Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2024

1 No.372/2024 Audience publique du jeudi,4 juillet 2024 (Not. 3613/21/XDet not.1956/22/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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1 No.372/2024 Audience publique du jeudi,4 juillet 2024 (Not. 3613/21/XDet not.1956/22/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu23 février2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,du chef de vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), prévenudu chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE1.),

2 demeurant àADRESSE5.), prévenu du chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de blanchiment, 4)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE7.), prévenudu chef du chef de vol commis à l’aide de menaces et du chef de blanchiment, 5)PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE8.), demeurant àADRESSE9.), prévenudu chef du chef d’infractions à la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, du chef de vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 30 mai 2024, le président constata lesidentitésdesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)qui avaient comparu en personne,etil leurdonna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Après avoir été avertisdeleurdroit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)furent interrogéset entendusenleursexplications et moyens de défense. Les prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE5.)renoncèrent à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parPERSONNE6.),substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

3 Les moyens du prévenuPERSONNE2.)furent plus amplement développés par MaîtreDaniel CRAVATTE,avocatà la Courdemeurant àDiekirch. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Les moyens du prévenuPERSONNE3.)furent plus amplement développés par MaîtreJanete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Diekirch. Le représentant du Ministère Public répliqua. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.), ainsi queles mandatairesde PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),sevirent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: A l’audience du30mai 2024, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 3613/21/XD et 1956/22/XD. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y aen effetlieu de joindre ces deux affairespour y statuer par un seul et même jugementà l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Not. 1956/22/XC Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment lesprocès- verbauxnuméros 40292 et40294 du 12 avril 2022 du commissariat de police d’Atert, ainsi que les procès-verbauxet rapportsdressés par le service de police judiciaire sous les numéros de racine 100160 et 109739. Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 69/24 du 18 janvier 2024 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de PERSONNE1.)devant la chambre correctionnelle du tribunal

4 d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 1956/22/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuisle 28.05.2020 et jusqu’au 12.04.2022, en Belgique, et notamment à ADRESSE10.), etdans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE1.)etADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur, enl’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la Belgique,et notamment depuisADRESSE10.), auprès dePERSONNE7.) 1 , pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois par mois, à 15 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 95 et 190 grammes à chaque fois, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes: -PERSONNE8.) 2 , une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE9.) 3 , à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par semaine, notamment au parcADRESSE12.)àADRESSE1.), une quantité 1 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 2 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 3 Rapport JDA-100160-1-NEFR du 10.11.2021 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE73.).

5 indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix entre 50 et 60 euros à chaque fois, -PERSONNE10.) 4 , depuis le 28.05.2020, 1 à 2 fois par semaine au moins, une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à 2.500 euros, -PERSONNE11.) 5 , à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, pour unprix entre 10 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE12.) 6 , entre fin 2021 et début 2022, 1 à 2 reprises au moins, notamment près duSOCIETE1.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE3.) 7 , pendant une demi-année, tous les 3 jours, notamment près duSOCIETE1.)ou du parcPERSONNE13.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estiméentre 300 et 400 euros, -PERSONNE14.) 8 , depuis février 2021, une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, mais au moins 50 grammes, -PERSONNE15.) 9 , depuis fin 2021, 1 à 2 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE16.) 10 , depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE17.) 11 , depuis le 28.05.2020 et jusqu’à mi-2021, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE18.) 12 , depuis le 28.05.2020 et jusqu’à fin 2020, toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au prix de 20 euros à chaque fois, et depuis le 28.05.2020 toutes les 2 semaines une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à 3.120 euros, 4 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE74.). 5 Rapport JDA-100160-16-NEFR du 23.03.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE75.). 6 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE12.). 7 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch. 8 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE14.). 9 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE15.). 10 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE76.). 11 Rapport JDA-109739-17-NEFR du 11.08.2022dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE77.). 12 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE78.).

6 -PERSONNE19.) 13 , une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE20.) 14 , à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE21.) 15 , une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50euros, -PERSONNE22.) 16 , depuis le 28.05.2020, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et 100 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé 300 et 400 euros, -PERSONNE23.) 17 , à 5 reprises aumoins, une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE24.)etPERSONNE25.) 18 , 5 à 10 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros à chaque fois, -PERSONNE26.) 19 , depuisl’année 2021, 4 à 5 reprises au moins, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, au prix de 200 euros à chaque fois, -PERSONNE27.) 20 , 5 à 6 reprises au moins, dont les 10.12.2020 et 10.03.2021, notamment près de la gare ou près duparking duSOCIETE1.) àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 6 grammes, au prix de 50 euros à chaque fois, -PERSONNE28.) 21 , à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de haschisch, au prix de 10 euros àchaque fois, -PERSONNE29.) 22 , depuis le 28.05.2020, pendant 2 mois, toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10 grammes au prix de 100 euros à chaque fois, 13 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch. 14 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch. 15 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE79.). 16 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé parle SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE22.). 17 Rapport JDA-109739-18-NEFR du 10.10.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE80.). 18 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch. 19 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE81.). 20 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE82.). 21 Rapport JDA-109739-19-NEFR du 21.10.2022 dressé par leSDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE83.). 22 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE84.).

7 -PERSONNE30.) 23 , à plusieurs reprises, dont le 01.05.2021, notamment àADRESSE13.)», une quantité indéterminée de marihuana et haschisch, -H.M. 24 , née leDATE6.), à 7 reprises au moins, dont le 20.08.2021 près duSOCIETE1.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3,5 grammes au prix de 30 euros à chaque fois, -C.F. 25 , né leDATE7.), pendant une demi-année, tous les 3 jours, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé entre 300 et 400 euros, -S.L.D. 26 , né leDATE8.), à plusieurs reprises, dont le 01.10.2021, une quantité indéterminée de cannabis, -dénommé «PERSONNE31.)» 27 , plusieurs fois par semaine entre les 29.09.2021 et 10.01.2022, notamment àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 1.300 euros, puis, à plusieurs reprises entre les 15.01.2022 et 05.04.2022, une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros, – dénommés 28 «PERSONNE32.)», « PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», «PERSONNE35.)» et «PERSONNE36.)», à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, et notamment, d’avoir offerten vente une quantité indéterminée de cannabis via l’application mobileSNAPCHAT 29303132 , notamment entre les 20.06.2020 et 10.01.2022,aux contacts -PERSONNE37.),PERSONNE38.),PERSONNE10.),PERSONNE39.), PERSONNE40.), né leDATE7.),PERSONNE41.), née leDATE9.), PERSONNE17.),PERSONNE30.),PERSONNE3.),PERSONNE42.), PERSONNE24.),PERSONNE43.),PERSONNE44.),PERSONNE45.), PERSONNE27.),PERSONNE46.)et A.F.L.E., née leDATE10.), et -utilisant les identifiants: «ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)», «ALIAS4.)», «ALIAS5.)», «ALIAS6.)», «ALIAS7.)», «ALIAS8.)», «ALIAS9.)(ALIAS10.),ALIAS11.))», «ALIAS12.)», «ALIAS13.)», «ALIAS14.)», «ALIAS15.)», «ALIAS16.)», «ALIAS17.)», «ALIAS18.)», «ALIAS19.)», «ALIAS20.)», «ALIAS21.)», «ALIAS22.)», «ALIAS23.)», «^jhonny ^», «ALIAS25.)», «ALIAS26.)», «ALIAS27.)», «ALIAS28.)», «ALIAS29.)», «ALIAS30.)», «ALIAS31.)», «ALIAS32.)», «ALIAS33.)», 23 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition PERSONNE85.). 24 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 25 Interrogatoire du 23.08.2023 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch. 26 Rapport JDA-109739-20-NEFR du 08.11.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, audition S.L.D.. 27 Rapport JDA-100160-12-NEFR du 16.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 28 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch. 29 Rapport JDA-100160-11-NEFR du 04.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 30 Rapport JDA-109739-9-NEFR du 03.06.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 31 Rapport JDA-109739-11-NEFR du 22.06.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 32 Rapport JDA-109739-12-NEFR du 30.06.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.

8 «ALIAS34.)», «ALIAS35.)», «ALIAS36.)», «ALIAS37.)», «ALIAS38.)», «ALIAS39.)», «ALIAS40.)» et «ALIAS41.)», et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobileWHATSAPP 33 aux contacts «ALIAS42.)», notamment entre les 29.09.2021 et10.01.2022, et «PERSONNE47.)», notamment entre les 22.12.2021 et 10.01.2022, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobileFACEBOOK MESSENGER 34 aux contacts utilisant les identifiants: «PERSONNE48.)»et «PERSONNE49.)», et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobileiMessage 353637 aux contacts -PERSONNE20.),PERSONNE21.),PERSONNE11.),PERSONNE23.), PERSONNE50.),PERSONNE51.),PERSONNE52.),PERSONNE43.), PERSONNE18.)et S.L.D., né leDATE8.), et -à l’utilisateur du numéro «NUMERO1.)», «ALIAS43.)» et «ALIAS44.)», sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises en partie à l’égard deH.M., née leDATE6.),C.F., né le DATE7.),S.L.D., né leDATE8.), etA.F.L.E., née leDATE10.),mineurs d’âge au moment des faits, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de laprédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de: 33 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 34 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 35 Rapport JDA-100160-13-NEFR du 25.02.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 36 Rapport JDA-100160-14-NEFR du 21.03.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 37 Rapport JDA-109739-6-NEFR du 17.05.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.

9 -selon ses propres aveux 38 , à un dénommé «PERSONNE53.)» de ADRESSE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à chaque fois, -selon ses propres aveux 39 , auprès dePERSONNE54.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -selon ses propres aveux 40 , auprès de personnes non autrement identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE11.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 95 grammes pour un prix entre 350 et 400 euros à chaque fois, transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées sub A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de86,9 grammes de haschisch saisis lors de la perquisition effectuée en date du11.01.2022à son domicile sis àADRESSE2.), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de88,8 grammes de haschischsaisis lors de la perquisition effectuée en date du12.04.2022à sondomicile sis à ADRESSE2.), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté des quantités totales de14,1 grammes de marihuana et 30,5 grammes de haschischsaisis en date du12.04.2022 à ADRESSE14.), C)en infraction à l'article 8. 1. e)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou d'avoir, par un moyenquelconque, provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets, en l'espèce,d’avoirfait une propagande ou publicité en faveurde cannabis etd'avoirvia les applications mobileSNAPCHAT, WHATSAPP, FACEBOOK MESSENGER et iMessage, provoqué ses contacts aux infractions reprochées sub A),même si ces provocations n'ont pas été suivies d'effets, 38 Rapport JDA-100160-6-NEFR du 20.01.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord. 39 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch. 40 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

10 D) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment oùil le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub A) et B), ainsique le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir, unesomme d’argentindéterminée évaluée à un bénéfice entre 13.888 et 28.888 euros 41 ,dont la somme de 1.370,-euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du11.01.2022à son domicile sis àADRESSE2.), et la somme de1.012,-eurossaisie en date du 12.04.2022 àADRESSE14.), et d’avoir utilisé cet argent, entre autres, pour financer l’acquisition de stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre consommation, l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe, tels que le sac et portemonnaie de marqueENSEIGNE0.)saisis en date du12.04.2022, d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12 Pro, 13 Pro max et Airpodes, saisis en dates des 11.01.2022 et 12.04.2022, ainsi que pour les dépenses de sa vie courante, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) à C) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins,selonses propres aveux, au moins 2 joints par jour 42 ,et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,» 41 Rapport JDA-109739-21-NEFR du 16.11.2022 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–. 42 Interrogatoire du 13.04.2022 devant Madame le Juge d’Instruction directeur de Diekirch.

11 Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu PERSONNE1.), peuvent être résumés comme suit: Il résulte du rapport numéro 100160-1 du 10 novembre 2021 du service de police judiciaire que la police grand-ducale avait reçu de nombreuses informations selon lesquellesPERSONNE1.)s’adonnait à un trafic de produits stupéfiants. Suivant ordonnance du juge d’instruction du 6 décembre 2021, une perquisition a été effectuée le 11 janvier 2022 au domicilie du prévenu sis àADRESSE2.). Le service de police judiciaire a saisi à cette occasion suivant procès-verbal numéro 100160-3 du 11janvier 2022, le Gsm de la marque IPhone 12 pro, 3 grammes de marihuana, un lot de sachets grip vides, 7 broyeurs contenant des restes de marihuana, deux couvercles de broyeurs avec des restes de marihuana, un filtre en verre avec des restes de marihuana,une boîte contenant des filtres papier, 2 emballages vides contenant des restes de marihuana, la somme de 1.370 euros, un Greengo Humidifying Stone, 3 sachetsPERSONNE55.),4 Hemp Wraps, 1 couteau avec des gants et une protection pour la lame, deux épées,un lot de sachets grip neufs, une balance de précision avec des traces de marihuana, et un bloc de haschisch de 83,9 grammes. Le 12 avril 2022, la police grand-ducale a été informée qu’un témoin avait trouvéun sac à maindans son jardin,prèsdu centre culturel à ADRESSE15.). Ce saccontenait de l’argent liquide et des produits stupéfiants. Les agentsont saisi le sac à maincontenantla somme de 1.012 euros, 14,1 grammes de marihuanaet30,5 grammes de haschisch, ainsi qu’une balance de précision. Ilsont égalementdécouvert dans le sac une carte de membre de la sociétéSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.), ainsi quela carte d’identitéde ce dernier.Ces objets ont été saisis suivant procès-verbal numéro 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de police d’Atert. Sur ordre du Parquet, la policeaeffectué une perquisition domiciliaire au domicile du prévenu.PERSONNE1.)remit volontairement aux agents chargésde ladite perquisition un sachet contenant 88,8 grammes de haschisch qu’il avait caché au grenier,et la police a encore saisi le téléphone portablede la marque IPhone 13 Pro Max Spacedu prévenu suivant procès-verbal numéro 40293 du 12 avril 2022 du commissariat de police d’Atert. Entendu aux faits constatés par la police, le prévenu a déclaré que les produits stupéfiants saisis étaient destinés à son seul usage personnel. Sur ordre du Parquet,PERSONNE1.)a été arrêté et déféré devant le juge d’instruction.

12 L’enquête menée sous la direction du juge d’instructionà la suite des faits constatés sur base du rapport initial du service de police judiciaire numéro 100160-1 du 10 novembre 2021 et de l’enquête menée en flagrance à partir des faits constatés le 12 avril 2022,a permis deretenirquePERSONNE1.) a commis, au minimum, les faits résumés dans l’ordonnance de renvoi. Lors de l’audience devant la chambre correctionnelle, ni l’accusé ni la défense n’ontremis en questionles accusations formulées par le Parquet dans l’ordonnance de renvoi. Ils onttoutefois souligné que,sans contester avoir vendu des drogues à des mineurs, il étaitessentielde replacer ces faits dans le contexte de la propre jeunesse du prévenu et de ses interactionsavec d’autres jeunes.C’était pourquoi, selon la défense, PERSONNE1.)avait inévitablement remis des stupéfiants tantôt à des majeurs, tantôt à des mineurs. D’après les éléments de l’enquête et l’absence de contestations de la part du prévenu, le tribunal décide de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions qui lui sont reprochées par le Parquet. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, entrele 28 mai 2020 et le 12 avril 2022, en Belgique, et notamment àADRESSE10.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE1.)et à ADRESSE11.), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, A) en infraction à l’article 8. 1. a), ensemble avec l’article 9. a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises en partie à l’égard d’un mineur, en l’espèce, d’avoirde manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, et notamment d’avoir, selon ses propres aveux, importé depuis la Belgique, et notamment depuisADRESSE10.), auprès

13 d’PERSONNE7.), pendant une durée allant de 6 à 7 mois, 2 fois par mois, à 15 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 95 et 190 grammes à chaque fois, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et dequelque autre façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes: -PERSONNE8.), une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE56.), à plusieurs reprises, et au moins 2 fois par semaine, notamment au parcADRESSE12.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins pour un prix entre 50 et 60 euros à chaque fois, -PERSONNE10.), depuis le 28 mai 2020, 1 à 2 foispar semaine au moins, une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estimé à 2.500 euros, -PERSONNE11.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, pourun prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE12.), entre fin 2021 et début 2022, à 1ou2 reprises au moins, notamment près duSOCIETE1.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de haschisch, et pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE3.), pendant une demi-année, tous les 3 jours, notamment près duSOCIETE1.)ou du parcPERSONNE13.)à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de marihuana etde haschisch, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estiméàentre 300 et 400 euros, -PERSONNE14.), depuis février 2021, une quantité indéterminée de marihuana etdehaschisch, mais au moins 50 grammes, -PERSONNE15.), depuis fin 2021,à1ou2 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE16.), depuis le 28mai2020, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE17.), depuis le 28mai2020 et jusqu’àlami-2021, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE18.), depuis le 28mai2020 et jusqu’à fin 2020, toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, au prix de 20 euros à chaque fois, et depuis le 28mai2020 toutes les 2 semaines une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix

14 entre 20 et 50 euros à chaque fois,et pour un montant total estimé à 3.120 euros, -PERSONNE19.), une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE20.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE21.), une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50euros, -PERSONNE22.), depuis le 28mai2020, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, pour un prix entre 30 et 100 euros à chaque fois, et pour un montant total estiméentre300 et 400 euros, -PERSONNE23.), à 5 reprises au moins, une quantité indéterminée de haschisch, pour un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois, -PERSONNE24.)etPERSONNE57.),entre5et10 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, au prix de 50 euros à chaque fois, -PERSONNE26.), depuis l’année 2021,à4ou5 reprises au moins, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, au prix de 200 euros à chaque fois, -PERSONNE27.),à5ou6 reprises au moins, dont les 10 décembre2020 et 10mars2021, notamment près de la gare ou près du parking duSOCIETE1.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 6 grammes, au prix de 50 euros à chaque fois, -PERSONNE28.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée dehaschisch, au prix de 10 euros à chaque fois, -PERSONNE29.), depuis le 28mai2020, pendant 2 mois, toutes les semaines, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10 grammes au prix de 100 euros à chaque fois, -PERSONNE30.), à plusieurs reprises, dont le 1 er mai2021, notamment àADRESSE13.),une quantité indéterminée de marihuana etdehaschisch, -M.H., née leDATE11.), à 7 reprises au moins, dont le 20août 2021 près duSOCIETE1.)àADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3,5 grammes au prix de 30 euros à chaque fois,

15 -F.C., né leDATE12.), pendant une demi-année, tous les 3 jours, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 10 et 20 euros à chaque fois, et pour un montant total estiméàentre 300 et 400 euros, -L.D.S., né leDATE13.), à plusieurs reprises, dont le 1 er octobre 2021, une quantité indéterminée de cannabis, -dénommé«PERSONNE31.)»,plusieurs fois par semaine entre le 29septembre2021 etle10janvier2022, notamment à ADRESSE1.), une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 1.300 euros, puis, à plusieurs reprises entre le 15janvier2022 etle5avril2022, une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total estimé à 300 euros, -dénommés«PERSONNE32.)», «PERSONNE33.)», «PERSONNE34.)», « PERSONNE35.)» et «PERSONNE36.)»,à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, etnotamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis via l’application mobile SNAPCHAT, notamment entre le 20juin2020 etle10janvier2022,aux contacts -PERSONNE58.),PERSONNE59.),PERSONNE10.), PERSONNE60.),PERSONNE40.), né le DATE12.), PERSONNE61.), née le DATE14.),PERSONNE17.), PERSONNE30.), PERSONNE3.), PERSONNE42.), PERSONNE24.), PERSONNE62.), PERSONNE63.), PERSONNE22.),PERSONNE27.),PERSONNE64.)etL.E. A.F., née leDATE15.), et -utilisant les identifiants:«ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)», «ALIAS4.)», «ALIAS5.)», «ALIAS6.)», «ALIAS7.)», «ALIAS8.)», «ALIAS9.)(ALIAS10.), ALIAS11.))», «ALIAS12.)», «ALIAS13.)», «ALIAS14.)», «ALIAS15.)», «ALIAS16.)», «ALIAS17.)», «ALIAS18.)», «ALIAS19.)», «ALIAS20.)», «ALIAS21.)», «ALIAS22.)», «ALIAS23.)», «^jhonny^», «ALIAS25.)», «ALIAS26.)», «ALIAS27.)», «ALIAS28.)», «ALIAS29.)», «ALIAS30.)», «ALIAS31.)», « ALIAS32.)», « ALIAS33.)», «PERSONNE26.)», «PERSONNE65.)», «ALIAS36.)», «ALIAS37.)», « PERSONNE66.)», « ALIAS39.)», «ALIAS40.)»et«ALIAS41.)», etnotamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobile WHATSAPPaux contacts «PERSONNE31.)», notamment entre le 29septembre2021 etle

16 10janvier2022, et «PERSONNE47.)», notamment entre le 22 décembre2021etle10janvier2022, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobile FACEBOOK MESSENGER aux contacts utilisant les identifiants:«PERSONNE48.)»et «PERSONNE49.)», et notamment, d’avoir offert envente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobile iMessage aux contacts -PERSONNE20.),PERSONNE21.),PERSONNE11.), PERSONNE23.), PERSONNE50.), PERSONNE67.), PERSONNE68.),PERSONNE62.),PERSONNE18.)et L.D.S., né leDATE13.), et -à l’utilisateur du numéro«NUMERO1.)», «ALIAS43.)»et «ALIAS44.)», avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractionsretenuesci-dessus ont été commises en partie à l’égard deM.H., née leDATE11.), C.F., né leDATE12.), L.D.S., né le DATE13.), etL.E.A.F., née leDATE15.),mineurs d’âge au moment des faits. B) en infraction à l’article 8. 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux auprès de: -selon ses propres aveux, un dénommé«PERSONNE53.)»de ADRESSE11.), àplusieurs reprises, une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 95 grammes au prix de 500 euros à chaque fois, -selon ses propres aveux, auprès dePERSONNE54.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -selon ses propres aveux, auprès de personnes non autrement identifiées, pendant 4 mois au moins, à plusieurs reprises, notamment àADRESSE11.), une quantité indéterminée de

17 haschisch, mais au moins 95 grammes pour un prix entre 350 et 400 euros à chaque fois, d’avoirtransporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuanaretenuessub A) et B), ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transportéles86,9 grammes de haschisch saisis lors de la perquisition effectuéele 11 janvier2022à son domicile sis àADRESSE2.), ainsi que d’avoir, en vuede l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transportéles88,8 grammes de haschisch saisis lors de la perquisition effectuéele12avril2022à son domicile sis àADRESSE2.), ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transportéles14,1 grammes de marihuana et 30,5 grammes de haschischsaisisle12avril2022 à ADRESSE14.). C)en infraction à l’article 8. 1.e) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets, en l'espèce, d'avoir via les applications mobile SNAPCHAT, WHATSAPP, FACEBOOK MESSENGER et iMessage, provoqué ses contacts aux infractions retenues sub A), même si ces provocations n'ont pas été suivies d'effets. D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnéesà l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, enl’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités destupéfiants retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, unesomme d’argentindéterminée évaluée à un bénéfice d’au moins 13.888 euros,dont la somme de 1.370 eurossaisie lors de la perquisition effectuée le11 janvier 2022à sondomicile sis

18 àADRESSE2.), et la somme de1.012 eurossaisie le12 avril 2022 àADRESSE14.), etd’avoir utilisé cet argent, entre autres pour financer l’acquisition de stupéfiants, en vue de revendre et pour sa propre consommation, l’acquisition de vêtements et accessoires de luxe, tels que le sac etleportemonnaie de marqueENSEIGNE0.)saisis le12 avril 2022, d’appareils électroniques, tels que les iPhone 12 Pro, 13 Pro max et AirPods, saisis le 11 janvier 2022 et le 12 avril 2022, ainsi que pour les dépenses de sa vie courante, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub A), B) et C). E) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, demanière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, de deux joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits stupéfiants. Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de PERSONNE1.)constituentdes opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont ainsi en concours réel entre elles. Par contre, pourchaque mise en circulation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et D), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles. Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et de consommation de stupéfiants, sont en concours réel entre euxet en concours réel avec toutes les autres infractions retenues. Not.3613/21/XD Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès- verbaux numéros 60459 et 60460 du 1 er juillet 2021 du commissariat de

19 police de Troisvierges, 60461, 60462, 60463,60464, 60465, 60466, 60467, 60468, 60469du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,60436du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert, et 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch, le rapport numéro 23851-431 du 17 août 2021 du commissariat de police de Troisvierges, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous les numéros de racine 94392 et 94627. Vul’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro129/23du 19 avril2023de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.), par application de circonstances atténuantes,devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide de menaces, et du chef de blanchiment. Par la même ordonnance numéro 129/23 du 19 avril 2023, la chambre du conseil a encore renvoyéPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE5.) devant la chambre correctionnelle du chef d’infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not.3613/21/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.): «Comme auteurs d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, D’avoir, par un faitquelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis, D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit, D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, Comme complices d’un crime ou d’un délit: D’avoirdonné des instructions pour le commettre, D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir, D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits quil’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

20 I.) sub i.PERSONNE1.), préqualifié, sub ii.PERSONNE2.), préqualifié, sub iii.PERSONNE3.),préqualifié, sub iv.PERSONNE4.),préqualifié, sub v.PERSONNE5.),préqualifié, le01.07.2021, vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE16.), au lieu-ditADRESSE17.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction aux articles 461 et 468 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.), né leDATE16.), un t-shirt de la marque Louis Vuitton et de couleur noire, un gilet de la marque MONCLER et de couleur noire, un pullover à capuche de la marque NIKE et de couleurnoire, un pullover à capuche de la marque FENDI et de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque LACOSTE et de couleur blanche, une casquette de la marque GUCCI et de couleur noire, des chaussures de la marque BALENCIAGA et de couleur grise, une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle noire et une ceinture de la marque GUCCI avec une boucle en argent, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne leurs appartenant pas, avec la circonstance que des menaces ont été exercées à l’égard de PERSONNE14.), préqualifié, notamment  en se rendant à sept individus auprès dePERSONNE14.)afin de l’intimider et le menacer le temps que les choses ci-dessus énumérées puissent être soustraites frauduleusement,  en adoptant à cette fin un comportement et un ton agressif et menaçant à son encontre pendant l’entièreté de la période en question, et tout particulièrement en se positionnant très près de lui afin de l’intimider et le menacer, i.e.PERSONNE1.)etPERSONNE5.), préqualifiés, se trouvaient derrière lui, l’un d’eux muni d’unpistolet d’alarme,et PERSONNE2.), préqualifié, se trouvait à sa droite, vêtu d’une cagoule et muni d’un bâton extensible, et en lui disant «Elo wees de dass de dech mat eis vun Woltz net ulees», B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

21 de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de l’infraction primaire libellée sub I.), A) d’avoir détenu le ou les produits directs de ladite infraction tout en sachant,au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, II.) sub i.PERSONNE1.), préqualifié, depuis un temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers 21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE16.), au lieu-ditADRESSE17.)» et àADRESSE1.), dans le parking «ADRESSE13.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu, transporté et portéune arme prohibée (catégorie I., paragraphe (d)), en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque «United States Marine», et avec l’inscription «PERSONNE69.)», B) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu, transporté et portéune arme prohibée (catégorie II., paragraphe (d)), en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistoletd’alarme de la marque «ENSEIGNE1.)», ainsi que les munitions y afférentes de la marque «ENSEIGNE2.)». III.) sub ii.PERSONNE2.), préqualifié, depuisun temps non encore prescrit, et au moins depuis le 01.07.2021, vers 21.00 heures, et jusqu’au 02.07.2021, vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE16.), au lieu-ditADRESSE17.)» et àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

22 d’avoir détenu, transporté et portéune arme prohibée (catégorie II., paragraphe (d)), en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la marque «ENSEIGNE1.)», ainsi que les munitions y afférentes de la marque «ENSEIGNE2.)», B) en infraction aux articles 1, 4et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu, transporté et portéune arme prohibée (catégorie II., paragraphe (h)), en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de couleur noire, IV.) subv.PERSONNE5.),préqualifié, depuisun temps non encore prescrit, et notamment le 01.07.2021, vers 21.00, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE16.), au lieu-ditADRESSE17.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu, transporté et portéune arme prohibée (catégorie II., paragraphe (d)), enl’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet d’alarme de la marque «ENSEIGNE1.)», ainsi que les munitions y afférentes de la marque «ENSEIGNE2.)».» Le Parquet reproche encore au prévenuPERSONNE1.)aux termes de la citation du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD): «II.) sub i.PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 janvier 2022, vers 9.30 heures, àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

23 d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu,mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes prohibées, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu des armes prohibées de la catégorie I 43 à savoir un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde (catégorie 1d), un sabre de marque Wakisashi (catégorie 1c) et un sabre avec une manche rouge-gris-noir (catégorie 1c).» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des prévenus,respectivement du refus dutémoinPERSONNE14.)de se présenter et de témoignerà l’audience. Le 1 er juillet 2021 à 21.37 heures, la police grand-ducale a été dépêchée à ADRESSE16.)dans les environs du terrain de dressage de chiens, suite à une attaque impliquant plusieurs malfaiteurs. La victimePERSONNE14.) asignaléaux policiers qu’ilséjournaithabituellementdans une tentesur un terrain àADRESSE16.), carses parents ne voulaient plus de lui.Il a dit avoirétéagresséparplusieurs individus, dontPERSONNE1.), PERSONNE5.),et les dénommésPERSONNE3.),PERSONNE70.)et PERSONNE2.).Ces assaillantsavaientsurgià bord de deux véhicules automobilesetavaient escaladéle grillageentourant son terrain. PERSONNE2.)était apparemment armé d’une matraque télescopique, et PERSONNE14.)craignaitque les assaillantspuissentégalement avoir un pistolet etun taseren leur possession. Ils avaient ensuite pris des vêtements qu’il avait stocké dans sa tente.PERSONNE14.)a ainsi porté plainte du chef du vol d’un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, d’un gilet de la marque Monclerde couleur noire, d’un pullover à capuchon de la marque Nikede couleur noire, d’un pullover à capuchonde la marque ENSEIGNE3.)de couleur noire, d’un pantalon de jogging de la marque Lacostede couleur blanche, d’une casquette de la marque Guccide couleur noire, de chaussures de la marque Balenciagade couleur grise, d’une ceinture de la marque Gucciavec une boucle noire et d’une ceinture de la marque Gucciavec une boucle en argent. Les agents en charge de l’enquête avaient rapidement identifié lesauteurs mentionnés parPERSONNE14.)dans sa plainte comme étantles prévenus PERSONNE1.),PERSONNE5.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), ainsi que le mineur d’âgePERSONNE71.). La police grand-ducale avait par la suitetrouvé le prévenuPERSONNE1.) àADRESSE1.),près du supermarchéSOCIETE1.), derrière le volant du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculéNUMERO2.).Sur demande des policiers,PERSONNE1.) leur remit une ceinture noire (imitation Gucci), un pullover à capuchon de 43 Plus amplement spécifiées dans le procès-verbal JDA-100160-7-NEFR du 11/01/2022

24 la marque Nike, et un pullover à capuchon de type imperméable (imitation ENSEIGNE3.)) qu’il transportait dans sa voiture, et il leur remit des chaussures grises avec des semelles blanches etl’insigne ‘BB’ de la marque Balenciaga, ainsi qu’un pantalon jogging de la marque Lacoste. Lors de la perquisition corporelle dePERSONNE1.), les agents avaient encore saisi un couteau de la marque United States Marinesdans son sac en bandoulière. Tous ces objets ont fait l’objet d’une saisiesuivant procès- verbal numéro60460du 2 juillet 2021 du commissariat de Troisvierges. La police grand-ducale a encore saisi leGsmde la marqueAPPLEIPhone 11 appartenant àPERSONNE1.)suivant procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges. Selonla déclaration dePERSONNE1.)lors de son audition policière, il s’étaitrenduavec d’autres personnes chezPERSONNE14.)à ADRESSE16.)dans lebut de récupérer une dette de 460 euros.Après que le plaignanteutrefusé de lui rendre son argent,PERSONNE1.)avaitpris un lot de vêtementsappartenant au plaignant etillui avaitindiqué qu’il les lui restituerait une fois l’argent remboursé. Le prévenu aégalement affirmé qu’ils n’étaient pas passé par-dessus le grillage pour accéder au terrain, mais quePERSONNE14.)leur avait ouvert la grille. Il aprécisé qu’il avait dans sonsac en bandoulière un couteau de poche, mais qu’il ne l’avait pas montré au cours des faits, et il a encorenié que quiconque ait fait usage ou présenté une armede quelque nature que ce soit. Lors d’un second interrogatoire par la police grand-ducale, PERSONNE1.)a mentionné les noms d’PERSONNE71.),PERSONNE2.) etPERSONNE4.)comme étant également impliqués dans les événements du 1 er juillet 2021. La police grand-ducale s’était encore rendue au domicile de PERSONNE5.), et elle a saisi à cette occasion leGsm dela marqueAPPLE IPhone appartenant àce prévenu suivant procès-verbal numéro 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch. A l’occasion de son audition policièrele 2 juillet 2021,PERSONNE5.)a nié s’être rendu le jour des faitsàADRESSE16.)ouavoir participé aux faits. PERSONNE5.)a été réentendu par la police le 22 septembre 2021.Selon ses explications,PERSONNE1.)aurait sollicité son aide pour l’accompagner chezPERSONNE14.). Leur objectif était de résoudre un différend financier, carPERSONNE14.)refusait de rembourser l’argent quePERSONNE1.)lui avait avancé pour l’achat d’objetsdivers.Ils seraient partissans plan préétabli et sans êtreen possessiond’armes. PERSONNE5.)les auraitsimplementaccompagnéssans mauvaises intentions.Lorsqu’ilsétaientarrivés sur place,PERSONNE1.)a appelé PERSONNE14.), qui les avaitaccueillis sans hostilité.Aprèsune brève discussion,PERSONNE1.)avaitdécidé de prendre plusieurs vêtements de PERSONNE14.)en garantie du paiement futur de sa dette. Finalement,

25 selonPERSONNE5.),personne n’était passé par-dessus la grille étant donné quePERSONNE14.)l’avait ouverte à leur arrivée. La perquisition domiciliaire exécutée au domicile dePERSONNE3.) s’était avérée négative.La police grand-ducale a néanmoins saisi le Gsm de la marque Apple IPhone 11 appartenant àce prévenu suivant procès- verbal numéro 40436 du2juillet 2021 du commissariat de police d’Atert. Lors de son audition policière,PERSONNE3.)aadmis s’êtrerenduà ADRESSE16.)le 1 er juillet 2021 encompagnie dePERSONNE1.)et PERSONNE72.). Ilsavaientd’abord fait un arrêtàADRESSE18.),où ils avaientrencontré un ami dePERSONNE1.)qui les avaitfinalement accompagnésdans unevoiture SEAT.Une fois arrivés près du terrain de dressage pour chiens, un jeunerésidant dansune petite tente leur avait ouvert la grille.PERSONNE3.)apréciséquePERSONNE1.)et PERSONNE72.)étaiententrés sur le terrain du plaignant,tandis qu’ilavait lui-même attenduà l’extérieurenfumantdes cigarettes.Le chauffeur de la SEAT Leonétaitquant à luiresté dansla voiture.PERSONNE3.)a également rapportéque lespersonnesimpliquéesavaientdiscuté calmement du prix de certains vêtements, etàson retour,il avaitremarqué quePERSONNE1.)portaitun lot de vêtements dans les bras.Finalement, ilsétaientrepartis etavaientpartagé un repasau kébab àADRESSE1.) avant de rentrer chez eux.Sur question,PERSONNE3.)a déclaré qu’aucun d’entre eux n’était porteur d’une arme. Il a encore insisté pour dire qu’il n’était pas entré dans la tente du plaignant. Il a finalement précisé qu’il n’avait aperçu au moment des faits niPERSONNE71.)niPERSONNE5.). Lors de la perquisition exécutée au domicile dePERSONNE2.), la police avait saisisuivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges,une casquette noire(imitation Gucci) portant l’insigne d’un serpent mamba decouleurs rouge, noire et blanche, une ceinture (imitation Gucci), un pistolet d’alarme de la marque Kimar ensemble de la munition, et un GsmAPPLEIPhone 11pro. Les agents avaient lors de ladite perquisition constaté la présence d’une matraque télescopiquesur la table de nuit du prévenu. Cette matraque avait été saisie ultérieurement suivant procès-verbal numéro 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges. Lorsde son audition policière,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’était rendu àADRESSE16.)en compagnie dePERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE71.),PERSONNE5.)etPERSONNE72.). Ils avaient pourobjectif de récupérer une somme d’environ 500 euros que quelqu’un devait àPERSONNE1.).Conscients que la personne qu’ils devaient rencontrer était habituellement porteuse d’un couteau, ils avaient choiside se rendreà plusieursàADRESSE16.).Cependant, ilsn’avaient pas emporté d’arme,comptant sur leursupériorité numérique pour convaincre l’autre personnede payer sa dette.Une fois surplace, ils étaient tous sortis des voitures et s’étaient dirigés vers l’entrée du terrain,fermée par un cadenas. Le plaignantavaitouvert le grillage pour eux, mais avait

26 déclaré ne pas pouvoir lespayerfauted’argent.En conséquence, ils avaient prisen gage certains objets de valeur de l’interlocuteur,avec l’intention de les lui restituer une fois qu’il aurait réglé sa dette.Le plaignant n’avaitpas opposé de résistanceà ce moment-là.Ilss’étaient ensuiterendus à un parking près duADRESSE19.)pour discuter dela situation.PERSONNE2.)s’était saisi pour sa part d’une casquette de baseballparmi les objets du plaignant. Lors de la perquisition exécutée au domicile dePERSONNE4.), la police a saisi son Gsm de la marque APPLEIPhone 10XS suivant procès-verbal numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges. A l’occasion de son audition policièrele2 juillet 2021,PERSONNE4.)a nié s’être rendu le jour des faits àADRESSE16.)ou avoir participé aux faits. PERSONNE4.)a été réentendu par la police grand-ducale le 24 septembre 2021.Le prévenu a expliqué à cette occasion qu’ils s’étaient rendusle 1 er juillet 2021à plusieurs au domicile dePERSONNE14.). Ce dernier leur aurait ouvert la grille pour les laisser entrer. Le but de la rencontreavait étéde persuaderPERSONNE14.)de rembourser le montant d’environ 500 euros qu’il devait àPERSONNE1.). Lorsqu’il était devenu évident que PERSONNE14.)ne pouvait pas rembourser l’argent, ils avaient décidé de prendre des vêtements en guise de paiement.PERSONNE1.)avait par ailleurs averti ses amis quePERSONNE14.)était dangereux, d’où la décision de se rendre chez lui engroupe. Les prévenus ont ensuite déclaré tant auprès du juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel, qu’ils s’étaient rendus chez PERSONNE14.)pour récupérer l’argent qui celui-ci devait à PERSONNE1.), et qu’ils y étaient allés àplusieurs à la demande de PERSONNE1.)qui craignait le caractère violent de son débiteur. Ils ont aussi confirmé qu’ils s’étaient emparés des vêtements appartenant à PERSONNE14.)en guise de sécurité pour garantir le prédit remboursement. Comme indiqué dans le rapport numéro 23851-431 du 17 août 2021 du commissariat de police de Troisvierges,PERSONNE14.)a récupéré les vêtements saisis par la police grand-ducaleconformément auxprocès- verbaux numéros 60460 et 60466 du 2 juillet 2021. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)sous le numéro de notice à 3613/21/XD d’avoir commis le vol à l’aide de menaces des objets énumérés au point I.) A) de l’ordonnance de renvoi. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, etles éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction,

27 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. La soustraction frauduleuse des vêtements appartenant àPERSONNE14.) résulte à suffisance des éléments du dossier, et notamment de la plainte de la victime, de sorte que les conditions sub 1), 2) et 4) sont réunies en l’espèce. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à- dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Le tribunal n’éprouveen tout état de causeaucun doute quant à l’intention dolosive dans le présent cas d’espèce, alors que lesprévenuss’étaient rendus àADRESSE16.)avec l’intention commune préétabliedepersuader PERSONNE14.)de s’acquitter de sa dette enversPERSONNE1.), et ils s’étaient accordés sur place de prendre possession des vêtements de leur victime afin de mettrecelle-ci souspression, respectivement de garderces vêtementspour euxdans l’hypothèse où elle ne s’exécuterait pas. Il y a lieu de relever dans ce même contexte queles vêtementssoustraits avaient été répartis après les faits entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), et que deux des vêtementssoustraitsn'avaient pas été retrouvés par les enquêteurs.Letribunal constate ainsi que les prévenus s’étaientde facto comportés comme détenteurs des objets volés, de sorte que leur intention criminellede s’enrichir sinon de nuire à la victimene fait pas de doute. Quant aux menaces proférées à l’encontre de la victime, le tribunal tient à relever les incertitudes résultant desdéclarationsde celle-ci. Ainsi, PERSONNE14.)avait soutenu dans sa plainte initiale que les prévenus s’étaient introduits sur son terrain en escaladant le grillage qui l’entoure, alors que les contestations concordantes des prévenus, ainsi que la suite de l’enquête, ensemble les déclarations subséquentes du témoin lui-même, ont infirmé ces propos. Aussi, eu égard au refus catégorique dePERSONNE14.)de répondre à sa convocationet de témoigner à l’audience, les explications concordantes de l’ensemble desprévenus,selon lesquellesils s’étaient rendus sur place sans armes et qu’ils n’avaient pas exercé de menaces à l’égard de la victime, emportentla conviction du tribunal.

28 Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle décide d’acquitter les prévenus de la circonstance des menacesproférées à l’encontre de la victime, et elle décide partant de retenir lesditsprévenusdans les liens de l’infraction de vol simpledes objets figurant au point I.) A) de l’ordonnance de renvoi. Le tribunal constate ensuite que l’infraction de vol simple retenue ci- dessus à l’encontre des prévenus fait partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code, et libellée sub I.) B) dansl’ordonnance de renvoi, est également à reteniripso factoà l’encontre des prévenus par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal. Quant aux infractions à la législation sur les armes et munitions La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions estentrée en vigueur depuis le 1 er mai 2022. Les faits mis à charge dePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE5.)ont partant eu lieu sous l’empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. -Pistolet d’alarme Kimar Il est reproché aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE5.)aux points II.), III.) et IV.) de l’ordonnance de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté le pistolet d’alarme de la marque ENSEIGNE1.). Au vu des constatations policières actées au dossier(rapport numéro 94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de retenir que ce pistolet d’alarme fait partie des armes prohibéesau vœu de la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du2 février2022. Il résulte des éléments du dossier que ledit pistolet d’alarme a été saisi lors de la perquisition domiciliaire chez le prévenuPERSONNE2.), qui a aussi fait l’aveu que cette arme, ensemble les cartouches 9 mm saisies, lui appartiennent. Il y a dèslieu de condamnerPERSONNE2.)du chef de l’infraction qui lui est reprochée au point III.) A) de l’ordonnance de renvoi. A l’audience de la chambre correctionnelle, le représentant du Ministère Public a requis l’acquittement dePERSONNE5.)du chef de cette prévention alors qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que ce prévenu eut commis les faits qu’il lui reproche. Le tribunal constate en effet qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier que PERSONNE5.)ait commis la prévention qui lui est reprochée au point IV.)

29 de l’ordonnance de renvoi. Par conséquent, il l’acquitte de cette accusation. Le tribunal constate encore qu’il n’existe aucun élément de preuve à chargedu prévenuPERSONNE1.)que ceprédit pistolet d’alarme lui appartienneou qu’il l’aitdétenu ou transporté à un quelconque moment.Il décide dès lors d’acquitterPERSONNE1.)du chef de l’infraction qui lui est reprochée au point II.) B) de l’ordonnance de renvoi. -Bâton extensible de couleur noire Il est reproché au prévenuPERSONNE2.)au point III.) B) de l’ordonnance de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un bâton extensible de couleur noire. Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro 94627-3 du 6 juillet 2021 duservice de police judiciaire), il y a lieu de retenir quece bâton extensible constitue unematraque télescopiquequi figure parmi les armes prohibées au vœu de la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du2février 2022. PERSONNE2.)n’a pas nié qu’il était le propriétaire de cette arme prohibée. Ce prévenu est ainsi à déclarer coupable d’avoir détenu cette dite arme à son domicile au moment de la perquisition. -Canif de la marque United States Marines Il est reproché au prévenuPERSONNE1.)au point II.) A) de l’ordonnance de renvoi d’avoir détenu, transporté et porté un canif de la marque United States Marines. Au vu des constatations policières actées au dossier (rapport numéro 94627-3 du 6 juillet 2021 du service de police judiciaire), il y a lieu de retenir que cecouteaufigure parmi les armes prohibées au vœu de la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14 février 2022. PERSONNE1.)n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu, porté et transporté cette dite arme dans son sac en bandoulière au moment des faits. Le tribunal décide partant de déclarerPERSONNE1.)convaincu du chef de l’infraction libellée à sa charge au point II.) A) de l’ordonnance de renvoi. -Couteau à crand’arrêt et deux sabres

30 Il est reproché au prévenuPERSONNE1.)au point II.) de la citation du 23 février 2024 (3613/21/XD) d’avoir acquis et détenu uncouteau à cran d’arrêt, un sabre de marque Wakisashi et un sabre ave une manche rouge- gris-noir. Au vudes constatations policières actées au dossier (procès-verbalnuméro 100160-7du11 janvier 2022du service de police judiciaire), il y a lieu de retenir que ces objetsfigurentparmi les armes prohibées au vœu de la loi ancienne du 15 mars 1983, mais aussi au vœu de la loi nouvelle du 14 février 2022. PERSONNE1.)n’a pas nié à l’audience qu’il avait détenu cesditesarmes au moment de la perquisition dans le cadre d’une des perquisition réalisées le 11 janvier 2022 du chef des faits de stupéfiants visés dans le dossier not 1956/22/XD. Le tribunal décide partant de déclarerPERSONNE1.)convaincu du chef de l’infraction libellée à sa chargedans le citation du Parquet du 23 février 2024 (not. 3613/21/XD). Les peines 1)PERSONNE1.)estainsi déclaréconvaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, A)le1 er juillet2021 vers 21.00 heures, àADRESSE16.), au lieu- ditADRESSE20.), 1) en infraction aux articles 461 et 463du Code pénal,d’avoir soustraitfrauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE14.),un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, un gilet de la marque Monclerde couleur noire, un pullover à capuchonde la marque Nikede couleur noire, un pullover à capuchonde la marqueENSEIGNE3.)de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque Lacostede couleur blanche, une casquette de la marque Guccide couleur noire, des chaussures de la marque Balenciagade couleur grise, une ceinture de la marque Gucciavec une boucle noire et une ceinture de la marque Gucciavec une boucle en argent. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. duCode pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient de cetteinfraction visée au point 1),

31 en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cettemêmeinfraction. 3)en infraction aux articles 1 er ,4et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,d’avoir détenuet transporté une armeprohibée, en l’espèce, d’avoir détenuet transporté un canif portant l’inscription United States Marines,PERSONNE69.), soit une arme prohibéede la catégorie I paragraphe d, B) le 11 janvier 2022 vers 9.30 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 1 er , 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une armeprohibée, en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde (catégorieI paragraphed), unsabrede la marque Wakisashi (catégorieI paragraphec) et unsabreavec unepoignéerouge- gris-noir (catégorieI, paragraphec). Les infractions retenues sub A) 1) etA)2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions retenues sub A) 3) et B),ainsi qu’avec celles retenues ci-dessus dans le dossier portant le numéro de notice 1956/22/XD, de sorte qu’ily a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Quant à la peine encourue parPERSONNE1.), le tribunal relève qu’aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Aux termes de l’article 28 alinéa 1 er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions commises parPERSONNE1.)sub A) 3) et B)étaient punies au moment des faits d’une peine d’emprisonnement de huit jours àcinq anset d’une amendeobligatoirede 251 euros à250.000 euros.

32 D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, cesmêmes infractions retenues sub A) 3) et B) sont actuellement punies d’unepeine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peineétablie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.En l’espèce, la peine la moins forte est celle prévue parlaloinouvelle du 2 février 2022. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à l’article 8de cette loiseront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 8. 1.c). Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef au moment de la commission des faits. Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe descirconstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. Les juridictions du fond ont encore la possibilité deprononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Pour descendre en-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenuPERSONNE1.)à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, etle contexte de ses interactions avec d’autres jeunes de son âge qui l’ont amené à commettre les infractions à l’article 9 précité. Au vu des circonstancesde la présente affaire,notamment de la gravité des faits commis dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 1956/21/XD,mais encore du dépassement du délai raisonnable dans lequel la présente affaire a étéinstruite et évacuée,la chambre correctionnelle estime qu’il y a lieu de prononcer à l’égarddePERSONNE1.)une peine

33 d’emprisonnement desixmoisfermeet une amende d’un montant de 1.500 euros. Il y a encore lieu de prononcer laconfiscation dessommes d’argent et objets saisis suivant procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 du commissariat de police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service de police judiciaire, en tant qu’objets ou produits des infractions commises, respectivement en tant qu’objets illicites. Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation du couteau de la marque United States Marinessaisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, ainsi que la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque IPhone 11 saisi suivant le procès-verbalnuméro 60464 du 2 juillet 2021 du même commissariat. 2)PERSONNE2.)est déclaré convaincu: commeauteur qui a lui-même commis les faits, A) le 1 er juillet 2021 vers 21.00 heures, àADRESSE16.), au lieu- ditADRESSE20.), 1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE14.),un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un pullover à capuchonde la marque Nike de couleur noire, un pullover à capuchonde la marqueENSEIGNE3.)de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la marque Gucci avec une boucle en argent. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient de cetteinfraction visée au point 1), enl’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. B)le 2 juillet 2021 vers 6.15 heures, àADRESSE21.),

34 1)en infraction aux articles 1 er ,5et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une armeet accessoires d’armes soumises à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu unpistolet d’alarme de la marque Kimar, modèle 92 Auto Cat. 9227, Cal. 9mm -Italy CFIT20P03003,ainsi que les munitions afférentes de la marque ENSEIGNE2.), soient une arme et des accessoires d’armes de la catégorie II, paragraphe d, soumises à autorisation. 2)en infraction aux articles 1 er ,5et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une armesoumiseà autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu une matraque se présentantsous forme d’unbâton télescopique, soit une arme soumis à autorisationde la catégorie II,paragraphe h, soumise à autorisation. Les infractions retenues sub A) 1) et A) 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions retenues subB), lesquelles se trouvent également en concours entre elles, de sorte qu’ily a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Quant à la peine encourue parPERSONNE2.), le tribunal relève qu’aux termes de l’article 463 du Code pénal, levol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Aux termes de l’article 28 alinéa 1 er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions commises parPERSONNE2.)sub B)étaient punies au moment des faits d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. D’après l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ces mêmes infractions retenues sub B) sont actuellement punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Or, selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine

35 la moins forte sera appliquée.En l’espèce, la peine la moins forte est celle prévue par l’ancienneloi modifiée du 15 mars 1983. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. A l’audience, le mandataire dePERSONNE2.)a soulevé le dépassement du délai raisonnable danslequel la présente affaire a été instruite et portée à l’audience, et il a demandé à ce que son client puisse bénéficier de la suspension du prononcé. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. En l’espèce, le tribunal estime quele délai endéans lequel l’affaire a été instruite et portée à l’audience est en effet déraisonnable. Il estime encore queles conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,et il décide d’ordonnerla suspensiondu prononcé de la condamnation pour la duréede troisans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable. Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des armessaisies suivant procès-verbaux numéros 60466et 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges en tant qu’objets illicites. Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque IPhone 11pro saisi suivant le procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges. 3)PERSONNE3.)est déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 1 er juillet 2021 vers 21.00 heures, àADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE20.),

36 1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE14.),un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un pullover à capuchonde la marque Nike de couleur noire, un pullover à capuchonde la marqueENSEIGNE3.)de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la marque Gucci avec une boucle en argent. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient de cetteinfraction visée au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Quant à la peine encourue parPERSONNE3.), le tribunal relève qu’aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinqans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

37 principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner d’officela suspensiondu prononcé de la condamnation pour la duréede troisans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable. Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert. 4)PERSONNE4.)est déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 1 er juillet 2021 vers 21.00 heures, àADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE20.), 1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE14.),un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un pullover à capuchonde la marque Nike de couleur noire,un pullover à capuchonde la marqueENSEIGNE3.)de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture de lamarque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la marque Gucci avec une boucle en argent. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal,formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient de cetteinfraction visée au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en

38 sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. Les infractions retenues à charge dePERSONNE4.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Quant à la peine encourue parPERSONNE4.), le tribunal relève qu’aux termesde l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chefd’infraction de droit commun. En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la duréede troisans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis les infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable. Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone 10XS saisi suivant le procès-verbal numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges. 5)PERSONNE5.)est déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits,

39 le 1 er juillet 2021 vers 21.00 heures, àADRESSE16.), au lieu-dit ADRESSE20.), 1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE14.),un t-shirt de la marque Louis Vuitton de couleur noire, un gilet de la marque Moncler de couleur noire, un pullover à capuchonde la marque Nike de couleur noire, un pullover à capuchonde la marqueENSEIGNE3.)de couleur noire, un pantalon de jogging de la marque Lacoste de couleur blanche, une casquette de la marque Gucci de couleur noire, des chaussures de la marque Balenciaga de couleur grise, une ceinture de la marque Gucci avec une boucle noire et une ceinture de la marque Gucci avec une boucle en argent. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal sachant, au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient de cetteinfraction visée au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu les produits directs de cette infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction. Les infractions retenues à charge dePERSONNE5.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Quant à la peine encourue parPERSONNE5.), le tribunal relève qu’aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est pour sa part punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une partde la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

40 Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies et il décide d’ordonner d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la duréede troisans, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’iln’a commis les infractions retenues à sa charge que de manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable. Il y a enfin lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbalnuméro 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch. P a r c e s m o t i f s , lachambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, lesprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)entendusenleurs explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenus ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des deux dossiers not.3613/21/XDet not. 1956/22/XD, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge,

41 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits etdespréventions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX(6) MOIS,et à une amende d’un montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x eàQUINZE (15) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende, p r o n o n c ela confiscationdessommes d’argent et objets saisis suivant procès-verbaux numéros 40292 du 12 avril 2022 ducommissariat de police d’Atert et 100160-3 du 11 janvier 2022 du service de police judiciaire, p r o n o n c ela confiscationdu couteau de la marque United States Marinessaisi suivant procès-verbal numéro 60460 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLEIPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 60464 du 2 juillet 2021 du commissariat de Troisvierges, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux fraisde sa poursuite pénaledans le cadre de l’affaire not. 1956/22/XD, ces frais étant liquidés à la somme de 349,13euros. PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des faits et delaprévention non retenus à sa charge, co n s t a t eque les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal et celles à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont établies à charge dePERSONNE2.), o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée deTROIS(3)ANS, a v e r t i tPERSONNE2.)que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

42 criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, a v e r t i tPERSONNE2.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, p r o n o n c ela confiscationdu pistolet d’alarme et de la munition saisis suivant procès-verbal numéro 60466 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, p r o n o n c ela confiscationde la matraque saisie suivant procès-verbal numéro 60469 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLEIPhone 11prosaisi suivant le procès-verbal numéro 60466du 2 juillet 2021 du commissariat depolice deTroisvierges, PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef des faits et delaprévention non retenus à sa charge, c o n s t a t eque les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal sont établies à charge dePERSONNE3.), o r d o n n ed’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée deTROIS(3) ANS, a v e r t i tPERSONNE3.)que larévocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sanssursis, a v e r t i tPERSONNE3.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

43 entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un moisau moins et ne dépassant pas six mois, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone 11 saisi suivant le procès-verbal numéro 40436 du 2 juillet 2021 du commissariat de police d’Atert, PERSONNE4.) a c qu i t t ePERSONNE4.)du chef des faits et delaprévention non retenus à sa charge, c o n s t a t eque les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal sont établies à charge dePERSONNE4.), o r d o n n ed’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée deTROIS (3) ANS, a v e r t i tPERSONNE4.)que la révocation dela suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, av e r t i tPERSONNE4.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas six mois, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone10XS saisi suivant le procès-verbal numéro 60467 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Troisvierges, PERSONNE5.) a c q u i t t ePERSONNE5.)du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge,

44 c o n s t a t eque les infractions aux articles 463 et 506-1 du Code pénal sont établies à charge dePERSONNE5.), o r d o n n ed’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée deTROIS (3) ANS, a v e r t i tPERSONNE5.)que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, a v e r t i tPERSONNE5.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du Gsm de la marque APPLE IPhone saisi suivant le procès-verbal numéro 11383 du 2 juillet 2021 du commissariat de police de Diekirch, PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.) c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale dans le cadre de l’affaire not. 3613/21/XD, ces frais étant liquidés à la somme de 800,54 euros. Par applicationde la loi modifiée ancienne du 15 mars 1983 concernant les armes prohibées,de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,du règlement grand- ducal modifié du 26 mars 1974,des articles2,14, 15,16,27, 28, 29, 30, 31,50,60,65,66, 74,78,461, 463, 506-1et506-4du Code pénal,et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1,196, 621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale.

45 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTH,premierjuge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le jeudi, 4 juillet2024,en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, en présence de Mickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, etdugreffier assumé Danielle HASTERT, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ouson avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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