Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023
Jugementn° 1483/2023 not.34876/22/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Erythrée), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreEdéviAMEGANDJI,…
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Jugementn° 1483/2023 not.34876/22/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Erythrée), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreEdéviAMEGANDJI, en remplacement de Maître Pascale PETOUD,Avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, prévenu en présencedu FONDS NATIONAL DE SOLIDARIT É établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, comparant par son employé Rick PRUMBAUM, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.). _________________________________________________________________________
2 Par citation du17 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du15mai 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionauxarticles496-2, 496-3,506-1et 506-4du Code pénal,infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audiencepubliquedu 19 juin 2023. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinCédric MONTEIROfutentendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceMunir MOHAMED,fut entendu en ses explications. Rick PRUMBAUM se constitua partie civileaunom et pour compte du FondsNational de solidarité, demandeurau civil,contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Edévi AMEGANDJI, en remplacement de Maître Pascale PETOUD, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice34876/22/CDet notamment: ‒ la plaintedu Fonds national de solidaritédatée du17 octobre 2022et entréeau Parquet de Luxembourgle 25 octobre 2022ensemble les pièces y annexées, ‒ lerapportn°SRPS/2022/123861-3/FRELdressé en date du16 janvier 2023par la Police grand-ducale,Direction Régionale Sud-Ouest, Service Régional de la Police Spéciale. Vu la citation à prévenu du17 avril 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Public reproche sub 1.1 àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
3 Luxembourg,reçu des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale notamment un montant de 18.377,88 eurosnetversés pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022,quand bienmêmeil avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur- livreur pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.exerçant sous l'enseigneENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société SOCIETE2.)S.àr.l.s. et qu'il ne remplissait partantplus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c)de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée. Le Ministère Public reprochesub 1.2 àPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,accepté, respectivement conservé des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale notamment un montant de 18.377,88euros netversés pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022,quand bienmêmeil avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas ou plus due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la sociétéSOCIETE1.)S.A. exerçant sous l'enseigneENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.s. et qu'il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée. Le Ministère Public reproche sub 2. àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale d'un montanttotal de montant de 18.377,88 euros net, en omettant d'avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur- livreur pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.exerçant sous l'enseigneENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société SOCIETE2.)S.à r.l.s.. Le Ministère Public reproche sub 3. àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu le montant total de 18.377,88euros net, formant le produit desescroqueriesà subvention, infractionsplus amplement préciséessub 1. et 2. dans la citation à prévenu, sachant, au moment où il recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction. Quant aux faits Le 17octobre 2022,lePrésident duFonds National de Solidarité (ci-après désigné comme «le FNS»), Pierre LAMMAR,a déposé une plainte entre les mains duProcureur d’État à l’encontre dePERSONNE1.)du chef d’escroquerie à subvention.Il est exposé que ce dernier a touché un revenu d’inclusion sociale (ci -après désigné « REVIS») pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022 à hauteur d’un montant total de 18.377,88 euros.
4 La demande en obtention du REVIS présentée parPERSONNE1.), datée du 23 juillet 2021 et entrée au FNS le lendemain, est annexée à ladite plainte et comporte la mention que le demandeur ne touche pas de revenus professionnels ou autres revenus. À l’appui de sa plainte, le FNS verse encore un rapport d’enquête administrative du 15 juin 2022 duquel il résulte quePERSONNE1.)a généré les revenus suivants avec son activité de livreur pour la sociétéSOCIETE1.)S.A. qui exploite un service de livraison de repas sous l’enseigne «ENSEIGNE1.)»: Août 2021 180,24 € Septembre 2021 311,65 € Il estreprochéàPERSONNE1.)de ne pas avoir satisfait à l’obligation d’informer le FNS de tous les faits qui sont de nature à modifier ses droits, et notamment du début deson activité professionnelle rémunérée pour la sociétéSOCIETE1.)S.A. au mois d’août 2021. Il résulted’une décision adressée le29 juillet 2022àPERSONNE1.)et annexée à la plainte du FNSque le comité directeurde celui-cia décidé de retirer avec effet rétroactif au1 er août 2021ledroit au paiement de l’allocation d’inclusion au motif quel’article3 (1) g) de la loi du 28 juillet 2018 relative au REVISdispose que «ne peut prétendre aux prestations, la personne qui ometd’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation» tandis que l’article 3 (3) de la même loi prévoit que «le REVIS n’est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1 er sousa), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents». Lors de son interrogatoirepar la Police grand-ducaleen date du31 janvier 2023, PERSONNE1.)reconnait avoir travaillé pour «PERSONNE2.)» jusqu’au 14 septembre 2021. Ilsoutient ne pas avoir été au courantdeson obligation d’en informer le FNS et qu’il était d’avis que cette information serait transmise automatiquementà cette institution après son affiliation auCentre Commun de la Sécurité Socialepar son employeur. À l’audience publique du 19 juin 2023, le témoin Cédric MONTEIRO a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité auprès du Parquet de Luxembourg. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures. Il a précisé qu’il ne maîtrise pas les langues officielles du pays et s’être fait assister par une assistance sociale pourl’ensemble deses démarches administratives. Il a maintenu ne pas avoir été conscient qu’ilavaitl’obligation d’informer le FNS de son travail pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Quant aux infractions Infraction à l’article 496-2 du Code pénal Le Tribunal constate que la demande en obtention du REVISprésentée parPERSONNE1.) datée du23 juillet2021 comporte la mention que le demandeur ne touche pas de revenus professionnels ou autres revenus.
5 Force est de constater qu’il ne s’agissait à l’époque pas d’une déclaration fausse ou erronée alors qu’il est constant quePERSONNE1.)a commencé à exercer l’activité litigieuse pour la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.qu’au mois d’août 2021. Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention. Infraction à l’article 496-3du Code pénal Il est constant en cause quePERSONNE1.)a continué à percevoir le REVIS après avoir commencé à se livrer à une activité professionnelle rémunérée dèslemois d’août 2021. À l’audience publique du 19 juin 2023,PERSONNE1.)a reconnu s’être fait assister parune assistante sociale pour ses démarches administratives et le Tribunal retient dès lors qu’en dépit du fait qu’il ne maîtrisait pas les langues officielles du pays,il n’a pu se méprendresur le faitque le REVIS est une allocation qui est censée revenir aux personnes les plus démunies et qui n’ontpas d’autres ressources financières. LeprévenuPERSONNE1.)a néanmoins conservé le bénéfice de l’allocation litigieuse en ne satisfaisant pas à son obligation d’information envers le FNS,voire en renvoyantle 21 octobre 2021un formulaireà cette institutionparlequel il affirme formellement qu’il n’y a pas eu de changement au niveau de ses revenus. Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction libellée à charge du prévenu sont dès lors établisà l’exclusionde tout doute. Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960 Le Tribunal rappelle quela demande en obtention du REVIS présentée parPERSONNE1.) datée du23 juillet2021 comportecertesla mention que le demandeur ne touche pas de revenus professionnels ou autres revenus, mais que cette déclaration était parfaitement correcte à cette époque. Il ne saurait dès lors être question d’emploi de moyens frauduleux ayant amené le FNS à lui accorder le REVIS. Le prévenu est dès lors à acquitter decette prévention. Quant à l’infractionàl’article506-1 du Code pénal Il résulte des éléments détaillés ci-avant quePERSONNE1.)a détenu la somme de18.377,88 euros,constituant leproduitdirectde l’infractionà l’article 496-3 du Code pénalretenueà sa charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. L’infractionmise à charge du prévenu est partantétablie tant en fait qu’en droit. Récapitulatif
6 Le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «commeauteur,ayant lui-même commis lesinfractions, depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1.1en infraction àl'article 496-2 du Code pénal d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à l'article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit qu'en partie en l'espèce, avoir reçu des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale notamment un montant de 18.377,88 € net versés pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022 quand bien ilavait connaissance du fait que cette allocation n'était pas due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.)exerçant sous l'enseigneENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l.s. et qu'il ne remplissait partantplus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, 2. en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie, en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des allocations d'inclusionprévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale d'un montant total de montant de 18.377,88 € nets, en omettant d'avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.)exerçant sous l'enseigneENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l.s..». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, entre août 2021 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.2 en infraction à l'article 496-3 du Code pénal, d'avoir conservédesallocationssachant qu'il n'y a pas droit,
7 en l'espèce, avoir conservé des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale,à savoirun montant de 18.377,88 eurosnet versés pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022,quand bienmême il avait connaissance du fait que cette allocation n'était due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.)et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.s. et qu'il ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018concernant la création d'un Fonds national de solidarité, 3.eninfraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2), point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article 506- 1 un Code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu'il provenait de cette infraction, en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant de 18.377,88 euros net,formant le produit de l’infraction retenue sub 1.2., sachant, au moment où il recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction ». Quant à la peine Les infractions retenues àlachargeduprévenuPERSONNE1.)se trouvent enconcours idéal entre elles.Il convient partant d’appliquer l’article65 du Code pénal,qui dispose que la peine la plus forte sera prononcée seule. L’infraction à l’article 496-3 du Code pénalest réprimée d’un emprisonnement de huit jours à deux ans etd'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment-détentionest punie, en vertu de l’article506-1 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminéepar l’infraction de blanchiment-détention. En considération de lagravité desfaitsretenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede1.250euros, qui tient compte de sa situation financière précaire. Eu égard auxexplications fournies par le prévenu,àson casier judiciaire vierge etàson repentir paraissant sincère, il y a lieu d'assortir cette peined’amendedusursis intégral. AU CIVIL
8 À l'audience publique du 19 juin 2023, Rick PRUMBAUM, employé du Fonds National de la Solidarité, se constitua partie civile pour et au nom du FondsNational de Solidarité, contre le prévenuPERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant de 18.377,88 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements dePERSONNE1.). Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 18.377,88 euros. Le Tribunal constate en effet qu’en application des dispositionsde l’article 3 de la loi du 28 juillet 2018 relative au REVIS et suivant décision du comité directeur du FNS lesagissements répréhensibles d’PERSONNE1.) ontengendréle retrait avec effet rétroactif au 1 er août 2021 du droit au paiement de l’allocation d’inclusion, de sortequele montant indûment touché parPERSONNE1.)s’élève à l’intégralité du montant perçu, à savoir le prédit montant de 18.377,88 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer au Fonds National de Solidarité le montantde 18.377,88 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 19 juin 2023, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,lemandatairedu prévenuentendu ensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille deux cent cinquante(1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à50,62euros, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralité decette peine d’amende,
9 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amendeprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal et dans ce cas,fixela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l'amende àdouze (12) jours, statuant au civil, d o n n eacte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande civile fondée et justifiée pour le montant dedix-huitmilletrois cent soixante-dix-septeuroset quatre-vingt-huitcentimes(18.377,88€), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer au Fonds National de Solidarité le montant dedix- huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes (18.377,88 €), avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice, le19 juin 2023, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le touten application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30,65, 66,496-3, 506-1 et 506-4du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 du 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Julien GROSS, Premier Juge etPaul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du4 juillet2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deFilipe GOMES, GreffierAssumé, en présence deJim POLFER,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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