Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

1 Jugt n°1563/2024 not.31328/23/CD 2xTÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant à L-ADRESSE2.)(Dräieck asbl) -p r é v e n…

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1 Jugt n°1563/2024 not.31328/23/CD 2xTÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant à L-ADRESSE2.)(Dräieck asbl) -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du28mai2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du20juin2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction aux articles 461et463du Code pénal. L’affaire avait été décommandéepour cette date;PERSONNE1.)comparut cependanten personne à cette audience et déclara renoncer au délai de citation prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. Madame le Premier Vice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même.

2 En application de l’article 3-6 du Code deprocédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. PERSONNE1.)futensuiteentendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,CharlotteMARC,Attachée de Justice, résuma l’affaireet fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, lejugementqui suit : Vu la citation à prévenu du28 mai2024convoquant le prévenu à l’audience du 20 juin 2024, audience qui futcependantdécommandée. Vu la comparutionvolontairedePERSONNE1.)à l’audience du 20 juin 2024, audience lors de laquelle ilrenonça au délai de citation prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice31328/23/CD et notamment leprocès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2023dresséle 8 juin 2023 par la Police Grand- ducale,Région Capitale, Unité Groupe Gare. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du20 juin2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le 8 juin 2023 vers 16,30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), au magasinSOCIETE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoirfrauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants, à savoir: -1 set de manicure pour hommes; -1 brosse à cheveux; -1gel pour cheveux de la marque Viveldop; -1 crèmeSOCIETE2.)pour hommes; -1 coupe-ongles, pour une valeurtotale de 39,38 euros, partant des choses appartenant à autrui.» A l’audience publique du20juin 2024, le prévenuPERSONNE1.), sans contester l’infraction lui reprochée,adéclaréne plus se rappeler des faits.Il aexpliqué vouloir reprendra sa vieen main et a sollicité la clémence du Tribunal.

3 L’infractionest établie tant en fait qu’en droit par leséléments du dossier répressif et notamment les déclarations dutémoinPERSONNE2.), agent de sécurité auprès du magasinSOCIETE1.), l’exploitation desimages des différentes caméras de vidéo-surveillance se trouvant sur le lieu de l’infraction, les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,ainsi que des débats menés à l’audience du 20 juin 2024,de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens del’infraction libellée à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincu: « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 8 juin 2023 vers 16.30 heures, à L-ADRESSE3.), au magasinSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants, à savoir: -1 set de manicure pour hommes; -1 brosse à cheveux; -1 gel pour cheveux de la marque Viveldop; -1 crèmeSOCIETE2.)pour hommes; -1 coupe-ongles; pour une valeur totale de 39,38 euros, partant des choses appartenant à autrui.» Lapeine: Le vol est puni, par application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravitérelativedel’infractionainsi quelesregretsdu prévenu exprimés à l’audience. Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêtgénéral que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux dans l’intérêt généralpendant une durée de120heuresnon rémunérées. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard, par application de l’article 20 du Code pénal.

5 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)desacomparution volontaire pour l’ensemble des faits figurant dans la citation à prévenu, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge,par application de l’article 20 du Code pénal,à exécuter untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée deCENTVINGT (120) heures,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a ve r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». Par application des articles 14,20,22, 23,66, 461et463du Code pénal et des articles1,3-6,146,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présencede Nicole MARQUES,PremierSubstitutdu Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement.


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