Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2024
No.515/2024 Audience publique dujeudi,31 octobre2024 (Not.5204/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un octobre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.515/2024 Audience publique dujeudi,31 octobre2024 (Not.5204/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un octobre deux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du29 mai2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuduchefd’infractionsauxarticles327 alinéa 1, 329 alinéa 2, 330- 1,399 et 439 alinéas 2, 3 et 4 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,1 er juillet2024, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter leprévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et êtrel’ex-épouseduprévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
2 tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendue séparémentensesdéclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levéela main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueséparémenten ses déclarations orales. Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN, substitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les moyensduprévenufurentensuiteexposés par MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocatà la Courdemeurant àDiekirch. Le mandataire duprévenu se vitencoreattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu jeudi,3 octobre2024. A cetteaudience publique du jeudi,3 octobre2024, le prononcé du jugement fut remis àl’audience publique du jeudi,24 octobre2024. Al’audience publique du jeudi,24 octobre2024, le prononcé du jugement fut à nouveau remis àl’audience publique du jeudi,31 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossierrépressif, notamment les procès-verbaux no. 12133/2023, no.12132/2023 et no. 12134/2023 du 20 août 2023 ainsi que les rapports no. 2023-34111-1892-ROJI du 20 août 2023 et no. 37643- 2091/2023 du 16 septembre 2023, tous dressés par le Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIEde la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du 29 mai 2024 (Not. 5204/23/XD), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le17 juin 2024à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
3 I. Le 20 août 2023 entre 19.00 heures et 19.23 heures, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), en l’approchant avec un couteau de cuisine tout en tenant les propos suivants: «Ech erstiechen ierch sou schnell, dir wesst mol net wei et geschitt ass», 2)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointePERSONNE2.), pré qualifiée, en lui tenant un couteau de cuisine contre le cou, puis en piquant avec ce même couteau de cuisine dans la table, 3) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que cescoups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), notamment en l’agrippant fermement aux deux bras et en luidonnant une gifle dans le visage, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
4 Subsidiairement: en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coupsà autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), notamment en l’agrippant fermement aux deux bras et en lui donnant une gifle dans le visage, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, II. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins la nuit du 15 au 16 septembre 2023, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)eninfraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal, de s’être introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, avec la circonstance que l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences cintre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausse clefs, soit même au moyen des clefs ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre, en l’espèce, de s’être introduit dans une annexe au domicile habité par PERSONNE2.), préqualifiée, personne aveclaquelle il a cohabité,et ce en violation de la mesure d’expulsion du 20 août 2023, dont la prolongation fût demandée par requête du 1 er septembre 2023 et qui fût prolongée par ordonnance n° 2023TADJAF/0564 du 20 septembre 2023, en s’installant dans unepièce annexée au domicile conjugal, en utilisant une clé qui été déposée dans une boîte à clé dont il connaissait le code d’accès, partant à l’aide de fausse clefs, 2)en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal, d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
5 en l’espèce, de s’être approché intentionnellement dePERSONNE2.), préqualifiée, en violation de la mesure d’expulsion du 20 août 2023, dont la prolongation fût demandée par requête du 1 er septembre 2023 et qui fût prolongée par ordonnance n° 2023TADJAF/0564 du 20 septembre 2023, en essayant de lacontacter à plusieurs reprises par téléphone.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendus à la barre sous la foi du serment. A l’audience du 1 er juillet 2024, la défense, sans contester la réalité des faits reprochés au prévenu, s’est interrogée quant à l’existence d’un discernement dans le chef dePERSONNE1.)et le mandataire du prévenu a demandé l’institution d’une expertise psychiatrique de son mandant afin de savoir si celui-ci disposait du discernement nécessaire au moment des faits pour se rendre compte du caractère infractionnel de ses actes.Il prend appui sur l’état d’intoxication alcoolique du prévenu ayant affiché un taux de 1,23 mg en combinaison avec sa médication (10 mg de Tranxène) dont les effets indésirables seraient une perte de mémoire, un état d’agressivité et des troubles mentaux. Le représentant du Ministère public s’est rapporté à prudence de justice quant à cette demande tout en donnant à considérer que le prévenu avait fait auparavant l’objet d’un internement qui avait été levé. Il est constant en cause quePERSONNE1.)a fréquenté à plusieurs reprises, à la suite des faits, le Dr Harald SCHMELCHER, médecin spécialiste en psychiatrie. Il ressort encore des éléments du dossier que PERSONNE1.)a passé un séjour au Centre Thérapeutique d’Useldange en raison de sa dépendance à l’alcool. Enfin, il ne peut être exclu notamment du contexte circonstanciel dans lequel les menaces en cause ont été proférées et del’appréciation des victimes-mêmes quantà l’état mental du prévenu (PERSONNE1.): «Ich glaube ihm war nicht einmal bewusst, dass sein eigener Sohn vor ihm stand.»), que ce dernier souffre de troubles de discernement. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayantaboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté. En droit pénal, le terme de «troubles mentaux» désigne toute forme de l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
6 La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: 1.il doit être total 2.il doit être contemporain de l’acte délictueux 3.il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent Au vu des pièces fournies par lemandataire du prévenuPERSONNE1.), le tribunal estime que l’abolition de ses facultés mentales ne peut être exclue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu afin de faire constater par un homme de l’art si celui-ci était atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. L’article 71 alinéa 2 dispose encore que «lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placementde l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.» En conséquence, le tribunal décide d’inclure dans la mission d’expertise la question de savoir si les troubles mentaux dont le prévenu était atteint le cas échéant au moment des faitsle 20 août 2023et du15 au 16 septembre 2023persistent et, dans l’affirmative, sile prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Il y a dès lors lieu de charger le docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à Diekirch, de procéder à une expertise psychiatrique dePERSONNE1.)afin dese prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à abolir ou à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses actes, notamment en date des faits en cause. L’expert est également chargé de donner son avis sur la question de savoir si un traitement ou un internement s’imposent et quels sont les pronostics quant à l’évolution de l’état de santé dePERSONNE1.), compte tenu du bilan psychiatrique à établir.
7 P a r c e s m o t i f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,PERSONNE1.), prévenu, entendu ensesexplications et moyens de défensepar l’organe de son mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, avant tout autre progrès en cause: o r d o n n euneexpertise psychiatrique au pénal avec la mission pour l’expert de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef dePERSONNE1.)et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à abolir ou à altérer son discernement et/ou le contrôle de ses actes, notamment au moment des faits en date des 20 août 2023 et du 15 au 16 septembre 2023, ainsi que de se prononcer sur la question si ces troubles persistent. n o m m eexpert le docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, demeurant à L-9265 Diekirch, 2, rue du Palais, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif, pour le surplus,s u r s o i tà statuer jusqu’à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, r é s e r v eles frais. Par application des articles71 et 71-1 du Code pénalet 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le jeudi,31 octobre 2024au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deAvelino SANTOS MENDES, substitutdu Procureur d’Etat, qui àl’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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