Tribunal d’arrondissement, 4 juin 2025

Jugement n°1752/2025 not.29354/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), représenté…

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Jugement n°1752/2025 not.29354/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), représenté parMaîtrePierre-Marc KNAFF,Avocatà la Cour,demeurantà Luxembourg, prévenu en présence de: laSOCIETE1.). établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), comparant par Maître Marc RAVELLI, Avocat àlaCour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.).

2 Parcitation du4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du17 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: vol à l’aide de fausses clés, escroquerie,port public de faux nom. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025. Àcette audience,MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185du Code de procédure pénale. Lereprésentantdu Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pourlecompte de laSOCIETE1.)., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),défendeurau civil. Lereprésentantdu Ministère Public,Jim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résumal’affaireet fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice29354/23/CDet notamment les procès-verbauxet rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’ordonnance numéro81/25rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2025renvoyantPERSONNE1.),moyennantdes circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde vol à l’aide de fausses clés. Vu la citation à prévenu du4 mars 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub I) àPERSONNE1.)d’avoir, le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.)dans

3 l’agence de laSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeau PERSONNE2.), sinon de laSOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à l’aide de codes sinon d’une carte obtenue frauduleusement à l’aide d’un faux nom auprès du guichetier de la Banque, soit à l’aide de fausses clés. Le Ministère Public reproche sub II.1) au prévenu,le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE4.)dans l’agence de laSOCIETE1.), de s’être fait remettre un «token» ainsi que les sommes de 700 euros et de 200 euros appartenant à son frère jumeauPERSONNE2.)au guichet de laSOCIETE1.), en faisant usagede manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en faisant un usage du faux nom de son frère jumeauPERSONNE2.)pour abuser de la confiance ou de crédulité du guichetier de la Banque. Le Ministère Public reproche finalement sub II.2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, publiquement pris le faux nom dePERSONNE2.), en se présentant comme tel sinon en présentant une copie de la carte d’identité dePERSONNE2.)au guichet de l’agence de laSOCIETE1.). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menésà l’audiencepeuvent se résumer comme suit: Le 12 avril 2023,PERSONNE2.), ci-après «PERSONNE2.)», s’est présenté au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de son frère jumeau PERSONNE1.), ci-après «PERSONNE1.)». Lors de sa déposition policière,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’était présenté, le jour en question vers 15.30 heures, à laSOCIETE1.)sise àADRESSE4.),pourrécupérerun nouveau «token». Sur place, il lui fut expliqué quele«token» avait déjà été retiré, vers 8.00 heures, en présentant une copie de la carte d’identité.PERSONNE2.)a précisé qu’il soupçonnait son frère jumeau PERSONNE1.)de s’être présenté à sa place à la banque, au motif qu’il lui avait offert l’un de ses anciens téléphones portables, sur lequel se trouvait très probablement une photographie de sa carte d’identité.Il a par ailleurs indiquéqu’une fois en possessiondudit «token»,PERSONNE1.) avait prélevé au total 900 euros (une fois 700 euros et une fois 200 euros)sur son compte bancaire. Les images de la caméra devidéosurveillancede laSOCIETE1.)sise àADRESSE4.), relatives à la journée du 12 avril 2023, ont été saisies et exploitées. Le 24 juin 2024,PERSONNE1.)a été entendu par les agents de police. Il a expliqué qu’il s’était rendu à laSOCIETE1.)sise àADRESSE4.)dans la journée du 12 avril 2023pour retirer de l’argent sur le compte bancaire de son frère, sur instruction de ce dernier.PERSONNE1.)a toutefois contesté avoiremportéun «token» appartenant à son frère au guichet de la banque, tout en

4 expliquant qu’il s’était disputé avec son frèreà la suite desfaits, raison pour laquelle son frère aurait décidé de porter plainte. À l’audience du Tribunal, le mandataire dePERSONNE1.),le représentant,a vigoureusement contesté les infractions reprochées à son mandant, tout en soutenant qu’un doute subsistait dans le présent dossier et que la prétendue victime faisait preuve d’un désintérêt manifeste pour la procédurevu son absence à l’audience. En droit Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure et réitérées par le biais de son mandataireà l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ilest établi, en l’occurrence,queles poursuites ont été engagées sur la base d’une plainte déposée parPERSONNE2.), quiaaffirméqueson frère jumeauPERSONNE1.)aurait usurpé son identité afin de retirer un«token»bancaire et de procéder à deux retraits d’argent sur son compte, à son insu.PERSONNE2.),n’ayant pas daigné comparaîtredevant le Tribunal malgré plusieurs citations à témoins lui adressées,ses déclarations n’ontpartantpas pu être confirmées sous la foi du serment.Ce désintérêt manifeste pour une procédure, qu’il a pourtant lui-même déclenchée, affaiblit nécessairement la portée de ses déclarations initiales. L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance de la banque a relevé que, dans la matinée du 12 avril 2023,PERSONNE1.)s’est présentéà deux reprisesau guichet de la SOCIETE1.)sise àADRESSE4.), où il aexhibéson téléphone portableau guichetieret signé des documents, avant de se rendre au distributeur de billets et d’y prélever de l’argent. À ce sujet, le Tribunal se doit de soulever que poureffectuer des retraits d’espècesau distributeur automatique,PERSONNE1.)devait nécessairement être en possessionde lacarte bancaire de son frèrePERSONNE2.). En effet, la simple présentation d’une pièce d’identité, ou la remise d’un «token»dépourvu d’identifiant et de mot de passe(qui n’est d’ailleurs utilisable que pour des

5 transactions en ligneetnon pour des retraits au guichet automatique),n’aurait pas permis à PERSONNE1.)de procéder àdetelsretraits.Or, à aucun momentPERSONNE2.)n’a évoqué, dans ses déclarations, le vol ou la disparition de sa carte bancaire. Le Tribunalconstateen outreque l’enquête a été conduite de manière partielle et lacunaire. En effet, aucun agent de laSOCIETE1.), notamment le guichetierà quiPERSONNE1.)a montré son téléphone portable,n’a été entendu, etaucun document relatif à la remise du «token», niun quelconque document quePERSONNE1.)semble avoir signé lors de son passage à la banqueou un extrait bancaire relatif aux prélèvements,n’ontété versésau dossier répressif. À cela s’ajoute que les images de la caméra de vidéosurveillance de la banque n’apportent pas davantage d’éclairage sur les faits, alors qu’il n’est pas possiblededistinguer, sur base de ces images,avec certitude ce que le prévenuaexhibé au guichetier sur son téléphone portable, respectivement les documents bancaires qu’il semble avoir signés. Dans ces conditions,le Tribunal relève que les circonstances entourant les faits ayant eu lieu dans l’enceinte de laSOCIETE1.)àADRESSE4.)sont empreints d’incertitude et que le dossier répressif, tel qu’il a été instruit, ne permet pas d’établir la matérialité des infractions reprochées à PERSONNE1.)à l’abri du doute raisonnable. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.)dans l’agence de laSOCIETE1.), eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeauPERSONNE2.) sinon de laSOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à l’aide de codes sinon d’une carteobtenuefrauduleusementà l’aide d’un faux nom auprès du guichetier de la Banque, soit à l’aide defaussesclés, II. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE4.)dans l’agence de laSOCIETE1.), 1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

6 d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligation, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la craint d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, oupour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèces’être fait remettre un «token» ainsi que les sommes de700 euros et de 200 euros appartenant à son frère jumeauPERSONNE2.)au guichet de laSOCIETE1.), sanspréjudice quant à d’autres escroqueries, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en faisant usage du faux nom de son frère jumeau PERSONNE2.)pour abuser de la confiance ou de crédulité du guichetier de la Banque, 2) en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom dePERSONNE2.), en se présentant comme tel sinon en présentant une copie de la carte d’identité dePERSONNE2.)au guichet de l’agence de laSOCIETE1.)». AU CIVIL À l’audience publique du 20 mai 2025,Maître Marc RAVELLI, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pourlecomptedelaSOCIETE1.)., demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.),défendeurau civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demanderesse au civildemande indemnisation de son préjudice matériel subi, dûaux faits prétendumentcommis parPERSONNE1.), à hauteur de la somme de700 euros, consistant en des remboursements de la part de la banque àPERSONNE2.)(200 euros + 500 euros). Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S :

7 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire dePERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, acquittePERSONNE1.)de toutes les infractions mises à sa charge, lerenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite à charge de l’État, statuant au civil, d o n n eacte àlaSOCIETE1.).,de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisseles frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil. Le tout en application des articles1,2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Juge,légitimement empêché à la signature,et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé e n audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartine MERTEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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