Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025

No.384/2025 Audience publique du vendredi, 4juillet2025 (Not. 7705/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatrejuilletdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.384/2025 Audience publique du vendredi, 4juillet2025 (Not. 7705/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatrejuilletdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20 mars2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du20 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du4 avril2025pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,4 avril2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoirdéclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Ilsfut ensuite entendusséparémentenleurs déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)et le témoinPERSONNE2.)ne parlant pas la même langue, le président désigna d’office un interprète, en langues française et allemande,conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulieSIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreNazane SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocatà la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,23 mai2025. A l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi, 4 juillet 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros80688 du 26 novembre 2024 et 80690du 27 novembre2024, ainsi que les rapports numéros 5069-588 du 5 décembre 2024, 50690-73 du 3 février 2025 et 50690-141 du 14 mars 2025,établispar le commissariat de police d’Ourdall. Vu la citation à prévenu du20 mars 2025(not.7705/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.):

3 «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le26/11/2024 vers08.25heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notammentà L-ADRESSE3.), et à L-ADRESSE2.), sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible dedéterminer un taux d’alcoolémie, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les faits àl’originede la présente affaireressortent clairementdespièces du dossier soumisesà l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentles constatations policières,les témoignagesrecueillisetles déclarationsduprévenu. Le 26 novembre 2024, la police grand-ducale a été alertée par un employé de la station-serviceSOCIETE1.)àADRESSE4.), qui avait signaléun conducteurqui semblaiten état d’ivresse, identifié comme PERSONNE1.), au volant d’un véhicule immatriculéNUMERO1.).Selon l’appelant, le conducteur a quitté les lieux peu après, manquantde provoquer un accident. Les agents se sont rendusaudomiciledu prévenuàADRESSE5.), où ils l’ont trouvé assis dans son véhicule, moteur éteint, dansungarage ouvert. Le prévenuprésentait des signesévidents d’altération de ses facultés (troubles de l’équilibre, élocution ralentie) et a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie malgré plusieurs injonctions. Il aégalement refusé de décliner son identité et de coopérer avec les forces de l’ordre. Lors de l’audience du 4 avril 2025: -PERSONNE2.), employée de la station-service, a déclaré quele prévenu semblaitsous l’effet de quelque chose, nemarchait pasdroit, mais ne sentait pas l’alcool. -PERSONNE3.),commissaire de police,aconfirmé quele prévenu avait desdifficultés àse tenir debout, s’appuyait sur son véhicule pour ne pas tomber, et présentait des signes cliniques notables:lenteurextrême, démarche chancelante, yeux injectés de sang, attitudeprovocatrice. Il a

4 toutefois précisé qu’aucuneodeur d’alcooln’était perceptibleet que le prévenusemblaitorienté. -Le prévenu a expliquéavoirpasséune nuit blanche,souffrirdecrises d’angoisseetsuivreun traitement anxiolytique. Ilaaffirmé ne jamais consommer d’alcool. -La défense aproduitun certificatmédicaldu docteur Nora LEDOUX attestant d’unétat dépressif chronique traité depuis 2021,aveccrises d’angoisse nécessitant parfois la prise de benzodiazépines. Letribunal rappelle que lerefus de se soumettre à un test d’alcoolémie constitue une infraction pénale autonome, assimilée, en vertu de la loi,à une conduite avec un taux d’alcool supérieur à 1,2 ‰. En l’espèce, bien que la consommation d’alcool n’ait pas pu être formellement établiecomme cause de l’altérationdes facultés du prévenu, les signes cliniquesrelevéspar les agentsde police, corroborés parles témoignagesrecueillis, démontrentune altération manifeste deses capacités de conduite. Le refus persistantde se soumettre au test,malgré les explicationsfourniespar les agents, constituedès lorsune infraction pleinement caractérisée. Le tribunal estime par ailleursque le certificat médical produit par la défense, s’il permet d’éclairer le contexte personnel du prévenu, ne saurait justifier le refusde se soumettre au testlégalement requis. Il pourra toutefoisêtre pris enconsidérationdans l’appréciation de lacauseet, le cas échéant, dans la détermination de la peine. A)Sur lerefusde se soumettre à un examen sommaire de l’haleine Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir refusé de se soumettre à un examen sommaire de l’haleine, en violation de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur toutes les voies publiques. Il ressorttantdu procès-verbal de policequedes déclarations concordantes des agents intervenants que, face aux signesmanifestes d’altération présentés par le prévenu,les policiersétaientfondés à lui imposerun test sommaire del’haleine. Or,malgré plusieurs injonctions claires,PERSONNE1.)a refusé de manière explicite et persistante de coopérer. Conformément àla jurisprudence constante, ce refus constitueà lui seul une infraction autonome,sans qu’il soit nécessaire d’établirun état alcoolique effectif.L’élément matériel (refus du test) et l’élément intentionnel (volonté délibérée de ne pas se soumettre au contrôle) étant réunis, l’infraction est dès lors pleinement constituée.

5 B)Sur la prévention de conduiteen état d’ivresse manifesteousous influence d’alcool. Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoir conduit en état d’ivresse manifeste, ou à tout le moins sous l’influence de l’alcool. Les témoignages recueillis à l’audience, notamment ceux de PERSONNE2.)et du commissairePERSONNE3.), font état de troubles manifestes du comportement du prévenu:démarche instable, lenteur des réactions, yeux injectés de sang, besoin de s’appuyer pour ne pas tomber. Toutefois, aucundes témoins n’a perçu d’odeur d’alcool. Le prévenu a expliqué qu’il souffrait d’un état anxieux aigu, consécutif à une nuit blanche, et qu’il suivait un traitementà base debenzodiazépines, ce que confirme un certificat médical versé aux débats. En l’absence de preuve directe ou indirecte d’une consommation d’alcool, et en présence d’une explication médicale plausible, le tribunal considère quesubsisteundoute quant à la nature exacte de l’altération des facultés du prévenu. Conformément au principein dubio pro reo,ce doute doit bénéficierà l’accusé. Il y a donc lieu deprononcerl’acquittement dePERSONNE1.) des préventions visées au point II. de la citation, tantà titreprincipal qu’à titresubsidiaire. C)Sur le défaut de comportement prudent et raisonnable Le Ministère Public reprocheenfinàPERSONNE1.)de nepas s’être comporté de manièreprudenteet raisonnable, en violation des règles de la sécurité routière. Il ressort des déclarations du témoinPERSONNE4.),consignées dans le procès-verbal,que le prévenua failli provoquer un accident en prenant un virage de manièreexcessivementlarge, manquantde peude heurter des caisses situées à proximité de lastation-service. Ce comportement, conjuguéàl’instabilité physique observée par les agents,révèle une incapacité manifesteà maîtriser son véhicule de manière sûre. L’article140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesimpose à tout conducteur de se comporter de manière prudente et raisonnable, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. En l’espèce, le tribunalconsidèreque le comportement du prévenu a objectivement mis enpérilla sécurité routière, indépendamment de la cause exacte de son état.L’infraction estdès lorsconstituée.

6 PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, le 26 novembre 2024 vers 8.25 heures, àADRESSE3.), et à ADRESSE6.), 1)d’avoir, enprésenced’un indice gravelaissantprésumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se soumettreàunexamen sommaire de l’haleine. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions del’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit àl’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 7 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunaltient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à chargedu prévenu, notamment le refus persistant de se soumettre à un contrôle légalement requis et le comportement dangereux en circulation, ainsi quede sa situation personnelle, notamment l’état de santé psychique documenté par certificat médical. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inappropriéecardisproportionnée, et il décide de ne prononcer contre

7 PERSONNE1.)qu’une amende de600 euros du chef du délitvisé sub 1), et une amende de70euros du chef delacontraventionvisée sub 2). Conformément àl’article 13,paragraphe 1 er ,alinéa1 er ,de la loi modifiée du 14 février 1955, le jugepeutprononcer une interdiction de conduirede huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenudes circonstances de l’affaire,le tribunalprononce contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire desixmois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1). Cependant, eu égard àl’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,cetteinterdiction de conduireest assortie dusursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et despréventionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deSIXCENTS (600) EUROSdu chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à une amende de SOIXANTE-DIX(70) EUROSdu chef delacontravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendes àSEPT(6+1)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deSIX(6) MOISdu chefdu délitretenu à sa charge sub1), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire,

8 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de28,25euros. Par application des articles7,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et59du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4juillet 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence deJean- François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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