Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

Jugt no1571/2024 Not.23141/18/CD 1ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de:…

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Jugt no1571/2024 Not.23141/18/CD 1ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: SOCIETE1.)S.A. siseADRESSE3.), représentéeparson gérantPERSONNE2.), partie civileconstituéeoralementcontre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié. ——————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du14 mai2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du5 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: faux, usagede faux; escroquerie ;blanchiment-détention.

2 A l’audience publique du5 juin 2024, le vice-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.), luidonnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroitde se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui- même. Le témoinPERSONNE3.)fut entenduenses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 duCodede procédure pénale. Leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La sociétéSOCIETE1.)S.A., représentée par son gérantPERSONNE2.),se constituaoralementpartie civilecontre leprévenuPERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,premiersubstitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaireet conclut à la condamnationdu prévenuPERSONNE1.). MaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du14 mai 2024(not.23141/18/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro166/23rendue par la chambre de conseildu Tribunald’arrondissement de Luxembourg en datedu25 janvier 2023, renvoyant le prévenuPERSONNE1.),moyennantcirconstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de fauxet d’usage de faux, d’escroquerie etde blanchiment-détention,confirméepar l’arrêt numéro 549/23 du 6 juin 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel. Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction. Vu lerapport numéroJDA2019/73816/1/BOTHétabli en date du4 juillet 2029par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire-Région Nord, Section Criminalité Générale. Vu lerapport numéroJDA2019/73816/22/BOTHétabli en date du4 novembre 2019par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire-Région Nord, Section Criminalité Générale.

3 Vu lerapport numéroJDA2019/73816/28/BOTHétabli en date du17 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire-Région Nord, Section Criminalité Générale. Vu lerapport numéroJDA2020/73816/39/BOTHétabli en date du14 août 2020 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire-Région Nord, Section Criminalité Générale. Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.) « A.Faux et usage de faux depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi qu’à son domicile sis àADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,avoir commis unfauxen écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,avoir faitusage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures decommerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, faux matériels en l’espèce,d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions, obligations, conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à l’aide de son ordinateur: -à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise parSOCIETE2.) GmbH, adressée à «HerrnPERSONNE1.)» d’une moto de la marque KTM 1290 SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8 février 2018 et le numéroNUMERO1.)(annexe 3-2 du rapport JDA 2019/73816/25/BOTH),alors qu’il s’agit d’un fauxfabriqué à partir de la facture originale deSOCIETE2.)GmbH portant le numéroNUMERO2.)et la date du 5 mars 2018 (annexe 4-1 du rapport prémentionné),

4 etd’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès de l’Administration des douanes et accises àADRESSE5.)afin de payer 17% de TVA et recevoir la vignette de dédouanement «705» nécessaire pour immatriculer le véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la marque KTM: -à une date inconnue mais nécessairement avant le 1 er février 2018, une facture d’achat émise parSOCIETE3.)B.V. adressée à «Dhr.PERSONNE1.)» d’une voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde pour le prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et le numéro de factureNUMERO3.)(annexe 3-5du rapport JDA 2020/73816/41/BOTH),alors qu’il s’agit d’un fauxfabriqué à partir de la facture originale du 26 janvier 2018 adressée à la sociétéSOCIETE1.)S.A. (annexe 4 du prédit rapport), etd’en avoir fait l’usage, le 1 er février 2018, d’abord, auprès de l’Administration des douanes et accises afin de recevoir la vignette de dédouanement «705», ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite voiture dela marque MERCEDESmodèle Classe-V; faux intellectuels d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, de sorte que les commerçants suivants ontémis des factures matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles indiquent la société SOCIETE1.)S.A. comme acquéreur et co-contractant: (transactions où des copies des factures figurent au dossier:) Date Emetteur Objet Montant 31.12.16 SOCIETE4.) GmbH ADRESSE6.) ADRESSE7.) Clé Mercedes 189,71 21.12.17 SOCIETE5.) ADRESSE8.) ADRESSE9.) Maintenance ou reparations sur BMW 435i xDrive 267,32 05.03.18 SOCIETE2.) GmbH ADRESSE10.) ADRESSE11.) Achat Moto KTM 1290 SADV R 13.500,00 08.06.18 SOCIETE2.) GmbH ADRESSE10.) ADRESSE11.) Offre-Devis de réparation de moto 1.122,09 19.12.17 SOCIETE6.) GmbH ADRESSE12.) ADRESSE13.) Maintenance/réparation d’un mobile home 2.251,99

5 26.01.18 SOCIETE7.) B.V. (Mercedes- Benz) ADRESSE14.) ADRESSE15.) Achat véhicule MERCEDES-BENZ V 250d 40.250,00 (transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent nécessairement exister:) Date Emetteur Objet Montant 2017 (voirliste annexée au réquisitoire) 05.2017 SOCIETE8.)GmbH ADRESSE16.) ADRESSE17.) inconnu 2.284,00 07.2017 SOCIETE9.)B.V. ADRESSE18.)B ADRESSE19.) Achat d’un nettoyeur haute pression 430,00 11.2017 et 12.2017 SOCIETE10.)B.V. ADRESSE20.) ADRESSE21.) Contrôle moteur de bateau 341,00 + 267,00 02.2017 + 08.2017 + 11.2017 SOCIETE11.)B.V., CS. ADRESSE22.) ADRESSE23.) Achats d’aliments auprès d’un grossiste 181,00 + 408,00 + 551,00 01.2017 + 11.2017 SOCIETE12.)B.V. ADRESSE24.) ADRESSE25.) Accessoires de camping 1.923,00 + 520,00 02.2017 + 05.2017 SOCIETE13.) ADRESSE26.) ADRESSE27.) Accessoires de motocross 525,00 + 255,00 05.2017 + 08.2017 + 11.2017 SOCIETE14.) ADRESSE28.) ADRESSE29.) Achat de petits accessoires pour le motocross et le camping 113,00 + 74,00 + 38,00 02.2017 SOCIETE15.) ADRESSE30.) ADRESSE31.) Achat de vin 2.172,00 04.2017 SOCIETE16.)B.V. ADRESSE32.) ADRESSE33.) Réparation de remorque 1.050,00 11.2017 SOCIETE17.) ADRESSE34.) ADRESSE35.) Accessoires de plongée 464,00 07.2017 SOCIETE18.) ADRESSE36.) ADRESSE37.) inconnu 1.400,00 2018 07.2018 + SOCIETE19.)GmbH ADRESSE38.) Achat d’une moto (cross) 5.290,00 +

6 08.2018 ADRESSE39.) 345,00 04.2018 SOCIETE6.)GmbH ADRESSE12.) ADRESSE13.) Fournitures ou reparations Campingcar 967,00 08.2018 SOCIETE20.)B.V. ADRESSE24.) ADRESSE25.) Achat d’accessoires de camping 300,00 01.2018 SOCIETE11.)B.V., CS. ADRESSE22.) ADRESSE23.) Achats d’aliments auprès d’un grossiste 304,00 02.2018 SOCIETE15.) ADRESSE30.) ADRESSE31.) Achat de vin(s) 3.026,00 04.2018 + 08.2018 + 09.2018 SOCIETE21.)B.V. ADRESSE40.) ADRESSE41.) Achat d’accessoires de motocross 550,00 + 434,00 + 416,00 05.2018 SOCIETE22.)B.V. ADRESSE42.) ADRESSE43.) Achat d’accessoires de plongée 635,00 02.2018 SOCIETE23.). ADRESSE44.) ADRESSE45.) Achat et installation de portes coulissantes en verre 3.000,00 02.2018 SOCIETE24.)B.V. ADRESSE18.) ADRESSE19.) Achat de panneaux solaires 5.300,00 B.Escroqueries 1)auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.) depuisun temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates plus amplement spécifiées sub A.–faux intellectuels, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A.–faux intellectuels, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pourfaire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant à autrui, plus amplement spécifiées sub A–faux intellectuels, à un prix inférieur au prix normalement applicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu

7 du prix TVA compris (dans un cadre d’acquisitions et de services intracommunautaires), en sefaisant passer comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, partant en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants impliqués, plus amplement mentionnés sub A–faux intellectuels, ci avant; 2)auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées ci-après, ainsi qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoirou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, respectivement le 1 er février 2018 et le 11avril 2018, dans le but de s’approprier de la vignette de dédouanement «705» émise par la Direction de l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations de véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des certificats d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation automobile, partant des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces documents en présentant les factures falsifiées matériellement libellées sub A. ci-avant, pour persuader qu’il a effectués ces deux achats intracommunautaires en son nom personnel et qu’il s’est acquitté de la TVA, partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans le cadre des importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto KTM. 3.Blanchimentd’argent depuisun temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son domicile à ADRESSE4.),sans préjudicequant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

8 en l’espèce, avoir détenu ou utilisé lasomme totale de 18.402,72 euros(montants facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devisSOCIETE2.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée quePERSONNE1.)a économisé frauduleusement au détriment des sociétés étrangères figurant sub A. ci-avant, constituant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Quant aux moyens de procédure 1.Quant à la compétence territoriale La position de la défense Maître Ferdinand BURG a conclu à l’incompétence territoriale desjuridictions luxembourgeoises. Il a donné à considérer que son mandant,PERSONNE1.), aurait falsifié des documents aux Pays-Bas en y renseignant le numéro de TVA de la sociétéSOCIETE1.)surdes commandes qu’il allait adresser à des entreprises à l’étranger. Il aurait fait usage decesfauxdocuments en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les infractions de faux et d’usage de faux auraient dès lors été commises à l’étranger. Le préjudice aurait aussi été commis et subi à l’étranger.Tout au plus, le prévenu aurait son domicile dans l’arrondissement judiciairede Diekirch et que sa résidence secondaire, où il séjournerait régulièrement, serait aux Pays-Bas. Maître Ferdinand BURG a partant conclu qu’il n’existerait aucun lien avec leLuxembourg, de sorte que le Tribunal de céans serait territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire. Il n’existerait aucune connexité ou indivisibilité entre les infractions commises au Luxembourg et les infractions commises à l’étranger. La position du Ministère Public Le Ministère Public arenvoyé à l’ordonnancerendue parlaChambre du conseil en date du 23 janvier 2023, confirmé par l’arrêt de laChambre du conseil de la Cour d’appel afin de conclureà la compétence territoriale du Tribunal saisi au vu de la connexité entre les infractions commises tant à l’étranger que dans l’arrondissement de Diekirch et les infractions commises dans l’arrondissement de Luxembourg. L’appréciation du Tribunal Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis entre autres des faits commis aux payslimitrophes du Grand-Duché comme l’Allemagne et la Belgique, mais également aux Pays-Bas. Il s’agit, notamment, des lieux des commerçants auprès desquelsle prévenuPERSONNE1.)a fait des acquisitions en se faisant passerpour un représentant de la sociétéanonymeluxembourgeoise SOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro TVA de cette dernière. Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt

9 d’unebonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr.,13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64). En l’espèce, les faits reprochés dans le cadre des infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment reprochés àPERSONNE1.)ont eu lieu dans le même trait de temps et ayant été déterminés par le même mobile, à savoir de faire l’économie de dépenses correspondant aux taxes à la valeur ajoutée économisée et ont dès lors procédé de la même cause que les infractions qu’ils auraient commises sur le territoire luxembourgeois. Les faits reprochés au prévenu susceptibles d’être commis en partie à l’étrangersont dès lors connexes aux infractions reprochées et commises au Luxembourg. Il y a dès lors lieu de retenir que les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes pour connaîtredes faits commis à l’étranger et plus particulièrement en Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas. Le même raisonnement s’applique aux infractions de faux libellées sub II. A. et de blanchiment d’argent libellées sub II. B. 3. qui ont vraisemblablement été consomméesau domicile dePERSONNE1.), qui est situé àADRESSE46.)dans le canton d’ADRESSE47.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code. L’article 26 (1) du Code de procédure pénale dispose que sont compétents le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnesphysiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes. L’article 26 (3) du Code de procédure pénale dispose que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant. La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg en cequi concerne les faits qui ont, le cas échéant, eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch se justifie par la connexité de

10 ces faits avec ceux reprochés à au prévenu ayant eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de l’intégralité des faits reprochés au prévenu. 2.Quant au dépassement du délai raisonnable Position de la défense Maître Ferdinand BURG a conclu au dépassement dudélai raisonnable, de sorte que les poursuites engagées à l’encontre de son mandant seraient à déclarer irrecevables. A l’appui de ses prétentions, le mandataire du prévenu a donné à considérer que suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société SOCIETE1.)en date du 22 août 2018, une instruction judicaire aurait été ouverte à l’encontre dePERSONNE1.)en date du 7 février 2020, date qui marquerait le point de départ pour apprécier le délai raisonnable. L’instruction aurait été clôturée en date du 21 juillet 2021 etPERSONNE1.)n’aurait été citéqu’à l’audiencedu 5 juin 2024, soit 7 années après les faits. Au vu de ces considérations,ensemble l’absence de complexité de l’affaire, et l’attitude du prévenuPERSONNE1.), qui a, depuis le départ de la procédure, coopéréen reconnaissant les faits lors de ses interrogatoires les 3 avril 2015, 15 octobre 2019 et 15 juillet 2020, le délai raisonnable serait largement dépassé. Position du Ministère Public Le Ministère Public a donné à considérer que, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, le point de départ à prendre en considérer afin d’apprécier le délai raisonnable serait à fixer en l’espèceàla date à laquelle le prévenua étéconfronté pourla première fois avec les reproches, soit le3 avril 2019. Le Ministère public a conclu que dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait au dépassement du délai raisonnable, il n’y aurait pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites. Le dépassement du délai raisonnable ne devrait avoir des conséquences que pour l’appréciation de la peine. Appréciation du Tribunal L’article 6, alinéa 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après : la « Convention »), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient de déterminerin concretoau cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour recherchers’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés

11 par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en particulier : •lacomplexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, •lecomportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, •le comportement des autorités compétentes, et •l’enjeu du litige pour l’intéressé. S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, ilest admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personnepoursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui.(cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits incriminés remontent aux années 2016 à 2018. La plainte avec constitution de partie civile de la sociétéSOCIETE1.)a été déposée le22 août 2018. Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une informationjudiciaire contre PERSONNE1.)en date du 29 janvier 2019. En date du 3 avril 2019, le prévenu a été confronté pour la première foisdevant la policeavec les faits qui résultent de la plainte déposée le 22 août 2018. Une deuxième audition a eu lieu en date du 15 octobre 2019. Le20 décembre 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction suite aux faits révélés par la partie civilesuivant courriersdes 18 et 20 novembre et 3 décembre 2019 et a demandé à voir procéder à des devoirs supplémentaires. Le prévenu a été interrogé par la police sur les faits révélés dans les courriers précités en date du 15 juillet 2020.

12 PERSONNE1.)acomparu le 9 juin 2021 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef des infractions defaux, usage de faux, escroquerie et blanchiment. L’instruction,au cours de laquelle de nombreuxdevoirsont été exécutés,a été clôturée en date du 12 juillet 2021. Par réquisitoiredu 15 mars 2022, le Ministère Public a demandé lerenvoide PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et arenvoyé, par ordonnance du 25 janvier 2023,PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi. PERSONNE1.)a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 6 juin 2023, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil. Par citation du 14 mai 2024,PERSONNE1.)a été cité àcomparaître à l’audience publiquedu 5 juin 2024. Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement despériodes d’inaction anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a manifestement été dépassé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

13 En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défensedu prévenuauraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quand au fond A l’audience publiquedu 5 juin 2024, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que libellées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations des témoins, les résultats des perquisitions et saisies ainsi que des déclarations du prévenu tout au long de la procédure. Il y a encore lieu de modifierle libellé du Ministère Public en ce sens qu’il n’est pas établi en cause, à l’exclusionde tout doute qu’unetransaction avec la société néerlandaiseSOCIETE18.)portant sur un montant de 1.400 euros, est imputable au prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du5 juin 2024, ensembles ses aveux,desinfractionssuivantes: «commeauteurayant lui-même commis lesinfractions, A.Faux et usage de faux auxdates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi qu’à son domicile sis àADRESSE4.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,avoir commis unfaux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,avoir faitusage d’un fauxen écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou

14 altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, faux matériels en l’espèce,d’avoir commis un faux en écritures de commerce, à savoir, des factures suivantes, par altération d’écritures, fabrication de dispositions, obligations, conventions et par insertion et altération de faits, effectuées à l’aide de son ordinateur: -à une date inconnue mais nécessairement avant le 11 avril 2018 (date de l’immatriculation du véhicule visé), une facture d’achat émise parSOCIETE2.) GmbH, adressée à «HerrnPERSONNE1.)» d’une motode la marque KTM 1290 SADV-R pour le prix TVAC 19% de 13.500 euros, portant la date du 8 février 2018 et le numéroNUMERO1.) (annexe 3-2 du rapport JDA 2019/73816/25/BOTH),alors qu’il s’agit d’un fauxfabriqué à partir de la facture originale deSOCIETE2.)GmbH portant le numéroNUMERO2.)et la date du 5 mars 2018 (annexe 4-1 du rapport prémentionné), etd’en avoir fait l’usage, le 11 avril 2018, d’abord, vers 12.42 heures auprès de l’Administration des douanes et accises àADRESSE5.)afin de payer 17% deTVA et recevoir la vignette de dédouanement «705» nécessaire pour immatriculer le véhicule, ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite moto de la marque KTM: -à une date inconnue mais nécessairement avant le 1 er février 2018, une facture d’achat émise parSOCIETE3.)B.V. adressée à «Dhr.PERSONNE1.)» d’une voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V 250 d CO Avantgarde pour le prix TVAC 21% de 40.250 euros, portant la date du 26 janvier 2018 et le numéro de facture NUMERO3.) (annexe 3-5 du rapport JDA 2020/73816/41/BOTH),alors qu’il s’agit d’un fauxfabriqué à partir de la facture originale du 26 janvier 2018 adresséeà la sociétéSOCIETE1.)S.A. (annexe 4 du prédit rapport), etd’en avoir fait l’usage, le 1 er février 2018, d’abord, auprès de l’Administration des douanes et accises afin de recevoir la vignette de dédouanement «705», ensuite, auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, afin de faire immatriculer la prédite voiture de la marque MERCEDES modèle Classe-V; faux intellectuels d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, de sorte que les commerçants suivants ont émis des factures matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles indiquent la sociétéSOCIETE1.)S.A. comme acquéreur et co- contractant: (transactions où des copies des factures figurent au dossier:)

15 Date Emetteur Objet Montant 31.12.1 6 SOCIETE4.) GmbH ADRESSE6.) ADRESSE7.) Clé Mercedes 189,71 21.12.1 7 SOCIETE5.) ADRESSE8.) ADRESSE9.) Maintenance ou reparations sur BMW 435i xDrive 267,32 05.03.1 8 SOCIETE2.) GmbH ADRESSE10. ) ADRESSE11. ) Achat Moto KTM 1290 SADV R 13.500,0 0 08.06.1 8 SOCIETE2.) GmbH ADRESSE10. ) ADRESSE11. ) Offre-Devis de réparation de moto 1.122,09 19.12.1 7 SOCIETE6.) GmbH ADRESSE12. ) ADRESSE13. ) Maintenance/réparatio n d’un mobile home 2.251,99 26.01.1 8 SOCIETE7.) B.V. (Mercedes- Benz) ADRESSE14. ) ADRESSE15. ) Achat véhicule MERCEDES-BENZ V 250d 40.250,0 0 (transactionsoù les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent nécessairement exister:) Date Emetteur Objet Montant 2017 (voir liste annexée au réquisitoire) 05.2017 SOCIETE8.)GmbH ADRESSE16.) ADRESSE17.) inconnu 2.284,00 07.2017 SOCIETE9.)B.V. ADRESSE18.)B ADRESSE19.) Achat d’un nettoyeur haute pression 430,00 11.2017 et 12.2017 SOCIETE10.)B.V. ADRESSE20.) ADRESSE21.) Contrôle moteur de bateau 341,00 + 267,00 02.2017 + SOCIETE11.)B.V., CS. ADRESSE22.) Achats d’aliments 181,00 +

16 08.2017 + 11.2017 ADRESSE23.) auprès d’un grossiste 408,00 + 551,00 01.2017 + 11.2017 SOCIETE12.)B.V. ADRESSE24.) ADRESSE25.) Accessoires de camping 1.923,00 + 520,00 02.2017 + 05.2017 SOCIETE13.) ADRESSE26.) ADRESSE27.) Accessoires demotocross 525,00 + 255,00 05.2017 + 08.2017 + 11.2017 SOCIETE14.) ADRESSE28.) ADRESSE29.) Achat de petits accessoires pour le motocross et le camping 113,00 + 74,00 + 38,00 02.2017 SOCIETE15.) ADRESSE30.) ADRESSE31.) Achat de vin 2.172,00 04.2017 SOCIETE16.)B.V. ADRESSE32.) ADRESSE33.) Réparation de remorque 1.050,00 11.2017 SOCIETE17.) ADRESSE34.) ADRESSE35.) Accessoires de plongée 464,00 2018 07.2018 + 08.2018 SOCIETE19.)GmbH ADRESSE38.) ADRESSE39.) Achat d’une moto (cross) 5.290,00 + 345,00 04.2018 SOCIETE6.)GmbH ADRESSE12.) ADRESSE13.) Fournitures ou reparations Campingcar 967,00 08.2018 SOCIETE20.)B.V. ADRESSE24.) ADRESSE25.) Achat d’accessoires de camping 300,00 01.2018 SOCIETE11.)B.V., CS. ADRESSE22.) ADRESSE23.) Achats d’aliments auprès d’un grossiste 304,00 02.2018 SOCIETE15.) ADRESSE30.) ADRESSE31.) Achat de vin(s) 3.026,00 04.2018 + 08.2018 + 09.2018 SOCIETE21.)B.V. ADRESSE40.) ADRESSE41.) Achat d’accessoires de motocross 550,00 + 434,00 + 416,00 05.2018 SOCIETE22.)B.V. ADRESSE42.) ADRESSE43.) Achat d’accessoires de plongée 635,00 02.2018 SOCIETE23.). ADRESSE44.) ADRESSE45.) Achat et installation de portes 3.000,00

17 coulissantes en verre 02.2018 SOCIETE24.)B.V. ADRESSE18.) ADRESSE19.) Achat de panneaux solaires 5.300,00 B.Escroqueries 1)auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.) aux dates plus amplement spécifiées subA.–faux intellectuels, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays- Bas et en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A. –faux intellectuels, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant à autrui, plus amplement spécifiées sub A–faux intellectuels, à un prix inférieur au prix normalementapplicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu du prix TVA compris (dans un cadre d’acquisitions et de services intracommunautaires), en se faisant passer comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (NUMERO4.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, partant en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants impliqués, plus amplement mentionnés sub A–faux intellectuels, ci avant; 2)auprès de l’Administration des douanes et accises et de la SNCA depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux bureaux de l’Administration des douanes et accises précisées ci-après, ainsi qu’auprès de la Société nationale de circulation automobile à Sandweiler, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefsélectroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la

18 crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,respectivement le 1 er février 2018 et le 11 avril 2018, dans le but de s’approprier de la vignette de dédouanement «705» émise par la Direction de l’Administration des douanes et accises dans le contexte d’importations de véhicules acquis à l’étranger, puis, dans le but de s’approprier des certificats d’immatriculations émis par la Société nationale de circulation automobile, partant des choses appartenant à autrui, s’est fait remettre ces documents en présentant les factures falsifiées matériellement libellées sub A.ci-avant, pour persuader qu’il a effectués ces deux achats intracommunautaires en son nom personnel et qu’il s’est acquitté de la TVA, partant en employant des manœuvres frauduleuses, dans le cadre des importations des véhicules 1) MERCEDES-BENZ Classe-V et 2) moto KTM. 3.Blanchiment d’argent depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son domicile àADRESSE4.), eninfraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce,avoir détenu ou utilisé lasomme totale de 18.402,72 euros (montants facturés HTVA visées ci-avant sub A.à l’exception du devis SOCIETE2.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée quePERSONNE1.)a économisé frauduleusement au détriment des sociétés étrangères figurant sub A.ci-avant, constituant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce casqu’unseul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmesautant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc

19 qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de DroitPénal, T.1, n° 148). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression defaux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse,il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). En l’espèce les infractions de fauxetusage de faux,d’escroquerie, blanchiment- détention se trouvent dès lors en concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de falsifier des documents nom afin de commettre une escroquerie et en détenir l’objet, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a concours réel entre ces ensembles infractionnels. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par lachambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’article 496 duCode pénal,prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 duCode pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte à encourir par le prévenu estcelle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus élevée. Auvu dela gravité des infractions, maisen tenant comptedu dépassement du délai raisonnable,des aveux complets du prévenu,deses regrets exprimés à l’audienceet del’absence d’antécédents judiciaires en son chef, le Tribunal décidede condamner le prévenuPERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de9moiset à une amende de4.000 euros.

20 Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AUCIVIL A l'audience publique du5 juin 2024,lasociétéSOCIETE1.)S.A., représentée par son gérantPERSONNE2.), se constitua oralement partie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame le montant de5.000 euros,autitre dupréjudice matériel et le montant de 20.000 euros, au titre du dommage moral. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)a déclaréqu’il a été approchéparl’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, alors que les bulletins émis relatifs à la TVA luxembourgeois n’auraient pas correspondu à la TVA intracommunautaire. Il aurait dès lors été contraint deconsacrer des mois à la recherchedes pièces justificatives, alors qu’en réalité les agissements répréhensibles du prévenu auraient étéà l’originede cette incohérence. Les heures qu’il aurait dédiées à cette recherche seraient évaluéesà la somme de 5.000 euros. Dans la mesure où la partie civile aurait été injustement accusé d’avoir fraudé la loi, elle aurait subiun préjudice moralévalué à 20.000 euros. Le Tribunal est compétent pour connaîtredela demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). Lademande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi,est recevable. Quant au préjudice matériel tel qu’allégué par la partie civile, leTribunal se doit de constaterqu’à défaut de pièces justificatives versées par la partie civile afin d’étayerson préjudice matériel,sa demande n’est pas fondée,et doit partant être rejetée. Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le jugerépressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personnemorale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction. Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte àla réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

21 Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’il ne résulte d’aucune pièce verséeau dossier répressif que la sociétéSOCIETE1.)ait été accuséed’une infraction pénale,de sorte qu’aucune atteinte à sa réputation ne saurait être retenue dans son chef. Sa demande est partant à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet défendeurs au civil,PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explicationset moyen de défense,le représentant de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deneuf(9) mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à uneamendedequatre mille (4.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à30,97euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquarante(40) jours; AU CIVIL d o n n e acteà lademanderesseau civil, lasociétéSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile; se dé c l a r e compétentpour en connaître; déclarelademanderecevable; d i tlademandenonfondée,partantlarejette;

22 l a i s s elesfrais de cette demande civileà charge de la demanderesse au civil. Par application des articles 14, 15,28, 29, 30,60,65,196, 197, 496et 506-1du Code pénalet des articles 1,2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190- 1,194,195, 196,626, 628 et 628-1duCode deprocédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique duTribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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