Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

Jugt no1569/2024 not. 24409/21/CD 2x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -actuellement placé sous contrôle judiciaire- -ayant élu domicile auprès…

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Jugt no1569/2024 not. 24409/21/CD 2x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -actuellement placé sous contrôle judiciaire- -ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreEric SAYS– PERSONNE2.) né leDATE2.)enADRESSE3.) demeurantADRESSE4.) -actuellement placé sous contrôle judiciaire- -ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS- -p r é v e n us- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du3mai2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du4juin2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: Vols; vol à l’aide de fausses clefs; blanchiment.

2 A cette audience, le vice-président constata l'identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleursexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreDeborah SOARES SACRAS ,avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu lacitation à prévenu du3mai2024 (not. 24409/21/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro911/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2novembre 2023,renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef devols, de vol à l’aide de fausses clés et de blanchiment. Vu le procès-verbal numéro12802/2021établi en date du19juin2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Vu le procès-verbal numéro12805/2021établi en date du19 juin 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le procès-verbal numéro12826/2021établi en date du19 juin 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le procès-verbal numéro12827/2021établi en date du19 juin 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu lerapportnuméro32388-1434/2021établi en date du1 er octobre 2021par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le procès-verbal numéro12371établi en date du17 mai 2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

3 Vu lerapportnuméro32388-625/2022établi en date du17mai2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu lerapportnuméro18743-878/2022établi en date du19 mai 2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu lerapportnuméro19007-894/2022établi en date du20 mai 2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu lerapportnuméro19007-1129/2022établi en date du21 juin 2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.): I.depuis un temps non prescrit, entre le 16 juin 2021 vers 7.00 heures et le 19 juin 2021 vers 12.00 heures, mais le plus probablement aux alentours de la nuit du 18 au 19 juin 2021 (nuit du cambriolage au restaurantENSEIGNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), dans la pièce de débarras d’une résidence d’appartements, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), voire dePERSONNE4.)(utilisatrice), un vélo électrique de la marque ENSEIGNE2.)portant le numéroNUMERO1.), et au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE4.), un vélo de la marqueENSEIGNE3.), partant, des choses ne leur appartenant pas; II.depuis un temps non prescrit,entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures etle 19juin 2021, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), au restaurant «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 duCode pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) (anciennement la sociétéSOCIETE2.)), établie et ayant son siège social actuellement à ADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), les objets suivants: -une caisse enregistreuse y comprisle contenu évalué à environ 200 euros en liquide,

4 -les clés d’une voiture de la marqueENSEIGNE4.), et -une voiture de la marqueENSEIGNE4.)portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)y compris les documents de bord obligatoires tels les deux parties du certificat d’immatriculation dudit véhicule, partant, des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol du véhicule susvisé a été commis à l’aide de fausses clefs (clefs volées à l’intérieur du restaurant); III.depuis un tempsnon prescrit, notamment depuis les dates visées ci-avant,entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures etle 1 er juillet2021, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, ainsi qu’àADRESSE8.), et notamment àADRESSE6.), au restaurant «ENSEIGNE1.)»,ADRESSE9.),ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, en leur qualité d’auteurs, de co-auteurs, sinon de complices des infractions primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets plus amplement détaillées sub. I et II., ainsi que l’objet ou le produit indirect provenant de la vente de ces objets, et formant le produit des infractions plus amplement précisées sub. I et II., sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation àcette infraction (à savoir «de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois »-le vol qualifié libellé étant comminé d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, et de «d’une infraction aux articles 463 et 464du Code pénal»). I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°12802/2021 précité, qu’en date du 19 juin 2021 vers 11.00 heures, la police a été appelée à se rendre au restaurantENSEIGNE1.)sis à ADRESSE6.), suite à un cambriolagedans la nuit du 18 au 19 juin 2021.Le propriétaire du restaurant,PERSONNE6.), a déclaré que les auteurs se sont introduits, entre le 18 juin 2021 23.00 heures et 19 juin 2021 11.00 euros, dans le restaurant par la porte de la cave. A l’intérieur, les auteurs auraient soustrait la caisse contant de l’argent liquide d’un montant de 200 euros.

5 Les enquêteurs de la police technique n’ont pas pu constater des traces d’effraction sur la porte de la cave.Un vélo électrique de la marqueENSEIGNE2.)portant le numéro NUMERO1.), et un vélo de la marqueENSEIGNE3.),ont également été trouvés proches des lieux de l’infraction et ont été saisis. L’enquête subséquente arévélé que les deux vélosont été posés par leurs propriétaires respectifs dans la pièce de débarras d’une résidence sise àADRESSE5.). Les enquêteurs ont conclu que les deux vélos soustraits et trouvés sur les lieux d’infraction, ont dû être soustraits par les auteursayant commis les faits du 19 juin 2021 au restaurantENSEIGNE1.), de sorte qu’ilsont étésaisis afin de sauvegarder des traces ADN.L’expertise génétique subséquente n’a toutefois pas permis d’attribuer l’ADN des prévenus. Parallèlement les enquêteurs ont été informésque la caisse soustraiteau restaurant ENSEIGNE1.)a étéretrouvée en-dessous d’un bancsitué au «ADRESSE10.)», à ADRESSE11.). Vers 16.24 heures,PERSONNE7.), employé auprèsdu restaurantENSEIGNE1.), a informé la police, que les auteurs du cambriolage aurait également soustraitsa voiture de la marqueENSEIGNE4.), de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.), ensembleavecles clés. En date du 19 juin 2021 vers 06.57 heures, ledit véhicule a été enregistré par unradar automatique situéà hauteur de laADRESSE12.)àADRESSE13.)en direction de ADRESSE14.). Les imagesenregistrées parl’appareil montrent deux personnes de sexe masculin se trouvant sur le côté conducteur et le côté passager du véhicule volé. Lapublication desdites photos dans la base de données interne de la police a permis d’identifier lesprévenusPERSONNE2.)ainsi quePERSONNE1.).En outre, la police a été informée que les autorités françaises ont pu localiser et identifier le véhicule de la marqueENSEIGNE4.), de couleur blanche, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.),laquelle a été conduite par le prévenuPERSONNE1.). Lerepérage du téléphone portable appartenant àPERSONNE1.)a révélé quece dernier se trouvait en date du 19 juin 2021 vers 06.46 àADRESSE15.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits lui reprochés. Il a expliqué que la nuit du 18 juin au 19 juin 2021, il se trouvait ensemble avec son amiPERSONNE2.)àADRESSE16.), etils voulaient se rendre àADRESSE17.), quand ilsontétéapprochés par une voiture de la marque ENSEIGNE4.). Les personnes à bord de la voiture auraient été d’accord d’amener les amis àADRESSE17.), mais auraient d’abord voulu aller àADRESSE18.).PERSONNE1.) aadmisavoir pris le volant de la voiture mais ignorait l’identité des trois personnes. PERSONNE2.)a contesté devant le juge d’instruction les faits lui reprochés. Il a confirmé qu’il se trouvait la nuit du 18 juin au 19 juin 2021 dans une voitureENSEIGNE4.)et que cette dernière a été conduite par son amiPERSONNE1.), mais qu’ils n’ont commis ni un cambriolage ni un vol. A l’audience publique du5 juin 2024, les prévenus ont contesté avoir volé les deux vélos retrouvés devant le restaurantENSEIGNE1.).

6 Ils sont toutefois revenus sur leurs déclarations concernant les infractions libellées sub II., et ont reconnu s’être introduitsla nuit du 18 au 19 juin 2021 dans le restaurant ENSEIGNE1.)en passant par la porte de la cave. Ils auraient en outre été accompagnés par d’autres personnes. Un dénomméPERSONNE8.)leur aurait donné les clés, de la voiturede la marqueENSEIGNE4.).PERSONNE1.)aurait alors pris le volant de ladite voiture, et les amis auraient pris la route en direction d’ADRESSE18.)afin de déposer PERSONNE8.).Ce dernier aurait également pris la caisse. Ils ont présenté leurs excuses. Maître SOARES SAGRES a demandé l’acquittement de ses mandants de l’infraction libellée sub I, étant donné qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que ses mandants auraient été les auteurs de ces faits. Concernant l’infraction libellée sub II.,elle a demandé la clémence du Tribunal, vu le jeune âge des prévenus, et a demandé à voir réduire les peines telles que requises par le Ministère Public. II.En droit 1.L’infraction libellée sub I. Au vu des contestations des prévenus, il incombe auministère public de rapporter non seulement la preuve de la matérialité des infractions reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit, mais également l’imputabilité de ces faits auxprévenus. Le Tribunal relève que le code de procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’imputer les faits de vol des deux vélos aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le simple fait que les vélos aient été soustraits d’une résidence sise àADRESSE16.)et retrouvés prochesdeslieux de

7 l’infraction libellée sub II., pour laquelleles prévenus sont en aveu d’yavoir participé, ne permet pas avec certitude de les retenir comme auteurs.Aussi, aucune trace ADN des prévenusn’a puêtre trouvée sur les vélos.Le doute devant profiter aux prévenus, ces derniers sont à acquitter de l’infraction libellée sub I. 2.L’infraction libellée sub II. Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)une caisse enregistreuse avec la somme de 200 euros, les clés de la voiture de la marqueENSEIGNE4.), ainsi que la voiture de la marque ENSEIGNE4.), avec la circonstance que le vol du véhicule a été commis à l’aide de fausses clefs. -Quant au vol de la caisse enregistreuse Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant àautrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intentionfrauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Aux termes de l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, pardons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;(…) ». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécutiondes actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Pour qu'ily ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge,9 décembre

8 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin unconcours de volonté dans le chef des participants,une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit pénal, no 246). Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarationsdes co-prévenus à l’audience publique, il ne fait aucun doutequePERSONNE1.)etPERSONNE2.)doivent être considéréscomme coauteursdu vol de la caisse enregistreuse,alors qu’ilsont coopéré directement à l’exécution du vol perpétré par une personne non autrement déterminée en se rendant avec cette dernière dans lerestaurantENSEIGNE1.)dans une intention commune d’y commettre des vols. Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans le chef de l’infraction de vol simple de la caisse enregistreuse contenant de l’argent liquide à hauteur d’environ 200 euros, infraction qui doit être libellée séparément de l’infraction de la voitureENSEIGNE4.). Il y a partant lieu de rectifier le libellé en ce sens. -Quant aux vols des clés de la voitureENSEIGNE4.)et la voitureENSEIGNE4.) Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment lesconstatations policières, des imagesdu radar,ainsi que des aveuxdes prévenus à l’audience publique, que ces derniers ont soustraits frauduleusement la voiture de la marqueENSEIGNE4.), en utilisant les clés de cette dernière, précédemment soustraite parPERSONNE8.). Il y a lieu de rappeler que l’article 487 duCode pénal définit les fausses clés comme étant, entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites, qui auront servi à commettre le vol. Comme il est établi que le vol a été commis à l’aide de la clé précédemment soustraite, la circonstance aggravante de la fausse clé est également donnée. Le Tribunal doit toutefois se constater que, contrairement à la position du Parquet, lorsqu’un prévenu est convaincu du vol avec fausses clefs, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par les infractions de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante,de sorte qu’il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation séparée de ce chef. Pour les motifs tels que repris ci-avant, il y a lieu de considérer les prévenus comme coauteurs de l’infraction devol dela voitureENSEIGNE4.), commise à l’aide de fausses clés. -Quant à l’infraction libellée sub III. Les prévenus ayant été retenus, en leur qualité de coauteurs, dans les liens de l’infraction de vol qualifiéetde volsimple, ces derniers avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits aux différentes victimes en cause. Ils sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub III.pour les infractions primaires susmentionnées.

9 Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontà acquitterde l’infraction suivante: I.depuis un temps non prescrit, entre le 16 juin 2021 vers 7.00 heures et le 19 juin 2021 vers 12.00 heures, mais le plus probablement aux alentours de la nuit du 18 au 19 juin 2021 (nuit du cambriolage au restaurantENSEIGNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), dans la pièce de débarras d’une résidence d’appartements, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.), voire dePERSONNE4.)(utilisatrice), un vélo électrique de la marque ENSEIGNE2.)portant le numéroNUMERO1.), et au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE4.), un vélo de la marqueENSEIGNE3.), partant, des choses ne leur appartenant pas; PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontcependantconvaincuspar les débats menés à l'audienceet leséléments du dossier répressif, desinfractionssuivantes: « comme auteursayanteux-même commis les infractions, II.entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures etle 19 juin 2021, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), au restaurant «ENSEIGNE1.)», 1.en infraction aux articles 461et463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)(anciennement la sociétéSOCIETE2.)), établie et ayant son siège social actuellement àADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), une caisse enregistreuse y compris le contenu évalué à environ 200 euros en liquide, partant,unechose ne leur appartenant pas, 2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)(anciennement la sociétéSOCIETE2.)), établie et ayant son siège social actuellement àADRESSE7.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le

10 numéroNUMERO2.), une voiture de la marqueENSEIGNE4.)portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)y compris les documents de bord obligatoires tels les deux parties du certificat d’immatriculation dudit véhicule, partant,unechose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol du véhicule susvisé a été commis à l’aide de fausses clefs (clefs volées à l’intérieur du restaurant); III. depuis les dates visées ci-avant,entre le 18 juin 2021 vers 23.00 heures etle 1 er juillet 2021, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, ainsi qu’àADRESSE8.), et notamment àADRESSE6.), au restaurant «ENSEIGNE1.) »,ADRESSE9.),ADRESSE8.), en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, en leur qualitéd’auteurs, des infractions primaires, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets plus amplement détaillées sub. II., ainsi que l’objet ou le produit indirect provenant de la vente de ces objets, et formant le produit des infractions plus amplement précisées sub. II., sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction (à savoir «de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois »-le vol qualifié libellé étant comminé d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, et de «d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal»). Quant aux peines Les infractions de vols simple et qualifié se trouvent en concours réel entre elles. Chaque infraction se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment. Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à5.000 euros. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 duCode pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 duCode pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

11 infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 duCode pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus grave est partant celle prévue pourl’infraction de vol simple. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà charge desprévenus, le Tribunal condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)chacunà unepeine d’emprisonnement de 18moiset à une amende de1.500 euros. Lesprévenusne semblentpas indignesd’une certaine indulgence du Tribunal. PERSONNE1.) etPERSONNE2.) n’onten outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de leuraccorder la faveur dusursisintégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer àleurencontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenus et leurmandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,lereprésentantduMinistère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sacharge à une peine d’amende demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à35,87euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours;

12 a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’amende demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à37,37euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours. Parapplication des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,60,65,74, 77,461,463,467et 506-1 du Code pénalainsi quedes articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignésà l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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