Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025, n° 2025-00210

No. 2025TADJAF/0389 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du vendredi,quatrejuilletdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00210. Composition: SilviaMAGALHAES ALVES, Juge aux affairesfamilialesdélégué, Cléo SCHOLTES, Greffier assumé. Entre: PERSONNE1.),fermier,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àD-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en date du13 février 2025par Maître Gilbert REUTER, ayant initialement…

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No. 2025TADJAF/0389 Jugement en matièrede Divorce Audience publique du vendredi,quatrejuilletdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00210. Composition: SilviaMAGALHAES ALVES, Juge aux affairesfamilialesdélégué, Cléo SCHOLTES, Greffier assumé. Entre: PERSONNE1.),fermier,né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àD-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en date du13 février 2025par Maître Gilbert REUTER, ayant initialement comparu par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparantactuellementpar la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S .àr.l.,établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, et: PERSONNE2.),vendeuse,néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparantpar la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS W EILER & BILTGENS.àr.l.,établie et ayant son siège social àL-9234Diekirch,30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésdeLuxembourgsous le numéro B239498, représentée

2 aux fins de la présente procédureparMaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LETRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 13 février 2025parPERSONNE1.),ayant initialement comparuparMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,les parties furent convoquéesen date du 18 février 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience duvendredi,14 mars 2025à9.30heures,se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:

3 Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 juin 2025 se tenant en chambre du conseil. Acette audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusen leurs observations personnelles. MaîtreSonia DE SOUSA, avocat à laCour, demeurant àDiekirch, qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., exposa la requête et fut entendue en ses explications. MaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN S.àr.l.,fut entendu en sesmoyens de défenseet explications. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audiencepublique duvendredi, 4 juillet 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du13 février 2025,PERSONNE1.)demandeà: -voirprononcer le divorce entre parties sur base desarticles232 et suivants du Code civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive et irrémédiable du couple, -voirordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre parties, -voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations de partage, de liquidation et delicitation , -voir déclarer que les effets du divorce remontent à la date du 17 avril 2024 (article 241 duCode Civil), -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant l’enregistrement sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce, -voircondamner la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu de l’article 238 du Nouveau Code deprocédurecivile et envoirordonner distraction au profit de Maître Gilbert REUTER qui déclare en avoir fait l’avance, sinonvoirinstituer un partage largement favorable à la partie de Maître Gilbert REUTER, -lavoircondamner encore àluipayer une indemnité de procédure de 1.500.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile. L’affaire a été inscrite au registre des rôles sous le nº TAD-2025-00210. Faits PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés en date du29 août 1991par devant l’officier de l’état civil de lacommunedeADRESSE5.).

4 Par contrat de mariage établi en date du22 mai 2017pardevantMaîtreHenri BECK,alors notairede résidence àEchternach, les époux ontadoptéle régime matrimonial dela communauté universelle de biens. De leur union sontnésquatre enfants actuellement majeurs, à savoirPERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE1.),PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE1.),PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE1.), etPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontde nationalitéluxembourgeoise. Demande en divorce -Recevabilité de la demande La demande en divorce a étéintroduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. -Compétence territoriale PERSONNE1.)ayant sa résidence en Allemagne, le litige implique un élément d’extranéité et le tribunal est partant tenu de vérifier d’office sa compétence territoriale, ce en application de l’article 18 du Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatifà la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. Conformément à l’article 3 du règlement précité, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a)sur le territoire duquel se trouve : i)la résidence habituelle des époux, ii)ladernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii)la résidence habituelle du défendeur, iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question; ou b)de la nationalité des deux époux. Il n’y a point de hiérarchie entre tous ces chefs de rattachement, le choix du demandeur en divorce étant parfaitement libre. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la dernière résidence habituelle commune des époux se situait au Luxembourg, pays dans lequelPERSONNE2.)continue de résider. PERSONNE1.)a en outre fait le choix d’agir devant les juridictions de l’Etat de résidence de

5 la partie défenderesse, étant encore relevé que les deux parties sont de nationalité luxembourgeoise. Les juridictions de l’Etat luxembourgeois sont partant territorialement compétentes pour connaître de la demande en divorce dePERSONNE1.)tant sur base du point a), ii) et iii) que sur base du point b) de l’article 3 précité. Il est de principe qu’une fois la compétence internationale déterminée en application des règles de conflit prévues par le règlement communautaire, la compétence interne se règle conformément aux règles de compétence prévues en droit national qui ne sont pas d’ordre public. Aucun moyen d’incompétence n’ayant été soulevéen l’espèce, le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirchse déclarecompétent pour connaître de la demande introduite parPERSONNE1.). -Loi applicable Dans la mesure oùPERSONNE1.)réside en Allemagne, le litige comporte un élément d’extranéité et implique dès lors un conflit de lois. La loi applicable au divorce est à déterminer par le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps applicable à partir du 21juin 2012. L’article 5 dudit règlement donne la possibilité aux époux de désigner, au plus tard au moment de la saisine du tribunal, une des lois y énumérées pour être celle sur base de laquelle leur divorce sera toisé. A défaut de choix quant à la loi applicable, ledivorce est soumis d’après l’article 8 du règlement à la loi (i) de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal, ou, à défaut, (ii) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iii) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iv) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties auraient conclu une convention de choix de loi.Il est en outre constant en cause que les parties n’habitaient plus ensemble au jour de l’introduction de la demande, leur dernier domicile commun se situant à ADRESSE4.). La loi applicable à la demande en divorce dePERSONNE1.)est partant la loi luxembourgeoise en tant que loi de l’Etat de ladernièrerésidence habituelle des époux, étant précisé que celle- ci a pris fin le 17 avril 2024, soit moins d’un an avant la saisine de la juridiction. C’est partant à juste titre, quoique pour d’autres motifs,quela demande en divorce introduite parPERSONNE1.)a été basée sur la loi luxembourgeoise. -Bien-fondé de la demande

6 A l’audience du13 juin2025,PERSONNE1.)sollicite le divorce entre parties sur base de l’article 232 du Code civil pour rupture irrémédiable des relations conjugales. PERSONNE2.)confirme le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales et marque son accord quant au principe du divorce tel que sollicité parPERSONNE1.). Au vu de l’accord des parties quant au principe du divorce, il y a lieu de constater la rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que la demande en divorce est à déclarer fondée sur base de l’article 233 du Code civil. Liquidation et partage,Report des effets du jugement de divorce Ilrésulte du contrat de mariage du 22 mai 2017 que lesparties ont adopté le régime de la communauté universelle tel que ce régime est prévu par l’article 1526 du Code civil luxembourgeois, de sorte que la loi luxembourgeoise est également applicable à leur régime matrimonial. Etant donné qu’en application de l’article 1441 du Code civil, le divorce constitue une cause de dissolution de la communauté, il y a lieud’ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre les parties. Une demande en licitation n’ayant pas été formulée à l’audience et aucune précision n’ayant été apportée par rapport à l’éventuel bien immobilier visé par cette demande formulée aux termes de la requête,aucune licitation ne sera ordonnée. De l’accord des parties, il y a lieu de désigner MaîtreAnne FOEHR, notaire de résidence à Echternach, en tant que notaire-liquidateur. Aux termes de sa requête,PERSONNE1.)demande encore à voir reporter les effets du jugement de divorce au 17 avril 2024. PERSONNE2.)marque son accord à ce que les effets du jugement de divorce soient reportés à la date du 17 avril 2024. Elle confirme que la cohabitation entre les parties a cessé à cette date, tel que cela résulterait d’ailleurs du certificat établi par la commune deADRESSE6.). Aux termes de l’article 241 du Code civil, la décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête. Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les parties ainsi que du certificat du 8 mai 2025 versé en cause, quePERSONNE1.)a quitté le domicile conjugal en date du 17 avril 2024 pour s’installer à son adresse actuelle à ADRESSE2.), mettant ainsi un terme à la cohabitation entre les parties. La fin de la cohabitation faisant présumer la fin de la collaboration entre les époux, il y a lieu de faire droit à la demande dePERSONNE1.)et de reporter par conséquent les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2024.

7 Exécution provisoire,Indemnité de procédure, Frais et dépens Conformément à l’article 1007-58 du Nouveau Code deprocédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure dedivorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire. Le présent jugement ne statuant sur aucune des mesures prévues à l’article précitéet les conditions de l’article 244 n’étant pas remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortirle présent jugementde l’exécution provisoire. Aux termes de sa requête,PERSONNE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure 1.500.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)conteste cette demande tant dans son principe que dans sonquantum. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, au vu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve de la condition d’iniquité requise par l’article précité, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande. Dans la mesure où la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales a été menée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu, pour des raisons d’équité, de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.), tel que d’ailleurs sollicité par cette dernière à l’audience. PAR CES MOTIFS lejuge aux affaires familialesdéléguéauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuantcontradictoirement, vula requêteen divorcedéposée en date du13 février 2025; vula convocation du18 février 2025invitant les parties à comparaître à l’audience du 14 mars 2025et les débats menés à l’audience du 13 juin 2025; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la formeetse déclareterritorialement compétent pour en connaître; constatela rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.);

8 ditla demande en divorce dePERSONNE1.)fondée sur base desarticles 232 et suivants du Code civil; partant,prononcele divorce entre les épouxPERSONNE1.),fermier, né leDATE1.)à ADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à D-ADRESSE2.)et PERSONNE2.),vendeuse, née leDATE2.)àADRESSE3.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE4.),mariés devantl’officier de l’état civil delacommunede ADRESSE5.)en date du29 août 1991; ordonneque le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239du Code civil; ordonnele partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux; commetMaîtreAnne FOEHR, notaire de résidence àEchternach, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation; désigneMadamele premier jugeSilvia MAGALHAES ALVES pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditque la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du17 avril2024; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et partant l’endéboute; faitmasse des frais et dépens de l’instance et lesmetpour moitié à charge de chacune des parties. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Silvia MAGALHAESALVES, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffier assuméCléo SCHOLTES. Le Greffier assumé, LeJugeaux affaires familialesdélégué.


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