Tribunal d’arrondissement, 4 juin 2025
Jugt LCRI n°57/2025 not.31491/21/CD 1xex.p/sp 1xart.10-11CP AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- enprésence de…
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Jugt LCRI n°57/2025 not.31491/21/CD 1xex.p/sp 1xart.10-11CP AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- enprésence de : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtrePERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. F A I T S :
2 Par citation du9 avril2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenudecomparaîtreà l’audience publique du15mai2025devant laChambre criminellede ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1.infractionaux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction aux articles 372 2°et 377 du Code pénal. À l’audience publique du15 mai 2025, Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pass’auto-incriminer. L’expertPERSONNE0.)fut entendu ensesobservations et conclusions aprèsavoir prêté les serments prévus par la loi. LestémoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus séparémentenleurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’inteprète assermentéePERSONNE6.),fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtrePERSONNE3.),avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nomet pour le comptedePERSONNE2.), préqualifiée. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelleetqui furent signées parMadame lePremierVice-Président et par Madame la Greffière. Lereprésentantdu Ministère Public,PERSONNE7.), Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense dePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancen°1461/24(XXIe) du30 octobre 2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devantlaChambre criminelle de ce même Tribunaldu chefd’infractions1.aux articles375 et 377 du Code pénal et 2.aux articles372 2°et 377 du Code pénal. Vu la citation du9 avril2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du9avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
3 Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapportd’expertise psychologiqueétabli par la psychologue cliniciennePERSONNE0.). Vu l’instruction et lesdébats à l’audience de la Chambre criminelle. Vu l’extrait ducasier judiciaire luxembourgeoisdu prévenu,daté du12 mai 2025etversé à l’audience par lereprésentant duMinistère Public. AU PENAL Les faits L'examen du dossier répressif,ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit : Le 23 octobre 2021 à 02.00 heures, la police a été dépêchée àADRESSE4.), où avait lieu une fêtede la bière «Oktoberfest», organiséepar le club de footballSOCIETE1.). Sur place, les policiers sont tombés surPERSONNE2.),en pleurs, son amiePERSONNE9.)et le petit-ami de cette dernière.PERSONNE2.)a expliquéavoirété violéeaux abords de laADRESSE5.) par un individu qu’elle connaissait sous le nom de «PERSONNE10.)»,quiétait l'entraîneur de football des«SOCIETE2.)»àADRESSE6.).PERSONNE2.)a préciséêtreégalement entraîneuse des«SOCIETE2.)»àADRESSE7.)et ne connaître«PERSONNE10.)» que de manière superficielle. En raisondes aversesdurant la nuit, aucune trace n'a pu être sécurisée sur les lieuxdes faits. A son arrivée au commissariat,PERSONNE2.)a vomi à plusieurs reprises. Les policiers n’ont pas su dire si cela était lié àuneconsommationexcessived’alcool ou au choc lié aux évènements.Parallèlement àunepremière audition dePERSONNE2.), une seconde patrouille a réussi, via les réseaux sociaux, à identifier le dénommé «PERSONNE10.)» comme étant le prévenuPERSONNE1.)et s’estrendueà la fête de la bière pour le retrouver, sans succès. PERSONNE2.)a ensuite été amenéeà l’hôpital pour effectuer un Set d’Agression Sexuelle et ses vêtements ont été saisis. Le test sommaire de l’haleine effectué avant son audition vidéoà 07.12 heuresa révélé un taux d’alcool de 0,28mg/L d’air expiré. Une exploitation sommaire du téléphone portable dePERSONNE2.)a permis la découverte de deux photos prises le 22 octobre 2021 à 22.25 heures et montrant, pour la première, PERSONNE1.)donnant un baiser sur la joue dePERSONNE2.)et, pour la seconde, PERSONNE2.)etPERSONNE1.)souriant en direction de la caméra. PERSONNE1.)a été retrouvé et arrêté le 23 octobre 2021 vers 12.00 heures au terrain de football deADRESSE8.). Il s’est montré visiblement surpris, a admis avoir eu des relations sexuelles avec une fille au cours de la nuit, mais a insisté quecela se seraitdéroulé de manière consensuelle.
4 Auditions: PERSONNE2.): Lors de sapremière auditionpar les agents du commissariat Museldallle jour des faits, PERSONNE2.)a déclaré s’être rendue àla fête de la bière, organiséedans le centre culturel de ADRESSE6.), le 22 octobre 2021 vers 20.00 heures,avec son amiePERSONNE9.)et le petit- ami de cette dernière, nomméPERSONNE11.). Elle a expliqué avoir croisé, au cours de la soirée,l’entraîneur des«SOCIETE2.)»deADRESSE6.)qu’elle connaissait sous le nom de «PERSONNE10.)»et qui a finalement été identifié comme étantle prévenuPERSONNE1.). Elle a précisé le connaître uniquement de manière superficielle et ne pasconnaîtreson nom exact. Ce dernier lui aurait immédiatement offert des boissons alcoolisées, plus précisément une bière et six shots. Elle a ajouté avoir dansé avecPERSONNE1.)et a admis avoir consommé beaucoup d’alcool au cours de la soirée, raison pour laquelle elle ne se souviendrait plus de tout avec précisionet aurait des trous de mémoire concernant des pans de la soirée.Elle se souviendrait toutefois avoir marché avecPERSONNE1.)en direction de laADRESSE5.), tout en lui demandant de retourneràla fête.PERSONNE1.),en la tirantlégèrementpar le bras,lui aurait toutefois assuré qu’il valait mieux continuer. Ilsseraientdescendusparun escalier et se seraient trouvés sur un pré à côté de laADRESSE5.).PERSONNE1.)auraitensuitecommencé à l’embrasser,mais aurait voulu aller plus loin. Elle lui auraitannoncé ne pas être d’accord, mais il l’aurait ignorée et aurait continué. Au cours de l’acte, elle lui aurait encore dit «stop» et qu’elle ne voulait pas,mais il lui aurait répondu qu’ils devraient continuer. Au bout d’un certain temps, elle aurait cessé de résister afin de mettre plus rapidementun termeà la situation. Elle a précisé quePERSONNE1.)n’aurait pas porté de préservatif,mais n’a pas su dire s’il avait éjaculé en elle. Elle a ajouté ne pas avoir subi de lésions externes. Après l’acte, elle se serait sentie nauséeuse, et l’aurait repoussé. Il aurait ensuite voulu l’aider,mais elle aurait refusé toute aide et aurait appelé son entraîneur pourle prévenir de ce qui venait de se passer. À la suite decet appel,PERSONNE9.)et son petit-ami seraient venusenleur direction. Lors de sonaudition vidéopar la Police judiciairequelques heures plus tard,PERSONNE2.)a déclaré avoir remarquéPERSONNE1.),servant des boissons derrière un comptoir. Elle a précisé connaîtrePERSONNE1.)uniquement de vue et qu’ils s’étaient déjà croisés en leurs qualités d’entraîneurs de football d'équipesde jeunes. Ils avaient ainsi déjà disputéplusieurs matchs l'un contre l'autre et parfois échangé quelques mots à ces occasions. Ils n'auraient cependant jamais entrepris quelque chose en tête-à-tête. Elle a précisé que lors de sa première commandede boissons, il lui aurait offert des consommations gratuites etqu’elle aurait ensuite, pour cette raison, principalement commandé des boissons auprès de lui. Elle n’a pas su dire combien elle avait bu cette nuit-là, mais elleadéclaré avoir principalement consommé de la bière et des shots, ce qui ne serait pas inhabituel pour elle.Elle n’aurait pas non plus bu outre mesure, sachant qu’il avait été convenu que son père viendrait les récupérer après la soirée.Au cours de la soirée, elle aurait remarqué quePERSONNE1.)la regardait souvent. Ils auraient également danséensemble, ceavec quoi elle aurait été d’accord.A un moment donné, PERSONNE1.)l'aurait embrassée sur la bouchealors quePERSONNE9.)se trouvait à côté d’elle, ce qui l’aurait surpris. Elle aurait ensuite subi un «blackout» et la prochaine chose dont elle se souviendrait serait qu'elle se trouvait dehors avecPERSONNE1.). Elle ne saurait pas comment elle serait arrivée dehors. Selon elle,elle se serait sentie bienjusqu'à ce moment-là, maisune fois àl’extérieur, elle se serait sentie vraiment ivre.Son prochain souvenirserait qu'elle marchait avec
5 PERSONNE1.)en direction de laADRESSE5.). Elle se serait sentie mal et lui aurait dit qu'ils devraient retourner au centre culturel. Il lui auraitrépliquéde continuer à marcher. Elle ne lui aurait pas répondu, mais intérieurement, elle n'aurait pas vraiment voulu continuer. Ils auraient ensuite continué leur chemin et lorsqu’il auraitcommencé à latoucher, elle lui aurait répondu «ech wëll lo net». Il n’en aurait toutefois pas tenu compte etlui aurait imposéune relation sexuelle à laquelle elle n’avait pas consenti.Sur question, elle a précisé ne pas s’être débattue et ne pas lui avoir dit expressément qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle aveclui, mais lui avoir fait part de son désir de retourner à la fête et de ne pas rester près de laADRESSE5.). Elle a également admis ne pas lui avoir demandé, au cours de l’acte,d’arrêter et ne pas avoir crié ou appelé à l’aide. Elle a déclaré que la relation aurait duré entre 10 et 15 minutes, qu’elle aurait été allongée sur le dos dans l’herbe et quePERSONNE1.)se seraitmis sur elle. Il aurait alors soulevé son dirndl et l’aurait pénétrée avec son pénis. Quant à la question de savoir comment elle s’était retrouvée allongée sur le dos, elle a indiqué ne pas s’en souvenir. Elle a expliqué s’être laissé faire, sachant qu’il avait une supériorité physique sur elle et qu’elleaurait craintqu’il ne s’énerve etnedevienne agressif si elle résistait. Après l’acte, elle se serait relevée et serait partie en direction de la route où elle aurait téléphoné à son entraîneurPERSONNE5.),en pleurs,et lui aurait demandé de contacter la police, sans entrer dans les détails.PERSONNE1.)l’aurait suivieet elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille. Elle aurait ensuite vu son amiePERSONNE9.)et le petit-ami de cette dernière courir en sa direction,ayantimmédiatement réalisé qu’elle n’allait pas bien. A ce moment-là,PERSONNE1.)se serait toujours trouvé à côté d’elle puis serait parti. Peu de temps après, la police serait arrivée et,en route vers le commissariat, elle aurait vomi à plusieurs reprises. Elle a expliqué, par le passé,ne jamais avoireudepertesde mémoire ni avoirvomi après avoir bu, se demandant si elle avait été victime de soumission chimique. Lors de sadeuxième audition par la police judiciaire le 11 novembre 2021,PERSONNE2.)a fourni quelques précisions par rapport à ses auditions précédentes. Elle a expliqué qu’au cours de la soirée,PERSONNE1.)serait venu vers elle et lui aurait demandé contre qui son équipe jouait le lendemain. Après lui avoir répondu, elle se serait retournée en direction dePERSONNE9.), qui se trouvait à côté d’elle, etPERSONNE1.)se serait approché d’elle par le côté et l’aurait embrassée sur la bouche, avant derepartir immédiatement. Elle aurait été surprise par ce baiser,mais n’aurait pas voulu faire d’esclandre, pensant qu’il avait éventuellement trop bu.PERSONNE9.)et elle se seraient ensuite rendues aux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle, elle aurait perdu de vue son amie et se serait mise à sa recherche. Elle aurait croiséPERSONNE1.)et lui aurait demandé s’il avait vuPERSONNE9.). Ce dernier lui aurait répondu l’avoir vuedehors, lui aurait proposé de l’aider dans ses recherches et l’aurait accompagnée devant l’entréedu centre culturel. PERSONNE9.)ne s’y trouvant pas,PERSONNE1.)lui aurait assuré être certain que PERSONNE9.)était dehorset ils auraient cherché dans la rue devantle centre culturel. Se rendant compte qu’ils s’étaient trop éloignés du centre culturel, elle lui aurait fait part de son souhait de retourneràla fête et il l’aurait tirée par le braspour qu’elle continue à le suivre. Dans une ruelle, elle lui aurait dit qu’elle ne voulait plusl’accompagneretsouhaitaitretourner versle centre culturel,mais il lui aurait lancé un regard sévère et lui auraitintiméde se taire et de le suivre. Tandis qu’il la tirait dans une ruelle en direction de laADRESSE5.), elle aurait
6 encoremanifesté son désaccordà plusieurs reprises, qu’il auraitcependantignoré. Elle a précisé ne pas avoir crié à l’aide,car ils n’auraient croisé personne et elle aurait craint qu’il ne devienne violent à son égard. Elle se serait ensuite mise à pleurer et il l’aurait pousséele long d’un escalier menant aux abords de laADRESSE5.)où ils auraient été complètement isolés de la route par un mur haut. En bas, dans l’herbe haute, il l’aurait légèrement poussée sur le dos, tandis qu’ellepleurait, lui disait qu’elle ne voulait pas et lui demandait d’arrêter.Il l’aurait maintenue au sol et elle aurait essayé de le repousser avec ses pieds et aurait serré les jambes, en vain. Elle se serait finalement laissé faire, espérant que cela passeraitplusvite et craignant qu’il ne la tue ou ne la jette dans laADRESSE5.)si elle se débattaitdavantage. Elle aurait ensuite eu un «black-out» et se souviendrait avoir été sur laADRESSE9.)et avoir essayé de s’éloigner de son agresseur tout en téléphonant à son dernier contact, son entraîneur de football PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police, avant quePERSONNE9.)nevienne à sa rencontre. Elle a précisé ne pas avoir demandé àPERSONNE1.)de lui fournir desboissons gratuitement ni lui avoir fait des avances au cours de la soirée. Questionnée pourquoi elle pouvait donner plus de détails que le soir des faits, elle a expliqué avoir consulté un psychologue qui lui avait expliqué qu’il était possible de retrouver ses souvenirsau bout d’un certain tempsaprès un black-outalcoolique. PERSONNE9.) Entendue le 26 octobre 2021,PERSONNE9.)a déclaré qu’au cours de la soirée, PERSONNE2.)avait remarqué que l’entraîneur des«SOCIETE2.)»deADRESSE6.) (PERSONNE1.)) lui offrait des consommationsalors même qu’elle lui tendait à chaque fois le carton pour biffer les consommationsreçues. Elle aurait ainsi reçu une bière et plusieurs shots gratuitement. Après le repas, elles se seraient rendues au bar pour commander des boissons avant d’aller danser etPERSONNE1.)aurait de nouveau offert un shot àPERSONNE2.), puis serait passé devant le bar pour le boire avec eux. En route vers la piste de danse,PERSONNE1.) aurait embrasséPERSONNE2.)sur la bouche, qui aurait tenu ses mains devant elle et l’aurait repoussé pour aller danser. Elles auraient ainsi dansé ensemble au moins jusqu’à 00.15 heure. PERSONNE9.)a précisé que, peu après minuit, elle se seraitrendue auprès d’une amie et n’aurait constaté que vers 01.00 heure quePERSONNE2.)était absente depuis un certain temps. Elle aurait alors cherchéPERSONNE2.)dans tout le centre culturel et lui aurait téléphoné et envoyé des messages à de multiples reprises pour savoir où elle était. Lors de ses recherches, un joueur de l’équipe deADRESSE6.)lui aurait indiqué avoir vuPERSONNE2.) quitter la salle avec un homme. Vers 01.38 heure, elle aurait reçu les messages «hellef mir» et «Musel» de la part dePERSONNE2.)et aurait retrouvé celle-ci au bord de la route longeant laADRESSE5.), en pleurs, décoiffée et le tablier du dirnl défait, accompagnée de PERSONNE1.).PERSONNE2.)aurait été en état de choc, n’aurait cessé de pleurer et lui aurait dit «et war net schéin, ech wollt dat net». Son petit-amiPERSONNE11.)aurait alors demandé àPERSONNE1.)de partir et,après un long moment de sanglots,PERSONNE2.)lui aurait dit avoir eu une relation sexuellenon consentieavecPERSONNE1.). Elle a décrit le comportement dePERSONNE2.)comme paniquée,semblantterrifiée et tremblantde tout son corps. Elle a ajouté qu’en route pour le commissariat,PERSONNE2.)lui aurait déclaré ne pas vouloir causer d’ennuis àPERSONNE1.). Elle a affirmé ne pas pouvoir s’imaginer quePERSONNE2.)
7 aurait été d’accord à avoir des relations sexuelles à l’extérieur, dans le froid et les buissons et a ajouté que depuis les faits,PERSONNE2.)faisait des crises de panique, craignant que son agresseur ne lui tende une embuscade. PERSONNE12.) Entendu par la police le 2 novembre 2021,PERSONNE12.)a déclaré avoir travaillé au service àla fête de la bière,en sa qualité de joueur de l’équipe de football deADRESSE6.). Confronté aux déclarations dePERSONNE1.), il n’a pas pu les confirmer, indiquant ne pas se souvenir d’avoir emmenéPERSONNE2.)au bar et d’avoir informéPERSONNE1.)que la jeune fille voulait boire un shot avec lui. PERSONNE5.) Auditionné le 2 septembre 2022,PERSONNE5.)a déclarés’être trouvéà la maison le 23 octobre 2021 lorsqu’il a reçu un appel téléphonique dePERSONNE2.)vers 01.30 heure. Celle- ciaurait étépaniquée et en pleurs et lui auraitdit «Hëllef,Chrëscht Hellef!» ainsi que «Hei ass e Mann, deen fiert dauernd un mech. Deen fiert mech zwëschend d’Been. Ech wëll dat net». Elle n’aurait passu lui expliquer où elle se trouvait exactement, lui disant qu’elle était proche de l’eau. A la question de savoir s’il devait appeler la police, elle aurait répondu: «jo, well ech wees net wou ech hei sin an ech wees och net wat deen mat mir gemach huet». Il a ajouté qu’au cours de l’appel, il l’aurait entendu dire à plusieurs reprises: «Nee, nee géi ewesch!». Il a précisé qu’au cours de la soirée,PERSONNE2.)lui avait envoyé une photo de PERSONNE1.), lui demandant s’il le connaissait,car celui-ci lui offrait des boissons. Il a ajouté que les jours suivantsles faits,PERSONNE2.)l’avait régulièrement appelé,car elle faisait des crises de panique et craignait de se retrouver seule ou de recroiserPERSONNE1.) lors d’un évènement de football. Il a précisé ne jamais lui avoir demandé ce qui s’était passé exactement, vu qu’elle ne se portait pas bien. PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire par la police judiciaire le jour des faits,ila déclaré avoirtravaillé derrière le barlors dela fête dela bièreàADRESSE6.), en sa qualité de joueur actif de l’équipe de football deADRESSE6.).Aun certain moment, il aurait aperçuPERSONNE2.)qu'il connaîtrait commeentraîneuse de l’équipe de football«SOCIETE2.)» deADRESSE7.), sans savoirson nom.Celle-ci aurait commandéà plusieurs reprisesdes boissons à son comptoir. Au cours de la soirée, il aurait remarquéquePERSONNE2.)fréquentaitdesjoueurs de son clubde footballet qu'elle dansait avec eux.Il auraitégalement constatéquePERSONNE2.) cherchaitconstamment son regard,ce qu'il aurait interprété comme unsigne d’intérêt pour sa personne. Un ami à lui, nomméPERSONNE12.), serait venu au comptoir, accompagné de PERSONNE2.),pour lui dire qu’elle souhaitaitboire un shot avec lui, ce qu'ils auraient fait.Il a affirmé quePERSONNE12.)pourrait témoigner quePERSONNE2.)était intéressée par lui. Iln’a pas su direexactementcombienPERSONNE2.)avait bu ce soir-là, car elle n'aurait pas commandéses boissons uniquement auprès de lui. Iln’a pas puexclure qu'il lui avait servi des
8 boissons gratuites,expliquant qu’elle venait parfois au comptoiraccompagnéd'autres joueurs etqu’elle aurait probablement profitédes boissons gratuites servies àses coéquipiers. Il adécrit qu’àun moment donné, alors qu'il se trouvait sur scèneavec la chanteuse,un groupe de filles parmi lesquelles figuraitPERSONNE2.)l'auraittiréde la scène. Il serait tombé par terre et lorsqu'il se serait relevé,PERSONNE2.)l'aurait embrassé sur la bouche devant tout le monde. Étant marié et ne voulant pas que quelqu'unles voies’embrasser, il lui aurait proposé de quitter lasalle, cequ’elle aurait accepté. Ils auraientalorsquitté la fête main dans la main. Une foisdehors, ils se seraient arrêtés à l'angle d'un muroù ils se seraient embrassés et se seraient mutuellement touchés aux parties intimes. Après quelques instants, ils auraient continué leur chemin, cherchant un endroit plus isolé. Auprès d’un containeur sur la route principale, ils se seraient à nouveau embrassés et touchés puis elle se seraitallongéesur le sol et ils auraient eu une première relation sexuelle. Ils auraient également chacun procédé à des rapports sexuels oraux sur l’autre. Dérangés par un véhicule se garant à proximité, ils auraient continué leur chemin, descendant un escalier menant à laADRESSE5.). Ils y auraient continué leurs relations sexuelles, sous forme de relations orales et vaginales, ces dernièressous trois positions différentes,et elle lui aurait lancé à plusieurs reprises: «Feck mech». Au bout d’un certain temps,PERSONNE2.)se serait relevée pour vomir.Elle lui aurait dit qu'elle devait retourner à la fête,car ses amis la cherchaient depuis un certain temps. Il aurait été d'accord avec cela. Sur le chemin du retour à la fête, il aurait vudes amisdePERSONNE2.) courir vers eux. L'unese serait tournée versPERSONNE2.)etl’autrel'aurait poussé de côté. Il n'aurait pas compris pourquoi tout le monde était si bouleverséetaurait demandé à PERSONNE2.)si tout allait bien,mais comme elle ne lui aurait pas répondu, il serait retourné à la fête. Avant de rentrer chez lui, il auraitencorecherchéPERSONNE2.)du regard,se souciant de son bien-être. Il a précisé ne pas avoir porté de préservatif au cours des actes,car tout serait allé tellement vite,mais ne pas avoir éjaculé en raison de son état alcoolisé et,car il aurait eu besoin d’uriner à plusieurs reprises pendant l’acte. Il a déclaré quePERSONNE2.)était visiblement alcoolisée,mais pas ivre, arrivant encore à marcher et à parler et étant même descendue toute seule l’escalier étroit menant vers les abords de laADRESSE5.). Il a encore déclaré être d’avis que si la jeune femme n’avait pas voulu l’accompagner, elle aurait eu multiples occasions de le lui faire savoir ou d’appeler à l’aide, sur le chemin menant vers laADRESSE5.). Il a ajouté ne pas savoir pourquoiPERSONNE2.)lui faisait de tels reproches et n’avoir, à aucun moment, eu l’impression qu’elle faisait quelque chose contre son gré. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 22 février 2023,PERSONNE1.)a réitéré sa version des faits donnée à la police. Expertise toxicologique L’analyse des prises d’urine et de sang surPERSONNE2.)arévélé la présenced’alcooldans son organisme, dont le taux, au moment du prélèvement, était de 0,86g/L de sang.
9 Selon le calcul du Dr sc.PERSONNE13.)du Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département de médecine légale, l’alcoolémie dePERSONNE2.)se situait, entre 23.00 heures et 02.00 heures, entre 1,31 et 1,76 g/L de sang. Aucune autre substance n’a pu être décelée dans sonorganisme. Expertise psychologique Dans son rapport d’expertise dressé le 27 juin 2024, l’expert-psychologuePERSONNE0.)a retenu que: «Les tests cognitifs montrent que MadamePERSONNE2.)possède de très bonnes capacités cognitives. Elle est donc capable de rendre compte de la réalité et de décrire les événements tels qu’elle les a vécus. D’après ses résultats aux échelles psychométriques et au test semi-projectif, elle se trouve actuellement dans une situation de stress post-traumatique avéré. Elle présente des signes d’anxiété, mélangés à des difficultés de concentration et à une certaineméfiance. D’autre part, elle se rend compte qu’elle était très naïve. Elle regrette d’avoir fait confiance à son agresseur et de ne pas s’être méfiée davantage de lui.» L’expert a retenuquel’examen psychologiquen’avait pas fait apparaîtrede motif psychologiquement plausible pour expliquer un faux témoignage délibérénides tendances mythomaniaques ou dissociatives, tendances qui auraient pu la prédisposer à falsifier la réalité de manière inconsciente. Elle relève que«PERSONNE2.)est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une approche plutôt réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle ou sexuelle à risque»et que«la consommation excessive d’alcool, le soir des faits, a pula rendre vulnérable et propice à être assez crédule pour se faire manipuler parMonsieur PERSONNE1.)». L’expert-psychologue a retenuquel’examen psychologiquedePERSONNE2.)n’a révélé aucun élément susceptible de remettre en question le fond de sontémoignage.Selon elle, le témoignage est donc globalement crédible concernant ses accusations à l’encontre de PERSONNE1.), bien que quelques fausses interprétations de détails puissentrésulter d’un excès d’émotivité. Elle note notamment que «d’après leurs qualités formelles, les déclarations de la présumée victime concernant les soi-disant faits sont cohérentes et bien insérées dans des circonstances spatio-temporelles précises. D’après leur contenu, ses déclarations faites auprès de l’expert correspondent en général à ses déclarations faites auprès de la police. En outre, 15 des 19 critères du CBCA sont repérables dans les retranscriptions écrites des auditions de Madame PERSONNE2.).» A l’audience L’expert-psychologuePERSONNE0.)a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. LetémoinPERSONNE4.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-
10 verbaux et rapports de police dressés en cause.Il a précisé qu’au cours des deux auditions de PERSONNE2.),celle-ci aurait affirmé avoir tenté de dissimuler l'appel téléphonique à PERSONNE5.)àPERSONNE1.).Questionné sur l’état dePERSONNE2.)le jour des faits, il a expliqué l’avoir vue pour la première fois à l’hôpital vers 04.45 heures où elle semblait fatiguée,maispasalcooliséeoutre mesure, elle était en état de comprendre ce qu’on lui demandait. Le témoinPERSONNE5.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a expliqué avoir reçu un appel téléphonique d’unePERSONNE2.)paniquée, en pleurs eta ajouté qu’il ne l’avait jamais connue dans un tel état. Il a précisé qu’elle lui avait dit «so hien soll fort goen, ech well net, dass hien mech upäckt». Il a encore confirmé qu’elle luiavait,au cours de la soirée, envoyé une photo dePERSONNE1.)en lui indiquant que ce dernier lui servait des boissons gratuitement. Le prévenuPERSONNE1.)a admis avoir offert quelques boissons gratuitement à PERSONNE2.),car elle aurait été accompagnée d’un ami à lui. Pour le surplus, il a réitéré ses déclarations policières. Le mandataire du prévenu a versé, après le réquisitoire du Ministère Public, plusieurs pièces donttrois attestations testimoniales. LeMinistère Public a demandé le rejet de ces attestations testimoniales pour avoir été versées après son réquisitoire. L’appréciation de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que les déclarations du prévenu ne concordentniavec les déclarations de la victime ni les constatations des témoins et des policiers. En effet,le récitdu déroulement de la soirée, tel que relaté par le prévenu, et notamment du baiser sur la piste de danse et du moment de la sortiedu centre culturel, ne concorde non seulement pasavec les déclarations dePERSONNE2.),mais pas non plus aveccelles de PERSONNE9.).Si le prévenu affirme quePERSONNE2.)l’a embrassé sur la piste de danse et qu’ils sont immédiatement sortis du centre culturel main dans la main pour continuer leurs ébats à l’abri des regards, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE9.) qu’elles n’ont à aucun moment tiré le prévenu de la scène, que c’est le prévenu qui a embrassé PERSONNE2.)et non l’inverse et qu’après ce baiser,PERSONNE9.)a encore passé un certain temps avecPERSONNE2.)avant qu’elles ne se perdent de vue. La Chambre criminelle constateencoreque les attestations testimoniales versées par le mandataire du prévenu n’énervent en rien les déclarations de la victime alors qu’elles soulignent uniquement quePERSONNE2.)et le prévenu se sont bien entendus au cours de la soirée. En ce qui concerne l’attestation dePERSONNE14.)qui affirme avoir vu«la fille blonde qui accusePERSONNE1.)sortir ensemble du bar, au premier étage, en se tenant par la main. Plus tard, je suis descendu leur apporter encore quelques shots, et ils étaient déjà enlacés, entrain de sortir dans la rue», à défaut de précisions quant àla façon exacte dont ils se seraient tenus par la mainet à ladescription de ce qu’il entend par lemot «enlacés», la Chambre criminelle ne saurait la prendre en considération pourdéfaut de précision.
11 Il y aencorelieu de relever que l'expertPERSONNE0.)a retenu dans son rapport de crédibilité que les déclarations effectuées parPERSONNE2.)étaient crédibles. Elle a par ailleurs précisé qu’elle n'a pu trouver aucun indice allant dans le sens de conclure que les déclarations de PERSONNE2.)constituent des mensonges. A l’instar des conclusions de l’expertPERSONNE0.), la Chambre criminelle n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions dePERSONNE2.), celles-ci étant restées constantes, dans les grandes lignes, tout au long de la procédure, et sonétat émotionnel immédiatement après les faitsdénotant clairement qu’elle a subi un évènement hautement traumatisant. La Chambre retient partant que les déclarations dePERSONNE2.)sont crédibles. Ladescription, par le prévenu, du comportement dePERSONNE2.)après être sortis du centre culturel est encore aux antipodes des conclusions de l’expert psychologue, selon laquelle «PERSONNE2.)est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une approche plutôt réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle ou sexuelle à risque». Au vu de ce qui précède, laprésentationpar le prévenu du déroulement des ébats, selon laquelle la jeune femme l’aurait accompagné dans les ruelles deADRESSE6.),vêtue d’un simple dirndl, sans collants ni manteau, par 7 degrés et sous la pluie, pour avoir des relations sexuelles d’abord à côté d’un containeur situédirectementsur la route principale, puis dans l’herbe haute aux abords de laADRESSE5.),n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle.Ce d’autant plus que cela aurait impliquépour la jeune femmede retourner au centre culturel, auprès de ses amis, les cheveuxemmêlés, les vêtements mouillés, sales et défaits et, dans cet état, attendre que son père vienne les récupérer, tel que cela avait été convenu. Enfin,le prévenu affirme encore quePERSONNE2.)aurait eu un comportement tout à fait normal durant et après les ébats et que «lorsqu’elle était avec moi, elle était bien». Or, la Chambre criminelle ne saurait croire quel’état émotionneldePERSONNE2.)immédiatement après les faits,pouvant être qualifié d’hystériqueau vu de la descriptionqui en a étéfaitepar PERSONNE5.)etPERSONNE9.),aurait pu échapper àPERSONNE1.)quise trouvaitjuste à côtéd’elle. Lesdéclarations dePERSONNE1.)n’étant pas denature à emporterla conviction de la Chambre criminelle, celle-ci se base sur lesdéclarations de la victime, ensemble celles des témoinsPERSONNE9.)etPERSONNE5.)ainsi queles constatations policières,pourétablir le déroulement des faits retenu. La Chambre criminelle constateainsiqu’il ressort des déclarations constantes de PERSONNE2.), dès sa toute première audition, quebienqu'elle n'ait pas eu le courage de se défendre avec toute sa vigueur, elle a clairement manifestétantson intention de ne pas accompagner le prévenu,queson désaccord lorsqu’il a commencé à l’embrasser et à latoucher aux abords de laADRESSE5.), lui disant «stop» et qu’elle ne voulait pascela. Lors de satroisièmeaudition,PERSONNE2.)atoutefoisfait état d’un comportement menaҫant et violent dans le chef dePERSONNE1.)qui ne ressort pas des déclarations faites le jour même. En effet, bien qu’elle ait déclaré lors de ses premières auditions avoir craint que le prévenu ne devienne violent si elle se débattait, elle n’ainitialement sujustifiersa réticence à sedéfendre
12 quepar le faitqu’ellese trouvait seule, dans unlieuisolé, face à un hommeayantunnet avantage physique sur elle.Il ressort encore de ses toutes premières déclarations que le prévenu l’a tirée par le bras pour qu’elle l’accompagne vers laADRESSE5.), ce qu’elle n’a plus réitéré lors de l’audition vidéo du même jour. Lors de sa première audition vidéo, elle a également déclaré que le prévenu ne l’avait pas poussée pour qu’elle s’allonge sur le dos.Au vu du doute quant àla survenancedes violences décrites lors de la troisième audition de la prévenue,et notamment du comportementouvertementmenaçant du prévenu et du fait qu’il l’aitirée de force et poussée par les épaules afin qu’elle se couche sur le sol, celles-cine ressortant pas des déclarations autrementconstantesdePERSONNE2.)etétant susceptibles derésulter de suggestions extérieures, la Chambre criminelle décide de nepas en tenir compte dans son appréciationdes faits. La Chambre criminelle retientpartantle déroulement des faits suivants : Le 22 octobre 2021,PERSONNE2.)s’est renduevers 20.00 heures avec son amie PERSONNE9.)et le petit-ami de celle-cià la fête de la bière «Oktoberfest»organiséedans le centre culturel deADRESSE6.)parle club de footballSOCIETE1.). Ilavait étéconvenu que le père dePERSONNE2.)viendraitlesrécupérer àlafin de la soirée. En allant chercher des boissons pour sa tablée, elleareconnu, derrière le bar,PERSONNE1.) qu’elle connaissait de vue comme étant l’entraîneur des «SOCIETE2.)» deADRESSE6.). Après avoir commandé cinq shots auprès de lui, il luiaoffertles cinq shots ainsi qu’un sixième et une bière. Au cours de la soirée, elleest retournéechercher ses boissons auprès de lui, car il lui en offrait la plupart.A plusieurs reprises,PERSONNE1.)est sortide derrière le bar et ilsontdansé ensemble etprisdeux selfies.Après le repas,PERSONNE2.)etPERSONNE9.)sesontdirigées vers le bar pour acheter une boisson avant de se rendre sur la piste de danse. Au bar, PERSONNE1.)aoffertunénième shot àPERSONNE2.)etestsortide derrière le bar pour trinqueravec elle.Lorsqu’elle a vouluse diriger vers la piste de danse,PERSONNE1.)a embrasséPERSONNE2.)par surprisesur la bouche tandis qu’elleamisses mains devant elle pour le repoussergentiment.PERSONNE2.)etPERSONNE9.)sesontrenduessur la piste et ontdanséjusqu’à au moins 00.15 heure. Elles sesontensuiterenduesaux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle, PERSONNE2.)a perdude vue son amiequi était allée saluer une connaissanceets’est miseà sa recherche.Elley a croiséPERSONNE1.)et,à sa question de savoir s’il avaitvu PERSONNE9.), illui arépondul’avoir vue dehors, luia proposéde l’aider dans ses recherches et l’a accompagnéedevant l’entrée du centre culturel.PERSONNE9.)ne s’y trouvant pas, PERSONNE1.)a assuréàPERSONNE2.)être certain quePERSONNE9.)étaitdehors et ils ontcherchédans la rue située devant le centre culturel. Se rendant compte qu’ils s’étaienttrop éloignés du centre culturel,PERSONNE2.)luiafait part,à plusieurs reprises, qu’elle ne voulait plus le suivre et souhaitaitretournervers le centre culturel.Il a toutefois continué à l’entraîner avec luijusqu’aux abords de laADRESSE5.)où ilsont étécomplètement isolés de la route par un mur haut. En bas, dans l’herbe haute, ils’estmisau-dessus d’elle,tandisqu’ellelui disait qu’elle ne voulait pas et lui demandaitd’arrêter. Elle s’estfinalement laisséfaire, craignant qu’il nelui fasse du malsi elle se débattaitet espérant que cela passerait plus vite.
13 Après l’acte, elle s’estrelevéeetavomi avant de s’éloigner des lieux entéléphonant à PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police.PERSONNE2.)étaiten panique, en pleurs,ademandéde l’aide àPERSONNE5.)et intiméàPERSONNE1.)de la laisser tranquille. PERSONNE9.), ayant entre temps reçu un message dePERSONNE2.)avec le texte «Hellef mir» et «Musel»,est venueà sa rencontreet l’a retrouvéesur le trottoir en compagnie de PERSONNE1.),en pleurs,frissonnante,les cheveux emmêlés et enchevêtrés de végétation, le tablier du dirndl défait.PERSONNE2.)luiadit :«Et war net schéin, ech wollt datnet». PERSONNE9.)et son petit-ami ont ensuite enjoint àPERSONNE1.)de s’en aller et ont attendu la police, préalablement contactée parPERSONNE5.),avecPERSONNE2.). En droit Le Ministère Publicreprocheau prévenuPERSONNE1.), préqualifié: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions le 23 octobre 2021, vers 01.25 heures àADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps ou de lieux plus exactes, 1.en infractionaux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoircommis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas,notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état degrossesse, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir commisun acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers un endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré, en luirelevantla robe et en introduisant son pénis dans le vagin, actes commis en abusant du fait que cette dernière était hors d'état d'opposerde la résistance notamment alors qu'elle avait consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang)et en ignorant les refus exprimés oralement par elle, avecla circonstance que ce viol a été commis envers une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue parPERSONNE1.) dans la mesure oùPERSONNE2.)était fortement alcoolisée ». 2.en infraction aux articles 372 2°et 377 du Code pénal, d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe,
14 avecla circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sonâge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née le DATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers un endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré, en lui relevant la robe et en luitouchantles parties intimes, actes commis en abusant du fait que cette dernière était hors d'état d'opposer une résistance notamment alors qu'elle avait consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en ignorant les refus exprimés oralement par elle, avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis envers une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue par PERSONNE1.)dans la mesure oùPERSONNE2.)était fortement alcoolisée ». Quant à lacompétence rationae materiae de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprocheun délitàPERSONNE1.). Celui-cidoit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître dudélit libellé à charge duprévenu. Quant à la loi applicable La Chambre criminelle se rapporte aux motivations de la chambre du conseil pour retenir que lesformulations des articles 372 et 375 du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle desmineurs, sont plus larges que celles des anciens textes de loi,et partant plus sévères. En applicationdel’article 2 alinéa 2 du Code pénalquidispose que «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée», il y a partant lieu de faire application des articles372 et 375 du Code pénal dans leur version applicable au moment des faits. Quant aux infractions 1.Leviol
15 L’alinéa 1 er de l’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2011,prévoit que «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis surunepersonnequi n’y consent pas,notammentà l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,ouen abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans». Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, àsavoir : – un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, – l'intention criminelle de l'auteur. a)L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par lelégislateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneurdes familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autrepart toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. Enl’occurrence, il est établi en cause, sur base des éléments du dossier répressif et des déclarationsde la victime, ensemble les aveux duprévenu,que ce dernier apénétré avec son sexe le vagin dePERSONNE2.)le23 octobre 2021. Il s’ensuit quel’acte matériel se trouve rempli. b)L'absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.
16 L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011étant donné que dans saversion ancienne l’une desdifficultés résidait dans l’administration de lapreuve de l’absence de consentement de la victimepar un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er del’article 375 ancien. Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve del’absence de consentement de la victime par toutmoyen de preuve sans être limité par l’énumérationdes circonstances contenues dans l’article 375 duCode pénal. L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, lesartifices ou l’abus d’une personne hors d’état dedonner un consentement libre ou d’opposer de larésistance ne constituent qu’une énumération nonlimitative des circonstances permettant d’établirl’absence de consentement de la victime. Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels nonconsentis tombent désormais sous le coup del’article 375 du Code pénal. (projet de loinuméro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 etavis du Conseil d’État session ordinaire 2009-2010du 9 mars 2010). Tous les moyens illicites décrits ci-dessus doiventêtre concomitants avec l’agressionsexuelle; ilspeuvent également la précéder, dès lors qu’ils ontété employés en vue de commettre l’attentat. L’absence de consentement de la victime peut encore sedéduire de façon implicite, à savoir de l’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette convictionrésulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ilrésulte du déroulement des faits retenu quePERSONNE2.)n’avait pas consenti aux relations sexuelles, celle-ci ayanten revanche,à plusieurs reprises,informé le prévenu qu’elle nevoulait pas l’accompagner(pour avoir des relations sexuelles)etsouhaitaitretourner au centre culturel, etqu’ellelui a demandé d’arrêter avantde finalement se laisser faire, craignant qu’il ne devienne violent à son égard si elle se débattait.
17 La Chambre criminelleretient encore que l’état de lavictimesuite à la consommation excessive d’alcool, et notamment ses pertes de mémoire concernant certains pans de la soirée, le fait de s’être sentie réellement ivreen sortant du centre culturelainsi que lesmultiplesvomissements suite à l’acte,a eu une incidence sur son incapacité àopposer de la résistance au prévenu, et notamment sur sa crainte de se débattre face aux assauts de celui-ci. L’absence de consentementest partantétablie. c)L'intention criminelle del’auteur Le viol est uneinfraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violencesphysiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur apu se méprendre sur le défaut de consentement dela victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteurdesfaits a pu croire, de bonne foi, que sa victimeconsentait aux relations sexuelles. En l’espèce,le prévenu a fait usage de ruses pour faire sortirPERSONNE2.)du centre culturel et l’emmener loin de la fête et de ses amisafin de l’isoler,sur un pan d’herbe derrière un mur haut, les coupant de la vue de passants et d’amis éventuellement à sa recherche, et à proximité immédiate de laADRESSE5.),justifiant sacrainte d’être poussée dans laADRESSE5.). PERSONNE2.)l’a uniquement suivi pour chercher ses amis et lui a, à plusieurs reprises, fait part de sa volonté de retourner au centre culturelavant de lui demander d’arrêter lorsqu’il a commencé à l’embrasser et à la toucher aux abords de laADRESSE5.). Le prévenu ne pouvait encore ignorer quePERSONNE2.)avait consomméd’importantes quantitésd’alcool,alors que c’est lui qui lui en a servi la majorité, dont une grande partie gracieusement, et qu’elle lui a fait part du fait qu’elle ne se sentait pas bien et souhaitait retourner vers le centre culturel. Au vu des manigances utiliséespar le prévenupour entraînerPERSONNE2.)avec lui et du comportementrécalcitrantde celle-ci, il ne pouvait valablement prétendre quePERSONNE2.) voulait avoir des relations sexuelles avec lui. L’intention criminelleest partant établie. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est «une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
18 physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur»et plus particulièrement «une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue parPERSONNE1.)dans la mesure oùPERSONNE2.) était fortement alcoolisée»,laChambre criminelle estimequ’enl’espèce, l’ivresse de la victime ne tombe pas sous les critères de cettecirconstance, alors que constituant des vices humains qui ont été délibérément recherchés etprovoqués par la victime. Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1.est à retenir,mais qu’il n’y a pas lieu de retenir lacirconstance aggravantede l’article 377 du Code pénal. 2.L’attentat à la pudeur L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercédirectement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331à333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -uncommencement d’exécution. a)L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté avoir touché les parties intimes dePERSONNE2.). Le fait de toucher une personne au niveaude ses parties intimesconstitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et denature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de lacollectivité.
19 Cetteactionphysique tombe dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de PERSONNE2.). b)L’absence de consentement La Chambre criminelle renvoie à ses développementssub 1.b)en ce qui concerne l’absence de consentement dePERSONNE2.)aux attouchements de ses parties intimes. c)L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ;NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ;GARÇON, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). PERSONNE2.)s’est opposée aux attouchements en lui enjoignant d’arrêter et le prévenu, au lieu de suivre cette injonction, l’aignorée et a continué ses agissements. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettreun attentatà la pudeur. d)Lecommencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dèsqu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossierrépressif, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pourl’attentatà la pudeur tel que libellé par le Ministère Public.
20 Quant à la circonstance aggravante des violences et menaces Au vu des développements faits ci-dessus, et notamment du doute existant quant à l’existence de violences et de menaces utilisées par leprévenu pour parvenir à ses fins, la Chambre criminelle décide qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal La Chambre criminelle renvoi aux développements faits sub 1. et décide qu’il n’y apas lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, le 23 octobre 2021, vers 01.25 heure àADRESSE4.), 1.en infractionà l’article 375 du Code pénal, d'avoircommis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'yconsent paseten abusantd'une personne hors d'état d'opposer la résistance, en l'espèce, d'avoir commisun acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.), sans le consentement de cette dernière, en introduisant son pénis dans le vaginde celle-ci,acte commis en abusant du fait que cette dernière était hors d'état d'opposerde la résistance notamment alors qu'elle avait consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang)eten ignorant les refus exprimés oralement par elle, 2.en infractionàl’article 3721°du Code pénal, d'avoircommis un attentat à la pudeursansviolencenimenaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée,en luitouchantles parties intimessans le consentement de cette dernièreeten ignorant les refus exprimés oralement par elle». Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’ellesprocèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénalsuivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
21 Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros aux termes de l’article 372 1° du Code pénal. La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération la particulière gravité des faits,et notamment le fait d’entraîner une jeune femme alcoolisée loin d’une fête et de ses amis sous un faux prétextepour l’emmener sur un pan d’herbe juste à côté de laADRESSE5.),derrière un mur haut les coupant de la vue de passants et d’amis éventuellement à sa recherche,pour lui imposerune relation sexuellealors même qu’elle a manifesté son malaise, sa volonté de quitter les lieux et lui a demandé de cesser ses agissements. La Chambre criminelleretient encorela facilité de passage à l’acte du prévenuqui n’a fait preuve d’aucune prise de conscience à l’audience. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une peine deréclusionde8 ans. Auvu des éléments tels qu’exposésci-devant,il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral, maiscompte tenu de son casier judiciaire vierge,il ne semble pas indigne d’une certaine clémence et la Chambrecriminelle lui accordele sursis quant à l’exécution de5ans de réclusion. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu. En application des dispositions des articles 11,12et 378du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son encontre pour une durée de10ansune interdiction des droits énoncés sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal. AU CIVIL Àl’audience du15 mai2025,MaîtrePERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE2.), préqualifiée,demandesseau civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil.Elleademandé le paiement d’un montanttotalde35.500.-eurosrépartis comme suit: -à titre d’atteinte à l’intégrité physique, 20.000.-euros, -de préjudice moral, 10.000.-euros, -de préjudice d’agrément, 5.000.-euros ainsi que -de frais de déplacement, 500.-euros. Lapartie demanderesse demande en outrela condamnation du prévenu à une indemnité de procédure de3.000.-euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
22 La Chambre criminelleest compétentepour connaître de la demande civile,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi. La demande est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements obtenus à l’audience,mais compte tenu de l’absence de piècesjustificatives plus précises pour les divers postes,la Chambre criminelle évalue,ex aequo et bono,toutes causes confondues,le préjudice accru àla demanderesse au civilàla somme de15.000euros. La Chambre criminelle condamnepartantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de15.000 euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du 23 octobre 2021,jour des faits, jusqu’à solde. La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de3.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à500euros. P A R C E S M O T I F S: LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuant contradictoirement, le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,le mandataire de la partie civile en ses conclusions,le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenuenses conclusions, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la paroleendernier, AU PENAL s ed é c l a r ecompétent pour connaître dudélit libellé à charge dePERSONNE1.), d i tqu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, d i tqu’iln’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 372 2°du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours idéal,à unepeine deréclusion deHUIT(8)ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés à3.702,55euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deCINQ(5)ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.),
23 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deSEPT (7)ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et officespublics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pendantDIX (10)ansdes droitsénoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 del’article 11 du Code pénal, à savoir: 1)de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3)de porter aucune décoration, 4)d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. AU CIVIL d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad i tfondéeà titre de réparation du dommage réclamé,ex æquo et bono,toutes causes confondues,pour le montant deQUINZEMILLE (15.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedeQUINZEMILLE (15.000)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du jour des faits, soit le 23 octobre2021, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile.
24 Le tout en application des articles2, 7, 8,10,11,12,65,66,372, 374et375du Code pénalet des articles2, 3, 155, 183-1, 184,185, 189,190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222,626,627, 628 et628-1du Code de procédure pénale,qui furentdésignés à l’audience par Madame le PremierVice-Président. Ainsi fait et jugé parPERSONNE15.), Premier Vice-Président,PERSONNE16.)et PERSONNE17.), Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence dePERSONNE18.), Premier Substitut du Procureur d’État,et dePERSONNE19.), greffièreassumée, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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