Tribunal d’arrondissement, 4 février 2025
Jugement n°385/2025 not.12588/24/CC t.i.g. (2x) i.c. (2x) confis.(1x) AUDIENCEPUBLIQUE DU4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.),…
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Jugement n°385/2025 not.12588/24/CC t.i.g. (2x) i.c. (2x) confis.(1x) AUDIENCEPUBLIQUE DU4 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la causedu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparantenpersonne,assisté deMaîtreHouda KHEDIMELLAH,Avocat,en remplacement de MaîtreNadia CHOUHAD, Avocat à la Cour ,les deux demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du9octobre2024, le Procureur d'État près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du31octobre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation avec un taux d'alcool d'aumoins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,47mg par litre d'air expiré). L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 janvier 2025.
2 Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenueutla paroleen dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12588/24/CCet notamment le procès-verbal n°40923/2024dressé en date du21mars2024 par la Police grand-ducale, CommissariatCapellen/Steinfort. Vu la citation à prévenu du9octobre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirle21mars2024entre 13.57heureset 15.00heures àADRESSE3.), dans laADRESSE4.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur circulé sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de1,47mg par litre d’air expiré. À l’audience publique du24 janvier 2025,PERSONNE1.)a contesté avoir circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool mesuré par la Police, étant donné qu’il aurait bu plusieurs cannettes de bières entre le moment où il aurait arrêté son véhicule et l’examen de l’air expiré auquel il a été soumis. Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsirévélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
3 Il ressort du procès-verbal dressé en cause quePERSONNE1.)n’a, lors de son interpellation, a aucun moment déclaréavoir consommé de l’alcool entre le moment où il a immobilisé son véhicule et l’arrivée des agentsde policesur les lieux. Lors de son interrogatoire de police le prévenun’a pas non plus fait état de cette prétendue consommation d’alcool, expliquant uniquement avoir été conscient qu’il n’était plus en état de conduire, mais qu’il sesentait encore capable de parcourir une distance de 300 mètres pour atteindre le parking où il se serait assis sur un banc en attendant sa mère. Ce n’est donc qu’à l’audience qu’il a avancé pour la première fois qu’il aurait encore bu 2 à 3 cannettes de bières sur le parking. À ces déclarations variantes, s’ajoute que le prévenu n’a rapporté aucune preuve de sa prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police.Aucun des deux témoins ayant signalé le prévenu, présentant toutes les caractéristiques d’une personne se trouvant en état d’ébriété avancée, à la Police n’a par ailleurs déclaré avoir vuPERSONNE1.) boire de l’alcool sur le parking.Finalement, un laps de temps de plus ou moins30minutes s’est écouléentre le moment où la Police a été alertéeet l’examen sommaire de l’haleine effectuée sur la personne dePERSONNE1.)rendant plus qu’improbable que le prévenu ait été capable d’ingurgiter des quantités d’alcool permettant de révéler un taux aussi élevé sur sa personne, si au moment de son arrivé, il ne présentait comme, son avocat l’a plaidé, que toutau plus un taux ne dépassant pas 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède quel’affirmationdePERSONNE1.)suivant laquelle ilaurait encore bu de l’alcool aprèsavoir stationné son véhicule sur le parkinglaisse d’être établieet qu’ila bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré.Il résultedès lorsà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience que l’infraction mise à chargedePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 mars 2024 entre 13.57 et 15.00 heuresàADRESSE3.), dans laADRESSE4.), 1)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de1,47mg par litre d'air expiré». La conduite en état d’ivresse sur la voie publique est punie en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
4 conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue aupoint 5 du paragraphe 2 du même article. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire dePERSONNE1.), versé au dossier répressif, que ce dernieradéjà été condamnéà trois reprisesdu chef deconduite en état d’ivresse. L’attitude irresponsabledu prévenu,ensembleses antécédents judiciaires,démontrent son mépris total des règles de la circulation routière. Les exigences d’une saine répression et la nécessité de protéger les autres usagers de la route contre le comportement d’un chauffard peusoucieux des prescriptions légales et réglementaires, et encore moins des décisions des juridictions répressives le concernant, doivent prévaloir. En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Bien que l’attitude irresponsable du prévenu et ses multiples antécédents judiciaires spécifiques justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le Tribunal conclut quel’infractionretenue à charge du prévenuestplus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général À l’audience du24janvier2025, le prévenu amarquéson accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à prester untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée de180 heures,à uneamendede1.500 euros,quitient compte de sa situation financière,ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede34mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’aitpas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie».
5 Au vudes antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal n’entend pas faire bénéficierPERSONNE1.)de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre. L’article 13point1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour desmotifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée sile conducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. PERSONNE1.)a été condamné en date du 1 er avril 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,20 mg par litre d’air expiré. Cette condamnation était devenue irrévocable au moment de la commission des nouvelles infractions le 21 mars 2024, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière. La confiscation du véhicule du prévenu est partant obligatoire et il y a lieu de prononcer la confiscationdu véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024 du 21 mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort. Le véhicule se trouvant sous main dejustice, il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,
6 PERSONNE1.)entenduen sesexplications,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decentquatre-vingt(180)heures, avertit PERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir dujour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille cinqcents(1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à414,69euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement del’amende àquinze (15)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée detrente-quatre(34)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, excepte decette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la professiondePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. ordonne laconfiscationdu véhicule de la marque « BMW », modèle « 325 », portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L) saisi suivant procès-verbal de saisie n°40924/2024 du 21 mars 2024 par la par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen/Steinfort.
7 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32du Code pénal, des articles1,154, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénaleetdes articles 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite.
8 Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN, Greffière, en présence dePERSONNE2.),PremierSubstitutdu Procureur d’État, qui àl’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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