Tribunal d’arrondissement, 4 mars 2015

LCRI n° 14/ 2015 notice n° 31224/12/CD étr. ex.p. destit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2015 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à (...)…

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LCRI n° 14/ 2015 notice n° 31224/12/CD

étr. ex.p. destit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2015

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Lybie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

– p r é v e n u –

en présence de:

1) X.), né le (…) à (…) (Tunisie)

comparant par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) HOPITAL.),

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié.

F A I T S : Par citation du 6 janvier 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 11 et 12 février 2015 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement: tentative de meurtre, subsidiairement: coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou des blessures volontaires une incapacité de travail.

2 A l’audience du 11 février 2015, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert Andreas SCHUFF fut entendu en sa déclaration orale, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T.1.), X.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 1) X.), préqualifié, demandeur au civil, contre P.1.) , préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal; ces conclusions, signées par le Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de 2) HOPITAL.), préqualifié, demandeur au civil, contre P.1.) , préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau du tribunal; ces conclusions, signées par le Vice-président et par la greffière sont jointes au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 février 2015.

Le témoin T.3.) , fut entendu, en sa déclaration orale, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T.2.) fut réentendu en ses explications.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

P.1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 juillet 2014 renvoyant les prévenus P.1.) et P.2.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de tentative de meurtre et subsidiairement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail.

3 Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 23 octobre 2014 confirmant l’ordonnance précitée en ce qui concerne P.1.) et prononçant un non- lieu à l’égard de P.2.) du chef des infractions précitées.

Vu la citation du 6 janvier 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 31224/ 12/CD.

Vu le procès-verbal n° 31170 du 31 octobre 2012 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription Esch/Alzette, unité Esch/Alzette .

Vu le rapport n° DirRégEsch/SREC/2012/25208- 1/LOLU du 1 er novembre 2012 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription Esch/Alzette, unité SREC -Police technique.

Vu les rapports n° 2012/26041- 1 du 10 décembre 2012, 2013/26041- 9 du 11 mars 2013, 2013/26041- 12 du 9 avril 2013, 2013/26041- 15 du 23 avril 2014, 2013/26041- 17 du 11 juin 2013 et 2013/26041- 22 du 12 juillet 2013 établis par la Police Grand -Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.

Vu la procédure établie dans le cadre du mandat d’arrêt européen décerné à l’encontre de P.1.).

Vu le rapport d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF, médecin légiste, du 5 septembre 2014.

Au Pénal

Quant aux faits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce qui suit: Le 31 octobre 2012, vers 22.26 heures, la Police a été informée qu’une rixe a eu lieu au café « CAFE.) » sis à (…). Arrivés sur place, les agents ont constaté que la tenancière de l’établissement avait fini de nettoyer les traces de sang se situant près de l’entrée du café étant donné qu’elle était d’avis qu’elle avait attendu suffisamment de temps et qu’à son avis la Police avait tardé à se rendre sur les lieux. Les policiers avaient l’impression que pour la gérante, une rixe au couteau n’avait rien d’extraordinaire et qu’il faut nettoyer après. Le café est d’ailleurs connu des agents de police, notamment pour être un local attirant le milieu des stupéfiants. Une des personnes sur place a indiqué aux policiers que la victime venait d’être transportée aux services urgences du HOPITAL.) à (…) à bord d’une petite voiture rouge. Sur place, le témoin T.3.) a déclaré être venu au café vers 22.00 heures. Après un certain temps, le témoin a constaté une altercation entre deux femmes, l’une blonde, l’autre avec les cheveux noirs, dispute verbale accompagnée de quelques bousculades et de menaces du genre « je vais te tuer, je vais te casser, viens on sort… ». Autour des femmes s’étaient groupés

4 environ une dizaine d’hommes qui prenaient partie soit pour l’une soit pour l’autre, la dispute restant cependant verbale.

Le témoin a encore bu une bière avec un copain et soudainement la situation a de nouveau escalé, deux groupes se formant de nouveau. A un certain moment deux hommes se sont trouvés face-à-face et le témoin a pu voir que l’un des hommes a porté un coup en direction du cou de l’autre. Pensant d’abord à un coup de poing, le témoin a dû se rendre compte s’être trompé étant donné le fait que le sang giclait de suite du cou de la victime. Le témoin a relaté que la blessure aurait été causée moyennant un couteau, sans cependant pouvoir fournir une description de ce couteau. De suite après l’attaque, l’auteur ainsi que son groupe ont quitté le café de même que la victime qui titubait. T.3.) a par la suite contacté la centrale RIFO des forces de l’ordre.

Il a fourni une description de l’auteur suivant laquelle celui était âgé d’environ 30 ans, type maghrébin, chauve, +/- 180 cm, allure sportive.

Le témoin a également précisé qu’aussi bien l’auteur que la victime se trouvaient déjà dans le café quand il est arrivé et que les deux étaient également mêlés à la première dispute verbale.

Deux agents se sont rendus à l’hôpital HOPITAL.) où ils ont pu trouver les personnes ayant transporté la victime aux urgences. Les deux ont affirmé ne connaître la victime que sous le nom de « P.1.) », d’origine tunisienne. Ils n’auraient pas assisté à la scène dans le café et ne pourraient donc rien dire sur les faits proprement dits. Les agents n’ont pas pu parler à la victime, celle-ci ayant été opérée de suite et placée par la suite dans un coma artificiel.

La personne blessée présentait une blessure d’environ 5 cm par couteau/bris de verre ayant entraîné un fort saignement artériel et veineux au niveau du cou. Lors de l ’opération on a pu voir qu’il y avait une blessure de la veine jugulaire interne ainsi que de l’artère caro tide interne, cette dernière ayant comme fonction l’apport du sang vers le cerveau.

Cependant une autre connaissance a ramené les papiers de la victime à l’hôpital, à savoir une attestation de dépôt d’une demande de protection internationale. Sur base de cette pièce, la victime a été identifiée en la personne de X.), né le (…) à (…) (TUN), rayé d’office du foyer pour demandeurs d’asile à Esch/Alzette, actuellement sans domicile fixe. Suite à une vérification dans le fichier signalétique, il est apparu que X.) y était connu sous trois autres noms différents, mais à chaque fois avec le prénom « P.1.) », ceci expliquant le fait que les autres personnes présentes à l’hôpital parlaient toutes de « P.1.) ».

Plus tard dans la nuit, les agents se sont de nouveau rendus au café « CAFE.) » afin d’essayer de localiser encore des témoins. C’est alors que T.2.) s’est présentée, dans un état alcoolisé, mais encore capable de fournir certaines indications quant au déroulement de la soirée. Elle déclare avoir eu une dispute avec une autre femme, une certaine A.). L’ami de celle- ci l’aurait ensuite frappée et un autre homme aurait voulu la protéger. Ce dernier aurait cassé une bouteille et l’aurait attaqué.

Encore dans le café, T.2.) avait désigné la femme qui était en compagnie de l’auteur, à savoir A.). Celle-ci a également été entendue le soir des faits par la Police. Elle déclare s’être rendue au café où elle aurait été rejointe par un ami à elle, un certain P.2.). Celui-ci aurait eu une discussion avec un autre homme au sujet d’un achat de stupéfiants, cet homme aurait agressé

5 P.2.), mais comme entretemps la dispute entre « A.) » et T.2.) avait débuté, elle n’aurait pas pu suivre toute la discussion. Elle serait partie ensuite dans un autre café où elle aurait revu P.2.) qui lui aurait encore proposé de l’accompagner dans une discothèque ce qu’elle aurait refusé. Elle déclare ne pas avoir vu de traces de sang ni sur la personne ou les vêtements de P.2.) ni dans le café A.) lui-même.

Vérifications faites, il s’est avéré que ce P.2.) est bien connu tant par les autorités luxembourgeoises que françaises.

Une planche photographique contenant la photo de P.2.) a été soumise à un autre client du café, à savoir B.) qui a déclaré croire avoir reconnu l’auteur en la photo de ce dernier, précisant toutefois ne pas en être sûr.

Le 5 novembre 2012, X.) a été entendu par la Police. Il se rappelle avoir été dans le café avec une copine s’appelant T.2.) qui aurait eu une discussion avec une fille s’appelant A.) . A un moment le copain de cette dernière se serait mêlé de la discussion en injuriant T.2.) . Il lui aurait dit d’arrêter, mais A.) se serait alors prise à lui. T.2.) voulait la frapper et le copain, que X.) désigne comme « D.) » se serait entreposé. Ensuite cet homme, tenant une bouteille à la main, lui aurait porté le coup dans le cou, tout en parlant d’un couteau qu’apparemment une autre personne aurait vu. Après cela « D.) » serait parti, X.) serait sorti et une connaissance l’aurait amené à l’hôpital.

Il est apparu lors de ces premières investigations que les faits se sont déroulés dans le milieu des stupéfiants d’Esch/Alzette, ceci expliquant l’hésitation de pratiquement tous les témoins à révéler des éléments concrets et à désigner des personnes nommément.

Par la suite, les enquêteurs du SREC Esch/Alzette, étant mis au courant que l’affaire dont la Chambre criminelle se trouve actuellement saisie, aurait ses origines probablement dans le milieu des stupéfiants, ont pu recueillir certains éléments pertinents relatifs aux faits du 31 octobre 2012 dans le cadre d’une affaire de stupéfiants dans laquelle des écoutes téléphoniques avaient été ordonnées.

Lors de ces écoutes il est apparu que le copain de « A.) » serait un homme connu sous le nom de « D.) » et que ce serait lui qui aurait porté le coup à X.) , probablement en raison d’une boule de cocaïne non payée (cf. audition I.) , not. 23144/12/CD).

Le 9 avril 2013 P.2.) a été extradé vers le Luxembourg sur base d’un mandat d’arrêt international et a été entendu par les enquêteurs du SREC. Il déclare qu’après avoir été relâché de prison en octobre 2012, il aurait brièvement fréquenté A.), une ex-copine. Elle aurait voulu dormir chez lui, étant donné qu’elle n’avait pas de domicile à ce moment, ce que P.2.) aurait refusé. Il relate avoir été au café « CAFE.) » le 31 octobre 2012, seul. Après quelques 10 à 15 minutes A.) serait entrée accompagnée d’un homme qu’elle lui aurait présenté comme son nouvel ami « D.) ». Il aurait parlé à cet homme et pendant ce temps, A.) aurait commencé à se disputer avec une femme d’origine portugaise. X.) se serait mêlé de cette discussion, d’abord avec A.) et ensuite avec « D.) ». Après son retour des toilettes, P.2.) a pu voir que les deux femmes en étaient venues aux mains. Les deux hommes, à savoir X.) et « D.) » se sont mêlés également, se sont bousculés et alors soudainement « D.) » a porté un coup de poing à X.) . Les deux se trouvaient face à face à ce moment et tout de suite après le coup, X.) se serait tenu le cou et P.2.) a vu le sang gicler du cou. X.) serait sorti de suite du café. P.2.) serait sorti également pour se rendre au café « CAFE.1.) », suivi de A.) et les deux

6 se seraient entretenus au sujet des faits qui venaient de se passer, A.) étant parfaitement au courant que « D.) » aurait frappé X.). Ils seraient ensuite revenus sur les lieux, A.) sortant du véhicule et P.2.) rentrant chez lui. Devant le café « CAFE.) » il aurait vu une femme portugaise montrant à un autre que cela aurait été lui l’auteur du coup.

P.2.) conteste être le prétendu « D.) ».

Le 12 avril 2013 le témoin T.3.) a été réentendu et une planche photographique lui a été soumise, contenant la photo de P.2.). T.3.) déclare à ce moment que la photo de P.2.) ressemble le plus à l’auteur. Il précise encore qu’il avait l’impression que toutes les personnes impliquées dans les faits se connaissaient, étant donné qu’avant les faits elles discutaient ensemble et ce n’est que suite à la dispute entre les femmes que deux groupes se sont formés. Il relate également avoir vu que l’auteur a fait un mouvement et non pas comme s’il voulait porter un coup de poing.

Le témoin T.2.) a été réentendu le 3 mai 2013. Elle a relaté que le soir des faits, alors qu’elle était assise à une table avec quatre personnes, elle a pu observer que A.) se disputait avec des hommes d’origine maghrébine au sujet d’un téléphone mobile que A.) aurait apparemment volé. T.2.) se serait mise entre A.) et les hommes afin de calmer la situation, quand soudainement A.) aurait commencé à l’insulter, puis il y aurait eu une véritable bagarre entre les deux femmes, les faits se déroulant près de la porte d’entrée. Le témoin aurait ensuite vu s’approcher du fond du café l’ami de A.) et les hommes d’origine arabe se seraient mis entre elle et l’ami de A.) . Ensuite, avertie par d’autres clients, elle aurait dû constater que quelque chose se serait passée dans son dos et en se retournant, elle aurait vu que X.) se tenait le cou et saignait fortement. Elle aurait également vu l’ami de A.) tout près qui tenait quelque chose dans sa main. Sur son visage elle a cru déceler une impression de choc voire de regret et cet homme aurait aussitôt quitté le café. Questionné sur la planche de photos, contenant uniquement celle de P.2.), le témoin déclare qu’à son avis l’auteur de la rixe n’y figurerait pas.

Le 3 mai 2013, un autre témoin, T.4.) fut entendue par la Police. Sur présentation de la planche contenant uniquement P.2.) , elle a affirmé que le copain actuel de A.) , la personne « D.) » ne figurerait pas sur cette planche. Elle précise encore qu’elle n’était pas sur les lieux le 31 octobre 2012. Elle s’est souvenue ensuite que A.) et « D.) » étaient chez elle une fois en octobre 2012 et que la Police était venue en raison d’une plainte pour nuisance sonore , mais qu’elle ne savait plus dire si à cette occasion, les policiers avaient pris note des identités de A.) et de « D.) ».

Les enquêteurs ont ainsi procédé à une vérification dans le journal des incidents et ont pu retrouver une inscription datant du 24 octobre 2012, confirmant les dires du témoin T.4.) . Ils ont ainsi pu savoir que l’identité de ce « D.) » était en réalité P.1.).

Le 15 mai 2013, la victime X.) fut réentendue et une deuxième planche photographique contenant les photos aussi bien de P.2.) et de P.1.) lui fut soumise aux fins d’une identification éventuelle de son agresseur. Il a alors précisé que le soir des faits, il aurait été assis à une table, en train de regarder des vêtements vendus par une autre personne, quand A.), accompagnée de son ami qu’il connaît sous le nom de « D.) » se sont approchés de la table. Ce « D.) » aurait le crâne rasé et des tatouages sur les bras. A.) aurait alors profité de la situation pour soustraire le téléphone de son ami E.) pour ensuite quitter l’établissement. Quand son ami cherchait son téléphone, X.) lui aurait fait part de son observation et les deux

7 auraient quitté le café à la recherche de A.) . Dans un autre café ils ont rencontré « D.) » et lui ont expliqué la situation, ce que ce dernier ne voulait cependant pas croire. Un aut re copain lui aurait alors dit de revenir au café « CAFE.) » et c’est là qu’il aurait retrouvé A.) et « D.) ». A.) aurait de suite commencé à l’insulter et le témoin T.2.) se serait mêlé de la discussion, le tout aboutissant dans une bagarre entre les deux femmes. « D.) » se serait approché de lui en lui disant, sur un ton agressif, de se casser. Il aurait tenu, à ce moment, une bouteille de bière dans ses mains. X.) se serait détourné quelque peu pour partir et c’est alors qu’il a ressenti un coup à hauteur de son cou et qu’il aurait vu le sang gicler immédiatement. Il aurait également entendu que A.) aurait dit à « D.) » de partir.

Sur présentation de la deuxième planche photographique, contenant les photos de P.2.) et de P.1.), X.) a reconnu sans ambages P.1.) comme étant son agresseur.

Le 12 juillet 2013, P.1.) a été arrêté. Lors de sa déclaration devant les enquêteurs, il déclare être arrivé au Luxembourg en juin ou août 2012 et qu’il habiterait depuis environ 7 mois avec A.). Il se rappelle d’une altercation au café « CAFE.) » et relate que la raison de celle- ci remonterait à quelques jours plus tôt où X.) lui aurait volé une boule d’héroïne. Il aurait rencontré X.) le soir des faits, celui-ci, à un moment, aurait provoqué les gens assis à la table de P.1.) et il pense qu’il a également insulté A.) , cette dernière lui ripostant d’un air fâché. X.) aurait ensuit enjoint à P.1.) de calmer A.) sinon il arriverait quelque chose : il aurait également repoussé P.1.) en lui mettant sa main au visage. P.1.) aurait ensuite essayé de calmer A.) et X.) lui aurait encore dit « Sors dehors pédé. ».

P.1.) et A.) voulaient ensuite sortir du café, mais X.) était en train de jouer à une machine près de la sortie, leur barrant ainsi la route. Il y aurait eu une discussion échauffée et X.) aurait porté un coup à A.) . P.1.) aurait porté un coup de boule à un certain « F.) », ceci par réflexe. Plusieurs autres personnes se seraient ensuite mêlées de la bagarre et à un moment donné A.) et une autre femme se seraient bagarré par terre. P.1.) aurait reçu un coup dans le dos suite auquel il a chuté, bouteille de bière à la main. Il aurait ensuite réussi à sortir du café et n’aurait plus rien entendu de cette bagarre. Il conteste être à l’origine de la blessure subie par X.) et ne peut rien dire sur l’éventuel auteur.

Sur demande du prévenu P.1.) , le juge d’instruction a procédé à l’audition de plusieurs témoins. Ainsi G.) a déclaré que X.) lui aurait fait part que son agresseur aurait été P.2.), déclaration énergiquement contestée par X.) .

Le témoin T.5.) a reconnu sur la planche photographique lui montrée par le juge d’instruction, P.1.) comme étant l’ami de A.) .

T.2.) a également répété l’histoire de la bagarre entre elle et A.) et que X.) se serait mis entre les deux femmes. Puis l’ami de A.) serait venu et soudainement X.) , blessé, s’est retrouvé par terre. Elle déclare ne pas être sûre si l’arme était une bouteille ou un couteau. Questionné sur la planche photographique, elle déclare penser que la personne en question serait le numéro 3, à savoir P.2.), sans être sûr d’elle.

Il convient ici de préciser que le prévenu P.1.) et P.2.) présentent de fortes ressemblances, tel que cela résulte des photos figurant au dossier répressif.

A l’audience de la Chambre criminelle du 11 février 2015, le témoin T.2.) a réitéré ses déclarations au sujet du vol du téléphone ainsi que de la bagarre qui s’en est suivie entre elle

8 et A.). Elle a ensuite, sur question spécifique de la Chambre criminelle, affirmé ne pas être en mesure de reconnaître P.1.) comme étant la personne ayant causé la blessure à X.), ceci notamment dû à l’écoulement de temps. Elle a essayé d’éviter des réponses claires et essayant de se cacher derrière des formulations d’ordre général, disant pour l’essentiel qu’elle n’aurait plus de souvenirs précis étant donné le temps écoulé.

Durant la nuit du 11 au 12 février 2015, T.2.) a contacté la centrale RIFO pour leur faire part de sa mauvaise conscience, alors qu’elle aurait menti devant la Chambre criminelle le jour précédent, et ceci dû au fait que, lorsqu’elle attendait devant la porte pour être entendue comme témoin, elle aurait subi des menaces de la part d’un des proches du prévenu P.1.), menaces ayant pour l’essentiel trait à ses filles. Comme elle aurait pris ces insinuations très au sérieux, elle aurait affirmé ne pas reconnaître le prévenu. Le témoin a ainsi été réentendu le 12 février 2015, sous la foi du serment, et elle a déclaré reconnaître le prévenu P.1.) comme agresseur de X.) . Il y a lieu de préciser ici que suivant les déclarations du témoin T.1.) à l’audience du 12 février 2015, la victime X.) a également déposé avoir été menacé par cette même personne en vue de sa déposition devant la Chambre criminelle.

A titre d’information, il y a lieu de préciser que cette personne a été arrêtée le 12 février 2015 sur base d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction et placé en détention préventive.

Devant le juge d’instruction de même qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu P.1.) a maintenu ses contestations, affirmant n’avoir donné aucun coup à X.) que ce soit avec la main/poing ou muni d’un couteau/morceau de verre. Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, il relate que X.) , après une première altercation mineure, les aurait provoqué, mais que lui il n’aurait pas répondu à cette provocation. Il admet avoir donné le coup de boule à « F.) » et qu’il aurait reçu également des coups. Etant à un moment donné par terre, il en aurait profité pour rouler vers l’arrière et réussir ainsi à s’éloigner de la bagarre. Il conteste formellement avoir porté un quelconque coup à l’encontre de X.) , ni avec un couteau ni avec un débris de verre et soutient que tous les témoins l’ayant identifié mentiraient ou du moins devraient se tromper de personne.

La Chambre criminelle estime qu’il résulte de l’ensemble du dossier répressif ensemble les débats menés aux audiences de la Chambre criminelle, et notamment sur base des déclarations formelles aussi bien de la victime X.) que du témoin T.2.) que le prévenu P.1.) est bien l’auteur de l’agression sur X.) et lui a porté le coup le blessant grièvement au cou. S’y ajoutent encore les dépositions de plusieurs autres témoins, tels que relatés ci-avant, qui évoquent tous l’ami de A.) comme étant l’auteur du coup et qui ont identifié cet ami en la personne de P.1.) par après.

A ce sujet, la confusion, que la défense de P.1.) a essayé de faire entrer dans le dossier au sujet du fait de savoir si l’on parlait de l’ancien ami de A.) , à savoir P.2.) ou de l’actuel, en l’occurrence P.1.) ne saurait amener un quelconque doute aux yeux de la Chambre criminelle, car il est établi que tous les témoins présents et entendus par la suite ont identifié P.1.) comme étant l’ami de A.) . S’il y a pu y avoir des divergences, c’est au moment où la planche photographique établie par les enquêteurs ne contenait pas encore la photo de P.1.), ceci étant à un moment de l’enquête où le nom de celui -ci ne fut pas encore connu, à savoir avant la déposition du témoin T.4.) .

En droit

Le Ministère Public reproche à P.1.):

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 31 octobre 2012, vers 22:26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), dans l’établissement Café CAFE.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement d’avoir volontairement et avec infraction de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s’est manifesté par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de X.) , né le (…) à (…) (Tunisie), sans domicile fixe, en le frappant avec un objet tranchant sur la partie droite du cou, en provoquant ainsi une section partielle de l’artère et de la veine principales,

subsidiairement d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à X.) , née le (…) à (…) (Tunisie), sans domicile fixe, en le frappant avec un objet tranchant sur la partie droite du cou, en provoquant ainsi une section partielle de l’artère et de la veine principales. »

Quant à l'infraction de tentative de meurtre libellée principalement Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Ces éléments sont donnés en l’espèce.

10 En effet, le prévenu P.1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi blessé au moyen d’un objet contondant, que ce soit un cout eau ou un morceau de verre, X.) en lui causant une blessure perforante, d’une longueur d’environ 5 cm, causant un saignement aussi bien au niveau de l’artère carotide interne que de la veine jugulaire interne au niveau du cou. Ce saignement interne a mis X .) en danger de mort et il n’a été sauvé que suite à une intervention rapide et efficace des médecins.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a, au moyen d'un objet contondant , causé une blessure entraînant un saignement important au niveau d’une artère et d’une veine, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par P.1.) , celui-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.

P.1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

11 le 31 octobre 2012, vers 22:26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), dans l’établissement Café CAFE.) ,

d’avoir volontairement et avec infraction de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative qui s’est manifesté par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de X.) , né le (…) à (…) (Tunisie), sans domicile fixe, en le frappant avec un objet tranchant sur la partie droite du cou, en provoquant ainsi une section partielle de l’artère et de la veine principales. »

Quant à la peine à prononcer Selon les dispositions combinées de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit les peines en cas de tentative de crime, le crime dont P.1.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans. La Chambre criminelle estime qu’au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et surtout en prenant en considération ses contestations maintenues au cours de l’instruction jusque et y compris aux audiences de la Chambre criminelle, envers et contre toutes les dépositions des témoins, qu’il n’existe pas de circonstances atténuantes particulières. Le seul élément méritant en sa faveur est l’absence d’antécédents judicaires existant dans son chef et il y a partant lieu de con damner P.1.) à la peine de réclusion de 18 ans. La Chambre criminelle estime par ailleurs qu’au vu de l’attitude du prévenu tout au long de l’instruction, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier des dispositions concernant le sursis simple sinon probatoire.

Au Civil

1) Partie civile de X.) contre P.1.)

A l'audience du 11 février 2015, Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de X.) contre P.1.).

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

12 X.) demande la réparation de son préjudice moral subi suite à cette atteinte à l’intégrité physique, du pretium doloris et de son préjudice esthétique. Il réclame en outre le dédommagement pour ses vêtements.

La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice moral, pretium doloris et préjudice esthétique accru à X.) , ex æquo et bono, toutes causes confondues, au montant de 15.000 euros. La demande relative au préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 150 euros.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

2) Partie civile de l’établissement d’utilité publique HOPITAL.) contre P.1.)

A l'audience du 11 février 2015, Maître Céline MERTES, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’établissement d’utilité publique HOPITAL.) contre P.1.).

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 102,10 euros.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 250 euros.

P A R C E S M O T I F S:

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.) et son défenseur entendu s en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au Pénal c o n d a m n e P.1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de dix -huit (18) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.217,35- euros;

p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

Au Civil 1) Partie civile de X.) contre P.1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

f i x e ex æquo et bono à la somme de QUINZE MILLE (15.000, -) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de CENT CINQUANTE (150,- ) EUROS à titre de réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) la somme de de QUINZE MILLE CENT CINQUANTE (15.150,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 31.10.2012, jour des faits, jusqu’à solde;

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle fondée pour le montant de 500 euros;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de CINQ CENTS (500,- ) EUROS;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de l’établissement d’utilité publique HOPITAL.) contre P.1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de CENT DEUX VIRGULE DIX (102,10,- ) EUROS à titre de réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à l’établissement d’utilité publique HOPITAL.) la somme de de CENT DEUX VIRGULE DIX (102,10,- ) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 17.12.2012 sur le montant de 20,42 euros et à partir du 4.1.2013 sur le montant de 81,68 euros, jusqu'à solde;

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle fondée pour le montant de 250 euros;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à l’établissement d’utilité publique HOPITAL.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250,-) EUROS;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 66, 73, 74 et 393 du Code pénal; 1, 3, 130, 154, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ, premier juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 11 février 2015, et Steve VALMORBIDA, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par M adame le vice-président, en présence de Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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