Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025
No.385/2025 Audience publique du vendredi,4 juillet2025 (Not.7411/22/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
9 min de lecture · 1,776 mots
No.385/2025 Audience publique du vendredi,4 juillet2025 (Not.7411/22/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 mars2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àF-ADRESSE2.), prévenue. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du17mars2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du23 mai2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,23 mai2025, le président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Ilsfurent ensuiteentendusséparémentenleurs déclarations orales. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même,ellefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,4juillet2025. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro91532du23 décembre 2022dressé par le commissariat de police d’ADRESSE4.). Vulacitation àprévenudu17mars2025(not.7411/22/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le23/12/2022vers21.34heures,entreADRESSE3.)etADRESSE4.), sur laADRESSE5.), sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans unaccident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement:
3 étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de1,12 mg par litre d’air expiré, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, plus subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undanger pour la circulation, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notammentdes déclarationset aveux de laprévenue. PERSONNE1.)est partantdéclaréeconvaincue: étantconductriced’un véhicule automobilesur la voie publique, le 23décembre2022 vers 21.34 heures, entreADRESSE3.)et Echternach, sur laADRESSE5.), 1)sachant qu’ellea causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,12mg par litre d’air expiré.
4 3)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undanger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargede laprévenuesub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide deneprononcer contre PERSONNE1.)qu’uneamended’un montantde1.000euros du chef des infractionsretenuesà sa charge.
5 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois, dont12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et12mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 5). Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle dela prévenue, la chambre correctionnelle décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisétantliquidés àla somme de27,30euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze(12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) etdouze(12) mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5),
6 d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire deVINGT-QUATRE (24)MOIS1)les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea)sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb)le lieu du travail. Par application de des articles9,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,4 juillet 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présencedeJean- François BOULOT,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par leprévenuou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si leprévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement