Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2023

Jugementn°1486/2023 not.24280/22/CD ex.p./s(1x) (confisc./ restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Liberia), sans domicile connu etayantélu son…

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Jugementn°1486/2023 not.24280/22/CD ex.p./s(1x) (confisc./ restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Liberia), sans domicile connu etayantélu son domicileenl’étude de MaîtreEric SAYS, représenté par MaîtreEric SAYS, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu __________________________________________________________________ Par citation du21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27juin 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsàla loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185du Code de procédure pénale.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreEric SAYS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24280/22/CD et notamment: -le procès-verbaln°28886-807/2022dressépar la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerichen date du3 août 2022,et -le rapport n° 903/2022 dressé par la Police grand -ducale, Commissariat Gare/Hollerich en date du 28 juillet 2022. Vu le rapport d’expertise toxicologique n°TOX22_4114 à TOX22_4129dressé en date du 26 septembre2022par le Laboratoire National de Sante, Service de toxicologie analytique– Chimie pharmaceutique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancen° 81/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg en date22 mars 2023renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du21 juin 2023,régulièrement notifiée au prévenu. Le Ministère Public reprochesub 1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet 2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier deADRESSE2.),de manière illicite, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu depuis le 23 juin 2022, au moins une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne et d’héroïne à des personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10 euros la boule en date du 28 juillet 2022. Le Ministère Public reprochesub 2.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub. 1) ainsi que neuf boules de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’un poids total brut de 7,2 grammes. Le Ministère Public reprochesub 3.àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), ainsi

3 que la somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le Ministère Public reproche sub 4.àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne. Le Ministère Public reproche sub 5.àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et d’haschisch. À l’audience publique du27 juin 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnul’ensembledes infractions luireprochées. Il résulte ainsi des aveux complets du prévenu, qui sont corroborés par les éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal etlerapport,dressés en cause, le résultat de la saisie ensemble le rapport d’expertisetoxicologique que lesinfractionsmisesà charge dePERSONNE1.)sontétablies tant en fait qu’en droit. À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, il y a néanmoins lieu de fixer le début de la période infractionnelle au 23 juin 2022, aucun élément du dossier répressif ne permettant d’établir que le trafic de stupéfiants auquel le prévenu a reconnu s’être livré a pris naissance avant cette date. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet 2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier deADRESSE2.), 1. en infraction à l’article 8 paragraphe1.a)de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, venduetmis en circulation des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manièreillicite, importé, venduetmis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir venduau moins une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne et d’héroïne à des personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10 euros la boule en date du 28 juillet 2022, 2. en infraction àl’article 8 paragraphe 1. b)de la loi du 19 février 1973 précitée,

4 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,acquis,transportéet détenu ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub.1.ainsi que neuf boules de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’unpoids total brut de 7,2grammes, 3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoirdétenuetutilisé l’objetetle produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a)et b), sachant au moment où illes recevait, qu’ilsprovenaientde ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiantsretenuessub. 1. et 2., ainsi que la somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment oùil recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions, 4. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usagedestupéfiants, en l’espèce, d’avoir, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, irrégulièrement fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, 5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 précitée, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et d’haschisch». Quant à la peine Les infractionslibellées sub 1., 2. et 3.,consistant àimporterpuisdétenir et transporter en vue d’un usage par d’autruides stupéfiants,à lesvendrepar la suiteetà finalementdétenir le produit decettevente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois quele prévenu adécidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub 4. et 5., qui a leur tour se trouvent en concoursréelentre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions desarticles 60 et 65 du Code pénal etde ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

5 Les articles 8 paragraphe 1. a) et b)de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieprévoient un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Conformément à l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou del’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 7 paragraphe B.1. de la loi du 19 février 1973 est sanctionnée d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. L’usage et la détention pour son usage personnel d’un produit stupéfiant est sanctionné par l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). Confiscationset restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartientau condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des bienssubstitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné etdont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5)aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

6 d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoiten outreque, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation dessubstances prohibées s'impose. Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu. Au vu des développements quiprécèdent,il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: ‒16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne etde l’héroïne, saisiessuivantprocès-verbalde saisien°1042/2022dressé en date du5 août 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich, ‒la somme de 179 euros, saisiesuivantprocès-verbal n°902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich. Finalement,en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)dutéléphone portable de la marque «Samsung», modèle «Galaxy A12», de couleur noire, IMEI1:NUMERO1.), IMEI 2:NUMERO2.)saisi suivant procès-verbal n°902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle mandatairereprésentant leprévenuPERSONNE1.) entendu en sesexplications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdedix-huit(18)moiset aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.920,62euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

7 ordonne laconfiscationdes objets suivants: ‒16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne et héroïne, saisiessuivantprocès-verbalde saisien°1042/2022 dressé en date du 5 août 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich, ‒la somme de 179 euros, saisiesuivantle procès-verbal n°902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich, ordonne larestitutionàPERSONNE1.)dutéléphone portable de la marque «Samsung», modèle «Galaxy A12», de couleur noire, IMEI1:NUMERO1.), IMEI 2: NUMERO2.)saisi suivantprocès-verbal n°902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022par la Police grand-ducale, CommissariatGare/Hollerich. Le tout en application des articles 14, 15,31, 32, 44, 65 et 66du Code pénal, des articles 7-5,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1,11,12 et 18 de la loi modifiée du19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,premier juge-président,Paul MINDEN,premierjuge, etPaulaGAUB,juge-déléguée, et prononcé par Monsieur lepremier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deJim POLFER,premiersubstitutdu Procureur d’État, et deFilipe GOMES, greffierassumé, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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