Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024
Jugementn°1527/2024 not.9959/24/CD ex.p/s(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,…
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Jugementn°1527/2024 not.9959/24/CD ex.p/s(1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, comparant en personne,assisté de MaîtrePierre-Marc KNAFF,Avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu Par citationdu11 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersurles préventions suivantes : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceJohan Willem HenriNIJENHUIS,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ-GARCIA,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9959/24/CDet notamment lesprocès-verbauxet rapportsdressésen causepar la Police grand-ducale. Vule rapport d’analyse toxicologique n° PSI24 1118 dressé en date du 19 mars 2024 etle rapport d’analyse toxicologiquen°PSI24 1472 à PSI24 1481dressé en date du2 avril 2024 par le Laboratoire National de Santé. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro336/2024rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du14mai2024renvoyantPERSONNE1.), devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions suivantes: «commeauteur, coauteur ou complice, depuisun temps indéterminé mais au moins depuis le mois de janvier 2024' jusqu'au 06 mars 2024 2024, vers 15.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier deADRESSE2.),ADRESSE3.),ADRESSE4.),ADRESSE5.), ADRESSE6.)etADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3 1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoirde manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite,vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts pour 20 euros àPERSONNE3.), vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date du 6 mars 2024 selon ses propres aveux et selon les observations policières du même jour, dont une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros selon ses propres aveux auprès du juge d'instruction, vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros àPERSONNE4.), vendu 2 boules de cocaïne pour 40 euros àPERSONNE5.),sans préjudice quant à d'autres personnes et quant à des quantités plus exactes, 2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7- 1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et notamment les quantitésvisées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et d'héroïne qu'il avait avalées d'un poids total brut de 5.5 grammes et qu'il a évacuées au HÔPITAL1.)en date du 7 et du 8 mars2024, 3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe ler, 8, alinéaler, point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et2) ci- dessus, et l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 1 téléphone portable et la somme de 767 euros,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une desinfractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions». À l’audience publique du 27 juin 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge, sauf à contester qu’une partie del’argent saisi par les agents de police provient de son trafic de stupéfiants.
4 La matérialité des faits résulte encore à suffisance deséléments du dossier répressif et notamment desconstatations, observationsetsaisieseffectuées par lesagents de lapolice, des déclarations dePERSONNE3.), d’PERSONNE5.)et d’PERSONNE4.)auprès de la Police, du résultat de la fouille corporelle et de l’examen radiologique auxquels PERSONNE1.)a été soumis suite à son interpellation, de l’exploitation du téléphone portable utilisé parPERSONNE1.)etdesrapportsd’analyse toxicologique étbalispar le Laboratoire National de Santé les19 mars 2024et 2 avril 2024. Il s’ensuit que lesinfractions libellées sub 1) et 2) sont établies tant en fait qu’en droit. S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3), celle-ci également est à retenir en raison des stupéfiants vendues et transportés constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 210 euros qui constitue le produit des ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du téléphone libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuisle mois de janvier 2024 jusqu'au 6 mars 2024 vers 15.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier de ADRESSE2.),ADRESSE3.),ADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE6.)etADRESSE7.), 1) en infraction à l'article 8paragraphe1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d' avoir de manière illicitevenduune des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, -vendu une boule de cocaïne de 0,5 grammes bruts pour 20 euros à PERSONNE3.), -vendu de la cocaïne à 4 personnes indéterminées en date du 6 mars 2024dont une boule de cocaïne vendue au prix de 50 euros, -vendu 4 boules de cocaïne pour 100 euros àPERSONNE4.), -vendu 2 boules de cocaïne pour 40 euros àPERSONNE5.), 2) en infraction à l'article 8paragraphe1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d' avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis, plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1de la prédite loi,
5 en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus sub 1), ainsi que 10 boules de cocaïne et d'héroïne d'un poids total brut de 5.5 grammes, 3) en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquisetdétenu l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions mentionnéesà l’article8paragraphe 1. pointsa) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'ilsprovenait deces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1)et 2) ci- dessuset la somme de210euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient deces infractions». Les infractions retenues à l’égarddePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. La ventede stupéfiantset la détention de stupéfiantsen vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 dela lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention. Au vu dela gravité des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende. Confiscationset restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ouincorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
6 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature,corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont laconfiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -uneboule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes), saisiesuivant procès-verbal n° JDA-152260-2du 6 mars 2024 dressé par la Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants, -untéléphone portable de la marque «Redmi A2», IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2: NUMERO2.), numéro de téléphone:NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3du 6 mars 2024 dressé par la Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants, -la somme de 767 euros (6 x 50 €; 18 x 20 €; 8 x 10 €; 5 x 5 €; 1 x 2 €), saisiesuivant procès-verbal n°JDA-152260-4du6 mars 2024dressé parla Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peined’emprisonnementdedix-huit(18)mois,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.447,99euros,
7 ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -uneboule de couleur blanche (poids brut 0,5 grammes), saisiesuivant procès-verbal n° JDA-152260-2du 6 mars 2024 dressé par la Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants, -un téléphone portable de la marque «Redmi A2», IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2: NUMERO2.), numéro de téléphone:NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n° JDA-152260-3du 6 mars 2024 dressé par la Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants, -la somme de 767 euros (6 x 50 €; 18 x 20 €; 8 x 10 €; 5 x 5 €; 1 x 2 €), saisiesuivant procès-verbal n°JDA-152260-4du6 mars 2024dressé parla Police grand- ducale, service de police judiciaire, section stupéfiants. Le tout en application des articles 14,15,31, 32, 65et 66du Code pénal, des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale et desarticles8, 8-1et 18de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du4 juillet2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de MichèleFEIDER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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