Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025
No.389/2025 Audience publique duvendredi,4 juillet2025 (Not.8254/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.389/2025 Audience publique duvendredi,4 juillet2025 (Not.8254/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatre juilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 avril2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du30 avril2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du30 mai2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,30mai2025, leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Ilsfurent ensuite entendusséparémentenleurs déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreJosé LOPES GONCALVES , avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,4 juillet2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro80731du16 décembre 2024, ainsi que le rapport numéro 8760-00116 du 25 février 2025,dresséspar le commissariat de policed’Ourdall. Vu la citation à prévenu du30 avril2025(not.8254/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le16/12/2024,vers13.30heures,sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de1,08 gpar litred’air expiré,
3 subsidiairement: avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, plus subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambrecorrectionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationsdu prévenuà l’audience. A l’audience du 30 mai 2025,PERSONNE1.)conteste avoir roulé en état d’ivresse. Il explique être alcoolique et avoir été en manque d’alcool, raison pour laquelle il se serait rendu au centre commercial sis à ADRESSE5.)afin de s’approvisionner, de sorte qu’il aurait été sobre au moment de son altercation avec le témoinPERSONNE3.). Il affirme n’avoir bu la bouteille de vodka qu’à son retour au domicile. Les allégations du prévenu ne remportent toutefois pas la conviction du tribunal au vu des dépositions du témoinPERSONNE3.)faites à la barre sous la foi du serment d’après lesquelles le prévenu aurait vacillé et aurait eu de sérieux problèmes à monter le talus d’un mètre près du parking du centre commercial, faisant un pas en avant puis un pas en arrière. Il n’aurait certes pas senti d’odeur d’alcool mais le prévenu aurait eu la bouche pâteuse et eu des difficultés à s’articuler correctement. L’indice évoqué par la défense que le taux de 1,05 mg mesuré lors de l’examen sommaire aurait été en augmentation pour se situer à 1,08 mg lors de l’examen d’air expiré, faisant ainsi présumer une consommation récente, n’est pas de nature à intriguer ces développements alors que le taux mesuré lors de l’examen sommaire n’est qu’approximatif. En outre, le prévenu aurait dû boire une demi-bouteille de vodka en 20 minutes. Le tribunal ne peut et ne veut exclure par ailleurs une consommation subséquente à la maison, de sorte que cet argument ne saurait tenir. Tenant compte d’une telle consommation potentielle et probable à la maison, il convient de ne pas retenir le taux de 1,08 mg mais une conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 16décembre2024, vers 13.30 heures, sur laADRESSE3.) entreADRESSE4.)etADRESSE5.),
4 1)d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,08g par litre d’air expiré. 2)de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.200euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois du chef des infractions retenues à sa charge.
5 Néanmoins, au vu du faitquele dernier fait se situeen 2014, le tribunal estime qu’PERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir12mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de12mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE4.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLEDEUXCENTS(1.200) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 10,10euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécutiondeDOUZE (12) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
6 a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante dedouze(12) mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH, premierjuge, et prononcé en audience publique le vendredi,4 juillet2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence deJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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