Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

Jugt no1533/2024 Notice no20814/17/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE1.)ADRESSE2.) actuellement détenu -p r é v e n…

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Jugt no1533/2024 Notice no20814/17/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE1.)ADRESSE2.) actuellement détenu -p r é v e n u– en présence de: 1)PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE2.)ADRESSE2.), demeurantADRESSE3.),ADRESSE4.), agissant en sa qualitéde gérantde la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.,immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), siseà ADRESSE35.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)ADRESSE2.), demeurantADRESSE3.),ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.) née leDATE3.)àADRESSE6.)ADRESSE2.) demeurant àADRESSE7.)

2 comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE8.)ADRESSE2.) demeurant àADRESSE9.) 5)PERSONNE5.), représenté par procuration parPERSONNE6.) demeurant àADRESSE10.) partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du14 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du6 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: volsà l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; tentative de vol à l’aide d’effraction,d’escalade ou de fausses clefs; vol; extorsion. A l’audience publique du6 juin 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit se taire et de sondroit de ne pass’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE7.) etPERSONNE8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprèteRicardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par MaîtreElisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. Ensuite MaîtreOlivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par la greffière.

3 PERSONNE9.), préqualifié,gérant duSOCIETE2.), demandeur au civil, se constitua partie civileau nom de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l.contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifiés, défendeur au civil. PERSONNE9.), préqualifié,demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE10.)se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE11.), préqualifiée, par procuration, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte dePERSONNE12.), préqualifié, demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Lereprésentant du Ministère Public,Gilles BOILEAU,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du14 mai 2024(not.20814/17/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro260/24 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du12avril 2024renvoyantPERSONNE1.),parapplication de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles, 51, 52, 461, 463, 467,470 et 471 du code pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro30404/2013établi en date du 29juin 2013par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro30064/2014établi en date du28 janvier 2014par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro 30102/2017 établi en date du 3 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange.

4 Vu le procès-verbal numéro40155établi en date du6 mars2014par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention Differdange. Vu le procès-verbal numéro40377/2014 établi en date du 28mai2014 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro20380/2014établi en date du11 juin 2014par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro40444/2014établi en date du25 juin 2014par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu leprocès-verbal numéro 20564/2017 établi en date du 12 avril 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention principal Esch-sur-Alzette. Vu le procès-verbal numéro 12166/2017 établi en date du 16 avril 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Dudelange. Vu le procès-verbal numéro10839/2017établi en date du29 juin 2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’interventionprincipal Esch-sur-Alzette. Vu le procès-verbal numéro30756/2017établi en date du26 juin 2017par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale d’Esch/Alzette,Centre d’intervention principal Esch-sur-Alzette. Vu le procès-verbal numéro40971/2017établi en date du19 juillet 2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’interventionprincipal Esch-sur-Alzette. Vu le procès-verbal numéro10962/2017établi en date du26juillet 2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’interventionprincipal Esch-sur-Alzette. Vu le procès-verbal numéro10559/2017établi en date du27 juillet 2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’interventionsecondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro40796/2017établi en date du15 décembre 2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange.

5 Vu le procès-verbal numéro10268/2018établi en date du29 mars 2018par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette,Centre d’intervention secondaire Differdange. Vu le procès-verbal numéro30159/2018établi en date du30 mars 2018par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.) les infractions suivantes: Comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes: «1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement jud iciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE3.), sis àADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et un ordinateur portable de la marque Sony et son sac, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre et en entrant par cettedernière, 2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plusprécisément auSOCIETE4.), sis àADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

6 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE6.), 53 paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un bout de filde fer et en forçant une armoire, 3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures, au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE13.), au débit de boissons SOCIETE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débit de boissons suvisé sinon dePERSONNE14.), née leDATE7.)àADRESSE14.)ADRESSE2.) : •de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse, •de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)), •de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux boites dans une petite armoire, •une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres, •de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le compartiment de monnaie d'un jeu électronique, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en forçant une caisse et le compartiment de monnaie d'un jeu électronique, 4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE6.), sis àADRESSE15.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

7 en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE16.), né leDATE8.),SOCIETE7.)SARL etSOCIETE8.), •de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet), •de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse), •une machine à jeux, •un ordinateur PC All in One dela marque Packard Bell, •des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes d'une valeur totale de 516,80 euros, •un paquet à 100 billets de loterie «SOCIETE9.)» d'une valeur totale de 200 euros, •un paquet de 100 billets de loterie« Elo » d'une valeur totale de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant une planche staff pour accéder au restaurant, 5. le 2 mai 2014 vers 6.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE6.), sis àADRESSE15.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 470 et471 du Code pénal, extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que I 'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir extorqué àPERSONNE8.), née leDATE9.)àADRESSE16.), la remise •d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les recettes du restaurant de deux jours, •des fonds de caisse à hauteur indéterminée, •des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée,

8 au préjudice dePERSONNE16.),né leDATE8.), sinon du restaurant susvisé, avec les circonstances que l'extorsion a été commise •à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en frappant avec un pistolet sur une machine à sous, •dans une maison habitée et notamment auSOCIETE6.), sis à ADRESSE15.), 6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE10.), sis àADRESSE17.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol aété commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE17.), née leDATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, 7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures, au Grand-duché de Luxembourg, dans l' arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE13.), au débit de boissons SOCIETE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoirfrauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du débitde boissons susvisé, sinon dePERSONNE14.), née leDATE7.)àADRESSE14.) ADRESSE2.):

9 •de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée dans une armoire en bois, o de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se trouvait dans unflipper, •de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une caisse derrière le comptoir, •de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un verre de pourboire, •de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dansune caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, notamment en forçant une porte et une fenêtre en bois de la véranda et en entrant par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en bois et en forçant un flipper, 8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans une maison uni familiale, sise à ADRESSE18.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec lacirconstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE18.), né leDATE11.), une bicyclette de course de la marque Scott, de couleur brune, avec une selle blanche, et une perceuse de la marque Makita, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant un mur et en forçant une porte-fenêtre, 9. le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE11.), sis àADRESSE19.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

10 tenté de soustrairefrauduleusement aupréjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenaitpas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE12.), des choses indéterminées, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble, en entrant par une fenêtre de toit et en forçant une porte, 10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE13.), sis àADRESSE20.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE19.), né leDATE12.), •une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes), •une tirelire contenant 90 à 100 euros, •une caisse contenant 200 à 250 euros, •dix cartouches de cigarettes, •un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy S5,numéroNUMERO2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de fausses clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en forçant une machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide d'une clef retrouvée au local, 11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,et plus précisément auSOCIETE14.), sis àADRESSE21.),

11 sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou defausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née leDATE3.), •de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse), •de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome internet), •une machine à jeux, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol aété commis à l'aide d'effraction, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une borne internet, 12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement jud iciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE15.), sis àADRESSE22.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE20.), né leDATE13.), de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, 13. entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures, au Grand-Duchéde Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE16.), sis àADRESSE23.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

12 frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE21.), né leDATE14.), •de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse), •deux bouteilles de Campari, •deux bouteilles deADRESSE24.), •deux bouteilles de whiskey Chivas Regal, •quatre bouteilles dePERSONNE22.), •un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série NUMERO3.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte-fenêtre, 14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE17.), sis àADRESSE25.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE23.), né leDATE4.), de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment endécoupant une clôture, en forçant une fenêtre en y perçant des trous et en entrant par cette dernière, 15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE18.), sis àADRESSE26.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

13 en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicedePERSONNE24.), né leDATE15.), •deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale de 700 euros, •de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires), •de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave), •de l'argent liquide àhauteur de 250 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin derrière le café, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une machine à jeux et un distributeur de billets de loterie, 16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE19.), sis àADRESSE27.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE25.), né leDATE16.), •de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse), •un bracelet en or, •une bague en or, •un collier en or, •deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant une

14 fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de cigarettes moyennant une clef déposée dans le local, 17. entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE20.), sis àADRESSE28.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE26.), né leDATE17.), •de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse), •une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d' effraction et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière eten ouvrant une caisse moyennant une clef retrouvée dans l'établissement, 18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE15.), sis àADRESSE22.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE21.)SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra de surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladantun mur pour accéder à l'arrière-cour servant de terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une caisse,

15 19. entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE22.), sis àADRESSE29.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du de PERSONNE27.), né leDATE18.), quinze bouteilles de vin Château ADRESSE30.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en enlevant une grille de sol et en entrant parune fenêtre du sous- sol, 20.entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures,au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE31.), auSOCIETE23.), sans préjudice quantà des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant susvisé quinze sets de tables en tissu de couleur argentée,partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par cette fenêtre 21.le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE14.), sis àADRESSE21.), sans préjudice quant à des indications de temps etde lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

16 frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou defausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née leDATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en perçant deux trous dans la serrure d'une porte, 22.le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE24.), sis àADRESSE32.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudiced'PERSONNE28.), née leDATE19.), une machine de jeux contenant de l'argent liquide à hauteur de 80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en montant surune poubelle, en escaladant un mur pour accéder à la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, 23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE25.), sis àADRESSE33.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE29.), née leDATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 1000 euros (déposé dans une enveloppe dans le four de la cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas, b.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

17 frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commisà l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE29.), née leDATE20.), de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (renfermé dans une borne de jeux/internet), partant des chosesne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une borne de jeux/internet, 24.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE26.), sis àADRESSE34.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicedu café KRYSTAL de l'argent liquide à hauteur de 150 euros (issu de la caisse et de deux machines à bonbons), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en forçantune fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant deux machines à bonbons, 25.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE27.), sis àADRESSE35.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE2.),

18 •de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de fléchettes), •de l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets), •de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse), •del'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine à sous et d'une borne internet), •un haut-parleur, •sept bouteilles d'alcool, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière, en forçant une machine de jeu de fléchettes, en forçant une machine à jouets, en forçant une machine à sous, en forçant une borne internet et en forçant une caisse». I.Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du6 juin 2024, peuvent être résumés comme suit: Au cours des mois de juin 2013 jusqu’en mars 2018, une série decambriolages visant des cafés et restaurantsa lieuaux alentours deEsch,ADRESSE36.), ADRESSE37.),ADRESSE38.),ADRESSE39.),pour lesquels le mode opératoire était similaire, à savoir se procurer un accès à l’intérieur des lieux en forçant des portes oudes fenêtres, soit avec un objet indéterminé soiten perçant des trous. Les expertisesgénétiques subséquentes ont révélé le mêmeprofil ADNretrouvé sur les lieuxd’infraction. En date du 19 juillet 2017,PERSONNE20.)s’est présenté au Commissariat d’Esch-sur-Alzette, suite à un cambriolage au sein de sonSOCIETE15.), sis à L- ADRESSE40.), exploité par la société à responsabilité limitéeSOCIETE28.). Arrivés sur les lieux, les enquêteurs ont pu constater que l’auteur s’est introduit dans le restaurant en escaladant un mur pour accéder à l’arrière-cour servant de terrasse, en forçant par la suite une fenêtre et en entrant par cette dernière.A l’intérieurdu restaurant, l’auteur s’est dirigé vers la caisse, l’a forcée eta soustrait de l’argent liquide à hauteur de 10 euros ainsi qu’une caméra de surveillance de la marque Canary Système. Cette caméra a toutefois permis aux enquêteurs d’exploiter les images et de visualiser tant les agissements de l’auteur qu’une description de ce dernier. Les images ont été publiées et diffusées sur l’intranet de la police Grand-Ducale, mais n’ont pas permis d’identifier l’auteur. Les enquêteurs de la police technique ont sauvegardé et transmis les traces ADN au LaboratoireNational deSantéafin de procéder à une expertise ADN. L’exploitation des traces n’a pas permis une mise en correspondanceavec un

19 profil ADN connu et enregistré dans la base de données interne et ainsid’identifier l’auteur des faits.Ce profil ADN a cependant pu êtreassimiléà 19 autres lieux d’infraction où des cambriolages ont eu lieu et dont l’auteur est resté inconnu. Un communiqué de pressereprenant les photos de l’auteur des faits du 19 juin 2020 a été publié par la police en datedu 25 juin 2020.PERSONNE30.)a pu identifier l’auteur comme étant le prévenuPERSONNE1.). En date du 29 juin 2020,PERSONNE31.)a également identifié l’auteur comme étant le prévenu et a informé la police que ce dernier résidait actuellement au Portugal. Suite à la décision d’enquête européenne du 30 mars 2022auprès des autorités judiciaires portugaises, leprofil ADN dePERSONNE1.)a été recueilli. Les expertises comparatives ont révélé une mise en correspondance entre le profil génétiquedePERSONNE1.)et les traces prélevées sur différents lieux d’infractions. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 21 février 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir commis certains cambriolages à l’époque et aux alentours des endroitstels que libellés par le Ministère Public, en raison de sasituation financière précaire. A l’audience publiquedu 6 juin 2024, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction.Il acontesté les faits du 2mai 2014 libellés sub 5.du réquisitoire du Ministère Public et a indiqué pour les faits 8 et 20, ne plus pouvoir s’en souvenir. Pour ce qui est des autres points, il a admis s’être introduit dans lesdits lieux pour voler de l’argent. Son objectif aurait été de voler de l’argent poursurmonter sasituation financière très précaire à l’époque. Au vu des déclarations constantes de son mandant tout au long de la procédure, MaîtreElisabethMACHADO a tout d’abord demandé l’acquittement des infractions libellées sub 5., 8 et 20 du réquisitoire du Ministère Public, et a demandé la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peineà encourir par son mandant. Ellea égalementdonné à considérer queson mandant n’aurait, à chaque fois, volé qu’une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 300 euroset que les montants ainsi que les objets tels que repris par le Ministère Public seraient surfaits. II.En droit Au vu des contestations circonstanciéesdu prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

20 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En vertu del’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.En vertu de l’article 485 du Code pénal, sont encore assimilés au vol avec effraction l’enlèvement des meubles prémentionnés, ainsi que evol commis à l’aide d’un bris de scellés. Pour qu’il y ait effraction au sens de l’article 484 du Code pénal, il faut l’emploi d’actes de violences sur les clôtures pour arriver aux choses que l’on veut voler (TA Lux., 14 octobre 1999, n° 1847/99,LJUS n° 99820385).

21 L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurercette ouverture (Raymond Charles, « Introduction à l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817). L’effraction, consistant « à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieured’une maison », suppose l’emploi d’actes de violence pour arriver aux choses que l’on veut voler. L’auteur du vol doit donc se servir, pour pénétrer dans un bâtiment, d’un moyen autre que celui dont se sert la personne volée elle-même (CSJ, 22/06/9, 16710,LJUS N° 99417260). Concernant la circonstance aggravante de l’escalade, il y a lieu de noter que l’article 486 du Code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. Ce que le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est l’inviolabilité des clôtures, obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait, dès lors, garantir par l’application d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête pas. L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions–vol, juin 1961, page 633). Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y compris électroniques ; les clés qui n’ont pas été destinées parle propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ». Le Tribunal tient à relever que vu les aveux partiels du prévenu à l’audience publique du 6 juin 2024, ainsi que ses contestations de part et d’autre, il y a lieu d’analyser chaque fait pris isolément. 1.le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures LeMinistère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de PERSONNE12.), la somme d’argent de 150 euros ainsi qu’un ordinateur portable, en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière. La matérialité des faits résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations des

22 enquêteurs de la police technique, la présence de l’ADN du prévenu trouvé sur les lieux et les déclarations du plaignant. Le prévenu a contesté avoir volé l’ordinateur portable. Or, le Tribunal estime qu’il est suffisamment établi par les éléments du dossier répressif, dont notammentles déclarations de la victime,queles déclarations du prévenu selon lesquels il aurait uniquement soustrait la somme de 150 euros ne sont pas crédibles etcontreditespar les déclarations du plaignant. Aussi le Tribunal tient à souligner que l’argumentaire de la défense selon laquelle le prévenu se serait uniquementlimité à voler une somme d’argent ne dépassant pas la somme de 300 euros, n’est pas crédible et ne saurait convaincre le Tribunal, alors que dans l’analyse de l’ensemble du dossier et des différents faits lui reprochés, il s’estavéréquele prévenu ne visait pas uniquement une somme d’argent mais également d’autres objets pouvant être retrouvés dans des cafés et restaurants. S’y ajoute que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles en ce sens qu’il se trouvaità l’époque des faitsdans une situation financière très précaire, et a commis, selon ses propres déclarations, cesinfractionsafin de surmonter sa situation difficile, afin de subvenir aux besoins de sa femme et son enfant, de sorte qu’il est difficile à croire qu’il voulait se limiter à unesomme d’argent bien limitée. Suivre le raisonnement de la défense, reviendrait en outre à discréditer tous les plaignants et victimes ayant porté plainte dans le cadre du présent dossier. Il convient partantderetenir le prévenu dansles liensde l’infraction telle que libellée sub1. 2.le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures Le prévenuPERSONNE1.)a admis ce fait, mais a contesté avoir volé les bouteilles ainsi que les paquetsde cigarettes. Pour les motifs tels que repris ci-avant, le Tribunal ne sauraitaccorder aucun crédit aux déclarations du prévenu. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier permettant au Tribunal de douter de la crédibilité du plaignant lors du dépôt de sa plainte auprès de la police. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un autre auteur se serait introduit afin de soustraire les objets tels que renseignés dans le procès-verbal. Il convient partantderetenir le prévenu dansles liensde l’infraction telle que libellée sub 2. Il yaencorelieude rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le vol a été commis au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE29.), au lieu dePERSONNE13.).

23 3.le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures Le prévenuPERSONNE1.)a étéenaveu d’avoir commis le vol de la somme de 200 euros, commis à l’aide d’effraction. Or, il ressort des constatations des enquêteurs de la police technique, que le vol, dont le prévenu est en aveud’avoir été l’auteur,a été commisnon seulement en forçant une porte et une fenêtre de la cuisine afin de s’introduire dans le débit de boissonSOCIETE5.), mais que le prévenu a également forcé une caisse et le compartiment demonnaied’un jeu électrique s’y trouvant. Au vu de ces constatations, ensemble les déclarationsdePERSONNE14.)lors du dépôt de sa plainte,les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait volé que la somme de 200 euros, ne saurait convaincre le Tribunal.Il y a partant lieu de le retenir dans les liens del’infraction libellée sub 3. Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE26.), exploitant le débit de boissonSOCIETE5.), et non de PERSONNE14.). 4.entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures et le 15 avril 2014 à 5.45 heures Le prévenu a admis s’être introduit dans leSOCIETE6.), sis àADRESSE41.), afin d’y voler le fonds de caisse, correspondant à un montantinférieur à celui indiqué dans le réquisitoire du Parquet, ainsi que des billets de la Loterie Nationale. Il a encore reconnu avoir ouvert la caisse d’une borne internet, en utilisant un couteau qu’il y avait trouvé, mais a précisé que lemontant renseignédans le réquisitoire étaitsurfait. Il a indiqué qu’il a volé un montant total d’environ 500 euros. Enfin, il a contesté avoir volé l’ordinateur. Il résulte du procès-verbal dressé en cause par les agents verbalisants que le 15 avril 2014PERSONNE16.),en sa qualité de gérant duSOCIETE6.), s’est présenté au Commissariat de Police, afin de porter plainte suite à un cambriolage au sein duSOCIETE6.),sis àADRESSE15.),à l’occasion duquel les objets suivants auraient été soustraits: •de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet), •de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse), •une machine à jeux, •un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell, •des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes d'une valeur totale de 516,80 euros, •un paquet à 100 billets de loterie «SOCIETE9.)» d'une valeur totale de 200 euros, •un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100 euros.

24 Les enquêteurs de la police technique, appelés sur les lieux d’infraction, ont constatéque l’auteur s’est rendu derrière l’immeuble, afin d’accéder un local qui n’était pas fermé et d’ycasserune planche staff pour accéderfinalementà l’intérieur duSOCIETE6.). Il ressort encore des images versées au dossier que l’auteur a volé la caisse enregistreuse. Une machine à jeux a également été forcée pour s’approprier de l’argent y contenu. Les traces ADN ont été sauvegardées et soumises à une expertise génétique. Dans le cadre d’une expertise comparative moyennant le profil ADN du prévenu, les traces ADN trouvées sur la fenêtre et un couteau ont pu être attribuées au prévenu. Au vu de ces éléments, ensemble les aveux du prévenu, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)s’est introduit dans leSOCIETE6.)par effraction notamment en cassant une planche staff. Concernant les objets ayant été soustraits à l’intérieur du restaurant,aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations du plaignant. Aussi, auvude la précarité de la situation financière du prévenu au moment des faits, de l’absence de preuve que ce fait a été commis par plusieurs auteurs, le Tribunalest convaincu quePERSONNE1.)a soustrait l’intégralité desobjets tels que renseignés par le MinistèrePublic. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 4. à son encontre. 5.le 2 mai 2014, vers 6.00heures Le prévenu a contesté avoir commis ce fait. A l’audience publique, le témoinPERSONNE8.), employée au sein du SOCIETE6.), a déclaré sous la foi du serment, que le prévenu présent dans la salle n’était pas l’auteur des faits. Au vu de ces déclarations, le Ministère Public a demandé l’acquittement du prévenu. Le Tribunal estime partant qu’au vu desdéclarations du témoin, de l’absence de traces ADN trouvées sur les lieux, du mode opératoire qui n’était pas identiqueà celui utilisé dans le cadre de la commission des infractions retenues dans le présent jugement, étant donné que lesfaitsrenseignés sub 5. sontqualifiés d’extorsioncommis à l’aide d’armes, il subsiste un doute quant à l’imputabilité des faits àPERSONNE1.). Il y a partantlieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub 5. par le Ministère Public.

25 6.entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 euros. Il ressort des constatations de la police technique que le prévenuPERSONNE1.) s’est introduit dans les lieux en forçant une fenêtre afin de d’entrant par cette dernière.Dans le café, il a fouillé les lieux et a finalement ouvert la caisse afin de soustraire le fonds de caisse.La somme de 1.500 eurossoustraite résulte à suffisance de droit des déclarations de la plaignante, et est partant à retenir. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 6. 7.le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures A l’audience publique, le prévenu a admis s’être introduit dans leSOCIETE26.)à ADRESSE42.), afin d’y commettre un vol.Toutefois, une fois arrivé à l’intérieur des lieux, il aurait remarqué que le café aurait déjà fait d’un vol, de sorte qu’il se seraitretiré et n’aurait soustrait aucun objet. Au vu de ces déclarations, MaîtreElisabethMACHADO a demandé la requalification des faits ententative de vol qualifié. Il résulte du rapport dressé en cause par les agents verbalisants, que la police technique s’est rendue auSOCIETE26.), sis àADRESSE34.), suite à un cambriolage à l’occasion duquel de l’argent et des machinesà jeuxontété soustraits. Arrivés sur les lieux,les enquêteurs ont constatéque l’auteur des faits a d’abord forcé la porte donnant accès à la véranda, où il a également forcé une fenêtreen bois avec un objet indéterminé, afin d’accéder au local. A l’intérieur, l’auteur s’est dirigé vers la caisse se trouvant derrière le comptoir, afin de vider son contenu, correspondant, selon les déclarations de la plaignante au montant de 600 euros. Par la suite, l’auteur a encore forcé une machine à jeux (unflipper) et une armoire en bois afin de voler le contenu. L’expertise comparative a permis d’attribuer les traces ADN trouvées sur l’armoire en bois àPERSONNE1.). Le Tribunal conclut partant au vu de ce quiprécèdeque le prévenu est l’auteur des faits reprochés, etses déclarations selon lesquelles il n’aurait soustraitaucun objet alors qu’un vol aurait été commis avant son arrivée, reste à l’état de pures allégationset ne saurait convaincre le Tribunal.La circonstance selon laquelle le prévenu a été retenu dans les liensde l’infraction libellée sub 3.,commiseavant les faits du 11 juin 2014, a pour conséquencede renforcerla conviction du Tribunal, que le prévenu, qui connaissaitles lieux, ait commis ce vol. Il résulte partant à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le prévenu a soustrait les objets telsque renseignés dans le réquisitoire du Ministère Public, en forçant la porte et une fenêtre enbois de la véranda, afin d’entrer par

26 la fenêtre et en forçant une armoire en bois ainsi qu’un flipper, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que les objets y renseignés ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE26.), exploitant le débit de boissonSOCIETE5.), et non de PERSONNE14.). 8.le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait au préjudice de PERSONNE18.), une bicyclette de course ainsi qu’une perceuse, en escaladant un mur et en forçant une porte-fenêtre afin de s’introduire dans la maison d’habitation appartenant àPERSONNE18.). Le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de ces faits, sans toutefois les contester. Il résulte des constatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur des faitsa escaladé un mur afin d’accéder à la terrasse de lamaison unifamiliale sise àADRESSE18.),pour s’y introduire en forçant la porte-fenêtre avec un objet indéterminé. Il en résulte que l’auteur a utiliséle même mode opératoirequele prévenu dans le cadre de la commission desinfractions retenues dans le présent jugement,et quelesfaitsontétécommis dans une proximité de tempset de lieux. L’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux a permis d’attribuer la trace n°1 («Abrieb Einstiegsbereich Glasscheibe und Rahmen») au prévenu PERSONNE1.)dans le cadre de l’expertise comparative moyennant son profil ADN. Il résulte également desdéclarations du plaignant que sa bicyclette et sa perceuse ont été soustraites. Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de contestations précises du prévenu, il est établi à suffisance de droit quePERSONNE1.)est l’auteur des faits tels que libellés sub 8. par le Ministère Public. 9.le 9 février 2015 entre 00.00 heures et 8.30 heures A l’audience publique, le prévenu a été en aveu de ces faits et a reconnu l’infraction telle que libellée par le Ministère Public, laquelleest encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations des enquêteurs de la police technique, les déclarations du plaignant ainsi que de l’exploitation des traces ADN trouvés sur les lieux de l’infraction. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 9.

27 10.le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures Le prévenu a admis avoir voléla tirelirecontenant environ la somme de 50 à 70 euroset quelques paquets de cigarettes. Il a encore admis avoir percé des trous avec une perceuse manuelle afin de s’introduire dans les lieux. Il a pourtant précisé que la caisse, qu’ilaamenéeà l’extérieur pour l’ouvrir, était vide. Il a contesté avoir volé un téléphone portable. Il ressort des constatations de la police technique que l’auteur des faits, une fois arrivé à l’intérieur duSOCIETE13.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre afin d’accéder aux lieux, a forcé une machine à sous et ouvert undistributeurde cigarettes à l’aide d’une clef retrouvée au local. La police technique a encore pu prélever plusieurs traces génétiques exploitables sur les lieux d’infraction qui ont été soumises à une expertise génétique. La trace ADN retrouvée sur les trous percés sur la porteapuêtre attribuée au profil ADN du prévenu. Ensuite, le Tribunal estime que les déclarations du plaignant sont précises et crédibles etqu’aucune explication plausiblen’a étéprésentée par le prévenu, ni devant la police, ni devant le juge d’instruction ni encore à l’audience publique.Il y a partant lieu de retenir les objets tels qu’ils sont renseignés dans le procès- verbal. PERSONNE1.)a encore admis avoir ouvert la caisse, qui, selon les déclarations du plaignant, a été fermée à clé. Etant donné que le prévenu a utilisé la clé retrouvée dans les lieux, afin d’ouvrir la caisse et de vider son contenu, la circonstance de l’article 487 duCode pénal estétablie. Il est partant établiquePERSONNE1.)a soustrait frauduleusement les objets listés dans le réquisitoire duMinistèrePublic, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 10. 11.le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures Il résulte des constatations de la police technique, des déclarations de la plaignante ainsi que des aveux du prévenu, que ce derniers’est introduit dans le SOCIETE14.), sis àADRESSE43.), en perçant des trous dans une porte-fenêtre donnant accès à l’intérieur des lieux. Une fois y arrivée la borne internet a été forcée. Il résulte des déclarations de la plainte que la somme de450 euros à titre du fonds de caisse, une somme indéterminée issue d’une borne internet et une machine à jeuxontété soustraites. Le prévenu qui s’estlimitéà admettrele vol de la somme de 200 euros, n’est pas crédible en ses déclarations, en ce qu’il ressort des éléments du dossier qu’ila fouilléles lieuxetessayé de forcer plusieurs machines à jeux.

28 L’infraction telle quelibellée sub 11.du réquisitoire est partant établie. 12.entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a admis avoir volé 10 à 20 euros, mais a contesté avoir volé 450 euros, tel que libellé par le Parquet. Il ressort pourtant des déclarations dePERSONNE20.), gérant de la société à responsabilité limitéSOCIETE30.), exploitant leSOCIETE15.), que l’auteur des faits a soustrait le fond de caisse, évalué à 450 euros. Au vu de l’absence d’élémentobjectifpouvant douter de la crédibilité de ces déclarations,et au vu des motifs tels que repris sub 1.,il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infractionlibellée sub 12. Il y a encore lieu de rectifier le libellé en ce sens que le vol a été commis au préjudice de la sociétéà responsabilité limitéSOCIETE30.), exploitant le SOCIETE15.),étant donné que le prévenu a soustrait le fond de caisse, appartenant à la société, et non dePERSONNE20.), en sa qualité de gérant de ladite société. 13.entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures A l’audience publique, le prévenu a admis avoir volé 2 à 3 bouteilles ainsi que l’argent. Son mandataire a donné à considérer que son mandant n’aurait pas été équipé à commettre un vol d’une telle ampleur, de transporter un butin d’une telle ampleur. Or, le Tribunal estime que concernant le butin, l’argumentaire de la défense, reste à l’état de puresallégations. Elle ne saurait faire croire au Tribunal que son mandant n’aurait jamais été préparé ni équipé à commettreles volstels que retenus dans le cadre de la présente affaire, et transporter des butins d’une grandequantité, alors qu’il résulte de l’analyse de l’ensemble du dossier que le prévenu a commis plusieurs vols, dont il s’estrévéléque le prévenu a dû avoir été équipé afin detransporter une quantité plus importante d’objets volés (plusieurs bouteilles ou plusieurs paquets de cigarettes par exemple),dans une période de tempsrapprochée, quedes ustensiles permettant l’effraction ont été trouvés sur leslieux.S’y ajoute égalementqu’il n’étaitpas impossibleau prévenu que ce dernier apu transporter, en l’espèce,10 bouteilles d’alcool ainsi qu’un ordinateur. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il n’y a pas lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le restaurantSOCIETE16.)a été exploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE31.).

29 14.le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par lesdéclarations d’PERSONNE10.), les constatations des enquêteurs de la police techniques consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause, ainsi que le résultat de l’expertise ADN. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 14.à son encontre. Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de 350 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse, a été soustraite au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE32.)S.à r.l., exploitant aumoment des faits leSOCIETE33.), et non au préjudiced’PERSONNE10.). 15.le 22 juin 2017 à 5.00 heures Le prévenu a admis avoir commis ce vol à l’aide d’effraction et d’avoir volé la somme de 200 euros. Il a contesté le surplus du butin. Le Tribunal constate qu’il ressort des constatations policières que le prévenu a accédéauSOCIETE18.)en escaladant des clôtures pour accéder au jardin se trouvant derrière le café, en forçant par la suite une fenêtre, afin d’y accéder à l’intérieurdes lieux. Une fois arrivé à l’intérieur de café, le prévenu a forcé une machineà jeux et un distributeur de billets de loterie. Or, le Tribunal constate que le prévenu ne saurait sérieusement faire croire que lors de cette action, il aurait uniquement trouvé 200 euros et un paquet de loterie, alors qu’il est suffisamment établi par les déclarations du plaignant, ensemble les constatations des enquêteurs, que la caisse ainsi que les pourboires ont été soustraits. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 15. Il y a encore lieu de rectifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens que les objets tels que renseignés sub 15. ont été soustraits au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE34.), exploitant aumoment des faits leSOCIETE18.), et non au préjudicedePERSONNE24.). 16.le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures A l’audience, le prévenu a contesté avoir volé les bijoux. Il a donné à considérer qu’unebague a été trouvéepar un agent de police sur les lieux. Aussi, il n’aurait pas forcé le coffre-fort, qui aurait déjà été ouvert à son arrivée. Il ressort du procès-verbal n°30756/2017 précité, qu’en date du 26 juin 2017, PERSONNE25.)s’est présenté au commissariat de police afin de porter plainte contre inconnu, alors qu’il aurait été victime d’un cambriolage dans son

30 SOCIETE19.), sis à L-ADRESSE44.), à l’occasion duquel le fonds de caisse (350 euros), un bracelet en or, une bague en or, un collier en or, deux bagues de fiançailles en or et un nombre indéterminé de paquets de cigarettes ont été soustraits. Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux et ont constaté que l’auteur s’est dirigé derrière la maison, afin d’y monter sur unesaillie, donnant accès à la fenêtre du premier étage, de l’escalader et de s’introduire à l’intérieur des lieux. L’auteur s’est alors dirigé au rez-de-chaussée de l’immeuble où se trouve leSOCIETE19.), afin d’y fouiller les armoires. Undistributeurde cigarettes a été ouvert avec la clef déposée dans une des armoires. Les enquêteurs ont également trouvé sur le sol du café,le clavierdu coffre-fort, des boîtes à bijoux vides, ainsi que des bijoux, mais également unfil métalliqueet une fourchette déformée. Sur ces objets, les traces ADN ont été sauvegardées. Le coffre-fort a été forcé. Le Tribunal tient à souligner qu’il résulte tant des constatations de la police technique que des aveux du prévenu que ce dernier s’est introduit dans le SOCIETE19.)en montant sur une saillie et en escaladant une fenêtre, partant à l’aide d’escalade au sens de l’article 486du Code pénal. Il résulte encore des résultats de l’expertise ADN ensemble les résultats de la mise en correspondance des profils ADN, que des traces ADN du prévenu ont été retrouvées sur le coffre-fort, lefil métalliqueet la fourchette déformée. Les déclarations selon lesquelles le prévenu n’aurait pas forcé le coffre-fort, sont partant contredites, le prévenu a forcé le coffre-fort en utilisant les outils (fil métalliqueet fourchette) afin de soustraire les objets s’y trouvant, tels les bijoux. Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 16. du Ministère Public. 17.entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures A l’audience publique, le prévenu a été en aveud’avoir volé la somme de 200 à 250 euros, en estimant que le montant de 563,70 euros serait surfait.Il a contesté avoir volé l’ordinateur portable. Il ne pouvait plus se rappeler avoir volé la caisse enregistreuse. Il résulte desconstatations des enquêteurs de la police technique que l’auteur des faits s’est dirigé derrière l’immeuble dans lequel leSOCIETE20.)estexploité, sis àADRESSE45.), et y a escaladé une clôture, montant une échelle, afin d’accéder à l’intérieur de l’immeuble en forçant une fenêtre avec un objet indéterminé. Au vu des déclarations duplaignant, selon lesquelles une somme de563,70 eurosa été soustraite de la caisse, et que cettedernièren’a pas présenté des traces d’effraction, les enquêteurs ont conclu qu’elle a dû être ouverte à l’aide de la clef gardée dans les lieux de l’établissement.

31 Les enquêteurs ont également constaté que la caisse enregistreuse e été soustraite. Les objetstels que listés par le Ministère Public résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et sont partant à retenir. Il est encore constant en cause, au vu des constatations policières, des résultats de l’expertise ADN et des aveux du prévenu, que ce dernier a commis ce vol à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés. Il est partant à retenir dans les liens dela prévention libellée sub 17. à son encontre. Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la somme de 563,70 euros soustraite par le prévenu, au titre du fonds de caisse du SOCIETE20.), de la caisse enregistreuse ainsi quede l’ordinateur portable a été soustraite au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE20.)S.àr.l., et non au préjudice dePERSONNE32.). 18.le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures A l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu de ce fait et a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les images de vidéo-surveillance, les résultats de l’exploitation des expertises génétique et comparative, ainsi que les déclarations dutémoinPERSONNE20.). Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub 18. à son encontre. 19.entre le 24 juillet 2017 à 23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures Tout au long de la procédure, le prévenu a avoué s’être introduit dans les locaux du restaurantADRESSE46.)et d’y avoir volé une bonbonne de gaz, mais a contesté avoir volé les bouteilles de vins tel que libellé par le Ministère Public. Les enquêteursont constaté sur les lieux d’infraction que l’auteur des faits s’est rendu derrière lebâtimentsis àADRESSE47.), dans lequel le restaurant ADRESSE46.)est exploité, afin de s’y introduire en enlevant une grille de sol et en entrant par une fenêtre du sous-sol. D’après les déclarationsduplaignantPERSONNE27.), 15 bouteilles de vins ont été soustraites. Le Tribunal se doit de constater que ce vol s’intègre dans la série decambriolages non seulement quantauxcirconstances de temps et de lieux, et quant au mode opératoire mais également quant au butin soustrait.Les objets soustraits

32 ressortent partant à suffisance des éléments du dossier et notamment des déclarations du plaignant et sont partant à retenir. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 19. dans le réquisitoire. Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que 15 bouteilles de vin ont été soustraites au préjudice de la société anonymeSOCIETE22.), et non au préjudice dePERSONNE27.). 20.entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet2017 10.30 heures Tout au long de la procédure, le prévenu a déclaré ne pas se rappeler de ce fait, sans pour autant le contester. En date du 27 juillet 2017,PERSONNE33.), en sa qualité d’employée au sein du restaurantADRESSE48.),s’est présentéeau commissariat de police afin de porter plainte contre inconnu, suite à un cambriolage au sein du restaurant ADRESSE48.), sis àADRESSE49.), lors duquel quinze sets de tables entissu de couleur argentée auraient été volés. Suite à la plainte,la police technique s’est rendue sur les lieux afin de faire les constatations et sauvegarder les traces. Les enquêteurs ontconstaté que l’auteur a dû se rendre derrière le bâtiment, où se trouvait la fenêtre donnant accès à la cuisine du restaurant. Il résulte encore d’un procès-verbal n°30316 du 15 juin 2017 établi par lecommissariatdeADRESSE36.), qu’un cambriolage a eu lieu avant les faits du 15 juin 2017, lors duquel les auteurs ontpercé des trous dans le cadre de fenêtre.L’auteur en l’espèce a utilisé untrou afin d’y introduire un objet indéterminé, afind’ouvrirla fenêtre et d’accéder à l’intérieur du restaurant. Les traces ADN ont été sauvegardées et une mise en correspondance destraces trouvées sur les lieux et le profil du prévenu a pu être constatée. Le Tribunal retient partant qu’au vu du mode opératoire utilisé, de la proximité des lieux et du temps, de laprésence de l’ADN du prévenu trouvée sur les lieux, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 20. 21.le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures, Le prévenu a été, depuis le début de la procédure, en aveu de cefait et a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations de la plaignantePERSONNE3.), des résultats de l’expertise génétique effectuée. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.

33 22.le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures, Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a admis s’être introduit dans le restaurantADRESSE50.), et y a soustrait une machine à jeux. Il a toutefois contesté que cette machine contenait la somme de 80 euros. Or, au vudes déclarations claires, préciseset crédiblesde la plaignante, ensemble le fait qu’au vu de l’analyse de l’ensemble du dossier, le prévenu n’avait pas ciblé des objets déterminés, ou une somme déterminée, mais qu’il a pris ce qu’il a trouvé, ses déclarations ne sauraient convaincre le Tribunal. Les objets soustraits résultent partant à suffisance des éléments du dossier,de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub 22. à son encontre. Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que la machine à jeux contenant 80 euros été soustraite au préjudice de la sociétéSOCIETE35.) Sàrl-S, et non au préjudice d’PERSONNE28.). 23.le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures Le prévenu a admis avoir volé 200 euros au sein du café de laSOCIETE25.), qui se trouvaient dans une enveloppe dans le four. Il aurait encore ouvert la borne à jeu, mais elle aurait été vide. Or, le Tribunal constate que les montants tels que libellés par le Parquetsub. 23. a. et b.résultent à suffisance des déclarations du plaignant et sont partant à retenir. Il y a encore lieu de rectifier le libellé des infractions de vol simple et de vol qualifié quiont été commises au préjudice de la société àresponsabilitéSOCIETE36.)– PERSONNE34.), et non au préjudicedePERSONNE29.). 24.le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 04.50 heures A l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les constatations des enquêteurs de la police technique, les traces ADN du prévenu trouvées sur leslieux d’infraction ainsi que par les déclarations de la plaignante PERSONNE35.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 24. par le Ministère Public. Il y a encore lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub 24. en ce sens que les objets ont été soustraits au préjudicede la société à responsabilité limitée SOCIETE26.)S.àr.l., exploitant le débit de boissonSOCIETE5.)au moment des faits et non au préjudice duSOCIETE26.).

34 25.le 29 mars 2018 entre 1.00heures et 7.30 heures Le prévenu a admis avoir volé la somme de 200 à 300 euros ainsi que les bouteillesd’alcool, et a contesté avoir volé les montants supérieurs à cette somme, ainsi que le haut-parleur. Dans la mesure où il n’existe en l’espèce, aucun élément objectif permettant de douter la crédibilité des déclarations du plaignant, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 25. Au vu des renseignements fournies par la défense etPERSONNE9.)à l’audience publique, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce sens que l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de fléchettes), l'argent liquide à hauteur de 100 euros (issu de la machine à jouets), l'argent liquide à hauteurde 1350 euros (fonds de caisse), l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine à sous et d'une borne internet) ainsi que les sept bouteilles d'alcool, ont été soustraits au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l., et le haut-parleur a été soustrait au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE2.). Récapitulatif Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitterdel’infraction suivante: «comme auteur ayant commis l’infraction, 5. le 2 mai 2014vers 6.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE6.), sis àADRESSE15.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction auxarticles 461, 470 et 471 du Code pénal, extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition oudécharge, avec les circonstances que I'extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir extorqué àPERSONNE8.), née leDATE9.)àADRESSE16.), la remise •d'une somme d'argent liquide à hauteur indéterminée, et notamment les recettes du restaurant de deux jours, •des fonds de caisse à hauteur indéterminée, •des fonds d'une machine à sous à hauteur indéterminée, au préjudice dePERSONNE16.), né leDATE8.), sinon du restaurant susvisé,

35 avec les circonstances que l'extorsion a été commise •à l'aide de menaces par gestes ainsi qu'en employant et en démontrant des armes, notamment en dirigeant un pistolet sur la victime et en frappant avec un pistolet sur une machine àsous, •dans une maison habitée et notamment au SOCIETE6.), sis à ADRESSE15.).» Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du6 juin 2024, les dépositions des témoinsetlesaveux partielsdu prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincudesinfractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, 1. le 29 juin 2013 entre 1.30 heures et 8.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au caféSOCIETE3.), sis àADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE12.), né leDATE5.), de l'argent liquide à hauteur de 150 euros et un ordinateur portable de la marque Sony et son sac, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre et en entrant par cettedernière, 2. le 28 janvier 2014 entre 00.00 heures et 13.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au café ADRESSE51.), sis à ADRESSE12.), eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

36 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dela société à responsabilité limitéeSOCIETE29.), 53 paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et de faussesclefs, notamment en escaladant une clôture, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, en ouvrant une porte moyennant un bout de fil de fer et en forçant une armoire, 3. le 6 mars 2014 entre 02.00 heures et 05.30 heures, au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE13.), au débit de boissons SOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui unechose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudicepréjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE26.)S.àr.l.: •de l'argent liquide à hauteur de 800 euros qui se trouvait dans la caisse, •de l'argent liquide à hauteur de 238 euros qui se trouvait dans une caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)), •de l'argent liquide à hauteur de 526 euros qui se trouvait dans deux boites dans une petite armoire, •une bouteille de vodka TROJKA-VODKA de 5 litres, •de la monnaie à hauteur indéterminée qui se trouvait dans le compartiment de monnaie d'un jeu électronique, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte et une fenêtre de la cuisine ainsi qu'en forçant une caisse et le compartiment de monnaie d'un jeu électronique, 4. entre le 14 avril 2014 à 19.00 heures etle 15 avril 2014 à 5.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE6.), sis àADRESSE15.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

37 frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE16.), né leDATE8.),SOCIETE7.)etSOCIETE8.), •de l'argent liquide à hauteur de 1550 euros (issu d'une borne Internet), •de l'argent liquide à hauteur de 1090 euros (fonds de caisse), •une machine à jeux, •un ordinateur PC All in One de la marque Packard Bell, •des cigarettes et de l'argent liquide provenant de la vente de cigarettes d'une valeur totale de 516,80 euros, •un paquet à 100 billets de loterie «SOCIETE9.)» d'une valeur totale de 200 euros, •un paquet de 100 billets de loterie « Elo » d'une valeur totale de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant une planche staff pouraccéder au restaurant, 6. entre le 27 mai 2014 à 23.30 heures et le 28 mai 2014 à 4.56 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au café ADRESSE52.), sis à ADRESSE17.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE17.), née leDATE10.), de l'argent liquide à hauteur de 1500 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d 'escalade et d'effraction, notamment en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, 7. le 11 juin 2014 entre 02.00 heures et 05.20 heures,

38 au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE13.), au débit de boissons SOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudicede la société à responsabilité limitéeSOCIETE26.): •de la petite monnaie à hauteur indéterminée d'une caisse rangée dans une armoire en bois, •de l'argent liquide à hauteur indéterminée qui se trouvait dans un flipper, •de l'argent liquide à hauteur de 600 euros qui se trouvait dans une caisse derrière le comptoir, •de l'argent liquide à hauteur de 200 euros qui se trouvait dans un verre de pourboire, •de l'argent liquide à hauteur de 87 euros qui se trouvait dans une caisse de jeux de hasard (PERSONNE15.)), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, notamment en forçant uneporte et une fenêtre en bois de la véranda et en entrant par cette fenêtre ainsi qu'en forçant une armoire en bois et en forçant un flipper, 8. le 25 juin 2014 entre 00.00 heures et 6.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judicia ire de Luxembourg, et plus précisément dans une maison unifamiliale, sise à L- ADRESSE18.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE18.), né leDATE11.), une bicyclette de course de la marque Scott, de couleur brune, avec une selle blanche, et une perceuse de la marque Makita, partant des choses ne lui appartenant pas,

39 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant un mur et en forçant une porte- fenêtre, 9. le 9 février 2015 entre00.00 heures et 8.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE53.), sis à ADRESSE19.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE12.)SARL, des choses indéterminées, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en montant sur le toit de l'immeuble, en entrant par une fenêtre de toit et en forçant une porte, 10. le 3 mars 2017 entre 00.30 heures et 6.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE13.), sis àADRESSE20.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE19.), né leDATE12.), •une caisse contenant 1500 euros (issus de la vente de cigarettes), •une tirelire contenant 90 à 100 euros, •une caisse contenant 200 à 250 euros, •dix cartouches de cigarettes, •un téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy S5,numéroNUMERO2.), partant des choses ne lui appartenant pas,

40 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et de fausses clefs, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre, en forçant une machine à sous et en ouvrant un automate de cigarettes à l'aide d'une clef retrouvée au local, 11. le 12 avril 2017 entre 1.00 heures et 7.05 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE14.), sis àADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née leDATE3.), •de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse), •de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une bome internet), •une machine à jeux, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en perçant des trous dans une porte-fenêtre et en forçant une borne internet, 12. entre le 15 avril 2017 à 23.30 heures et le 16 avril 2017 à 8.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement jud iciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE15.), sis àADRESSE22.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dela la société à responsabilité limitéSOCIETE30.), de l'argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière,

41 13.entre le 26 avril 2017 à 23.30 heures et le 27 avril 2017 à 9.55 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE16.), sis àADRESSE23.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE21.), né leDATE14.), •de l'argent liquide à hauteur de 1200 euros (fonds de caisse), •deux bouteilles de Campari, •deux bouteilles de Sambuca, •deux bouteilles de whiskey Chivas Regal, •quatre bouteilles de Martini, •un ordinateur de la marque Acer, portant le numéro de série NUMERO4.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte-fenêtre, 14. le 17 juin 2017 à 00.30 heures et 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE17.), sis àADRESSE25.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudiced'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicede lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE32.), de l'argent liquide à hauteur de 350 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en découpant une clôture, en forçant une fenêtre en yperçant des trous et en entrant par cette dernière, 15. le 22 juin 2017 à 5.00 heures,

42 au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE18.), sis àADRESSE26.), en infraction aux articles 461et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustraitau préjudice dela société à responsabilité limitéeSOCIETE34.) •deux paquets de billets de loterie Super 7 d'une valeur totale de 700 euros, •de l'argent liquide à hauteur de 650 euros (pourboires), •de l'argent liquide à hauteur de 80 euros (caisse à la cave), •de l'argent liquide à hauteur de 250 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant des clôtures pour accéder au jardin derrière le café, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une machine à jeux et un distributeur de billets de loterie, 16. le 26 juin 2017 entre 1.00 heures et 5.40 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE19.), sis àADRESSE27.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE25.), né leDATE16.), •de l'argent liquideà hauteur de 350 euros (fonds de caisse), •un bracelet en or, •une bague en or, •un collier en or, •deux bagues de fiançailles en or, un nombre indéterminé de paquets de cigarettes, partant des choses ne lui appartenant pas,

43 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction et de fausses clefs, notamment en montant sur une saillie, en escaladant une fenêtre, en forçant un coffre-fort et en ouvrant le distributeur de cigarettes moyennant une clef déposée dans le local, 17.entre le 28 juin 2017 à 23.00 heures et le 29 juin 2017 à 7.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE20.), sis àADRESSE28.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dela société à responsabilité limitéeSOCIETE20.), •de l'argent liquide à hauteur de 563,70 euros (fonds de caisse), •une caisse enregistreuse, o un ordinateur portable, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l'aide d'escalade, d' effraction et de fausses clefs, notamment en escaladant une clôture, en montant une échelle, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en ouvrant une caisse moyennant une clef retrouvée dans l'établissement, 18. le 19 juillet 2017 entre 3.01 heures et 3.42 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE15.), sis àADRESSE22.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE37.)SARL de l'argent liquide à hauteur de 10 euros et une caméra de surveillance de la marque Canary Système, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstanceque le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en escaladant un mur pour accéder à l'arrière-cour servant de terrasse, en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant une caisse,

44 19. entre le 24 juillet 2017 à23.30 heures et le 26 juillet 2017 à 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au restaurant ADRESSE54.), sis à ADRESSE29.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicede la société anonymeSOCIETE22.)SA, quinze bouteilles de vin ChâteauADRESSE30.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’effraction et d'escalade, notamment en enlevant une grille de sol et en entrant par une fenêtre du sous-sol, 20.entre le 26 juillet 2017 23.45 heures et le 27 juillet 2017 10.30 heures, au Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE31.), au restaurant ADRESSE48.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice du restaurant susvisé quinze sets de tables en tissu decouleur argentée, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, notamment en forçant une fenêtre de la cave et en entrant par cette fenêtre 21.le 30 juillet 2017 entre 1.00 heures et 9.00 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE14.), sis àADRESSE21.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

45 frauduleusement soustrait au préjudice d'autruiune chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'PERSONNE3.), née leDATE3.), de l'argent liquide à hauteur de 200 euros (fonds de caisse), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en perçant deux trous dans la serrure d'une porte, 22.le 15 décembre 2017 vers 2.42 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE24.), sis àADRESSE32.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Codepénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicede la la société SOCIETE35.)Sàrl-S, née leDATE19.), une machine de jeux contenant de l'argent liquide à hauteur de 80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en montant sur une poubelle, en escaladant un mur pour accéder à la terrasse, en forçant une fenêtre et en entrant par cette dernière, 23. le 27 mars 2018 entre 00.40 heures et 1.40 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au café de la SOCIETE25.), sis à ADRESSE33.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, a.en infraction aux articles 461 et 4 63 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose ne lui appartenait pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dela la société à responsabilitéSOCIETE36.)–PERSONNE34.), de l'argent liquide à

46 hauteur de1000 euros (déposé dans une enveloppe dans le four de la cuisine), partant des choses ne lui appartenant pas, b.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dela la société à responsabilitéSOCIETE36.)–PERSONNE34.), de l'argent liquide à hauteur de250 euros (renfermé dans une borne de jeux/internet), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant une borne de jeux/internet, 24.le 29 mars 2018 entre 1.00heures et 04.50 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE26.), sis àADRESSE34.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicede la société à responsabilité limitéeSOCIETE26.)S.àr.l.de l'argent liquide à hauteur de 150 euros (issu de la caisse et de deux machines à bonbons), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en forçant unefenêtre, en entrant par cette dernière et en forçant deux machines à bonbons, 25. le 29 mars 2018 entre 1.00 heures et 7.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auSOCIETE27.), sis à L-4640 Differdange, 72, avenue d'Oberkorn, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

47 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudicede lasociété SOCIETE2.)S.à r.l., •de l'argent liquide à hauteur de 275 euros (issu de la machine de jeu de fléchettes), •de l'argent liquide à hauteur de 100euros (issu de la machine à jouets), •de l'argent liquide à hauteur de 1350 euros (fonds de caisse), •de l'argent liquide à hauteur indéterminée (issu d'une machine à sous et d'une borne internet), •sept bouteilles d'alcool, ainsi qu’au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE2.), •un haut-parleur, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, notamment en forçant une fenêtre, en entrant par cette dernière, en forçant une machine de jeu de fléchettes, en forçant une machine à jouets, en forçant une machine à sous, en forçant une borne internet et en forçant une caisse.» Quant à la peine: Les infractions de vol qualifié retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieude prononcer, en application de l’article 60 du Code pénal,la peine la plus forte, cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol à l’aided’effraction, d’escalade oude faussesclésest puni en vertu de l’article 467 duCode pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. Au vudes aveuxpartielsdu prévenu, de la faible valeur des objets soustraits,le Tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, que les faits retenus à chargePERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de48 moiset à une amende de1.500 euros.

48 Au vu de son casier judiciaire vierge,PERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Il n’y atoutefoispas lieu d’accorder le sursis intégral au prévenu au vu de lapersévérancede celui-ci à commettre toute une série d’infractions similaires et en vue d’éviter une réitération des faits. Entenant comptede la gravité et de la multiplicité des faits,ily a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécutionde 24 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL: Quant à la partie civile dePERSONNE3.): A l’audience du6 juin2024, MaîtreOlivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesseau civil, contre leprévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil desa constitution de partie civile. Le demandeur au civil réclame le montant total de1.900 eurosà titre de son préjudice matérielsubi, se décomposant comme suit: -argent liquide à hauteur de 450 euros (fonds de caisse) -argent liquide à hauteur de250 euros (fonds de caisse) -argent liquide indéterminée (issue d’une borne internet) -machine à jeux abîmée à hauteur de 600 euros,fixéex aequo et bono -argent se trouvant dans la machine à hauteur de 400 euros, fixéex aequo et bono -porte abîmée à hauteur de 200 euros, fixéex aequo et bono. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). Maître MACHADO a contesté la qualité à agir dePERSONNE36.), alors que le préjudice aurait été subi par la sociétéSOCIETE38.), exploitant le café SOCIETE14.).S’y ajouterait que la société aurait été déclarée en faillite. Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sociétés commerciales ont la capacité d'ester en justice, elles l'exercent par des intermédiaires physiques qui sont les organes de la société. Il faut en conséquence admettre qu'une société ne peut faire aucun acte juridique autrement que par ses représentants légaux (Frédéricq, Droit commercial belge, tome IV pages 159 et 160).

49 Une personne morale est dansl'impossibilité d'agir sans être représentée, elle doit dans les actes de la vie civile être représentée par ses représentants légaux statutaires ou judiciaires. Sauf exception prévue par la loi seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. L'acte de procédure doit donc permettre au défendeur de connaître avec certitude le représentant de la personne morale et il faut que l'organe qui agit, ait réellement le pouvoir de représenter la personne morale en justice (cf. Gérard Sousi, Représentation en justice d'une personne morale et nullité des actes de procédure, Gazette du Palais 1984 (2e semestre) Doctrine, p. 427) (Cour d'appel 7 avril 1998, Pas. 30p. 435). La raison d'être de ces dispositions est que le défendeur a intérêt à pouvoir vérifier si la demande émane bien de ceux qui ont pouvoir statutaire ou légal de la faire et si donc elle n'est pas irrecevable, pour défaut de qualité (Trib. arr. Lux. 3 mars 1994, no du rôle 41758). Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, que laSOCIETE38.) S.A.R.L.-S. a été créée en date du 18 décembre 2017 et quePERSONNE3.)a été nommée gérante technique etPERSONNE37.) a été nommé gérant administratif. Suivant jugement du 15décembre 2019, la sociétéSOCIETE38.) S.A.R.L.-S. a été déclarée en faillite. Le Tribunal ne saurait toutefois pas suivre le raisonnement de la défense, en ce qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que lecaféSOCIETE39.)a été exploité, au momentdes faits par la sociétéSOCIETE38.)S.A.R.L.-S., créée 8 respectivement5mois après les faits, ou par une autre société si ce n’est à titre personnel parPERSONNE3.). Il en suit quePERSONNE3.)a qualité pour agir. La demande civile estrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal tient toutefois à considérer que dans la mesure où la machine à jeux soustraite par le prévenu, a été mise à disposition par une société tierce, PERSONNE3.),la qualité depropriétaire n’est pas établie, de sorte que cette demande est à déclarer irrecevable. Au vu des explications fournies à l’audience publique, le Tribunal fixe le préjudice subi,ex aequo et bono, au montant de 700 euros toutes causes confondues. Il y adonc lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE36.),le montant de700 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le6 juin2024, jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE36.)réclame encore une indemnité de procédure de500euros.

50 L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénalea été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraîtinéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constate quePERSONNE36.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénaleest fondée pour le montant de500 euroset condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de500eurosà ce titre. Quant à la partie civile d’PERSONNE10.): A l’audience du6 juin2024,PERSONNE10.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demanderesse au civilprétend avoir subi un préjudice matériel de350 euros à titre du fonds de caisse soustrait par le prévenu. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal constate tout d’abord, qu’au vu de la modification du libellée par le présent jugement, l’infraction retenue sub 14. a été commise au préjudice de la sociétéSOCIETE32.). Il résulte encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, que le plaignantPERSONNE10.)a été radié entant que gérant administratif en date du 8 mars 2017, soit avant les faits commis par le prévenu. Le restaurantADRESSE55.)a été exploité au moment des faits par la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE32.), déclarée en faillite suivant jugementdu 19 juin 2018. La faillite a étéclôturée suivant jugement du 24 décembre 2018. La demande formulée parPERSONNE10.)au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE32.)est dès lors irrecevable pour défaut de qualité d’agir.

51 Quant à la partie civile dePERSONNE9.), gérant de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. A l’audience du6 juin2024,PERSONNE9.), gérant de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demanderesse au civil réclame le montant total de1.350eurosà titre de son préjudice matérielsubi. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, leTribunal fixe le préjudice subi au montant de 1.350 euros, correspondant au montant du fonds de caisse soustrait par le prévenu. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.le montant de 1.350 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le6 juin2024, jusqu’à solde. Quant à la partie civile dePERSONNE9.): A l’audience du 6 juin 2024,PERSONNE9.),se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demanderesse au civil réclame le montant total de80 eurosà titre de son préjudice matériel subi. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égardà la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.).

52 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Elle est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, leTribunal fixe,ex aequo et bono,le préjudice subi au montant de80 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)le montant de80euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le6 juin2024, jusqu’à solde. Quant à la partie civile dePERSONNE12.): A l'audience publique du6 juin 2024,PERSONNE12.), préqualifié, représenté par procuration parPERSONNE11.), partie demanderesse au civil, s’est constitué oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant de300euros à titre de réparation de son dommage matériel subi. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est cependant irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation valable dans le chef dePERSONNE11.). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprète,et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,le mandataire de la demanderesse au civil et les demandeurs au civil entendus en leurs explicationset lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

53 AU PENAL: ac q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dequarante-huit(48)mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.138,80euros. d i tqu'il serasursisà l'exécution devingt-quatre(24) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’amende demille cinq cents (1.500) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours, AU CIVIL: Quant à la partie civile dePERSONNE3.) d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondéepour le montant desept cents(700) euros; partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de sept cents (700) euros, avec les intérêts légaux à partir du6 juin 2024, jusqu’à solde, d i tla demande en indemnité de procédure fondée pour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de cinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;

54 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; Quant à la partie civile dePERSONNE10.): d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE10.),de saconstitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande irrecevable ; l a i s s eles frais de cette demande à charge du demandeur au civil; Quant à la partie civilede la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. d o n n e acteau demandeur au civilla sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondéepour le montant demille trois cents cinquante(1.350) euros; partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.la somme demille trois centscinquante(1.350) euros, avec les intérêts légaux à partir du6 juin 2024, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; Quant à la partie civile dePERSONNE38.): d o n n e acteau demandeur au civilPERSONNE38.),de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondéepour le montantdequatre-vingt(80) euros; partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE38.)la somme dequatre-vingt(80)euros, avec les intérêts légaux à partir du6 juin 2024, jusqu’à solde,

55 Quant à la partie civile dePERSONNE12.) d o n n e acte au demandeur au civilPERSONNE12.),représenté par procuration,de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demandeirrecevable ; l a i s s eles frais de cette demande à charge du demandeur au civil. Par application des articles 14, 15,31, 32,51, 52,66,67, 74, 77, 461, 463,467, 484,485,486 et 487duCode pénal ainsi que des articles 1,127,155, 179, 182, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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