Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2024
No.513/2024 Audience publique dujeudi,31 octobre2024 (Not.5909/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un octobre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.513/2024 Audience publique dujeudi,31 octobre2024 (Not.5909/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un octobre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5 juillet2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuduchefd’infractionà l’article 506-1, 3) du Code pénal et en infractionaux articles 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,30septembre 2024,MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter leprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les moyensduprévenufurentensuiteexposés par MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocatà la Courdemeurant àDiekirch.
2 Le mandataire duprévenu se vitencoreattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa leprononcé du jugement à l’audience publiquedu jeudi,31octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vul’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu (not.5909/21/XD) du5 juillet 2024. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuisun temps non prescrit, et notamment au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020, dates de clôture des bilans respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège de la sociétéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), 1.eninfraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société •fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraireà l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, •fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en faisant inscrire au compte-courant associé des dettes personnelles envers cette société, comme suit:
3 -Bilan au 31 mars 2019: 11.090,60 euros -Bilan au 31 mars 2020: 11.654,21 euros 2. Défaut de publication de bilans depuis le 1 er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstancesde temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir, en sa qualité d’administrateur, soumis à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et de ne pas avoir fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et de l’attestation de la personne chargée du contrôle, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 35 1770-1 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises enl’espèce, en sa qualité d’administrateur de la sociétéSOCIETE1.), de ne pas avoir procédé ou fait procéder à la publication dans le délai légal, de l’inventaire, du bilan et comptes annuels des exercices sociaux 2020, 2021, 2022 et 2023 relatifs à la sociétéSOCIETE1.)par dépôt au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg, 3.Blanchiment en infraction à l’article 506-1,3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis,détenu et utilisé la somme de 11.654,21 euros, laquelle forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée de l’infraction visée sub 1.». Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, de l’instruction menée à l’audience,ainsi que des déclarations et aveux partiels faits à la barre par lemandataire duprévenu.
4 PERSONNE1.)a expliqué lors de son audition par la police qu’il avait loué un appartement àADRESSE3.)et quela sociétéSOCIETE1.)avait un contrat de sous-location depuis le mois de mars 2018 pour un montant de 450 euros de loyer mensuel et de 75 euros à titre de charges. La société n’aurait pas payé de loyer jusqu’à novembre 2019, mis à part une somme de 400 euros pour le mois de février 2019, de sorte qu’elle redevrait le montant de 10.625 euros. Par ailleurs, il aurait mis son véhicule à disposition de la sociétépour la période du mois de mars 2018 à novembre 2019 pour un loyer de 150 euros par mois, totalisant ainsi la somme de 3.150 euros. De cette façon, la société lui serait redevable d’une somme de 2.120,79, après déduction du montant inscrit en compte courant associé. A l’audience de la chambre correctionnelle du30 septembre 2024,le mandataire dePERSONNE1.)ne conteste pas que son client n’a pas publié lescomptes annuelsdela sociétéSOCIETE1.)relatifs aux exercices sociaux du 1 er avril 2020 au 31 mars2021, du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023. En ce qui concerne l’abus de biens sociaux mis à sa charge, le mandataire du prévenu renvoie aux explications fournies par son mandant lors de son audition par la police où il avait expliqué qu’en réalité la société lui redevrait encore des fonds alors qu’il avait un contrat de location pour la mise à disposition à celle-ci d’un bureau ainsi qu’un contrat de mise à disposition de sa voiture. Il fait valoir une compensation entre les sommes redues de part et d’autre et clame son acquittement. L’abus de biens sociaux: En droit, les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux sont les suivants: a)la qualité de dirigeant, b)un usage des biens ou du crédit de lasociété contraire à l’intérêt social, c)un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement, d)la mauvaise foi. ada) La qualité d’administrateur dela sociétéSOCIETE1.), partant de dirigeant dePERSONNE1.)ne fait pas de doute ni n’est contestée par celui-ci. Ad b) La notion d’usage est pour sa part peu déterminée. Elle s’entend en tout état de cause, de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est la raison pour laquelle le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation. L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
5 Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombentpas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle par le dirigeant. La simple existence d’un solde débiteur du compte courant associérisque de constituer à lui seul l’abusde biens sociaux dès lors qu’il n’est guère conforme à l’intérêt de la société. Actuellement,PERSONNE1.)invoque des créances réciproques de sa part à l’égard de la société, de sorte qu’après compensation, le solde du compte courant associé deviendrait créditeur. Les explications avancées par le prévenu ne sont pas dénuées de fondement au vu des pièces versées et, correctement comptabilisées, les sommes redues à titre de loyer pour le bureau et la mise à disposition de la voiture, auraient conduit à un solde créditeur du compte courant associé. La partie poursuivante n’a pas non plus rapporté d’élément permettant de conclure à une exagération du loyer réclamé à titre de sous-location ou de mise à disposition de la voiture, montants qui ne semblent pas surfaits aux yeux du tribunal. Il convient partantd’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge sub 1) de la citation. A défaut d’infraction primaire, il y a également lieu de l’acquitter de l’infraction de blanchiment libellée sub 3). Le défaut depublication des comptes annuels: En ce qui concerne le défaut de publication des comptes annuels, il ressort du procès-verbal no. 60134/2024 du 19 janvier 2024 du Commissariat de Troisvierges que l’exercice social de la sociétéSOCIETE1.)allait du 1 er avril au 31 mars de l’année suivante, de sorte que le délai pour le dépôt des comptes annuels s’écoulait chaque année au 31 octobre. Il résulte encore des éléments de ce procès-verbal que les derniers comptes annuels publiés étaient ceux relatifs à l’exercice social du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020. Il convient de rectifier le libellé en ce sens.
6 Suivant l’article 1500-2, 2° (anc. l’article 163 point 2) de laloi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales «sont punis (…) les gérantsou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants oules administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». L’infraction prévue par cet article est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. En application des articles précités, les comptes annuelsdela sociétéSOCIETE1.)relatifs aux exercices sociaux du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023auraient dû être publiés au plus tard le 31 octobre 2021, le 31 octobre 2022 respectivement le 31 octobre 2023. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteurayant lui-mêmecommis l’infraction, en infraction à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, depuis le 1 er novembre 2020,au Registre de commerce et des sociétés, ne pas avoir fait publier les comptes annuels dans le délai légal, en l’espèce, ne pas avoir fait publier les comptes annuels relatifs aux exercices sociauxdu 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023 dela sociétéSOCIETE1.). Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)constituent en réalité trois infractions différentes qui se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60du Code pénal. Aux termes de l’article 1500-2de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le défaut de publication des comptes annuelsest puni d’une amende de 500 à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
7 Au vu des circonstances del’espèce, le tribunal est d’avisque les infractionscommisesparPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’amende de1.500 euros. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense par l’organe de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquittePERSONNE1.)des infractions non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, fi x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àQUINZE(15)JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de7,05euros. Par application des articles27, 28, 29, 30,60 et66 du Code pénal,de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commercialeset des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTH, premier juge, etSilvia ALVES,premierjuge, et prononcé en audience publique le jeudi,31 octobre 2024au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deAvelino SANTOS MENDES, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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