Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2021
Jugt no 958/2021 Notices no 4454/19/cd défaut ex.p. 1 x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère P ublic contre…
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Jugt no 958/2021
Notices no 4454/19/cd
défaut ex.p. 1 x
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2021
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère P ublic contre
P.1.), née le (…) à (…) (D), actuellement sans domicile ni adresse connus,
– p r é v e n u e –
en présence de:
l’association ASBL ASBL.), comparant par T.1.) , né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
partie civile constituée contre la prévenue P.1.), préqualifiée .
—————————————————————————————-
F A I T S :
Par citation du 10 février 2021 (notice 4454/19/cd) régulièrement notifiée à P.1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 15 février 2021, conformément à l’article 389 du code de procédure pénale, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 30 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
2 escroquerie.
A l’audience publique du 30 mars 2021, la prévenue P.1.) ne comparut pas.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
T.1.), préqualifié, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de l’association ASBL ASBL.) , préqualifiée , contre la prévenue P.1.), défenderesse au civil.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut de la prévenue P.1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation du 10 février 2021 (noti ce 4454/19/cd) régulièrement notifiée à P.1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 15 février 2021, conformément à l’article 389 du code de procédure pénale. La prévenue, bien que valablement citée à l’audience publique du 30 mars 2021, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Vu le procès-verbal 46/2019 du 15 janvier 2019 établi par la Police Grand- Ducale, Région Centre- Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, en date du 7 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , et en Allemagne, à (…), commis une escroquerie au préjudice de T.1.) pour un montant total de 1.003,90 euros.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 30 mars 2021, peuvent être résumés comme suit :
3 Il résulte du procès-verbal numéro 46/2019 cité ci-avant qu’en date du 15 janvier 2019, T.1.) s’est présenté au commissariat de police pour porter plainte.
A l’appui de sa plainte, T.1.) a exposé qu’il aurait commandé en date du 7 juin 2018 pour le compte ASBL « ASBL.) », à travers le site internet « SITE.1.) », une tente XXL de 10m x 18m pour la somme de 1.003,90, y compris les frais de transport. La somme en question a été versé par le plaignant sur le compte bancaire allemand IBAN (…) , BIC : (…), établi au nom de P.1’.) . La livraison de la tente ainsi payée, sinon le remboursement de la somme versée n’ont jamais eu lieu.
A l’audience publique du 30 mars 2021, T.1.) a maintenu ses déclarations policières.
En droit
1. Quant à la compétence territoriale :
Avant d’analyser le fond de l’infraction reprochée à la prévenue, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).
La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que l’infraction à charge de P.1.) est réputée commise du moins en partie en Allemagne, et plus particulièrement à (…) , et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du code de procédure pénale.
L'article 4 du code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger Thiry (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7- 4 du code de procédure pénale (Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
L'article 7- 2 du code de procédure pénale répute ainsi commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg. »
L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les Tribunaux répressifs luxembourgeois, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand- Duché, et il est sans importance que les actes composant ces éléments aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs (TAL n°2530/2000 du rôle du 14 décembre 2000).
Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).
Pour localiser l’infraction, la jurisprudence a retenu le lieu de consommation du délit, le lieu de la livraison des marchandises, c’est-à- dire le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, le lieu des manœuvres frauduleuses elles-mêmes, le lieu du dessaisissement matériel des objets escroqués, et l’endroit d’où des assignations postales furent envoyées dans une opération de vente en boule de neige (A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, E.Story -Scientia, p.368).
En l’espèce, le Tribunal constate que le dessaisissement des fonds a eu lieu au moyen d’un paiement en ligne au domicile de T.1.) sis à (…), partant au Grand- Duché de Luxembourg.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître de l’affaire, une partie des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ayant été réalisés au Luxembourg.
2. Quant à l’infraction d’escroquerie :
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis une escroquerie en date du 7 juin 2018 au préjudice de T.1.) , en se faisant remettre la somme de 1.003,90 euros en utilisant des manœuvres frauduleuses.
L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants : a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
5 Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101- 104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. MERLE et VITU, TDC, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que tant l’élément matériel que l’élément moral sont donnés en l’espèce alors qu’il y a eu remise de 1.003,90 euros et volonté de nuire à T.1.).
En ce qui concerne l’emploi de moyens frauduleux, il y a lieu de vérifier s’il y a bien eu emploi de manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, il résulte des faits exposés que P.1.) a offert en vente sur son site internet « SITE.1.) » une tente XXL, pour le montant de 999 euros, dont elle ne disposait manifestement pas. T.1.) a fait confiance au site internet de P.1.) et a commandé cette tente pour la somme de 1.003,90 euros, y compris les frais de transport. Il n’en a cependant jamais reçu livraison.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie telle que libellée par le Ministère Public est établie dans le chef de P.1.) .
P.1.) est partant convaincue par le dossier répressif, les déclarations du témoin T.1.) et l’instruction menée à l’audience publique du 30 mars 2021, de l’infraction suivante :
« als Täterin,
am 7. Juni 2018, im Gerichtsbezirk von Luxemburg, und genauer in L- (…), sowie in D-(…),
6 mit dem Ziel sich eine Sache anzueignen, die einem Dritten gehört, sich hat Geldmittel, durch die Anwendung von betrügerischen Machenschaften, das Vertrauen oder die Gutgläubigkeit zu missbrauchen,
in diesem Fall, mit dem Ziel sich auf illegale Weise Geldmittel anzueignen, die Herrn T.1.) , geboren am (…), gehörten, sich den Gesamtbetrag von 1.003,90 Euro auf ihr Konto (…) hat einzahlen lassen, indem sie betrügerische Machenschaften anwendete, die in dem Verkauf auf der Internet-Seite „SITE.1.)“ von einem „XXL STERNZELT“ bestanden, das sie nie besessen hat, um das Vertrauen oder die Gutgläubigkeit zu missbrauchen.“
Quant à la peine
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
AU CIVIL
A l'audience publique du 30 mars 2021, T.1.), préqualifié, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de l’association ASBL ASBL.), préqualifiée, contre la prévenue P.1.) , défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.003,90 euros du chef de son dommage matériel subi.
La demande est fondée en son principe, puisque le dommage dont l a demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l ’infraction commise par la défenderesse au civil P.1.) .
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de déclarer fondée la demande de l’association ASBL ASBL.) pour le montant réclamé de 1.003,90 euros.
7 Le Tribunal condamne P.1 .) à payer à l ’association ASBL ASBL.) la somme de 1.003,90 euros à titre de dommage matériel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil P.1.) , le représentant de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quinze (15) jours;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, l’association ASBL ASBL.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e la demande de l ’association ASBL ASBL.) fondée pour la somme de mille et trois virgule quatre -vingt-dix euros (1.003,90) euros;
c o n d a m n e P.1.) à payer à l ’association ASBL ASBL.) la somme de mille et trois virgule quatre-vingt-dix euros (1.003,90) euros;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
8 Le tout en application des arti cles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Anne LAMBE, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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