Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2023
RÉFÉRÉ N°70/2023 N° TAD-2023-01269du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,31octobre2023à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE 1)PERSONNE1.),fonctionnaire communal,né leDATE1.)àADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),éducatrice, néeleDATE2.)àADRESSE1.),…
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RÉFÉRÉ N°70/2023 N° TAD-2023-01269du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,31octobre2023à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE 1)PERSONNE1.),fonctionnaire communal,né leDATE1.)àADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),éducatrice, néeleDATE2.)àADRESSE1.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), partiesdemanderesses,comparantparMaîtrePierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET la société àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établieet ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro B112260, représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse,comparant par son gérantPERSONNE3.). FAITS
2 Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch,du11octobre2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,24octobre2023,àquatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après. L’affairea été utilement retenueàcetteaudience. MaîtreFrançois GENGLER, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, en remplacement de Maître Pierre REUTER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,mandataire dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.),adonné lecture del’assignation eta étéentendu en ses explications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., représentée par son gérant PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour leprononcé à l’audience publiquedes référés dumardi,31octobre2023, à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justicedu11octobre2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(désignés ci-après «lesconsortsPERSONNE4.)») ontfait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à comparaîtredevant laPrésidenteduTribunald’arrondissement de et àDiekirch, siégeant commejuge des référés,aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif deleurassignation.Ilsdemandenten outre à voirdispenser l’expert de la prestation de serment.Ilssollicitentfinalementla condamnation de la partie assignée à tous lesfrais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, les consortsPERSONNE4.)exposent avoir chargé lasociété SOCIETE1.)S.àr.l.des travaux de construction d’une maisonunifamilialesiseà L- ADRESSE2.). Les consortsPERSONNE4.)font valoir que les travaux relatifs à l’installation des menuiseries extérieures, qui avaient été sous-traités par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l., sont affectés de nombreux vices, malfaçons, non-conformités et inachèvements tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits aux termes de leur assignation et ont été dénoncés à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.à maintes reprises et notammentparuncourrier de l’SOCIETE3.) du 29mars2023. Bien qu’une autre société soit intervenue en date du 10 juin 2023 afin de tenter de remédier aux désordres constatés, de nombreux problèmes subsisteraient, de sorte que les consorts
3 PERSONNE4.)souhaitent voir désigner un expert judiciaire afin de faire constater les désordres affectant les menuiseries extérieures de leur maison. A l’audience, les parties demanderesses proposentde nommer l’expertPERSONNE5.)ou sinon le cabinet d’expertise MOLITOR. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.marque son accord avec lamesure d’instruction sollicitée par les consortsPERSONNE4.). Elle explique que l’associé qui était en charge du suivi du chantier des consortsPERSONNE4.)aurait quitté la société, de sorte qu’un autre gérant aurait dû reprendre le chantier. Après que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., qui a installé les fenêtres, ait été déclarée en état de faillite, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait fait appel à une autresociété, la société SOCIETE4.)deSOCIETE5.)qui n’aurait toutefois pas réussi à remédier aux désordres constatés. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. reconnaît ainsi que les travaux relatifs à l’installation des fenêtres ne sont pas encore achevés, mais elle précise qu’elle se serait rendue sur les lieux en date du 14 octobre 2023 avec un nouveau menuisier afin de dresser la liste des problèmes subsistant. Des démarches auraient d’ailleurs déjà été entreprises afin que tous les problèmes puissent être redressésdans les meilleurs délais. Appréciation LesconsortsPERSONNE4.)basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairementsurl’article 933 alinéa 1 er et plus subsidiairement encoresurl’article 932 alinéa 1 er du mêmecode. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledittexte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts
4 PERSONNE4.)justifient d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels inexécutions et manquements affectant les travaux confiés à la partie assignée, ce en vue d’une éventuelleaction en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demande desconsortsPERSONNE4.). En l’absence de contestations par rapportauxexpertsetàla mission proposés par lesconsorts PERSONNE4.),le tribunal décide de nommerl’expertPERSONNE5.)avec la mission proposée aux termes du dispositif del’assignation. PERSONNE5.)figurant sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés,tenue par leMinistère de la justice–branche bâtiment, génie civil et construction–lademande en dispense d’uneprestation d’unserment est sans objet. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 duNouveau Code de procédure civileest instituée dans l’intérêt probatoire desconsortsPERSONNE4.),il leurappartient de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. Les frais et dépens del’instance de référésont à réserver au stade actuelde la procédure étant donné que la reconnaissancedesdroitsrespectifsdes partiesdépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Pour ce même motif, il y a lieu de réserver la demande desconsortsPERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure. Les consortsPERSONNE4.)demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement. Les partiesdemanderessesn’ayanttoutefoispas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 dunouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance estexécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous,Silvia ALVES,jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistéedu greffierassumé Suzette KALBUSCH,statuant contradictoirement,
5 recevonslademande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 dunouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour yprocéder l’expertRomain FISCH, demeurant professionnellement à L-6916 Roodt-Syre, 26, rue de Luxembourg,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le15 janvier 2024au plus tard, de: 1.de dresser un état des fieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations,dégâts, dommages, détériorations, défauts et malfaçons affectant les fenêtres et portes-fenêtres et leurs alentours, livrées et posées par la partie défenderesse, 2.déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations, défauts et malfaçons constatés affectant lesdites fenêtres et portes-fenêtres et leurs alentours, 3.déterminer les travaux et moyens de redressement ou de remplacement et de finition nécessaires et en évaluer le coût, 4.déterminer les moins-values éventuelles, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sonttenusde verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutescirconstances, Nous informer de la date de début de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertiret ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée, réservonsla demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance,
6 ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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