Tribunal d’arrondissement, 4 juin 2025

1 Jugement n°1753/2025 not. 34339/22/CD (acquitte.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) établie et…

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1 Jugement n°1753/2025 not. 34339/22/CD (acquitte.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant unique, représentée par Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, prévenue Par citation du 22 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs et défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège. À cette audience, Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

c . , 2 Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSKONI, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34339/22/CD et notamment les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025, régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), ci-après la société «SOCIETE1.)». Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnanceNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE0.)renvoyant la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 20 (1) et 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Le Ministère Public reproche sub1) à la sociétéSOCIETE1.)d’avoir,entre leDATE1.)et le DATE2.)dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E (ci -après LBR), en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , une demande d'inscription au Registre desbénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations suivantes, – le nom; – le(s) prénom(s); – la (ou les) nationalité(s); – le jour de naissance; – le mois de naissance; – l'année de naissance; – le lieu de naissance; – le pays de résidence; – l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant: a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ;

c . , 3 – pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ; – pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ; – la nature des intérêts effectifs détenus, – l'étendue des intérêts effectifs détenus. Le Ministère Public reproche sub2) à la sociétéSOCIETE1.)d’avoir,depuis leDATE1.)sinon leDATE2.)au siège de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), àADRESSE1.), en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: – le nom ; – le(s) prénom(s) ; – la (ou les) nationalité(s) ; – le jour de naissance ; – le mois de naissance, – l'année de naissance, – le lieu de naissance ; – le pays derésidence, – l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays, -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ;-la nature des intérêts effectifs détenus ;-l'étendue des intérêts effectifs détenus. Quant à la loi applicable aux faits Avant de procéder à l’analyse des infractions reprochées à la prévenue, il y a tout d’abord lieu de vérifier quelle loi est d’application dans le cas d’espèce, étant donné quele réquisitoire du Ministère Public situe les faits entre leDATE1.)et leDATE2.)etque la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifsa été modifiée par celle du 23 janvier 2025. À ce sujet, le Tribunal rappelle que l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

c . , 4 Le Tribunal relève d’emblée que l’article 20 de la loi précitée du 13 janvier 2025 a été altéré par la loi du 23 janvier 2025, mais que l’article 21 n’a pas fait l’objet de modifications à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025. L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025,se lisait comme suit: «Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.» Suite aux modifications apportées par la loi du 23 janvier 2025, ledit article se lit comme suit: «Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet sciemmentd’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.». S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal ne saurait suivre l’interprétation retenue par le représentant du Ministère Public quant à la portée du texte tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, qui a considéré que le terme «sciemment» n’avait pas ajouté un dol spécial à l’infraction. Il y a partant lieu d’analyser le projet de loi afférent à la loi du 23 janvier 2025(projet de loi numéroNUMERO3.))afin d’analyser la portée du terme «sciemment». À ce sujet, il y a lieu de citer les articles 39 et 33 dudit projet de loi, soulignant avecprécision l’intention de la modification de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019. L’article 39:«Ainsi, il est proposé d’insérer dans la loi la possibilité pour le gestionnaire du RBE de prendre des mesures administratives, voire coercitives, et d’amender par conséquence l’article 20 (1) de la loiafin d’exclure du champ d’application de la sanction pénale les comportements involontaires(voir les commentaires de l’article 33 du présent projet).». L’article 33:«Cette modification est à lire à la lumière de l’article 30, qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du RBE peut actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du RBE ou en est averti dans le cadre de l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée à se conformer à ses obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de fonctionnement du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du RBE, il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier quesur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne

c . , 5 veut clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies.». Àla lumièreduprojet de loi, il ressort sans équivoque que le législateur, en ajoutant le terme «sciemment»,a entendu limiter le champ d’application de la sanction pénale, prévue à l’article 20 (1) de la loi précitée du 13 janvier 2019,aux seuls comportements délibérés, c’est- à-direaux seules hypothèses dans lesquelles l’omission est commise en connaissance de cause, excluant ainsiles cas de négligence ou de simple omission non volontaire du champ répressif de l’article 20, paragraphe (1), de la loi précitée. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par une entité immatriculée,tel quereproché à la prévenue sub 1), reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 23 janvier 2025 et que la sanction n’a pas changée. Toutefois, la nouvelle loi prévoit une incrimination plus restrictive, dans la mesure où celle-ci prévoit à présent quel’infraction ait été commise «sciemment», ajoutant ainsi un élément intentionnel(dol spécial)inexistant au moment de la commission des faits par la prévenue, à les supposer établis. Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction reprochée à la prévenue sub 1), les dispositions de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui étant plus favorables. Quant aux infractions reprochées à la sociétéSOCIETE1.) À la barre, la défense a déclaré que lespréventions reprochées à la prévenuen’étaient matériellement pas contestées.Elle aencorefait valoir, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1),que les manquements constatés résultaient de difficultés opérationnelles rencontrées par la société avec certains de ses prestataires externes, ce qui aurait entraîné des négligences dans la gestion de ses obligations déclaratives,sans que ces manquements aient eu uncaractère intentionnel, de sorte que sa mandante était à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 1), les faits n’ayant pas été commis sciemment tel que l’exige la loi. La défense a par ailleurssoulignéque la société s’était régulariséeavantl’engagement des poursuites par le Ministère Public. Au vu del’argumentation de la défenseà l’audience,le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuveque lesinfractions reprochéesà la prévenue sont établies dans son cheftant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

c . , 6 Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit êtrel’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. I.Le défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après «la loi du 13 janvier 2019») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations du Groupe d’action financière GAFI. Le «Registre des bénéficiaires effectifs» désigne la banque de données dans laquelle sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites. Cette banque de données est gérée par son «gestionnaire», le groupement d’intérêt économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés (projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10). Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant:« toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée». Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés: -les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation, -les groupements d’intérêts économique, -les groupements européens d’intérêt économique, -les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat, -les sociétés civiles, -les associations sans but lucratif, -les fondations. L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le Registre des bénéficiaires effectifs: -le nom ;

c . , 7 -le(s) prénom(s) ; -la (ou les) nationalité(s) ; -le jour de naissance ; -le mois de naissance ; -l’année de naissance ; -le lieu de naissance ; -le pays de résidence ; -l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant : a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; -pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ; -la nature des intérêts effectifs détenus ; -l’étendue des intérêts effectifs détenus. En application del’article 4 paragraphe 1 er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dûprendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification. Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande. L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. À défaut de régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifieà l’entité immatriculée concernée son refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire. L’article 7 prévoit en son paragraphe 4qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer sa demandeà la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité immatriculée concernée au procureur d’État.

c . , 8 S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019, tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, prévoit que l’omission doit avoir été commise «sciemment», soit intentionnellement. Dans le cas d’espèce, si la matérialité d’une infraction à l’article 20 (1)de la loi du 13 janvier 2019, telle que modifiée, ne fait aucun doute dans le chef de la prévenue, au vu des éléments du dossierrépressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police, ensemble des aveux de la prévenue à la barre, toujours est-il qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir avec la certitude requise en matière pénale que la prévenue asciemment omis de procéder à l’inscriptionetà la mise à jour des informations requises au Registre des bénéficiaires effectifs. Dès lors, en l’absence de preuve d’un comportement intentionneldans le chefde la prévenue, le Tribunalretientque l’élément moral de l’infraction n’est pas constitué, et que cette dernière doit, par conséquent, être acquittée du chef delaprévention miseà sa chargesub 1). II. Le défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège Le Ministère Public reproche sub 2) à laSOCIETE1.)de ne pas avoir conservé les informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège. À l’audience du Tribunal,le mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa mandante sur base du doute, enrelation avec l’infraction lui reprochée sub 2), alors qu’il ne résulteraitpas des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de policesiles informations sur les bénéficiaires de la société SOCIETE1.)étaient conservées sous forme électronique au lieu de son siège. L’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019 dispose que «Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3.». Le texte ne précise toutefois pas que cette conservation doive nécessairement être opérée sous forme physique. Le Tribunal rejoint à cet égard l’argumentation développée par la défense selon laquelle la conservation de ces informations peut également êtreassurée sous format électronique. Il résulte du procès-verbalNUMERO4.)duDATE3.)et plus particulièrement des constatations des agents de police lors de la perquisition du siège social de laSOCIETE1.)en date du DATE4.), qu’aucune documentation physique afférente aux bénéficiaires effectifs n’a été retrouvée sur les lieux. Il ressort néanmoins du même procès-verbal que du matériel informatique, notamment un ordinateur, a été découvert sur place, sans qu’il n’ait fait l’objet d’une saisie ou d’une analyse permettant d’en vérifier le contenu ou d’établir si les informations requises ne s’y trouvaient pas.

c . , 9 Dans ces conditions, et en l’absence de toute investigation sur les supports électroniques identifiés lors de la perquisition, il ne peut être établi, au-delà dudoute raisonnable, que la prévenue n’a pas satisfait à son obligation de conservation des informationsrelatives à ses bénéficiaires effectifs, tel qu’imposée par l’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019,sous format électronique. Le moindre doute devant profiter à la prévenue, celle-ci est à acquitter du chef de laprévention mise à sa charge sub 2) par le Ministère Public. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la sociétéSOCIETE1.)est à acquitter: « auteur, co-auteur ou complice, 1) entre leDATE1.)et leDATE2.), dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2961 Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège du groupement d'intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E., en infraction à l'article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 20 modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes et les comptes annuels des entreprises, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visés à l'article 3 et de leur modification, en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: – le nom ; – le(s) prénom(s) ; – la (ou les) nationalité(s) ; – le jour de naissance ; – le mois de naissance , – l'année de naissance , – le lieu de naissance , – le pays de résidence ; – l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant. a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

c . , 10 professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre etde la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays ; – pour les personnes inscrites au Registre national des personnesphysiques : le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ; – pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : -un numéro d'identification étranger, -la nature des intérêts effectifs détenus, -l'étendue des intérêts effectifs détenus, 2) depuis leDATE1.)sinon leDATE2.), au siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), àADRESSE1.), en infraction à l'article 21 (1) dela loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver, au lieu de son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: – le nom ; – le(s) prénom(s) ; – la (ou les) nationalité(s) ; – le jour de naissance ; – le mois de naissance , – l'année de naissance , – le lieu de naissance ; – le pays de résidence , – l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant : a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ; b) pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger, le code postal et le pays, -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : -le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques,

c . , 11 pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques : -un numéro d'identification étranger, -la nature des intérêts effectifs détenus, -l'étendue des intérêts effectifs détenus.» P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, la mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de toutes les infractions mises à sa charge, lerenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite à charge de l’État. Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge,légitimement empêché à la signature,et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception dela représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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