Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2024
No.512/2024 Audience publique du jeudi,31octobre2024 (Not.3024/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,trente-et-un octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…
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No.512/2024 Audience publique du jeudi,31octobre2024 (Not.3024/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,trente-et-un octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 juin2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2) la sociétéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), actuellementen état de faillite suivant jugement numéro 269 du 26 avril 2023 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, prévenusdu chef d’infractions aux articles 193, 196, 197et 496du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,30 septembre 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal.
2 PERSONNE1.)déclara avoir été le gérant de la sociétéSOCIETE1.), actuellement en état de faillite. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus,prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuiteentendueen ses déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,31 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu la plainte de Maître Daniel CRAVATTE du 9 juin 2022 au nomde MonsieurPERSONNE3.), conseiller de direction et receveur adjoint au sein du service de la Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines contre la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.). Vu lesprocès-verbaux et rapports dresséspar le service de police judiciaire sous le numéro de racine 115452. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vul’ordonnance numéro 16/24du3 janvier 2024de la chambre du conseil du tribunald’arrondissement de et à Diekirch renvoyantPERSONNE1.) et la sociétéSOCIETE1.)à comparaître, par admission de circonstances atténuantes,devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chefde faux, d’usage de faux,et d’escroquerie. Vu la citation à prévenu du18 juin2024(not.3024/22/XD), régulièrement notifiéele 25 juin 2024 àPERSONNE1.)en personne.
3 Cette citation à prévenu n’a toutefois pas été régulièrement notifiée à la sociétéSOCIETE1.),actuellement en faillite,de sorte qu’il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites à l’égard de celle-ci. PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme auteursd’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécutiond’une aide telle que, sans son assistance, lecrime oudélit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à cecrime ou délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complices d’un crime ou d’un délit: d’avoir donné des instructions pour le commettre; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délitsachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assistél’auteur ou les auteurs du crime ou délitdans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; comme auteurs, ayant eux-mêmes commisles infractions ci-après mentionnées,PERSONNE1.)pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social àADRESSE4.), inscrite auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial du 26 avril 2023 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, depuisun temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment le 16 mai 2022 au siège social de la société, sanspréjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exacts, 1. en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal en infraction aux articles 193, 196et 197du code pénal,
4 d’avoir,avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,soit par fausses signatures,soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et deconstater, et d’avoir fait usage du faux, en l’espèce d’avoir,dans une intention frauduleuseetà dessein de nuire,commisun faux en écrituresde banque en modifiant la date d’un ordre de virement de 20.000 euros effectué le 15 mars 2022 en faveur del’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, notamment en y modifiant, et la date en celle du 17 mai 2022 avec date de comptabilisation au 18 mai 2022, et le montant en 50.000 euros, et d’avoir, dans une même intention frauduleuse, fait usage dudit faux, en scannant ledit document falsifié pour l’envoyer via whatsapp à son mandataireMaître Frédéric Mioli, qui, sans être en connaissance de cause qu’il s’agissait d’un faux document, l’a remis autribunal pour obtenir la remise de l’affaire de l’assignation en faillite de la société SOCIETE1.)respectivement pour éviter le prononcé de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), avec la précision que l’ordre de virement falsifié n’a jamais été remis à labanque pour exécution 2. en infraction à l’article 496 du code pénal dans le but de s’approprier,une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la craintede fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainted’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but d’éviter le prononcé de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, notamment en faisant remettre par son mandataire un faux virement au tribunal, afin de surprendre la religion du juge et obtenir de ce dernier une décision qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue»
5 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisancedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment desdépositionsfaites à la barre sous serment par le témoinPERSONNE2.), ainsi que des déclarationset aveux duprévenu,et peuvent se résumer comme suit. Aussi bien lors de son interrogatoire par la police le 30 novembre 2022 que lors de son audition par le juge d’instruction le 26 avril 2023, PERSONNE1.)a reconnu les faitsquelui reproche le Parquet. A l’audience du 30 septembre 2024,PERSONNE1.)aréitéré ses aveux faits auprès de la police et auprès du juge d’instruction.PERSONNE1.)a ainsireconnu qu’il avait, dans le butde faire croire en un paiement substantiel de sa part envers sa detteauprès del’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA,etd’essayer d’éviter que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, ne déclare la sociétéSOCIETE1.),dont il était le gérant,en état de faillite sur assignation, falsifié un ordrede virementpréexistantde 20.000 euros effectué le 15 mars 2022 en faveur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, en modifiant la datedu virementen celle du 17 mai 2022 eten modifiantle montantviréencelui de50.000 euros, et qu’il avait fait usage de ce document ainsi falsifié en le remettant à son mandataire pour que celui-ci le remette à son tour au tribunaldans le cadre du procès relatif à l’assignation en faillite.PERSONNE1.)a finalement exprimé son repentir et il a fait appel à la clémence du tribunal. Il résulte encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,non contestés par le prévenu, qu’à la suite de la remise au tribunal de l’ordre de virementfalsifié d’un montantde 50.000 euros, l’assignation en faillite diligentée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourget dirigée contre la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée non fondée suivant jugement numéro 296 du 18 mai 2022du tribunal de commercede Diekirch. Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs: a) une écriture prévue par la loi pénale, b) unealtération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice, e) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice. L'intention frauduleuse est définie commeétantle dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque(Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse, t. III,n°240).
6 Tous les éléments constitutifs des infractions de faux etd’usage de faux mises à charge du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié un ordre de virement exécuté par la banqueSOCIETE2.), ce document constituant un écrit protégé au sens de la loi pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire figurer un montant et une date d’exécution fausses, que la mise en scène a été faite dans l’intention frauduleuse de faire échec à l’assignation en faillite de la société SOCIETE1.), et a dès lors été réaliséedans le but de se procurer un avantage illiciteen trompant la vigilance des juges. Enfin, la condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée alors que l’écrit versé au tribunal aen effetinduit en erreur les juges auxquels il a été présenté. L’escroquerie au jugement est pour sa part un délit pénal qui implique la tromperie des juges par des manœuvres frauduleuses pour obtenir une décision judiciaire favorable. Le tribunal constate à la lecture du jugement numéro 296 du 18 mai 2022 du tribunal de commerce, que la décision de ne pas prononcer la faillite de la sociétéSOCIETE1.)a été prise sur base et en raison de lapréditepièce fausse versée au tribunal.Il constate encore au vu des pièces versées par Maître Daniel CRAVATTE lors de sa plainte du 9 juin 2022 au Procureur d’Etat que la pièce fausse a été versée au tribunal le 17 mai 2022, au cours du délibéré de l’affaire relative à l’assignation en faillite de la société SOCIETE1.), ainsi que la veille du prononcé du jugement par le tribunal de commerce le 18 mai 2022. Le tribunal constatequ’il résultede ces faits que la pièce fausse n’avait pas étédiscutéecontradictoirement par les parties à l’audience publique. Le tribunal constatedès lors, au vu du résumé des faits qui précèdeet des éléments du dossier soumis à son appréciation, que les éléments constitutifs del’infractiond’escroquerieà jugement, à savoir l’élément matériel qui consiste dans des actesconcrets de tromperie par la production d’un document faux,et l’élément moral qui consiste dans l’intention de tromper la justice, sont réunis en l’espèce.Il y a en effet escroquerieau jugement dès lors qu’une des partiesprésente sciemment en justiceun document mensongerdestiné à tromperla religion du juge etsusceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendreune décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue. Aussi, auvu de la relation des faitset des développements en droit qui précèdent, le tribunalretientque les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)sont établies en fait et en droit. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: commeauteur qui a lui-même commis les faits, versle 16 mai 2022, au siège de la sociétéSOCIETE1.), à ADRESSE4.),
7 1) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d’avoir, avec une intention frauduleuseetà dessein de nuire, commis un faux en écritures de banque,par altération d'écritures etpar altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage du faux, en l’espèce,d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures de banque en modifiant la date d’un ordre de virement de 20.000 euros effectué le 15 mars 2022 en faveur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, en modifiant la date en celle du 17 mai 2022 eten modifiantle montant encelui de50.000 euros, et d’avoir, dans une même intention frauduleuseet à dessein de nuire, fait usage dudit faux, en scannant le document falsifié pour l’envoyer vial’application WhatsAppà son mandataire Maître FrédéricMIOLI, qui, sansavoirconnaissance qu’il s’agissait d’un documentfaux, l’a remis au tribunal pour obtenir la remise de l’affaire de l’assignation en faillite de la sociétéSOCIETE1.) etpour éviter le prononcé de la faillite decettesociété. 2)en infraction à l’article 496 duCode pénal,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,s’êtrefaitdélivrerdes fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,en faisant usagedemanœuvres frauduleuses pour persuader de fausses entreprises,etpour abuser de la confiance, en l’espèce,dans le but d’obtenir une décision de justice favorable dans le cadre d’une assignation en faillite de la société SOCIETE1.), et dans lebut d’éviter le prononcé de la faillitede cette sociétépar le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses en faisant remettre parle biais deson mandataire un faux virement au tribunal, afin de surprendre la religion du juge etd’obtenir de ce dernier une décision qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue. Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommationdu faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux- mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique.
8 Toutes les infractionsretenuesà chargedePERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre ellespour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lesinfractions de faux etd’usage de faux ayant été décriminalisées, elles sont puniesd’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer. L’escroquerie estpunied’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pourle faux etl’usage de faux, les infractionsde fauxetd’usage de fauxetd’escroquerieprévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article214 comminantl’amende obligatoirela plus élevée. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose queSi de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, auprofit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieureà deux cent quarante heures. Le tribunal estime que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à laprestation d’un travail d’intérêt général. Le prévenuPERSONNE1.)a d'autre part marqué à l'audience du 30 septembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partantde condamnerPERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures. Le tribunal décide encore de condamnerPERSONNE1.)à une amende de 2.500 euros du chef des infractions retenues à sa charge.
9 P a r c e s m o ti f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant duMinistèrePublic entendu en sonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, p r o n o n c ela disjonction des poursuites à l’égard de la société SOCIETE1.), d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUX CENTQUARANTE (240) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans lesvingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal: Toute violation de l’une des obligations ou interdictionsrésultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deDEUXMILLECINQ CENTS(2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ(25) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étantliquidés àla somme de8,35euros.
10 Par application des articles22, 23,27, 28, 29, 30,65,66,193,196,197, 214et496du Code pénal,et155,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et196du Code deprocédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président,Jean- Claude WIRTH, premier juge,etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le jeudi,31 octobre2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES , substitut du Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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