Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025
No.400/2025 Audience publique du vendredi,4 juillet2025 (Not.:1926/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.400/2025 Audience publique du vendredi,4 juillet2025 (Not.:1926/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu21 mai 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie-et-Montenegro), demeurantàADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)surADRESSE4.)(F), demeurant àADRESSE5.), partie civile. =================================================== == F A I T S :
2 Par citation à prévenu du 21 mai 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,5 juin2025,le présidentconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu enpersonne, et lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langueserbe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ellefut ensuite entendueensesdéclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.).Ellefut entendueen ses conclusions au civil. Le Ministère public, représenté parSylvie BERNARDO FERNANDES , premier substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu enson réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,14 juillet2025. A cette audience publique, letribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Au pénal:
3 Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment lesprocès-verbauxn°10775 et 10776duDATE3.), ainsi que le rapport numéro 14729-687 du 30 mars 2025,dresséspar la police grand-ducale, CommissariatDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenudu21 mai2025(Not.1926/25/XC), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/03/2025,vers12.47heures,à L-ADRESSE6.), sans préjudicequant aux indications detemps et de lieux plusexactes, I.avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis deconduire valable, en l’espèce malgré unesuspensionadministrativedu permis de conduire par arrêté ministériel du14/08/2024, notifié au prévenu le 14/09/2024, II.d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou desblessures àPERSONNE2.), néeleDATE2.),notamment par l’effet des préventionssub. III à VII, III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé, IV.vitesse dangereuse selon les circonstances, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VI.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ou privées, VII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultentà suffisancedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que del’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveuxpartielsdu prévenu. A l’audience du 5 juin 2025,PERSONNE1.)conteste avoir roulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances, la vitesse à l’endroit en question étant limitée selon lui à 70 km/h. Il admet s’être trouvé du mauvais côté de la rue mais estime ne pas avoir eu le choix en raison du fait qu’il venait de s’engager dans cette rue.
4 Il résulte toutefois des dépositions du témoin faites à la barre sous la foi du serment quePERSONNE1.)venait à son encontre avec une vitesse inappropriée voire démesurée («il est venu vite»), qu’elle-même se trouvait de son côté de la rue et que le prévenu venait à son encontre du mauvais côté. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention libellée subVII.,aucun défaut de maîtrise n’ayant eu lieu en l’occurrence. PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu : étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE3.), vers 12.47 heures,àADRESSE6.), 1)d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueBMW, modèleX5 XDRIVE30D, immatriculéNUMERO1.), malgréune suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 14août2024, notifié au prévenu le 14septembre2024, 2)d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir, par défaut deprévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.), 3)de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé, 4)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées. Les infractions retenues à chargedu prévenusub2)à6)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque lemême fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à sa chargesub1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
5 dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 9bisal.2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise encirculation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de2.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décideencorede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenueà sa chargesub 1) et une interdiction de conduire de6 mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 6). Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail.
6 Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle X5 XDRIVE30D, immatriculéNUMERO1.), appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice depuis sa saisie suivant le procès-verbal numéro10776dressé le23 mars2024 par le commissariat de police de Diekirch/Vianden. Au civil: A l’audience dutribunal correctionnel du5 juin2025,PERSONNE2.)s’est constituéeoralementpartie civile contrePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.). Il y a lieu de donner acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que sollicité par la partie adverse. Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi parPERSONNE2.),et, au vu des déclarations de la demanderesse au civil suivant lesquelles son étatn’est pas consolidé (cf aussi certificat du Dr. RIBERA du 3 juin 2025),il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement. Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait valoir au titre de dommage matériel, moralet corporel. Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr.Marc KAYSERen tant qu’expert médical et MaîtreLuc OLINGERen tant qu’expert-calculateur, avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),entenduensesexplications et moyens de défense au pénal et ensesconclusions au civil,et lademanderesseau civilPERSONNE2.),
7 entendueensesconclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu enson réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: a c q u i t t ePERSONNE1.)de la contraventionnon retenueà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende deDEUXMILLE(2.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotalede DIX-HUIT(18)MOIS,dontdouze(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) etsix(6) mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 6), d é c i d ed’excepterdecette interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. o r d o n n ela confiscation du véhicule de la marqueBMW, modèle X5 XDRIVE30D, immatriculéNUMERO1.), appartenant au prévenu, d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non- exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à368,14euros. Au civil:
8 d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéequant au principe, avant tout autre progrès encause, n o m m eun collège d’experts, composé: -de l’expert médical,leDr.Marc KAYSER, demeurant à1130 Luxembourg,46, rue d’Anvers, -de l’expert-calculateur,MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à2340Luxembourg,34A,ruePhilippe II, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivéle préjudice matériel,moral etcorporel subi parPERSONNE2.),à la suitede l’accident duDATE3.), sous réserve desrecours éventuels des organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal,des articles 9biset 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles120, 124, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles2, 3,155,179,
9 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH,premierjuge, et prononcé en audience publique le vendredi,4 juillet2024au Palais de justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premierjuge, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présencedeJean-François BOULOT,Procureur d’Etat adjoint, qui àl’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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