Tribunal d’arrondissement, 4 février 2025

Jugementn°377/2025 not.7225/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,954 mots

Jugementn°377/2025 not.7225/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Louis TINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, prévenu Par citation du5 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du17 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulationen présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine;principalement:circulation en présentant des signes manifestesd’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,subsidiairement: circulation en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémieet contraventions.

2 À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreLouisTINTI, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7225/24/CC etles procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause. Vu la citation à prévenu du5 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique,en date duDATE2.)vers 1.41 heures à ADRESSE2.), en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenu,principalement, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,sinon en ordre subsidiaire, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Le Ministère Public reproche sub 3)et 4),àPERSONNE1.), d’avoir enfreint deux dispositions del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et sub4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub2).

3 Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: LeDATE2.), une patrouille de police a été dépêchée àADRESSE3.), sur le site de la station de serviceSOCIETE1.), alors qu’un client ivre, se trouvant sur le parking de ladite station, provoquaitdes clients de la station. Sur place,les agents ont été informés par l’agent de sécurité de la station que le prévenu, identifié ultérieurementen tant quePERSONNE1.), était hystérique et provoquait quatre clients plus âgés se trouvant également sur le parking. Les agents ont identifié lesdits clients en les personnes dePERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.).PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont été entendus par la Police le même jour et lors de leurs auditions policières respectives, ces derniers ont tous les deux déclaré que le prévenu était arrivé sur le parking de la station de service, après être entré par la sortie de ladite station, et qu’il les avait provoqués. Lors de son interpellation par la Police,PERSONNE1.) présentait des indices de consommation d’alcool, de sorte que les agents l’ontordonnéde se soumettre à un test d’alcoolémie, ce que ce dernier a catégoriquement refusé, tout en soutenant qu’il n’avait pas conduit le véhicule. Il a affirmé devant les agents queson épousel’aurait conduit à la station de service et serait rentrée à pied. L’épouse du prévenu,PERSONNE6.), qui s’est rendue sur le parking suite à l’interpellation de son mari,a déclaré à la Police quePERSONNE1.)avait conduit seul le véhicule de son domicile à la station de service. Lors de son audition policière duDATE2.),PERSONNE1.)a reconnu avoir refusé de se soumettre au test d’alcoolémie lui imposé par la Police le jour des faits.Il a expliqué que, le jour des faits, après avoir reçu un appel de sa famille en Tunisie,qui l’a mis hors de lui, il s’était dirigé à la station de service, y avait acheté un six-pack de bières, et en avait consommé deux dans la voiture sur le parking de ladite station, tout en écoutant de la musique dans sa voiture. Les clients se trouvant sur le parking l’auraient insulté de sale arabe et auraient appelé la Police. À l’audience publique du17 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)areconnu les faits mis à sa chargesub 1), sub 3) et sub 4),et asollicité la clémence du Tribunal.Il a cependant contesté avoir conduit son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, respectivement sous influence d’alcool. En droit Au vu des contestationspartiellesdu prévenu, relatives à l’infraction lui reprochée sub 2), le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

4 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Publicd’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7). Quant auxinfractionslibelléessub 1),sub3) etsub4), celles-cisont établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées aux procès-verbaux et rapport dressés en cause, des images de la caméra de vidéosurveillance de la station de serviceSOCIETE1.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrementdes aveux complets du prévenuà la barre. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 1), sub 3) et sub 4). Quant à l’infraction libellée sub 2),le Tribunalrelève d’embléeque la version des faits du prévenu n’a pas toujours été constanteau long de la procédure. En effet, lors de son interpellation par la Police, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas du tout conduit le véhicule, alors que son épouse l’avait déposé à la station de service et était rentrée à pied. Lors de son audition policière, le prévenu est revenu sur ses déclarations initiales et a reconnuqu’il avait conduit ledit véhicule de son domicile à la station de serviceet y avait acheté l’alcool qu’il avait ensuite consommé sur place. LeTribunalnote que la version des faits, telle qu’alléguée par le prévenulors de son audition policière et à la barre, n’est aucunement confortée par les éléments du dossier répressif. En effet, aucune des personnes entendues par la Police n’a confirmé le fait que le prévenu, après être arrivé sur le parking de la station de service, s’est dirigé à l’intérieur de laditestation pour yfaire des achats, tel qu’il le prétend.Àcelas’ajoute que le prévenu aurait pu, pour prouver ses dires, verser le ticket de caisse relatif au six-pack de bières qu’il aurait, d’après lui, acheté dans la station de service.

5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a par conséquent acquis l’intime conviction que le prévenu avait déjà consommé des boissons alcooliques avant d’arriver sur le parking de la station de service, partant qu’il a circulé après avoir bu de telles boissonsalcooliques. Compte tenu des constatations des agents de police (odeur d’alcool, yeux rouges/larmoyant, provocateur, agressif et excité) et des déclarations des personnes entendues par la Police, relatives aux signes de consommation d’alcool que présentait le prévenu le jour des faits, le Tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier a circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse. Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2) à titre principal. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.) se trouveconvaincu: «étantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, leDATE2.)vers 1.41 heures àADRESSE2.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3)défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)violation dela priorité de passage en débouchant en sens interdit d’une chaussée pourvue du signal C, 1A.» La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub2)à4)sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprimed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie. L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime toute personne qui,

6 présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine d’un emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une deces peines seulement. Lescontraventionsretenuesà chargedePERSONNE1.)sontpuniesd'une amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit quel’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considération de la gravitédes infractions retenues,tout en tenant compte desaveux partielsdu prévenu,de son repentir sincèreet de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de800euros ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)et àuneinterdiction de conduire de12 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre.

7 PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandatairedu prévenuentendu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà24,07euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16,28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi quedes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUESSANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence deDominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.