Tribunal d’arrondissement, 4 juin 2021, n° 2021-02764
No. Rôle: TAL-2021-02764 Réf. no.2021TALREFO/00285 du 4 juin 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 juin 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…
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No. Rôle: TAL-2021-02764 Réf. no.2021TALREFO/00285 du 4 juin 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 4 juin 2021, tenue par Nous Philippe WADLÉ, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART.DANS LA CAUSE E N T R E la société de droit chyprioteSOCIETE1.)LTD, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), Chypre, immatriculée au registre de commerce de Chypre sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.905, représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître FlorenceREMOUCHAMPS, avocat, en remplacement de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG S.à r.l., représentée par Maître Antoine LANIEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, E T
1)la société de droit chyprioteSOCIETE2.)LIMITED, établieet ayant son siège social àADRESSE2.), Chypre, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Chypre sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, 2)la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, partie défenderesse sub. 1)comparant Maître Ariel DEVILLERS, avocat, en remplacement de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenueJohn F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub. 2)comparant par Maître Clémence PERSONNE, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 31 mai 2021,Maître Florence REMOUCHAMPS donna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Ariel DEVILLERS et MaîtreClémence PERSONNE furent entendus en leurs explications et moyens. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 8 mars 2021, la société de droit chyprioteSOCIETE1.)LTD (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») a fait donner assignation à la société de droit chyprioteSOCIETE2.)LIMITED (ci- après «la sociétéSOCIETE2.)») et à la société anonymeSOCIETE3.)S.A. (ci- après «la sociétéSOCIETE3.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour: -voir ordonner la mise sous séquestres d’une (1) action de la sociétéSOCIETE3.) actuellement inscrite au nom de la sociétéSOCIETE2.)dans le registre des actions nominatives de la sociétéSOCIETE3.); -voir nommer un séquestre avec la mission de recevoir, de conserver et de gérer en bon père de famille l’action litigieuse jusqu’à ce que la question des conditions prévues auShare Purchase Agreementquant à l’option d’achat ait été définitivement tranchée par les juges du fond; -voir autoriser le séquestre à exercer les droits de vote attachés à l’action séquestrée et à prendre toutes mesures conservatoires dans l’intérêts desparties; -faire interdiction à la sociétéSOCIETE2.)de céder ou transférer l’action litigieuse à quiconque en dehors de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’à ce que la question des conditions prévues auShare Purchase Agreementquant à l’option d’achat ait été définitivement tranchée par les juges du fond;
-condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement au profit de la société SOCIETE1.)d’une astreinte journalière de 10.000,-euros en cas de violation de cette interdiction avec un maximum à 200.000,-euros; -interdire également à la sociétéSOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE3.)de modifier ou de faire modifier le registre des actions nominatives et d’inscrire une autre personne, autre que la sociétéSOCIETE1.), en tant que propriétaire de l’action; -condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement au profit deSOCIETE1.)d’une astreinte journalière de 10.000,-euros en cas de violation de cette interdiction avec un maximum à 200.000,-euros. Elle réclame en outre le paiement par la sociétéSOCIETE2.)d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de cette dernière aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Faits Lesfaits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit: En 2018,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), qui sont tous les deux investisseurs dans le secteur de la production et de la vente de diamants synthétiques, ont décidé de s’associer et de mettre en commun certains moyens au travers d’une entreprise commune («joint-venture»). A cet effet, ils ont signé le 5 octobre 2018 un contrat concernant la procédure et les conditions de la fusion de leurs activités («Contract on the Procedure and Conditions for Merger of the Activities») (ci-après le «Joint-Venture Agreement»), contrat qui a par la suite été modifié par plusieurs avenants («additional agreement(s)»). Aux termes de ceJoint-Venture Agreement, il a été décidé, entre autres, que PERSONNE2.), par le biais d’une société lui appartenant, à savoir la société SOCIETE1.), prendrait une participation dans la sociétéSOCIETE3.), dont le capital social était jusque-là détenu à 100% par une société appartenant à PERSONNE1.), à savoirla sociétéSOCIETE2.). En date du 31 janvier 2019,la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE1.)ont ainsi conclu un contrat de vente d’actions (ci-avant et ci-après le «Share Purchase
Agreement»), en vertu duquel 51% des actions de la sociétéSOCIETE3.)ont été cédées à la sociétéSOCIETE1.). Suite à l’exécution de cette cession d’actions, le capital social de la société SOCIETE3.), qui se compose de 100 actions, était détenu à 51% (51 actions) par la sociétéSOCIETE1.)et à 49% (49 actions) parla sociétéSOCIETE2.). LeShare Purchase Agreementprévoit, en son article 4, une option d’achat permettant, sous certaines conditions, à la sociétéSOCIETE1.)de racheter 1% des actions de la sociétéSOCIETE3.)(mécanisme dit de «call option»). En date du 9 juillet 2020,la sociétéSOCIETE2.)a adressé un avis («notice») à la sociétéSOCIETE1.)l’informant de l’exercice de cette option d’achat. Cette opération a été inscrite le même jour au registre des actionnaires de la société SOCIETE3.), de sorte que, suivant ce registre, le capital social de cette dernière est actuellement détenu à parts égales (50/50) par la sociétéSOCIETE1.)etla société SOCIETE2.). Estimant que les conditions prévues pour l’exécution de l’option d’achat n’étaient pas remplies, la sociétéSOCIETE1.)a émis en date du 20 juillet 2020 un courrier de contestation. Depuis lors, la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)sont en litige quant à la régularité de l’exercice de l’option d’achat par cette dernière. Position de la partie demanderesse La sociétéSOCIETE1.)soutient quela sociétéSOCIETE2.), par la mise en œuvre de l’option d’achat prévue par leShare Purchase Agreement, s’est illégalement appropriée 1% des actions de la sociétéSOCIETE3.), dans la mesure où les conditions d’exercice de l’option d’achat, prévues par l’article 4.1 (b) duShare Purchase Agreement, n’étaient pas remplies. Plus particulièrement, elle fait plaider que plusieurs obligations duJoint-Venture Agreement, à savoir notamment celles découlant des articles 5, 8, 10, 12, 13, 14 et 16 dudit contrat, qui étaient à charge dePERSONNE1.)et qui, d’après l’article 4.1 (b) duShare Purchase Agreement, devaient être respectées afin de permettre un exercice valable l’option d’achat, n’ont pas été exécutées par ce dernier. Eu égard à ces manquements contractuels, la sociétéSOCIETE1.)considère quela sociétéSOCIETE2.)n’était pas en droit d’exécuter l’option d’achat et estime être restée propriétaire de l’action ayant fait l’objet de celle-ci.
Dans les circonstances ainsi données et en attendant que le litige entre parties soit tranché par une juridiction arbitrale, conformément à l’article 11.2 duShare Purchase Agreement, la sociétéSOCIETE1.)demande la mise sous séquestre de l’action litigieuse de la sociétéSOCIETE3.), afin d’éviter tout dommage et sauvegarder ses droits y afférents. Elle base cette demandeprincipalement sur l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, combiné le cas échéant avec l’article 1961 du Code civil, sinon subsidiairement sur l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, en précisant, pour cette dernière base légale, que le dommage imminent résulterait en l’espèce du risque que la sociétéSOCIETE2.)refuse de restituer l’action litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées d’actionnaires de la sociétéSOCIETE3.). Elle conclut au rejet des moyens adverses et s’oppose à la demande en nomination d’un administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE3.), formulée à titre subsidiaire par la sociétéSOCIETE2.). Moyens des parties défenderesses La sociétéSOCIETE2.)soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la sociétéSOCIETE1.), au motif qu’en date du 6 avril 2021,PERSONNE1.)a envoyé une lettre àPERSONNE2.), dans laquelle ce premier invoque l’article 9.2 duJoint-Venture Agreement, en vertu duquel les actions initialement cédées par la sociétéSOCIETE2.)à la société SOCIETE1.)doivent être rendues. Elle estime que, suite à cette lettre, la société SOCIETE1.)ne dispose de plus aucun droit sur les actions de la société SOCIETE3.)et n’a partant ni qualité, ni intérêt à poursuivre la présente procédure. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande au motif que les conditions requises en vertu des articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies. En particulier, elle conteste qu’il y ait urgence à voir ordonner la mesure de séquestre sollicitée. Elle soutient ensuite que, contrairement aux allégations de la sociétéSOCIETE1.), il n’existe pas de litige sérieux quant à la propriété ou la possession de l’action litigieuse. Elle considère en outreque la mise en place d’un séquestre est inopportune au vu des circonstances de l’espèce. La demande serait enfin à rejeter dans la mesure où il n’existerait aucun dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite. Elle conteste toute violation duJoint-Venture Agreementet relève que les manquements allégués par la sociétéSOCIETE1.)ne sont étayés par aucune des pièces versées. Elle ajoute que, même à supposer que ces manquements aient eu
lieu, ceux-ci seraient sans incidence sur la validité de l’option d’achat, dans la mesure où ils sont postérieurs à la date d’exercice de l’option d’achat. En ordre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à demande de mise sous séquestre,la sociétéSOCIETE2.)demande à voir nommer un administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE3.)avec la mission: -de gérer et d’administrer la sociétéSOCIETE3.)en bon père de famille, avec les pouvoirs afférents selon les lois, les statuts de la société et les usages du commerce, en lieu et place des administrateurs actuels; -de représenter la sociétéSOCIETE3.)à l’égard des tiers et en justice. Elle réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE3.)se rallie à la position de la sociétéSOCIETE1.)en ce qui concerne la mise sous séquestre de l’action litigieuse et le transfert des droits de vote y attachés. Elle relève que toute décision d’actionnaires prise entre le moment où l’option d’achat a été exercée parla sociétéSOCIETE2.)et le moment où la sentence arbitrale sera rendue, pourra potentiellement être annulée avec effet rétroactif, étant donné qu’il existe en l’espèce un risque que l’exercice de l’option d’achat parla sociétéSOCIETE2.)soit déclaré nul et non avenu par la juridiction arbitrale saisie du fond du litige. Il serait dans son intérêt de connaître son actionnariat et la répartition précise des droits de vote entre actionnaires pendant ladite période. Or, en l’état actuel, il existerait une incertitude quant à la question de savoir qui peut exercer le droit de vote attaché à l’action litigieuse. La mise sous séquestre de celle- ci et des droits de vote y afférents lui permettrait de connaître le sort des droits de vote pendant la durée du séquestre et aussi longtemps que la juridiction arbitrale n’aura pas tranché la question de la validité de l’exercice de l’option d’achat. Selon elle, la mise en place d’un séquestre garantirait en outre une certaine sécurité juridique, dans la mesure où elle permettrait d’éviter que des mesures de suspension et/ou d’annulation des décisions de ses organes de gestion et/ou de ses actionnaires ne soient ordonnées. Elle rappelle dans ce contexte que la suspension provisoire des effets des décisions prises lors d’une réunion de son conseil d’administration du 9 décembre 2020 a été ordonnée par une ordonnance de référé du 14 décembre 2020.
Pour le surplus, et plus particulièrement concernant la demande en nomination d’un administrateur provisoire formulée parla sociétéSOCIETE2.), elle se rapporte à prudence de justice. Appréciation Quant à la qualité et à l’intérêt à agir L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées). Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intenté puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, précité). La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 998, p. 568). D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573). Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable. Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité pour agir.
En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)sollicite la mise sous séquestre d’une action de la sociétéSOCIETE3.), en se prévalant de la qualité de propriétaire de cette action. Plus précisément, elle prétend avoir acquis ladite action aux termes d’un contrat de vente d’actions conclu le 31 janvier 2019 avecla sociétéSOCIETE2.)et, ensuite, en avoir été illégalement dépossédé par cette dernière. Il est constant en cause, et d’ailleurs établi au vu des pièces versées, que l’action litigieuse a été cédée parla sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE1.)suivant une convention signée en date du 31 janvier 2019. Le fait quela sociétéSOCIETE2.)a, par courrier du 9 juillet 2020, exercé l’option d’achat prévue par l’article 4.1 de la convention précitée, ainsi que le fait que PERSONNE1.)se prévaut, depuis un courrier du 6 avril 2021, d’un «transfert automatique» de toutes les actions de la sociétéSOCIETE3.)cédées à la société SOCIETE1.), constituent des faits litigieux dont l’appréciation relève du fond et qui ne sauraient avoir une quelconque implication quant à l’intérêt et la qualité invoqués par la sociétéSOCIETE1.). A cela s’ajoute que le courrier du 6 avril 2021 est intervenu postérieurement à l’introduction de la présente instance. Dans ces conditions et compte tenu des principes ci-avant exposés, il faut retenir que la condition de l’intérêt à agir est remplie en l’espèce dans le chef de la société SOCIETE1.)et que celle-ci a partant également qualité à agir. Le moyen de la sociétéSOCIETE2.)est par conséquent à rejeter. Quant à l’urgence La sociétéSOCIETE1.)agit principalement sur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1 er du même code. L’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que«[d]ans les cas d’urgence, le président du tribunald’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». Aux termes de l’article 933, alinéa 1 er du même code, «[l]e président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite […]».
L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, alinéa 1 er , deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile. Dans ce dernier cas, l’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés ne peut donc intervenir, sur le fondement des bases légales invoquées, qu’à la condition de l’urgence de la situation lui soumise. A cela s’ajoute qu’en matière de droit des sociétés, et plus précisément en cas de recours au juge des référés en relation avec la vie sociale, l’intervention du juge des référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du dernier recours » ou «principe de non-intervention»). La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention (statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ; l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1 ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146). Le principe est donc qu’iln’appartient pas aux juges d’intervenirdansle fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux. Ce principeimpliqueencore une fois que le juge des référés, qui peut le cas échéant organiser des situations d’attente par l’adoption de mesures provisoires et conservatoires, ne peut intervenir qu’en cas d’urgence. Il n’y a urgence que si le moindre retard peut causer un préjudice certain. L’urgence s’apprécie dans le chef de la personne morale, et non dans celui de ses associés, car ce que le juge entend éviter, c’est le dommage certain, imminent et irréversible pour la société, la plupart du temps le risque de disparition de la société (Alain STEICHEN, Précis de droit des sociétés, n° 475 page 354). Plusspécialementencore, la désignation d’un séquestre ayant pour mission d’assurer la conservation d’une chose litigieuse, telle que requise en l’espèce, suppose que cette chose soit en péril. Le demandeur doit donc établir qu’il existe une menace sérieuse que la chose soit aliénée, altérée, perdue ou affectée d’une moins-value.
Il doit être rappelé que le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits susceptibles de serévélerultérieurement incontestables et que, dès lors, le juge ne peut l’ordonner que pour des motifs graves et dûment vérifiés. Il est ainsi admis qu’en cas de litige relatif à la propriété ou la possession de titres, le demandeur ne peut se limiter à invoquer l’éventuel changement de majorité qui résultera de son action au fond pour paralyser l’exercice par le défendeur des droits attachés aux titres litigieux ; il doit prouver qu’il existe un risque sérieux que les titres soient aliénés ou détruits ; que des décisions sociales irréversibles soient adoptées ; ou que les titres soient mal gérés ou que la société elle-même soit mal gérée (Roman AYDOGDU, précité, n° 285, p. 166). En l’occurrence,la sociétéSOCIETE1.)ne prouve, ni même n’allègue que l’action, dont la propriété est litigieuse entre parties, risque d’être aliénée par la société SOCIETE2.). Il résulte d’ailleurs du dossier quecette dernière a, par courrier officiel de son avocat du 25 mars 2021, proposé de consentir à une mise sous séquestre du titre en question, sous condition que les droits de vote y attachés ne soient pas transférés au séquestre. La mesure ainsi proposée, bien qu’elle aurait permis de parer à tout risque d’aliénation de l’action litigieuse, a toutefois été refusée par la sociétéSOCIETE1.) suivant courrier de son mandataire du 6 avril 2021. Il faut en conclure que la demanderesse ne craint pas l’aliénation de l’action litigieuse, mais s’inquiète uniquement de l’exercice des droits de vote y afférents. La sociétéSOCIETE1.)reste cependant pareillement endéfaut de caractériser un risque que des décisions irréversibles soient adoptées parla sociétéSOCIETE2.) pendant le litige ou qu’il y ait un risque de mauvaise gestion de l’action, respectivement de la société. En effet, la sociétéSOCIETE1.)se borne à invoquer une atteinte intolérable à son droit de propriété ainsi que l’existence d’un dommage imminent, qui, selon elle, consiste dans le risque que la sociétéSOCIETE2.)refuse de lui restituer l’action litigieuse et agisse contre ses intérêts lors de futures assemblées d’actionnaires, sans fournir le moindre élément permettant d’admettre que l’action litigieuse ou la sociétéSOCIETE3.)soit en péril. Elle n’avance en outre aucun motif sérieux de nature à justifier sa crainte quant à la réalisation du danger invoqué.
Il est par ailleurs constant en cause que suite à l’exécution de l’option d’achat litigieuse, le capital social de la sociétéSOCIETE3.)est détenu à parts égales par la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.), cettesituation d’équilibre excluant en principe que des décisions puissent être prises, au niveau de l’assemblée générale des actionnaires, sans le consentement de l’autre partie. Or, malgré cette situation, qui comporte évidemment un risque de blocage, il ne résulte d’aucun élément dossier qu’il y ait, à ce jour, eu un quelconque problème de fonctionnement au niveau l’actionnariat de la sociétéSOCIETE3.), et ce alors que cette situationexiste depuis le 9 juillet 2020, soit depuis près d’un an. Dans les circonstances ainsi données, un risqueque des décisions sociales irréversibles soient adoptées, ou que l’action litigieuse et/ou la société soient mal gérées, laisse d’être établi. La sociétéSOCIETE1.)ne justifiant pas de l’urgence requise pour l’intervention du juge des référés, sa demande est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées. Comme la demande principale est irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire dela société SOCIETE3.), formulée à titre subsidiaire parla sociétéSOCIETE2.). Indemnité(s) de procédure Tant la sociétéSOCIETE1.)quela sociétéSOCIETE2.)demandentà se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
La sociétéSOCIETE2.)ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.000.-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; rejetons le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées; rejetons la demande de la société de droit chyprioteSOCIETE1.)LTDen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamnons la société de droit chyprioteSOCIETE1.)LTD à payer àla société de droit chyprioteSOCIETE2.)LIMITED une indemnité de procédure de 1.000,- euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla partie demanderesseaux frais et dépens de l’instance.
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