2015 du 27 mai 2015 de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches Reims, suivant procès- verbaux de saisie n°5323/2015 du 27 mai 2015 et n°5325/2015 du 28 mai 2015 de la police belge et suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015- 24236.209 du 29 juin 2015 de la police grand- ducale.
Au civil :
Demande civile de la société SOC27.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) d o n n e a c t e à la société SOC27.) S.R.L de sa demande civile contre P1.) , P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ;
l a d é c l a r e ir recevable.
Demande civile de la société SOC28.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
d o n n e a c t e à la société SOC28.) S.R.L de sa demande civile contre P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ;
l a d é c l a r e i rrecevable.
Demande civile de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
d o n n e a c t e à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ; s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
l a d é c l a r e recevable en la forme ;
d i t non fondée la demande en condamnation au civil pour autant qu’elle est dirigée contre P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ;
d i t non fondée la demande en condamnation au civil pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) au vu de l’attribution de la somme de SIX CENT VINGT -CINQ VIRGULE CINQUANTE-DEUX (625,52) euros à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) ordonnée au pénal,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demander esse au civil.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 461, 467, 487 et 506- 1 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD , greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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