Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2023

1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00156 Numéro18150du rôle. Audience publiquedu mardi,trente-et-un octobre deux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.),indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’une requête déposée le…

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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00156 Numéro18150du rôle. Audience publiquedu mardi,trente-et-un octobre deux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E PERSONNE1.),indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’une requête déposée le 26 octobre 2017; comparant parMaître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins de la prédite requête ; comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN s.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au R.C.S.de Luxembourg sous le n° B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

3 LETRIBUNAL Procédure Vu le jugement n° 44/2015 D rendu en date du 25 février 2015 entre lesparties par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux. Vu le procès-verbal de difficultés du 5 octobre 2017 établi par Maître Elisabeth REINARD, alors notaire de résidence à Ettelbruck, constatantqu’aucun arrangement n’a pu être trouvé. Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 22 janvier 2018suivant lequel aucun arrangement n’a pu être trouvé. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du13 octobre 2022. Vu les courriers des mandataires des parties suivant lesquels ilsne souhaitent pas plaider conformément à l’article 226, alinéa 1 er ,(nouveau)du nouveau Code de procédurecivile. Faits Par contrat de mariage passéen date du 29 juillet 2002 par devant Dr Günter PAUL, notaire de résidence à Francfort/Main (D), les parties, qui s’étaient mariéesleDATE1.)àADRESSE3.)(D), avaientsoumis leur régime matrimonial à la loiallemande etadopté le régime matrimonial légal de la «Zugewinngemeinschaft». Par contrat de mariage passé en date duDATE2.)par devant Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg,les parties,«en application des dispositions del’article 7, alinéa 2» de la convention de La Haye du 14 mars 1978et de l’article 1397 du Code civil luxembourgeois, ont changé leur régime matrimonial en celui de la séparation de biensprévu aux articles 1536 et 1541 du Code civil luxembourgeois. Lemême jour,à savoir leDATE2.)àADRESSE4.)(L),les partiesontadopté,par un acte sous seing privé,une convention intitulée «LIQUIDATIONS-UND SCHEIDUNGSABKOMMEN » destinée à servir de base pour la liquidation de la«Zugewinngemeinschaft»conformément à l’acte notarié du 29 juillet 2002 en vued’un divorce par consentement mutueletd’en esquisser les conditions-cadre. Prétentions et moyens Il résulte du jugement du 25 février 2015 que les parties avaient sollicité, malgré l’adoption en date duDATE2.)du régime matrimonial de la séparation de biens,la nomination d’un notaire- liquidateur au motif qu’elles n’ont pas encore procédé aux opérations de liquidation et de partage de leur ancienne communauté dite «Zugewinngemeinschaft». PERSONNE1.)demande dedire que la loi luxembourgeoise n’est pas applicable aux opérations de liquidation et de partage de la«Zugewinngemeinschaft», adopté par acte notarié Günter PAUL en date du 29 mai 2002, soumises à la loi allemande, et decondamnerPERSONNE2.)à lui payer

4 le montant de 312.000 euros à majorer des intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à soldeet de laisser les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.). PERSONNE2.)demande de déclarer la demande dePERSONNE1.)irrecevable pour libellé obscur. A titre subsidiaire, elle demande de dire que la loi luxembourgeoise est applicable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entreles partieset de déclarer les demandes dePERSONNE1.)non fondées. Pour sa part, elle sollicite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due parPERSONNE1.) à l’indivision post-communautaire, pour la période du 6 juillet 2012 au 31 juillet 2013,à la somme de 31.416,58 euros au titre de son occupation privative de l’immeuble sis àADRESSE5.). PERSONNE1.)demande de dire prescrite,sur base de l’article 195 du BGB allemand (prévoyant une prescription triennale), sinon non fondée la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 31.416,58 euros. PERSONNE2.)demande ensuite au tribunal de trancher la question de la loi applicable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté des biens ayant existéentre partieset de réserver le fond de l’affaire. PERSONNE1.)demande de dire qu’il n’y a pas lieu de réserver le fond et de statuer par un jugement séparé sur la loi applicable. Appréciation I.Recevabilité PERSONNE2.)conclut que les conclusions dePERSONNE1.)constituent un caléidoscope de revendications tous azimuts, sans indication précise de base légale, ni production de pièces probantes étayant lesdites prétentions. A la lecture des conclusions dePERSONNE1.)le tribunal constate qu’ilinvoque en tant que cause de sa demande le fait que les parties ont signé leDATE2.)la prédite convention sous seing privé «qui sert de base à la liquidation du régime matrimonial adopté en date du29 juillet 2002», convention aux termes de laquelle il pourrait prétendreaux montants détaillés dans ses conclusions. Le tribunal constate en outre que l’objet de la demande est défini, à savoir une créance au montant total de 312.000 euros; une ventilation de cette sommeétantdétailléedans les conclusions. La preuve des revendicationspar des piècestouche leur bien-fondé et non leur recevabilité. PERSONNE2.)ne peut donc se méprendre ni sur les motifs ni sur l’objet de la demande de PERSONNE1.), de sorte queles demandesde ce derniersont recevables. II.Loi applicable

5 PERSONNE1.)conclut que la loi allemande en tant que loi nationale commune des parties, désignée expressément par celles-ci,est applicable. PERSONNE2.)conclutà la foisque les parties ont adopté de manière rétroactive le régime luxembourgeois de la séparation des bienset que la loi luxembourgeoise est applicable à l’ensemble des opérations de liquidation et de partage de la communauté des biens ayant existé entre les parties. Elle conclut qu’en date duDATE2.), les parties ontadopté le régime matrimonial de la séparation des biens en faisant expressément référence aux articles 1536 à 1541 du Code civil, de sorte qu’il a été soumis à la loi luxembourgeoise qui s’applique donc aussi aux opérations de liquidation de la communautéayant existé entre les parties. Plus précisément, elle estime quel’acte notarié duDATE2.)fait référence à l’article 7 de la convention de La Hayedu14 mars 1978,alors même que les parties avaient expressément désigné une loi applicable, à savoir laloi allemande, dans leur contrat de mariage de 2002; qu’il y aurait dès lors lieu de considérer cette référence à l’article 7 commeerreur matérielle, l’article 6 devant s’appliquer dans l’hypothèse d’un choix de loi explicite; que conformément àl’article 6 de la convention de La Haye du14 mars 1978, les parties auraient expressément désigné dans leur contrat de mariage duDATE2.)la loi luxembourgeoise comme étant applicable; et qu’en vertu de l’alinéa 4 de ce même article, ce choix explicite s’appliquerait de manière rétroactive. PERSONNE1.)réplique que si le changement de régime matrimonial documentépar l’adoption de la séparation de biens en date duDATE2.)est intervenu sur base des articles 1536 à 1541 du Code civil, il n’en reste pas moins que la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux avant cette adoption reste soumise à la loi allemande. Il estd’avis qu’aux termes de l’article8, alinéa 1,de la convention de La Haye du14 mars 1978, le changement de la loiapplicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir. Le changement de leur régime matrimonial en date duDATE2.)n’aurait pas d’effet rétroactif; la liquidation et le partage du régime antérieur restant soumisà la loi allemande. Il contesteque les parties aient soumis, par déclaration expresse, rétroactivement, à la nouvelle loi l’ensemble de leurs bienset estime que la question de la liquidation de la«Zugewinngemeinschaft» n’a pas été réglée dans l’acte deséparation de biensduDATE2.), mais que les parties n’y ont cependant pas renoncé. Au contraire, cette liquidationaurait été réglée expressément par les parties qui ont signé leDATE2.)la prédite convention sous seing privé. Les parties se sont mariées leDATE1.). Le29 juillet 2002, elles avaient soumis leur régime matrimonial à la loi allemande et adopté le régime matrimonial légal de la «Zugewinngemeinschaft». LeDATE2.), ellesont changétant la loi applicable à leur régime matrimonial que le régime lui- même.

6 Quant aux effets de ce deuxième choix de la loi applicable, le tribunal se réfère aux dispositions de laconvention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le 14 mars 1978,entrée en vigueur au Luxembourg le 1 er septembre 1992. En effet, en application de l’article 21 de cette convention, celle-cine s’applique, dans chaque Etat contractant,qu’aux époux qui se sont mariés ouqui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial aprèsson entrée en vigueur pour cet Etat et, en l’espèce, tant la date du mariage que le deuxième choix de la loi applicable sont postérieurs à la date du 1 er septembre 1992. Les époux peuvent en tout temps soumettre leurrégime matrimonial à une autre loi, ce qui pourra entraîner un changement du régime (Conférence de La Haye de droit international privé, actes et documents de la 13 ème session du 4 au 23 octobre 1976,tome II, régimes matrimoniaux,édités par le bureaupermanent de la Conférence, 1978,rapport explicatif d’Alfred E. VON OVERBECK,n° 70). Le tribunal constate que dans le contrat de mariage duDATE2.), les parties ont retenu:«Dass sie in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 7, Absatz 2 der Hager Konvention vom 14.März 1978, und von Artikel 1397 desluxemburgischen Zivilgesetzbuches Gebrauch machen und ihren Güterstand ändern wollen.». Or, les parties avaient soumis d’abordleur régime matrimonial à la loi allemande (contrat de mariage du 29 juillet 2002) et puislesparties se sont soumisesau régime matrimonial de la séparation de bienstel queprévu aux articles 1536 à 1541 du Code civil luxembourgeois(contrat de mariageduDATE2.)). Par conséquent, le renvoi à l’article 7, alinéa 2, de laconvention de La Haye du 14 mars 1978 est erroné; ledit article concernantle changementinvolontairedelaloi applicableen vertu de critères de rattachement objectifs. Les développements des parties au sujet de l’article 7, alinéa 2, et de l’article 8 de laconvention de La Haye du14 mars 1978sont dès lors inopérants. L’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978disposeen son alinéa 1 er que: les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. Le même article dispose en sonalinéa 3 que: la loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Selonles termes mêmes de l'article6, la loi choisie au cours du mariage s'applique à l'ensemble des biens des époux y compris ceux acquis avant le changement de loi. La loi nouvelle s'applique donc rétroactivement au jour du mariage sous réserve des droits destiers. Mais les époux ont la possibilité de liquider leur régime matrimonial antérieur et de s'opposer ainsi à la rétroactivité; la loi nouvelle ne s'applique alors qu'aux biens qu'ils possèdent après cette déclaration. La plus grande souplesse est doncdonnée par la convention pour assurer le respect de la volonté des époux.[…] (JurisClasseur Droit international-Encyclopédies-Fasc. 556 : RÉGIMES MATRIMONIAUX.– Droit international privé français.–Système de droit commun.–Système issu de la convention de LaHaye, n° 71).

7 Lorsque des époux exercent la faculté que leur reconnaît l’article 6, soit qu’ils remplacement la loi objectivement applicable par la loi nationale ou la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux[…], soit qu’ils remplacent laloi antérieurement choisie par une autre loi, l’article 6, alinéa 3, prévoit que tous les biens seront soumis à la nouvelle loi. En effet, la solution contraire de l’article 8 ne vaut que pour la mutabilité automatique du rattachement objectif (cf. rapport explicatif, n° 139). Il a donc été admis qu’une loi choisie en cours de mariage régit l’ensemble des biens des époux. A cet égard, peu importe que la loi antérieurement applicable l’ait étéen vertu d’un premier choix ou d’un rattachement objectif (lasolution contraire prévaut, en vertu de l’article 8, en cas de changement non volontaire de la loi objectivement applicable). Dans un certain sens, la nouvelle loi désignée par les époux s’applique donc rétroactivement au moment du mariage.[…]En d’autrestermes, puisque les époux prennent le soin de désigner une nouvelle loi, on en conclut qu’ils ont voulu mettre fin au régime antérieurement applicable. Ils peuvent, soit liquider ce régime, solutionla plus satisfaisante, soit accepter que leurs relationspécuniaires soient régies par la nouvelle loi à partir du moment du mariage. Une proposition tendant à permettre de ne soumettre à la nouvelle loi que les biens futurs a été rejetée à une faible majorité (cf. rapport explicatif, n° 72). Le tribunal constate, d’une part, que le contrat de mariage duDATE2.)stipule que ses dispositions sont d’application à partir de ce jour(«Dies sind ab heute die Bestimmungen des Güterstandes der Eheleute»), et, d’autre part, que dans ce contrat de mariage le régime matrimonial antérieur de droit allemand n’a pas fait l’objet d’une liquidation. Certes, lespartiesont, parunacte sous seing privésigné leDATE2.)àADRESSE4.)(L), conclu une convention intitulée «LIQUIDATIONS-UND SCHEIDUNGSABKOMMEN » destinée à servir de base pour la liquidation de la«Zugewinngemeinschaft» conformément à l’acte notarié du 29 juillet 2002et ceen vue d’un divorce par consentement mutuel et d’en esquisser les conditions-cadre. Sans analyser la validité et l’effet à ce jour decette convention, le tribunal constatecependantque cette conventionsert uniquement de base à la liquidation du régime matrimonial adopté en date du 29 juillet 2002en vue d’un divorce par consentement mutueletne constituedoncpas une liquidationdétaillée etcomplètedes droits des parties–en application de la législation allemande –de leur régime matrimonial ayant existé jusqu’auDATE2.). Une oppositionà la rétroactivité par le biais d’une liquidationdéfinitivedurégime matrimonial antérieurn’est donc pas avérée. La liberté de choix des époux trouve une limite dans le principe de l’unité du régime matrimonial. La seule dérogation à ce principe est la faculté, pour les époux, de soumettre chaque immeubleà salexrei sitae. Pour le reste, ils ne peuvent limiter la loi choisie ni à une partie de leur fortune, ni aux biens qu’ils acquerrontaprès le choix. (cf. rapport explicatif, n° 38). Comme c’est la loi applicable, choisie en dernier lieu,qui a un effet rétroactif, letribunalditque la loi luxembourgeoise est applicable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biensayant existé entre les parties.

8 III.Fond PERSONNE1.)base ses demandes sur la convention sous seing privé duDATE2.)sans qualifier ses demandes par rapport à la loi allemande et en omettant d’établir la teneur de celle-ci. Conformément à ce qui précède, la loi luxembourgeoise s’appliqueaux opérations de liquidation et de partage de la communautéde biensayantexisté entre les parties. Afin de permettre aux parties de conclure comme suite à la prédite décision, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture et invite les parties à conclure sur base de la loi luxembourgeoise. PARCESMOTIFS le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet de divorceet en premier ressort, statuant contradictoirement,le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, ditrecevables les demandes dePERSONNE1.); ditquela loi luxembourgeoise est applicable aux opérations de liquidation et de partage de la communautéde biensayant existé entre les parties; réservele surplus; révoquel’ordonnance de clôture etinviteles parties à conclure sur base de la loi luxembourgeoise; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,28 novembre2023, à 9.00 heures, salle d’audiencen° Idu Tribunal. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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