Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

1 Jugtn°1553/2024 not.36670/21/CD ex.p./s.1x restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sierra Leone), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE3.), né leDATE3.), aliasPERSONNE4.), né…

Source officielle PDF

24 min de lecture 5,180 mots

1 Jugtn°1553/2024 not.36670/21/CD ex.p./s.1x restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sierra Leone), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE3.), né leDATE3.), aliasPERSONNE4.), né leDATE1.), sans domicile ni résidence connus, ayant éludomicile en l’étude de Maître Edoardo TIBERI, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE6.), né leDATE5.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant àHowald, partiescivilesconstituéescontre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S :

2 Par citation du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 14 décembre 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.),avec tous sesalias, ci-aprèsPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.principalementinfraction aux articles461et471du Code pénal,subsidiairement auxarticles470et 471du Code pénal, II.principalement infraction aux articles470 et471du Code pénal,subsidiairement auxarticles461 et 471du Code pénal, III. infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal, IV.principalement infraction aux articles 434 et437du Code pénal,subsidiairement àl’article 434du Code pénal, V.infraction à l’article506-1 (3)du Code pénal. Àl’audiencedu 3 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 4 juin 2024. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance del’actequiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE5.)furent entendusséparémentenleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant àHowald, se constitua oralementpartie civile aunom et pour le compte dePERSONNE5.)etdePERSONNE6.), demandeurs au civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète assermentéà l’audienceRicardo DA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameMartyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreAminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocatsà la Cour,tous deuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement lesmoyens de défense de son mandant. Le prévenurenonça à avoirla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

4 J U G E M EN Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36670/21/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021dressé en date du18décembre 2021par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, CommissariatADRESSE4.)(C3R). Vul’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoin°784/23rendue le26avril2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée par l’arrêt n° 689/23 rendu le 11juillet 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel,renvoyantPERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantesconcernant les infractionslibellées sub I. à IV. principalement,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal duchef d’infractionaux articles 461 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 471 du Code pénal, d’infraction aux articles 468 et 470 du Code pénal, d’infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal, sinon à l’article 434 du Code pénal, ainsi que d’infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal. Vu la citation à prévenu du14décembre 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reprochesub I.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15heures, à L- ADRESSE5.),principalementsoustraitfrauduleusement, sinon extorquéau préjudice de PERSONNE6.), né leDATE5.)à Luxembourg, et dePERSONNE5.), née leDATE4.)à ADRESSE2.),les objets listés dans la citation à prévenu,partant des choses ne lui appartenant pas,sinon d’avoir extorqué à ces derniers lesdits objets,avec lescirconstances quele vol a été commisdans la maison dePERSONNE6.)etPERSONNE5.), sise à L- ADRESSE5.), partant dans une maison habitée,ainsi qu’en menaçant ces derniersà l'aide d'un pied-de-biche,par gestes,notammenten faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots «I fuck her» et en menaçant d'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge dePERSONNE6.), partant à l'aide de menaces, des armes ayant été montrées. Le Ministère Public reprochesub II.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,principalement extorqué, sinon soustrait frauduleusement àPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiés, une montre de marque GARMINetun iPad,en les menaçant à l'aide d'un pied-de-biche, par gestes, notamment en faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, verbalement, notamment en proférant les mots «I fuck her»ainsi qu’en menaçant d'enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), avec la circonstance que l'extorsion, sinon le vola été commis dans la maison dePERSONNE6.)etPERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l'aide d'un pied-de- biche, partant dans une maison habitée, des armes ayant été montrées. Le Ministère Public reprochesub III.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, à

5 L-ADRESSE3.), et au distributeur de billets de l'agence de laSOCIETE1.)de l'Etat de ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.),extorqué àPERSONNE6.), préqualifié, la somme d'argent en espèces pour un montant total de 1.700 euros et àPERSONNE5.), préqualifiée, la somme d'argent en espèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant verbalement et à l'aide d'un pied-de-biche pour les contraindre à se rendre à un distributeur de billets et y retirer de l'argent. Le Ministère Public reprochesub IV.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la maison sise à L-ADRESSE3.), puis dans la voiture delamarque FIAT,modèle «Tipo», immatriculéeNUMERO2.), et au distributeur de billets de l'agence de laSOCIETE2.)de ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.),sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet, détenuPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiés,principalementavec la circonstance que les personnes détenues ont été menacées de mort,notammenten les menaçant par gestesenfaisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et verbalement en menaçanttantd'enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.)qu’en proférant les termes «I fuck her»et en les forçant à se rendre en voiture à un distributeur billets pour y retirer de l’argent en promettant, s’ils obtempéraient de les laisser tranquilles,sinon sans la circonstance aggravante des menaces de mort. Le Ministère Public reprochefinalementsub V.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non-prescrit, notamment le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,détenu les objets visésci-avant, formant partant l’objetdes infractions libellées sub I. à III.à sa charge,sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'il provenait des infractions susmentionnées. Les faits Le 18 décembre 2021, vers 6.55 heures,PERSONNE6.)etPERSONNE5.)se présentent, en état de choc,au poste de policeafin de porter plainte contre inconnualors qu’ilsvenaient d’êtrevictimes d’un vol survenuau petit matinà leur domicile. PERSONNE6.)relateavoir été réveillé au matin du 18 décembre 2021, vers 5.30 heures, par un bruit provenant de l’intérieur de leur maisonet avoir initialement pensé que le fils de sa compagne, poursuivant au moment des faits des études en Belgique, venait d’arriver à l’improviste.Néanmoins, par acquitde conscience, il se serait levéafin de s’enquérir de la situation. En descendantles escaliers,il aurait soudainement aperçu la silhouette d’un individuqui s’apprêtait à les monter. Affolé, il aurait eu pour réflexe de remonter dans sa chambreen vue de s’enfermer à l’intérieurcelle-ci. En voulant refermerla porte de sa chambre derrière lui, l’individu, d’un physique plus imposant,aurait réussi à s’interposer et àouvrir la portecontre son gré, le poussant ainsi à se retrancher à l’intérieur de sa chambre. L’individu, vêtu de noir et portant un chapeau de pêcheur de couleur beige,auraitessayé de les rassureravant de lesmenacerpourlecas où ilsrefuseraient de coopérer.S’exprimant en langue anglaise, l’individu lui auraitnotammentfait comprendre qu’il n’hésiterait pas à luienfoncer dans sa gorge le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mainsavant delui mimer un égorgement.L’individuse seraitpar la suiteemparé de sa montre GARMIN qu’il portait

6 à son poignetainsi que des billetsde banque qui se trouvaient à l’intérieur de son portefeuille avant de fouiller les tiroirs de sa table de chevetet de s’y approprierdiverses devises étrangères et une montre de la marque CERTINA.Apercevantun iPad, il aurait ordonné à sa compagne de leréinitialiseravant de le lui remettre.Par la suite, il aurait exigé qu’ellelui remette son sac à main. Ce dernier se trouvant dans lapièced’à côté, il lui aurait laissé cinq secondespourqu’elle puisse le récupérer. Une fois en possession dudit sac à main, ilseserait emparé de son portefeuille et yaurait saisi les billets de banque. L’individu auraitfinalementlaissé sous-entendre qu’en échange dela remise dela somme de 1.000 euros, ce dernier leurrestituerait l’iPadet cesserait de les importuner.Constatant qu’ils nedisposaient pasà leur domicilede la somme requise,l’individu les aurait contraints de se rendre auprès dudistributeur de billets le plus proche. Pour ce faire, ils auraient empruntélevéhiculedu couple,à bord duquel il aurait pris le volantet sa compagne,accompagnéede l’individu,aurait pris place à l’arrière de celui-ci.Ensemble, ils seseraient rendussur le parking«ADRESSE7.)» sis àADRESSE4.),où il aurait garé son véhicule en face du distributeur de billets de l’agence de laSOCIETE3.). Il serait sorti en premier dudit véhicule et se serait dirigé vers ledit distributeur pour y retirer à trois reprises la somme totalede 1.700 euros. Pendant ce temps, l’individu serait resté à l’intérieur du véhicule.PERSONNE6.)rajoute que sa compagne a également prélevé de l’argent avant que l’individu ne s’appropriel’iPad déposé à l’intérieur du véhicule et prenne la fuite en direction de la gare ferroviaire. Sur base de la descriptionde l’auteur des faitsfourniepar le plaignantPERSONNE6.), les agents de policeordonnent aux agents des chemins de ferde la gare ferroviaire de ADRESSE4.)d’interrompre le départ des trains et de les informer de la présence detout passagerpouvantcorrespondreà ladite description. Après avoir reçu l’information qu’une personne, dont la tenue vestimentaire correspondait à celle décrite parPERSONNE6.),avait pris place à bord d’un trainen direction de ADRESSE8.), les agentsse rendent à laADRESSE9.)en vue de procéder à l’interpellation de l’individu, identifié par la suite en la personne dePERSONNE1.). À leur retourau commissariat,les agents de policemontrentàPERSONNE6.)tant un iPad, qu’il a identifié comme étant celui appartenant à sa compagne,qu’un chapeau de pêcheur qu’il a identifié comme étant celui porté parl’auteur des faits. Auditionnée ce même jour,PERSONNE5.)présente un déroulement des faits litigieux sensiblement identique à celui exposé par son compagnonPERSONNE6.).Elle est formelle pour dire que l’individu ne cessait de les menacer prétextantne pas hésiter à enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de son compagnon si jamais ilsrefusaient de coopérer. Elle ajoute également qu’à un certain moment l’individu s’était assis à ses côtéset, après avoir apposé sa main sur sa jambe,il avait tenu les propos suivants«I fuck her». Lorsqu’ils se trouvaient près du distributeur de billets, elle auraitprélevé sur injonction de l’inviduune première fois la somme de 1.000 euros. Insatisfaitdece montant,il l’aurait somméede se rendre à nouveau auprès dudit distributeur et d’effectuer un deuxième prélèvement.PERSONNE5.)préciseavoirencoreprélevé la somme de 200 euros et l’avoir remise à l’individu avant que ce dernier ne quitte les lieux,en emportant avec lui son iPad.

7 Faisant usage de son droit de se taire lors de son audition policière,PERSONNE1.)déclare, lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du18 décembre 2021, avoir fait la connaissance des plaignantsdans la soirée du17 décembre 2021dans un bar sis à ADRESSE4.). Ces derniers auraient engagé la conversation et auraient fini par luiproposer d’avoir des relations sexuelles à trois en échange d’une certaine somme d’argent et d’un iPad.Il explique lesavoir accompagnésà leur domicile et s’être fait remettre un iPad en guise de paiement. Ils se seraient par la suite rendus ensemble à un distributeur de billets où les plaignants lui auraient encore remis une somme d’argentqu’il n’est plus à même de chiffrer avec exactitude. À l’audience du4 juin 2024,les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations faites lors de leursauditionspolicières respectives du 18 décembre 2021. PERSONNE6.)a encore tenuàajouters’être également faitmenacerparPERSONNE1.) lorsqu’ils se tenaientensembledevantle distributeur de billets de banqueparles termes «I will fuck you up» si cela devait mal se passer pour lui.Sur question,il adéclaré que le prévenu lui avait arraché sa montre de son poignet. À la question de savoir si PERSONNE1.), lorsqu’il l’avait rejoint près du distributeur de billets, tenait dans ses mains un pied-de-biche,PERSONNE6.)a répondu par la négative etaindiquéqu’il se souvenait quele prévenu en avait essentiellement fait usage à son domicile. PERSONNE6.)aencore expliqué qu’après les faits,il a conduitensemble avec sa compagne son véhicule dans une rue oùest situéactuellement le magasinADRESSE10.) sis àADRESSE4.). Craignant pour leur sécurité, ils se sont ensuite rendusaucommissariat de policeafin de dénoncer les faitsqui venait de se produire. Confrontés avec le déroulement des faits relatés par le prévenu, ils ont formellement contestésa version des faitset ont affirmé ne jamais avoir fait la connaissance de PERSONNE1.)par le passéet ne pas avoir pour habitude de fréquenter des bars en soirée.Tous deux ont déclaréavoir craint pour leur vie. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses contestations faites lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction.Il a persistéàdire qu’il avait été invité par les plaignantsàavoir des relations sexuelles à troisà leur domicile, en précisant cette fois-ci qu’en échange de ses services, il se voyait remettretantla somme de 3.000 eurosqu’un iPad. Questionné quant à l’origine des objets saisis sur sa personne au moment de son interpellation par les agents depoliceà savoir notamment la montre GARMIN, la montre CERTINA etles devises étrangères,PERSONNE1.)a allégué que les diverses devises étrangères étaient sa propriété etavoirignorétant l’existence quela provenancedes montressaisies sur sa personne. En droit À la barre, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions luireprochéeseta tenu à préciserqu’il ne s’était approprié aucun bienappartenantaux plaignants.

8 Au regard des contestations du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal relèveque le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve:aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, nos 25 et 26). Pour conclure à la culpabilitédu prévenuPERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les déclarations des témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE5.),surle résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de son interpellationet sur les images des caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier. Le Tribunal retient quelesinfractionsde vol, respectivement d’extorsionà l’aide de menaces survenuesdans une maisonhabitée,des armesayantété montrées,libellées sub I. et sub II., d’extorsionde fondsparmenacelibellée sub III., de détention arbitrairelibellée sub IV. à titre principalet de blanchiment-détentionlibelléesub V.à charge du prévenu sontétablies à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations des témoins faites lors de leurs auditions policières respectives et réitérées à l’audience sous la foi du serment,parlerésultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu au moment de son interpellationetpar lesimages des caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets figurant au dossier. En effet, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi des témoins, respectivement de mettre en doute leurs dépositions et amenerainsi le Tribunal à s’en écarter. Il s’y ajoute que le Tribunal constate que les déclarations incohérentes et farfelues de PERSONNE1.)ne sont pas étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif,

9 de sorte qu’il n’entend pas leur accorder crédit. Le Tribunaldonne encore à considérer que le comportement adopté parPERSONNE1.) lors de son interpellationen ce qu’il a cherchéàprendre la fuite à la vue des agents de police necorrespond en rienà celuid’une personne qui n’a rien à se reprocher. Pour être complet,le Tribunal relève quecompte tenu des circonstances de l’espèce, PERSONNE1.)savaitqu’en mimant un égorgement etqu’en annonçantaux victimes qu’il n’hésiterait pas à enfoncer le pied-de-biche qu’il tenait dans ses mains dans la gorge de PERSONNE6.)s’ils ne coopéraient pas,il troublerait leur tranquillitéet les perturberait en leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.L’état de choc dans lequelse trouvait lesvictimes à la leur arrivé au commissariat de policea d’ailleurs été constaté par les agents de police qui en ont fait mentiondans le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 18 décembre 2021.Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.)a proféré des menacesde mort pour commettre les infractions de vol et d’extorsion. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)dans lesliens desinfractionslibelléesà sa charge, sauf à préciserqu’il y a eu vol et non extorsionde la montre de la marque GARMINau vu des déclarations de PERSONNE6.)d’après lesquellesPERSONNE1.)lalui avait arrachée de son poignet. Le Tribunaltient encore àpréciser que dans la mesure où il ne résulte ni des images des caméras de vidéosurveillance du distributeur de billets ni des déclarations du témoin PERSONNE6.)quePERSONNE1.)afait usage d’un pied-de-bicheauprès du distributeur de billetspour lescontraindreà y retrier de l’argent, il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction sub III. en ce sens. PERSONNE1.)est patantconvaincu, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-mêmecommis lesinfractions, I.le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.15heures, à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, en l'espèce, d’avoirsoustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né le DATE5.)à Luxembourg, et dePERSONNE5.), née leDATE4.)àADRESSE2.), -de l’argent en espèces pour une somme totale de 50 euros, -diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des couronnes suédoises, des dollars et des livres anglaises, pour un montant non autrement déterminé, -une montre delamarque CERTINA, -une montre delamarque GARMIN,

10 partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commisdans la maison dePERSONNE6.)et PERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), partant dans une maisonhabitée,et avec la circonstance que le vol a été commis en menaçantPERSONNE6.)et PERSONNE5.), préqualifiés, à l’aide d'un pied-de-biche, ainsi que par gestes, en faisant passer son pouce d'une part à l'autre de la gorge, et verbalement, notamment entenant les propos«I fuck her» et en menaçant d’enfoncer ledit pied-de-biche dans la gorge dePERSONNE6.), partant à l’aide de menaces, des armes ayant été montrées, II.en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’avoir extorqué, par menaces, la remised’objets mobiliers, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué àPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiés, -uniPad, avec la circonstance que le vol a été commis en menaçantPERSONNE6.)et PERSONNE5.), préqualifiés,à l’aide d’un pied-de-biche, ainsi que par gestes, notamment en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la gorge, et verbalement, notamment entenant les propos«I fuck her» et en menaçant d’enforcer ledit pied-de-biche dans la gorge dePERSONNE6.),et avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans la maison dePERSONNE6.) etPERSONNE5.), sise à L-ADRESSE5.), à l’aide d’unpied-de-biche, partant dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, III.le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, au distributeur de billets de l’agence de laSOCIETE4.), sis à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 468 et 470du Code pénal, d’avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds, en l’espèce, d’avoir extorqué àPERSONNE6.), préqualifié, la somme d'argent en espèces pour un montant total de 1.700 euros et àPERSONNE5.), préqualifiée, la somme d’argent enespèces pour un montant total de 1.200 euros, en les menaçant pour les contraindre à y retirer de l'argent, IV. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 6.30 heures, dans la maison sise à L- ADRESSE5.), puis dans la voiture delamarque FIAT,modèle «Tipo», immatriculée NUMERO2.), et au distributeur de billets de l’agence de laSOCIETE3.)de ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 434 et 437 du Code pénal,

11 d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permetou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance que la personne détenue a été menacée de mort, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loipermet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenuPERSONNE6.)et PERSONNE5.), préqualifiés, en les menaçant par gestes, en faisant passer son pouce d’une part à l’autre de la gorge, et verbalement en menaçant d’enfoncerunpied-de-biche dans la gorge de PERSONNE6.), partant avec la circonstance que les personnes détenues ont été menacées de mort, V. le 18 décembre 2021 entre 5.30 heures et 8.00heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formantl’objet des infractions énumérées au point l) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu -la somme d’argent en espèces pour un montant total d’au moins 2.970 euros, sans préjudice quant à un montant plus exact, soit 19 billets de 100 euros, 19 billets de 50 euros, 3billets de 20 euros,5 billets de 10 euroset 2 billets de 5 euros, -diverses devises étrangères, notamment des couronnes danoises, des couronnes suédoises, des dollars et des pfunds anglais, pour un montant non autrement déterminé, -une montre delamarqueGARMIN, -une montre delamarque CERTINA, -uniPad, soit lesobjetsdes infractionsretenuessub I. à sub. IIIci-avant, sachant, au moment où ildétenait lesdits objets,qu’ilsprovenaientdesditesinfractions.» La peine Lesinfractionsde volet d’extorsionà l’aide demenacessurvenuesdans une maison habitée,des armesayant été montrées,etd’extorsion de fonds par menacesretenuessub I., II, et III.à charge dePERSONNE1.)setrouvent en concoursréel entre elles et en concours idéal avecl’infraction deblanchiment-détention retenue sub V. à chargedu prévenu. Cegroupe d’infractionsse trouveencoreen concours réelavecl’infractionde détention illégaleretenuesub IV.à charge du prévenu.

12 Il y a partant lieu de faireapplication des dispositions desarticles 60 et65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes des articles 468 et 470du Code pénal, le vol à l’aide demenaceset l’extorsion par menacessontpunisdela réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 471 du Code pénal, le vol commis à l'aide de menaces,dans une maison habitée,des armes ayant été montrées,sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. L’extorsion commise à l’aide de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, est punie suivant l’article 468 du Code pénal des mêmes peines. Aux termes desarticles434et 437du Code pénal,l’infraction de détention illégale par menaces de mort est punie dela peine de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moinss’agissant desinfractionsretenuessub III.et IV.à charge du prévenu et en une peine d’emprisonnement de trois ans au moins s’agissant des infractionsretenues sub I. et II à charge du prévenu. Le maximum encouru du chef de ces infractions est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction deblanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estdès lors celle comminéeparl’article506-1 3) du Code pénal. Au vude la gravité des faitsetdel'énergie criminelle déployée parle prévenudans lecadre du présent dossier,il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde4ans. Le prévenuPERSONNE1.)n’avait, au moment des faits, pas encore d’antécédents judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à prononcer.Toutefois eu égard à l’énergie criminelle déployée en l’espèce età son attitude et son manque d’introspection affichés à l’audience publique, le Tribunal ne lui accorde que lesursis partielquant à l’exécution de2ansde la peined’emprisonnementà prononcer. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peined’amende à son encontre. Le Tribunal ordonnefinalementlarestitution,à seslégitimespropriétaires respectifs,des lunettes, d’un chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture de la marque AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom de PERSONNE7.)et d’un portefeuilleavec une carte «ov-chipkaart»saisis suivantprocès- verbal n°3306/2021dressé en date du18décembre2021par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, CommissariatADRESSE4.)(C3R). Au civil

13 Partie civile dePERSONNE5.)etdePERSONNE6.)contrePERSONNE1.) À l’audience du4juin2024,MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’estoralementconstitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.)etdePERSONNE6.), contrePERSONNE1.),préqualifié,défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteauxpartiesdemanderessesau civil deleurconstitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à ladécision à intervenir au pénal à l’égard duprévenuPERSONNE1.). Lespartiesdemanderessesau civil réclamentchacuneà titre de dommage moral subi à la suite des agissements duprévenuPERSONNE1.)le montant d’un eurosymbolique. Eu égard auxéléments du dossier répressif, lesdemandescivilessont fondéesen principe. En effet, le dommage dontPERSONNE5.)etPERSONNE6.)entendentobtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, lesdemandesen indemnisation du préjudice moralsont à déclarer fondéespour le montant sollicité. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àchacunedesparties demanderessesau civilPERSONNE5.)etPERSONNE6.)le montant d’uneuro. PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.),alias PERSONNE2.),aliasPERSONNE3.),aliasPERSONNE4.)entenduensesexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, le mandataire despartiesdemanderessesau civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civilet le prévenu ayantrenoncé à avoirla parole en dernier, Au pénal

14 condamne PERSONNE1.),aliasPERSONNE2.),aliasPERSONNE3.),alias PERSONNE4.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUATRE(4)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,47euros, ditqu'il serasursisà l'exécution deDEUX (2) ansdecette peineprivative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.), avertitle prévenu qu’au cas où, dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devantsera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, ordonne larestitution,àseslégitimespropriétaires respectifs,des lunettes, d’un chargeur de téléphone portable de la marque SAMSUNG, des clés de voiture de la marque AUDI, des gants, du briquet, d’une carte d’identité émise au nom dePERSONNE7.)et d’un portefeuille avec une carte «ov-chipkaart» saisis suivantprocès-verbal n°3306/2021 dressé en date du18décembre2021par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, CommissariatADRESSE4.)(C3R), Au civil Demande civile dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE5.)et àPERSONNE1.)deleurconstitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), d é c l a r ela demanderecevableen la forme, s e d é c l a r e compétentpour en connaître, d i tlesdemandesrespectivesen indemnisation dudommage moralsubifondéeset justifiéespour le montant deUN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant d’UN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant d’UN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication des articles 14, 15,44,74, 77,434, 437,461,468, 470, 471et506- 1du Code pénal,des articles1,2, 3,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge etAntoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

15 d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,enprésence de Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptionde Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, etdureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.