Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024
Jugementn°1525/2024 not.37152/13/CD (acquitt.) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne,…
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Jugementn°1525/2024 not.37152/13/CD (acquitt.) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéede MaîtreThomas STACKLER , en remplacement de MaîtreArnaud RANZENBERGER ,Avocatsà la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du22 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaîtreà l’audiencepubliquedu12 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: abus de faiblesse; principalement: abus de confiance, subsidiairement: escroquerie, plus subsidiairement: vol domestique; blanchiment-détention; principalement: blanchiment, subsidiairement: tentative de blanchiment. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 L’expertPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté lesserments prévuspar la loi. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 13 juin2024. La représentante du Ministère Public,Martine WODELET, Substitut Principaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en sesréquisitions. Maître Thomas STACKLER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,développales moyens de défense de la prévenue. La représentante du Ministère Public,Martine WODELET, Substitut Principaldu Procureur d’État, répliqua. Maître Thomas STACKLER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, Avocats à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37152/13/CD. Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vul’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°2014/19du16 octobre 2019rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg renvoyant laprévenuePERSONNE1.), devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du22 mars 2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice,
3 1.entre le 5 mars 2013 et le 6janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 493 du Code pénal, d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de feuPERSONNE5.), personne dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue dePERSONNE1.)pré-qualifiée, particulière vulnérabilité due à la maladie de Parkinson de la victime le mettant dans un état de dépendance complète, due aussi à la prise de médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et pouvant affecter temporairement la lucidité de la victime et également due à la solitude affective de la victime et la perte de son autonomie physique, pour conduire la victime feuPERSONNE5.)à effectuer des actes gravement préjudiciables pour lui-même, à savoir d'avoir procédé à des virements successifs d'un montant total de 428.900.-euros, mais au moins d'un montant de 366.900.-euros, sans réelles justifications, au débit du compte ouvert au nom de la victime auprès de laSOCIETE1.)NUMERO1.), 2.entre le 31 mai 2011 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, en infraction à l'article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de feuPERSONNE5.)le montant de 428.900.-euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros qui lui avait été remis dans le cadre de sa relation de travail avec feuPERSONNE5.)à condition d'en faire un usage déterminé, notamment de l'utiliser pour les frais de la vie courante de feu PERSONNE5.)et pour les démarches de recherche et d'acquisition d'un bien immobilier pour feuPERSONNE5.), subsidiairement, en infraction à l'article 496 du Code pénal,
4 d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier des fonds, s'être fait remettre le montant de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros au préjudice de feuPERSONNE5.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de profiter de la faiblesse de feuPERSONNE5.), en lui faisant miroiter l'illusion de venir vivre avec lui, consistant dans le fait de se rendre indispensable à tous les niveaux, pour ainsi abuser de sa confiance et de sa crédulité, plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 463 et 464du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais quise trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il auravolé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de feuPERSONNE5.)le montant de 428.900.-euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec lacirconstance que le vol a été commis alorsqu'elle travaillait habituellement dans la maison de la victime, 3.entre le 31 mai 2011 et le 11 mars 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), et à L-ADRESSE4.), au siège social dela banqueSOCIETE1.), ainsi qu'en France, à F-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, a) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés àl'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées par l'article 506-1 ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce,d'avoir détenu et utilisé lasomme de 428.900.-euros, mais au moins la somme de366.900.-euros, formant partant l'objet et le produit direct des infractions libellées ci- dessus sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent, qu'il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions, b) principalement en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
5 d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objetou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant unavantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce,d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la somme de 200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et2., en faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la victimePERSONNE5.)dans les termes suivants : « (…) MonsieurPERSONNE5.), préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de 200.000.-€ à MadamePERSONNE1.), préqualifiée. MadamePERSONNE1.)a accepté ce don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (…) », subsidiairement en infraction aux articles 51 et 506-1 du Code pénal, d'avoir sciemment tenté de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de la somme de 200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la victime feuPERSONNE5.)dans les termes suivants : « (…) MonsieurPERSONNE5.), préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteurde 200.000.-€ à MadamePERSONNE1.), préqualifiée. MadamePERSONNE1.)a accepté ce don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (…) », tentativequi a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, 4.dans la soirée du 3 janvier 2014, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, co-auteur ou complice, en infraction à l'article 410-1 du Code pénal, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,s'abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait
6 constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention, en l'espèce, sans danger sérieux pour elle-même, de s'être volontairement abstenu de procurer une aide médicale à feuPERSONNE5.)qui se plaignait de fortes douleurs de brûlures, situation qui lui avait été décrite par l'auxiliaire de viePERSONNE6.).» Les faits En date du30 décembre 2013,PERSONNE4.)se présente au Commissariatde police de Luxembourg afin de dénoncer des abus financiersdont serait victime son ancien employeur, PERSONNE5.). Elle explique avoir été au service de ce dernier pendant cinq ans en tant qu’aide-ménagère. Elle précise qu’il est atteint de la maladie deParkinson et qu’au fil du temps une amitié se serait nuée entre eux.PERSONNE4.)décritPERSONNE5.)comme une personne isolée et fortunée. Comme elle aurait changé de profession, une autre employée, en la personne de la prévenuePERSONNE1.)qui travaillait comme femme de ménage pour PERSONNE5.)depuis dix ans, aurait proposé de reprendre ses fonctions. La plaignante déclare avoir continué de rendre visite àPERSONNE5.)et aurait remarqué que son comportement avait complètement changé. Il lui aurait confié qu’ilcraignaitPERSONNE1.), mais ne pas vouloir le révéler à son neveu, parpeurque celui-cinedécide de le placer dans une maison de retraite. Comme il aurait été très évasif lorsqu’elle lui posait des questions, elle aurait fait certaines recherches et aurait constaté, en analysant ses extraits bancaires, qu’il avait viré entre le mois de février et le mois de novembre 2013, plus de 130.000 euros à la prévenue.PERSONNE4.)explique avoir informé le neveu dePERSONNE5.)de sa découverte et ce dernier aurait immédiatement licenciéPERSONNE1.). La plaignante aurait encore découvert que la prévenue s’était domiciliée àl’adresse de son employeur et que des membres de sa famille avaient également emménagé chez ce dernier. Elle aurait encore organisé un rendez-vous avec une avocate et une notaire afin de faire modifier le testament dePERSONNE5.)en sa faveur. L’enquêteest confiée au Service de Police Judiciaire Région, Section Criminalité Générale dont les agents procèdent à l’audition dePERSONNE4.)qui réitère les déclarations faites à l’appui de sa plainte. Elle indique qu’elle soupçonne la prévenue d’administrer ensurdosage les médicaments quePERSONNE5.)est obligé de prendre pour traiter sa maladie. Elle arriverait à se procurer davantage de médicaments sans même être en possession d’une ordonnance médicale à travers une connaissance travaillantdans unepharmacie. PERSONNE4.)répète quePERSONNE5.)est une personne aisée qui dispose notamment d’un avoir en banque auprès de laSOCIETE1.)s’élevant à 500.000 euros et qui est propriétaire d’une maison àADRESSE6.), d’un appartement en Espagne et d’un appartement àADRESSE7.)dans lequel il vit. Depuis un an et demi, elle aurait remarqué un changement dans son comportement. Il donnerait l’impression d’être malheureux et aurait beaucoup maigri. Ses capacités physiques se seraient également fortement détériorées et il arriverait encore à peine à marcher.PERSONNE5.)ne voulait en aucun cas se séparer de PERSONNE1.)parce qu’elle lui faisait peur en lui disant qu’il ne retrouverait jamais une autre personne qui l’assiste en continu en raison de son caractère difficile etque son neveu, PERSONNE7.),qui est son seul héritier, le placeraitdans unemaison de retraite. Elle décrit encorePERSONNE5.)comme une personne avare qui ne serait plus capable de savoir ce qu’elle signe.PERSONNE1.)lui ferait signer des virements et elle aurait obtenu les clefs de
7 son coffre qu’il détient à la banque et qui contient une montre et une bague de son épouse qui est décédée. Elle l’intimidait et avait parfois des comportements inappropriés à son égard. PERSONNE4.)donne aux enquêteursles nomsd’autres personnes quis’occupent de PERSONNE5.). Les agents de police procèdenten date du 30 décembre 2013à l’auditiondePERSONNE8.) qui est la compagne d’PERSONNE7.)et qui explique qu’après quePERSONNE4.)leur ait dénoncé les prétendus détournements d’argentetautres abus dontPERSONNE5.)était victime, ils auraient décidé de lui en parleret il aurait nié les faits.Ils auraient encore confronté la prévenue àPERSONNE4.), sans arriver à élucider l’affaire. Ils se seraient alors emparés des extraits bancaires dePERSONNE5.)et son compagnon les aurait analysés. Le lendemain, ils seraient retournés chezPERSONNE5.)et il leur aurait avoué avoir donné une certaine somme d’argent àPERSONNE1.)afin de l’aider financièrement, sans être conscient qu’il lui avait transféré près de 200.000 euros.PERSONNE7.)aurait voulu qu’il lui confie une procuration sur ses comptes, maisPERSONNE5.)aurait vouluen discuter avecla prévenue avant de signer celle-ci ce qui leur aurait semblé étrange. Quant à l’état de santé tant physique que mental dePERSONNE5.),PERSONNE8.)le décrit comme une personne saine d’esprit qui connaîtrait des trous de mémoire. Auditionné par les enquêteurs en date du 31 décembre 2013,PERSONNE7.)confirme les déclarations de sa compagne. Il explique que son oncle aurait un état normal qui pouvait d’un moment à l’autre se dégrader, mais hormis des trous de mémoire et certaines incohérences dans ses propos, il serait encore lucide. Il explique avoir établi un décompte selon lequel son oncle aurait donné 137.553 euros et 100.000 euros àPERSONNE1.)au cours de l’année précédente. Il aurait encore confronté son oncle et la prévenue avec le transfert de 200.000 euros etPERSONNE7.)aurait confirmé avoir effectué cevirementvolontairement tandis que la prévenue aurait déclaré mériter cet argent après15 ans de loyaux services. La seule contrainte psychique avéréequ’auraitexercéePERSONNE1.)surPERSONNE5.)consisterait dans le fait qu’elle menacerait de démissionner et de le laisser seul et que dans ce cas lui- même le ferait placer dans une maison deretraite alors-même qu’il n’a jamais exprimé son intention d’agir de la sorte.PERSONNE7.)déclare avoir constaté que la prévenue contrôlait le fonctionnement du ménage de son oncle et plus particulièrement le planning des différents intervenants pour s’occuper de lui et le recrutement de ceux-ci. À la question de savoir si selon lui,PERSONNE5.)était encore capable de manifester sa volonté, il indique que cela dépend des moments de la journée, mais quePERSONNE1.)mettait beaucoup de pression sur lui en pleurant et en menaçant de partir. Il est influençable et vulnérable du fait de ne vouloir en aucun cas se retrouver seul. S’agissant de la personne dePERSONNE1.), il déclare qu’au début elle lui semblait être une personne honnête qui avait de bonnes intentions à l’égard de son oncle, mais qu’après avoir analysé les mouvements de compte de ce dernier, il était convaincu qu’elle l’a dépouillé de son argent. Lors de son interrogatoire de police du 8 janvier 2014,PERSONNE1.)explique être au service dePERSONNE5.)comme aide-ménagère depuis treize ans. Au moment de son entrée en fonctions, la maladie de ce dernier n’aurait pas encore été aussiprononcée. Il aurait encore semblé valide et aurait été capable de rouler en voiture. Elle s’occupait de tout pourlui. Il y a trois ou quatre ans, comme il n’était plus capable de se déplacer, il aurait décidé de créer un compte à son nom pour qu’elle puisse retirer de l’argent à sa demande. Lorsqu’il a besoin d’argent, il lui demande d’aller chercher un ordre de virement qu’elle rempli pour lui. Elle
8 apporte ensuite celui-ci à la banque et il est alors procédé à un transfert d’argent de son compte personnel vers le sien. La prévenue explique que c’est sur conseil de son neveu et pour des raisons fiscales quePERSONNE5.)aurait décidé de l’inscrire à son adresse. PERSONNE1.)déclare que le 16 décembre 2013,PERSONNE7.)et sa compagne se seraient présentés au domicile dePERSONNE5.).PERSONNE7.)lui aurait demandé combien d’argent elle avait reçu de la part de son oncle,ce à quoi elle aurait répondu qu’elle avait obtenu 200.000 euros. Il aurait demandé àPERSONNE5.)s’il avait vraiment fait donation d’un tel montant et ce dernier lui aurait répondu qu’il allait même lui donner jusqu’à 250.000 euros. PERSONNE7.)aurait été très remonté et l’aurait confrontée avec toutes les accusations de PERSONNE4.)qui s’est également jointe à la discussion. Elle explique quePERSONNE7.) aurait ensuite voulu voir tous les documents comptablesdePERSONNE5.)et aurait exigé qu’elle lui remette également ses propres extraits de banque. En ce qui concerne les médicaments administrés àPERSONNE5.), elle explique qu’elle se tient toujours rigoureusement aux prescriptions médicales. S’agissant de son état général, la prévenue déclare quePERSONNE5.)est tout à fait à même de comprendre ce qu’on lui dit. Il n’est plus capable de marcher seul, mais en mesure de lire et écrire. Questionnée quant aux importants montants qui ont été mensuellement virés sur son compte,PERSONNE1.)affirme que tous cestransferts ont été effectués sur demande dePERSONNE5.). Elle a toujours mis l’argent dans une enveloppe qu’elle lui remettait. Elle précise ne pas avoir profité personnellement de cet argent qui était destiné à rémunérer le personnel et à couvrir les dépenses courantes et frais médicaux. Il est néanmoins vrai qu’elleareçu des primes pourNoël ou lorsqu’un de ces enfants fêtait son anniversaire.La prévenuedécritfinalementPERSONNE5.)comme une personne généreuse. Une analyse sommaire des relevés de compte dePERSONNE5.)obtenus de la part de la plaignante permet aux enquêteurs de conclure qu’au cours des années 2012 et 2013, PERSONNE1.)a fait virerune sommed’approximativement 233.340 euros du compte bancaire dePERSONNE5.)vers le sien, montantqui inclut cependant également la rémunération mensuelle de cette dernière qui s’élevait initialement à 1.850 euros et qui a, au fil du temps, atteint 2.050 euros. L’avocate dePERSONNE1.)en la personne de Maître Isabelle FERAND fait parvenir aux agents de police un acte de donation signé le 15 mai 2013 par PERSONNE5.)et PERSONNE1.)suivant lequel le premier nommé fait don à la prévenue du montant de 200.000 euros et qu’elle reconnaît avoir d’ores-et-déjà reçu. L’avocatatteste sur ce document avoir personnellement vérifié le consentement libre et éclairé de chacune des parties au moment de la rédaction de l’acte qui leur a été soumis pour signature. En date du 28 février 2014, il est procédé à l’audition dePERSONNE5.)qui déclare qu’après le décès de son épouse,PERSONNE1.)aurait commencé à travailler pour lui commefemme de ménage. Au début, elle serait venue une fois par semaine chez lui, ensuite deux fois et il aurait fini par l’embaucher à temps pleincomme aide-ménagère. Il est formel pour dire qu’elle l’aurait volé. Il explique que comme il n’était plus capable de se rendre personnellement à la banque, il aurait été décidé d’établir un compte commun. Depuis son domicile, il aurait rempli des ordres de virement quePERSONNE1.)aurait amenés à la banque et il aurait ainsi transféré de l’argent de son compte personnel sur leur compte commun. Ensuite, elle aurait eu pour instruction de prélever cet argent et de le placer dans une enveloppe qu’elle lui remettait une fois qu’elle était de retour. Il précise qu’il prélevait ainsi entre 1.500 et 1.600
9 euros par semaine. Pour rémunérer l’ensemble de son personnel, il avait besoin de 8 fois 50 euros pour la semaine et de 250 euros pour les weekends. Une de ses employés lui aurait une fois révélé que d’autres personnes travaillant pour lui se servaient dans les enveloppes lorsqu’il était aux toilettes, étant donné qu’il s’absentait toujours pour au moins un quart d’heure. Les enveloppes se trouvaient dans sa table de nuit qu’il ne pouvait pas fermer à clé. Il ne comptait jamais l’argent qui se trouvait dans les enveloppes parce qu’il faisait confiance à la prévenue. Elle prenait 200 à 300 euros pour aller faire des courses et ne replaçait jamais la monnaie dans les enveloppes au motif qu’elle l’utiliserait pour les prochaines courses. Il décritPERSONNE1.)comme une femme élégante ayant de bonnes manières, mais qui pouvait s’énerver de temps à autre et lui crier dessus. Elle faisait le ménage et cuisinait pour lui.PERSONNE5.)indique avoir remarqué que depuis deux à trois mois, elle n’était plus si appliquée dans son travail et venait en retard, s’absentait régulièrement et partait plus tôt. S’agissant des importantes sommes d’argent qu’il a virées sur le compte de la prévenue,il explique que cela fait deux ou trois ans qu’il lui a demandé de chercher un nouvel appartement pour lui dans les alentours de son domicile en France. Il lui aurait ainsi versé150.000 et 50.000 euros et il lui aurait encore une fois donné 3.000 euros pourNoël. Il précise n’avoir jamais signé d’acte de donation pour cet argent qui avait pour unique but de financer un nouvel appartement. Elle lui aurait de temps en temps montré quelques annonces, mais les immeubles ne correspondaient pas à ces attentes.PERSONNE5.)précise que si elle avait trouvé un appartement, elle aurait été propriétaire de la moitié de celui-ci, mais il est d’avis qu’elle n’aurait jamais vraiment cherché à en trouver un. Selon lui, la prévenue aurait commencé à être nerveuse à la finde leur relation de travail, comme si elle pressentait que quelque chose allait lui tomber dessus. Elle n’autorisait aucune visite spontanée et se montrait très autoritaire avec les autres personnes qui s’occupaient de lui. Elle n’hésitait pas à virer ceuxqui osaient la contredire. Il déclare encore que l’avocate de la prévenue aurait également travaillé pour lui et fait attention à lui pour 50 eurospar jouril y a environ deux ans. Il conteste avoir signé un document rédigé par cette dernière. Quant à laraison pour laquelle PERSONNE1.)était inscrite à son adresse,PERSONNE5.)déclare qu’elle ne lui aurait pas demandé la permission et qu’il suppose qu’elle l’aurait fait dans le but de pouvoir obtenir des indemnités de chômage en cas de licenciement. Il aurait encore mis son véhicule à disposition de la prévenue parce que lui-même ne l’utilisait plus. Il déclare finalement vouloir porter plainte contrePERSONNE1.)parce qu’elle lui a volé son argent. Elle et son neveu sont les seules personnes auxquelles il faisait confiance. Suite à une perquisition opérée le 8 janvier 2015 au domicile de la prévenue les agents de police saisissent différents documents comptables de cette dernière. Il ressort d’un extrait de compte reprenant les transactions opérées entre le 19 et le 31 décembre 2013 que le compte dePERSONNE1.)présentait à ce moment un solde créditeur de 202.591,34 euros. Tant la perquisition opérée au sein du siège de la Caisse nationale de santé que celle de la pharmacie auprès de laquellePERSONNE5.)se procurait ses médicaments en vue du traitement de sa maladie ne permettent pas de conclure à un quelconque surdosageou autre anomalie relatifs auxmédicaments administrés. La perquisition auprès de laSOCIETE1.)révèle quePERSONNE5.)a opéré un ordre permanent mensuel de 200 euros au bénéfice de la prévenue. Les agents saisissent encore un coffre-fort dont est titulairePERSONNE5.)auprès de ladite banque. Les policiers saisissent égalementles relevés bancaires dePERSONNE1.)qui permettent de retracer un virement de
10 la part dePERSONNE5.)en sa faveur daté du 26 octobre 2012 à hauteur de 150.000 euros, un autre daté du 16 novembre 2012 s’élevant à 25.000 euros et un troisième effectué en date du 22 avril 2013 à hauteur de 17.000 euros. Les enquêteurs relèvent qu’il s’agit du compte qui était destiné à être alimenté parPERSONNE5.)en vue de permettre à la prévenue d’effectuer des retraits d’argent pour les dépenses courantes. Les policiers notent encore que PERSONNE1.)est exclusivement titulairede ce compte et qu’il ne s’agit pas d’un compte commun tel que l’a affirméPERSONNE5.)dans son audition de police. Les enquêteurs saisissent encore le dossier médical dePERSONNE5.)et il est procédé à une expertise toxicologique capillaire et sanguine de ce dernier qui ne révèle aucune anomalie permettant de conclure à un surdosage médicamenteux. En date du 30 mars 2015 les enquêteurs procèdent à l’audition de Maître Isabelle FERAND qui déclare avoir fait la connaissance dePERSONNE5.)àtravers une connaissance commune qui lui aurait fait part que ce dernier cherchait une personne quiluiporte compagnie de temps en temps. Comme ils parlent tous les deux espagnols, elle serait régulièrement passéechez lui pour s’entretenir dans cette langue.PERSONNE1.)aurait été présente la plupart du temps. Elle décritPERSONNE5.)comme une personne intelligente et cultivéequi avait encore tous ses esprits. Concernant l’acte de donation, elle explique qu’après ne plus avoir eu de contact avecPERSONNE5.)et la prévenue,ill’aurait contactée pour quelle vienne le voir, mais elle lui aurait expliqué ne pas avoirle temps. Quelques jours plus tard, il l’aurait rappelée et aurait insisté. Il lui aurait fait part qu’il voulait faire une donation àPERSONNE1.). Elle indique être alléeles voir et ils auraient été très déterminés. Elle déclare avoir parlé seule àPERSONNE5.)et l’avoir rendu attentif à la portée de cette décision. Maître Isabelle FERAND déclare leur avoir conseillé d’avertirPERSONNE7.)avant de signer l’acte. PERSONNE5.)aurait justifié cette donation par les bons soins que la prévenue lui avait apportés. Il ne voulait pas qu’elle démissionne parce qu’elle n’était pas bien rémunérée. Il aurait précisé que ce n’était pas une condition imposée parPERSONNE1.), mais simplement la raison pour laquelle il entendait la gratifier et la mettre à l’abri financièrement. Elle a fini par établir trois exemplaires d’une convention en ce sens et quelques jours plus tard, après s’être assuréeque l’intention des deux parties était toujours claire, elle leur aurait soumis les documents pour signature. Elle leur auraitencore donné quelques conseils quant à la façon de procéder pour transférer l’argent, mais ils lui auraient dit de ne pas se mêler de ça. Quelques mois plus tard, le neveu dePERSONNE5.)l’aurait contactée et aurait été très en colère. Il aurait demandé des explications quant à cette donation, mais elle lui aurait expliqué être tenue par le secret professionnel. Ensuite,PERSONNE5.)l’aurait appelée et lui aurait expliqué qu’PERSONNE7.)lui mettrait la pression pour renoncer à la donation, mais qu’il n’était pas d’accord. Entendue par le Juge instructeur en date du 11 mars 2015,PERSONNE1.)maintient ses déclarations faites lors de son interrogatoire par la Police. À partir de 2011,PERSONNE5.) aurait nécessité une surveillance continue. Il l’aurait chargée de publier des annonces dans les journaux et elle s’occupait du recrutement du personnel. Elle-même aurait reçu le don de 200.000 euros et des gratifications pour Noël ou son anniversaire. Il payait encore d’autres personnes et notamment des prostituées.Elle précise que les 200.000 euros se trouvent toujours sur son compte bancaire.PERSONNE5.)serait très malheureux depuis son licenciement, il l’appellerait encore régulièrement et lui aurait confié qu’on l’avait obligé de mentir. La finalité du don était qu’elle achète une propriété pour qu’il puisse venir y habiter
11 avec elle. Tout l’argent liquide qu’elle a prélevé servait à partir en vacances et pour payer les nombreuses personnes qui s’occupaient dePERSONNE5.). Suivant ordonnance du 13 février 2014,PERSONNE5.)a été placé sous sauvegarde de justice et Maître Marthe FEYEREISEN a été désigné mandataire spécial. Maître Marthe FEYEREISEN a fait parvenir au Juge d’instruction un décompte reprenant l’ensemble des prélèvements opérés parPERSONNE1.)en safaveur depuis le compte PERSONNE5.)entre le 31 mai 2011 jusqu’au 7 janvier 2014. La somme totale pour la période visée s’élève à 428.900 euros y non compris le salaire mensuellement versé à la prévenue. Entendue une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 12 novembre 2015, la prévenue déclare avoir essayé de restituer les 200.000 euros àPERSONNE5.), mais que ce virement a été bloqué. Elle accepte de signer un nouvel ordre de virement dont une copie est annexée au procès-verbal d’interrogatoire. Elle maintient que l’argent retiré servait à payer le personnel, mais également à payer des travaux faits au noir dans la maison afin d’aménager celle-ci par rapport à l’évolution de sa maladie et à effectuer les achats.Il payait encore des prostituées avec l’argent prélevé et en envoyait une partie à une femme qui s’occupait de son appartement en Espagne. Enfin, il y avait aussi encore parfois de grosses dépenses et notamment des hôtels de haut standing et adaptés à sa condition physique.Elle répète que c’estPERSONNE5.)qui a eu l’idéed’instaurer le système des virements sur son compte. Expertise Suite à une ordonnance émise le 7 janvier 2014 par le Juge d’instruction,PERSONNE2.)a examinéPERSONNE5.)afin de dresser un bilan psychologique de ce dernier et de rechercher d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa personnalité et de se prononcer sur leur influence sur ses agissements au quotidien. Dans son rapport d’expertise du24 février 2014, l’expert arrive à la conclusion suivante: «Sur la base desdonnées de l'examen psychologique, nous pouvons donc répondre à la question posée initialement : MonsieurPERSONNE5.)est normalement orienté dans le temps et l'espace et par rapport à sa propre personne. Il ne souffre ni d'une psychose ni d'un trouble dela personnalité ni d'un trouble amnésique grave, même si sa lucidité peut être temporairement affectée par sa médication contre la maladie de Parkinson. Il est vulnérable à cause de sa solitude affective et de la perte de son autonomie physique qui engendre des besoins relationnels accrus. MadamePERSONNE1.)a profité de son besoin de compagnie et de son désir d'éviter la maison de retraite à tout prix, en faisant miroiter l'illusion qu'elle allait vivre avec lui. Il était crédule parce que cette perspective correspondait à ses aspirations les plus profondes. MadamePERSONNE1.)a donc profité à la fois de sa faiblesse physique et des points vulnérables de sa personnalité, afin de l'abuser et de lui soutirer ses biens.» Déclarations à l’audience
12 Àl’audience du8 février 2024,l’expertPERSONNE2.)aréitéré les constatations et conclusions consignées danssonrapport d’expertisedu 24 février 2014.Il a précisé que PERSONNE1.)«aurait pu» profiter des faiblesses relevées dansson rapport etnon pas qu’elle a nécessairement profité de celles-ci tel que cela est mentionné dans ses conclusions. Le témoinPERSONNE3.)a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête etles éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. PERSONNE4.)a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites au moment du dépôt de sa plainte et lors de son audition de police. La prévenuePERSONNE1.)amaintenu ses déclarations antérieures suivant lesquelles elle aurait toujours agi avec l’accord dePERSONNE5.). En droit 1.Quant à l’abus de faiblesse L’abus de faiblesse incriminé aux termes de l’article 493 du Code pénal a été introduit en droit luxembourgeois par la loi du 21 février2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013. Le Tribunalrelèved’emblée que les transferts d’argent effectués sur le compte bancaire de la prévenue avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sauraient de toute évidence tomber sous la qualification pénale de cette infraction. Suivant décompte établi par l’administrateur des biens dePERSONNE5.), il y donc lieu d’exclure la somme de 31.850 euros pour l’année 2011, le montant de 257.500 euros pour l’année 2012 et finalement le montant de27.100 euros pour la période située entre le 1 er janvier et le 5 mars 2013. Concernant le solde, en l’occurrence, 112.450 euros virésentre le 5 mars 2013 le 6 janvier 2014, la qualification pénale de l’abus de faiblesse estdoncenvisageable. L’article493 du Code pénal sanctionne «l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables». Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse).
13 Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilitéde la victime (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15- 4, Fasc. 20, n°7 et suivants). En l’espèce,leMinistère Public reproche d’une part à la prévenue d’avoir amené PERSONNE5.)à transférer de l’argent sur son comptesans réelles justifications.Le montant que la prévenue aurait détourné à son profit comprendd’autre partun transfert en sa faveur en date du 22 avril 2013 à hauteur de 17.000 eurosqui aurait été effectué dans le cadre d’un don s’élevant aux alentours de 200.000 et qui devait servir à acheter un immeuble en France. Quant à la matérialité des virements, celle-ci est établie au vu des investigations des enquêteurs et plus particulièrement de l’analyse des extraits bancaires dePERSONNE5.)tout comme du relevé établi par le mandatairespécial dePERSONNE5.). La prévenue n’a d’ailleurs pas contesté la réalité de ces transferts d’argent. PERSONNE1.)a toujours affirmé que l’argent prélevé avait servi à subvenir à tous les besoins dePERSONNE5.). Elle a fait valoir que ce dernier faisaitface à d’importantes dépenses notamment pour rémunérer le personnel s’occupant de lui et payer les courses. Il aurait encore été très généreux et aurait encore fréquemment eu recours aux services de prostituées. Il est indéniable quePERSONNE5.)avait d’importantes dépenses qu’il réglait en espèces. Lors de son audition par la Police, il a expliqué qu’il prélevaitainsi, par le biais de la prévenue, entre 1.500 et 1.600 euros par semaine ce qui correspond à plus de 6.000 euros par mois qu’il a, selon toute vraisemblance, retirésde son compte de manière tout à fait consciente et sans incitation quelconque dePERSONNE1.). Le Tribunal retient dès lors qu’aucun abus de faiblesse ne saurait être possiblement retenu en ce qui concerne ce montant. Suivant le décompte établi par le mandataire spécial dePERSONNE5.),les montants mensuellement versés sur le compte de la prévenue pour la période visée étaient néanmoins bien plus importantset pouvaient atteindrejusqu’à20.000 euros tel que cela a été par exemplele caspour le mois de novembre 2013. Toujours est-il qu’aucun élément du dossier répressif ne permetd’établirconcrètementquePERSONNE1.)aurait effectivement conduit PERSONNE5.)à remplir les ordres de virement lui permettant de transférer ces sommes sur son compte etainside s’en accaparer. L’analyse des comptes bancaires de la prévenue n’a pas établi que cette dernière avait, à l’exceptiondu prétendu donse situant aux alentours de 200.000 euros, conservé l’argent sur son compte,pas plus qu’il n’a pu être dégagéquelemploi la prévenueaurait fait de cet argent. SiPERSONNE5.)a expliqué lors de son audition depolice être certain que la prévenue l’avait volé, il n’a néanmoins jamais affirmé qu’elle l’avait fait signer des ordres de virements en vue de prélever des montants dépassant ceux que lui voulait effectivement retirer de son compte. La prévenue qui semblait d’ailleurs s’occuper de toutes les opérations courantes de PERSONNE5.)aurait pu aisément faire disparaîtrecertainsextraits bancaires afin de dissimuler les virementsen sa faveurqui n’étaientprétendumentpas justifiésetdont
14 l’exécutionn’avaitpasétésciemmentrequisepar ce dernier.Le Tribunal retient encore qu’il ne saurait être exclu quePERSONNE5.)se soit, lors de son audition de police, limité à uniquement faire état des dépenses incompressiblesauxquelles il devait faire face pour le fonctionnement de son ménage. En effet,il esttout à fait envisageable qu’il n’ait pas voulu mentionner l’emploi qu’il faisait de son argent pour se divertirou touteautre dépense qui n’était pas indispensablealors qu’il est établi que son neveu était très remonté après avoir découvert les sommes colossales qui avaient été dilapidées et qu’il était éventuellement gêné, respectivement qu’il craignait, comme cela a toujours été le cas, que ce dernier allait le placer dans une maison de retraite s’il découvraitdes dépenses inconsidérées. À cela s’ajoute que touteautre personne s’occupant dePERSONNE5.)avait accès aux enveloppes et que ce dernier a d’ailleurs été informé par un de ses soignants que d’autres membres du personnel se servaient dans celles-ci. Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède, qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que c’est sur incitation dePERSONNE1.)quePERSONNE5.)aurait procédé à desvirements et le cas échéant prélèvementsd’argent dépassant sa volonté et qu’elle aurait détourné cet argent à son profit. S’ilressort indéniablement du dossier répressif quePERSONNE1.)acertesprofité de la générosité et de l’empathie dePERSONNE5.), et que ce comportementpeut être qualifié de moralement réprouvable, leTribunal nesaurait pour autantqualifierles faits en question d’abus de faiblesse au vu des éléments cités ci-devant. PERSONNE1.)est au vu de l’ensemble des développements qui précèdent à acquitter de l’infraction d’abus defaiblesse. 2.L’abus de confiance L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudiced’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu'il n'en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé. Pour qu'il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l'auteur du détournement soit entré régulièrement en possession de l'objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo abus de confiance, no 11). La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de possession. Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et
15 momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui avait pas été transmise, et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol. (Cour d’appel, 21 janvier 2009, Pas. 34, page 571). Toujours au motif que l’enquête menée dans la présente affaire n’a pas permis d’établirà l’abri de tout doutequePERSONNE1.)aitfait un autre emploi de l’argent qu’elle était chargée de prélever pourPERSONNE5.)quede le remettre à ce dernier afin qu’il puisse couvrir ses frais, l’infraction d’abus de confiance ne saurait être retenueen ce qui concerne les prélèvements d’argent opérés. S’agissant des trois transferts d’argent pour un montant total de 192.000 eurospour les démarches de recherche et d’acquisition d’un bien immobilier, force est de constater que cet argent s’est depuis les transferts respectifs, toujours trouvé sur le compte en banque de la prévenue de sorte qu’il ne saurait être retenu que cette dernière en aitfait un usage qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenupuisqu’elle n’en a fait aucun usagepas plus qu’il est établi qu’elle aurait refusé de le rendre àPERSONNE5.)si ce dernier l’avait exigé.L’argent en question a d’ailleurs été retransféré sur le compte dePERSONNE5.)suite à l’interrogatoire de deuxième comparution du 12 novembre 2015. Il résulte de ce qui précède que la prévenue est à acquitter de l’infraction d’abus de confiance. 3.l’escroquerie La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés parl’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise. Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doiventrépondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306). Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336). Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317). En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinésà donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496
16 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78). Le simple mensonge est aucontraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290). En l’espèce, d’une part, à les supposer établies, les manœuvres telles qu’elles sont libellées par le MinistèrePublic, à savoir, d’avoir fait miroiter àPERSONNE5.)qu’elle allait venir vivre avec lui ne dépassent pas le simple mensonge. À l’audience, la représentante du Ministère Public a néanmoins exposé quePERSONNE1.)avait appuyé ce mensonge par d’autres manœuvres consistant notamment à soumettre à son employeur des annonces d’immeubles ce qui aurait été de nature à lui donner la croyance qu’elle cherchait effectivement un immeuble où ils pourraient aller vivre ensemble. Toujours est-il que ces manœuvres n’ont nullement été déterminantes dans la remise des fonds qui s’est faite sur initiative de PERSONNE5.)dont, suivant ses propres déclarations, le souhait était d’acheter un appartement en France. Si par la suite, laprévenue a essayé de faire croire à ce dernier qu’elle faisait des efforts afin de trouver un immeuble approprié, ces manœuvres postérieures n’ont à l’évidence pas incitéPERSONNE5.)à lui virer l’argent. Concernant les autres montants, libellés par le MinistèrePublic, ici encore le fait de faire croire àPERSONNE5.)quePERSONNE1.)avait l’intention d’aller vivre en France n’a de l’avis du Tribunal pas été la cause déterminante des prélèvements opérés. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)est àacquitter de l’infraction d’escroquerie. 4.Vol domestique Cette qualification pénale des faits ne saurait être retenue alors que tout acte de soustraction fait défaut en ce qui concerne les sommes quePERSONNE5.)a remis volontairement à la prévenue, en l’occurrence 192.000 euros, afinqu’elle cherche un appartement pour lui. S’agissant des autres montants, l’enquête n’a pas permis d’établir le moindre vol dont se serait rendu coupablePERSONNE1.).PERSONNE5.)suspectait d’ailleurs d’autres employés de lui voler de l’argent de sorte, qu’à supposer qu’il ait été victime de vols, la preuve de l’imputabilité de ceux-ci à la prévenue fait défaut. 5.Le blanchiment Aucune infraction primaire n’ayant étéretenue, la prévenue est par voie de conséquence à acquitter des infractions libellées sub 2. C) et d) à son encontre. LaprévenuePERSONNE1.)estpartantàacquitter: « comme auteur, co-auteur ou complice,
17 1. entre le 5 mars 2013 et le 6janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 493 du Code pénal, d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de feuPERSONNE5.), personne dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue dePERSONNE1.)pré-qualifiée, particulière vulnérabilité due à la maladie de Parkinson de la victime le mettant dans un état de dépendance complète, due aussi à la prise de médicaments pour traiter la maladie de Parkinson et pouvant affecter temporairement la lucidité de la victime et également due à la solitude affective de la victime et la perte de son autonomie physique, pour conduire la victime feuPERSONNE5.)à effectuer des actes gravement préjudiciables pour lui-même, à savoir d'avoir procédé à des virements successifs d'un montant total de 428.900.-euros, mais au moins d'un montant de 366.900.-euros, sans réelles justifications, au débit du compte ouvert au nom de la victime auprès de laSOCIETE1.)NUMERO1.), 2. entre le 31 mai 2011 et le 6 janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, en infraction à l'article 491 du Code pénal, d'avoirfrauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la conditionde les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de feuPERSONNE5.)le montant de 428.900.-euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros qui lui avait été remis dans le cadre desa relation de travail avec feuPERSONNE5.)à condition d'en faire un usage déterminé, notamment de l'utiliser pour les frais de la vie courante de feu PERSONNE5.)et pour les démarches de recherche et d'acquisition d'un bien immobilier pour feuPERSONNE5.), subsidiairement, en infraction à l'article 496 du Code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de faussesqualités, soit en
18 employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique,ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier des fonds, s'être fait remettre le montant de 428.900.- euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros au préjudice de feuPERSONNE5.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de profiter de la faiblesse de feuPERSONNE5.), en lui faisant miroiter l'illusion de venir vivre avec lui, consistant dans le fait de se rendre indispensable à tous les niveaux, pour ainsi abuser de saconfiance et de sa crédulité, plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier oule magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de feuPERSONNE5.)le montant de 428.900.-euros, mais au moins le montant de 366.900.-euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec lacirconstance que le vol a été commis alors qu'elle travaillait habituellement dans la maison de la victime, 3. entre le 31 mai 2011 et le 11 mars 2015 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), au domicile de feuPERSONNE5.), et à L-ADRESSE4.), au siège social de la banqueSOCIETE1.), ainsi qu'en France, à F-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, a) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 dumême code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visés par l'article 506-1 ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé la somme de 428.900.-euros, mais au moins la somme de 366.900.-euros, formant partant l'objet et le produit direct des infractions libellées ci- dessus sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent, qu'il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces mêmes infractions, b) principalement en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à
19 l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconquetiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de la somme de 200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la victimePERSONNE5.)dans les termes suivants : « (…) MonsieurPERSONNE5.), préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de 200.000.-€ à MadamePERSONNE1.), préqualifiée. MadamePERSONNE1.)a accepté ce don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (…) », subsidiairement en infraction aux articles 51 et 506-1 du Code pénal, d'avoir sciemment tenté de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment des infractions aux articles 496-1 à 496-4, aux articles 463 et 464, 489 à 496 du code pénal ou de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment tenté de faciliter la justification mensongère de la somme de 200.000.-€, formant l'objet et le produit des infractions libellées ci-dessus sub 1. et 2., en faisant rédiger une convention sous seing privé datée du 15 mai 2013 entre elle-même et la victime feuPERSONNE5.)dans les termes suivants : « (…) MonsieurPERSONNE5.), préqualifié, a manifesté son accord pour faire un don manuel de son vivant à hauteur de 200.000.-€ à MadamePERSONNE1.), préqualifiée. MadamePERSONNE1.)a accepté ce don, qu'elle a déjà entièrement perçu à la date de ce jour. (…) », tentative qui aété manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, 4. dans la soirée du 3 janvier2014, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, co-auteur ou complice, en infraction à l'article 410-1 du Code pénal, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
20 en l'espèce, sans danger sérieux pour elle-même, de s'être volontairement abstenu de procurer une aide médicale à feuPERSONNE5.)qui se plaignait de fortes douleurs de brûlures, situation qui lui avait été décrite par l'auxiliaire de viePERSONNE6.). » Restitutions Il y a lieu d’ordonner larestitutionà leurs légitimes propriétaires des objets suivants: -ordinateur portable de la marque « Toshiba », n° de sérieNUMERO2.), de couleur noire, ainsi que l’accumulateur mot de passe: «NUMERO3.)», -un agenda de 2014 portant l’inscription «La Rioja», -8 extraits de compte de laSOCIETE1.)pour les comptes IBANNUMERO4.), IBAN NUMERO5.)etNUMERO6.), -une notice portant l’inscription 2688,12, -3 cartes de compte de laSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.)avec les numéros de compteNUMERO4.),NUMERO5.)etNUMERO7.), -2 récépissés d’une opération financière de la Banque postale avec les numéros de compteNUMERO8.)etNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/8dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -un classeur de couleur rouge «BNP 1.7.01», -un classeur de couleur grise «VISA», -une farde rouge intitulée «Courrier Espagne Facture», -une farde transparente contenant des courriers (6 pages) à l’attention de la banque SOCIETE2.), -une carte de laSOCIETE1.)au nom dePERSONNE5.), numéro de compteNUMERO1.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/20 dressé en date du 8 janvier 2014par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -les avoirs du le compte n°NUMERO1.)au nom dePERSONNE5.)ditPERSONNE5.), saisissuivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/21 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -les avoirs du le compte n°NUMERO10.), -un dépôt-titres compte n°NUMERO11.), -le contenu du coffre-fort n°NUMERO12.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/29 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -les avoirs du le compte n°NUMERO5.), -lecontenu du coffre-fort n°NUMERO13.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/30 dressé en date du
21 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale. Il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.): -les avoirs du le compte n°NUMERO4.)au nom dePERSONNE1.), -les avoirs du le compte n°NUMERO7.)au nom dePERSONNE1.), saisissuivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/22 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -un téléphone portable de la marque SONY, modèle Xperia portant le numéro NUMERO14.), saisi suivantprocès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/32 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale. P A R C E S M O T I F S leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitème chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.)entendueenses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.): -les avoirs du le compte n°NUMERO4.)au nom dePERSONNE1.), -les avoirs du le compte n°NUMERO7.)au nom dePERSONNE1.), saisissuivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/22 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -un téléphone portable de la marque SONY, modèle Xperia portant le numéro NUMERO14.), saisi suivantprocès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/32 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, o r d o n n elarestitutionà leurs légitimes propriétaires des objets suivants: -ordinateur portable de la marque « Toshiba », n° de sérieNUMERO2.), de couleur noire, ainsi que l’accumulateur mot de passe: «NUMERO3.)», -un agenda de 2014 portant l’inscription «La Rioja»,
22 -8 extraits de compte de laSOCIETE1.)pour les comptes IBANNUMERO4.), IBAN NUMERO5.)etNUMERO6.), -une notice portant l’inscription 2688,12, -3 cartes de compte de laSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.)avec les numéros de compteNUMERO4.),NUMERO5.)etNUMERO7.), -2 récépissés d’une opération financière de la Banque postale avec les numéros de compteNUMERO8.)etNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/8 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -unclasseur de couleur rouge «BNP 1.7.01», -un classeur de couleur grise «VISA», -une farde rouge intitulée «Courrier Espagne Facture», -une farde transparente contenant des courriers (6 pages) à l’attention de la banque SOCIETE2.), -une carte de laSOCIETE1.)au nom dePERSONNE5.), numéro de compte NUMERO1.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2013/33570/20 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -les avoirs du le compte n°NUMERO1.)au nom dePERSONNE5.)ditPERSONNE5.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/21 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -les avoirs du le compte n°NUMERO10.), -un dépôt-titres compte n°NUMERO11.), -le contenu du coffre-fort n°NUMERO12.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/29 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale, -lesavoirs du le compte n°NUMERO5.), -le contenu du coffre-fort n°NUMERO13.), saisis suivant procès-verbal de perquisition n° SPJ11/JDA/2014/33570/30 dressé en date du 8 janvier 2014 par la Police grand-ducale, SDPJ, Criminalité générale. Par applicationdes articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par le Vice-président. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du4 juillet2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de
23 MichèleFEIDER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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