Tribunal d’arrondissement, 4 février 2025

Jugement379/2025 not.19751/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…

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Jugement379/2025 not.19751/22/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du5 décembre 2024, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du17 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur laprévention suivante: circulation sur la voie publiquealors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sériqueest supérieur ou égal à 1 ng/ml. Àcette audience, lepremierjuge-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19751/22/CCet notammentle procès-verbalNUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Centre-Est,CommissariatADRESSE3.)etle rapport d’expertise toxicologique dressé en date duDATE3.)par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légaleet le rapport d’essaiNUMERO2.)dressé en date duDATE4.)par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique– chimie pharmaceutique, ci-après le «LNS». Vu la citation à prévenu du5 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir, en date duDATE2.), vers 23.10heuresàADRESSE4.),en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC),dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 19,1 ng/ml. Àl’audience publique du17 janvier 2025, leprévenuPERSONNE1.)a reconnule fait mis à sa charge. Il résulte des éléments du dossier répressifet notamment des constatationset vérifications des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre,quel’infraction reprochée àPERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LaprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.), vers23.10heures àADRESSE4.), avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l'espèce19,1ng/ml.» Lapeine L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à chargede PERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

3 L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravitéde l’infraction retenueet du fait que le prévenu ne semble pas cerner la gravité de cette infraction, tout en tenant compte de son aveu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.200eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de18 mois. Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch duDATE5.)à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis intégral du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de sorte que tout sursis quant à l’exécutionde l’interdiction à conduire à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa4 in fine du Code de procédure pénale. Au vu des explications fournies par leprévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y acependantlieud'excepterdel’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premierjuge-président, statuant contradictoirement,leprévenuentendu ensesexplications et moyens de défense, la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demilledeux cents(1.200)eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.087,26euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze(12)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique,

4 exceptede cetteinterdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196et628 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publies, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence deDominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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