Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2016

No. Rôle:173668 Réf. No. 518/2016 du 4 octobre 2016 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 octobre 2016, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du…

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No. Rôle:173668 Réf. No. 518/2016 du 4 octobre 2016

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 octobre 2016, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A), demeurant à F-(…),

élisant domicile en l’étude de Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Elise ORBAN, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société à responsabilité limitée AMAZON EU S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0101818, représentée par son gérant actuellement en fonction,

2. la société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0093815, représentée par son gérant actuellement en fonction, 3. la société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0153265, représentée par son gérant actuellement en fonction,

parties défenderesses comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, représentée par Maître Antoine REILLIER, avocat, en remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

Suite à l’ordonnance de référé No. 296/2016 du 31 mai 2016, l’affaire fut fixée au jeudi 16 juin 2016 pour continuation des débats. Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience publique des référés du jeudi 22 septembre 2016, lors de laquelle Maître Elise ORBAN et Maître Antoine REILLIER furent entendus en leurs explications.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Vu l’ordonnance de référé numéro 296/2016 du 31 mai 2016 par laquelle le juge des référés a déclaré non fondée la demande de A) sur base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile et refixé les débats relatifs à la demande en expertise basée sur l’article 350 du même code afin de permettre à A) de préciser l’entité contre laquelle elle dirige sa demande.

A l’audience publique du Tribunal, A) a précisé que sa demande est principalement dirigée à l’encontre de la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l., sinon AMAZON EU S.àr.l. sinon encore à l’encontre des trois parties défenderesses et elle a insisté à voir ordonner la réactivation du compte « Seller Central » aux modalités et conditions telles que reprises dans sa note de plaidoiries présentée à l’audience du 19 mai 2015.

A l’audience, les parties défenderesses AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société AMAZON EU S.àr.l. n’ont pas autrement contesté les développements de A) quant à l’entité visée. Les parties défenderesses se sont toutefois opposées à la demande au motif que l’intégralité des documents aurait été transmise par mail à A).

Quant au bien-fondé de la demande sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, il convient de rappeler que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Dans le cadre du référé probatoire, le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable, mais ultérieur.

Dans la mesure où les parties défenderesses, au vu des contestations de A), restent en défaut de rapporter la preuve qu’elles auraient transmis l’ensemble des documents à A), leur moyen tenant à s’opposer à l’institution d’une expertise, ne saurait valoir.

A) justifiant en l’espèce d’un intérêt probatoire au sens de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Quant à la mission d’expertise, celle -ci est formulée tel qu’il suit :

1. réactiver le « Seller Central » de A) dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension, respectivement comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par la partie requérante et tous les documents relatifs à ses activités jusqu’à la date du 8 juillet 2015,

2. autoriser A) à procéder à l’extraction et à l’enregistrement des données téléchargées sur son « Seller Central »,

3. autoriser Catherine NILLES, huissier de justice suppléant en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN à assister aux opérations afin de constater leur déroulement ainsi que les informations téléchargées,

4. dire que les données extraites seront enregistrées sur le support choisi et fourni par A).

Dans la mesure où il résulte des éléments au dossier que la propriété du site Internet de AMAZON SERVICES EUROPE revient à la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et que c’est la société AMAZON EU S.àr.l. qui gère les pages « vendre sur Amazon », il y a lieu de préciser que la mission d’expertise vise les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et AMAZON EU S.àr.l.

A) restant en défaut de justifier en quoi il serait nécessaire et utile qu’un huissier de justice assiste aux opérations de l’expert à nommer, il y a lieu de rejeter le point 4. de sa mission.

Il y a partant lieu de nommer un homme de l’art avec la mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.

Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, les conditions justifiant une telle mesure n’étant pas remplies en l’espèce.

Les parties défenderesses la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société AMAZON EU S.àr.l. n’ayant pas

rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande est à rejeter pour être non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

statuant en continuation de l’ordonnance numéro 296/2016 du 31 mai 2016 ;

déclarons la demande recevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Thomas LORANG, expert en informatique, demeurant à L-5290 Neihaischen, 19, Kiischtewee,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de :

1. réactiver auprès de AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et AMAZON EU S.àr.l., le « Seller Central » de A) dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension, respectivement comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par la partie requérante et tous les documents relatifs à ses activités jusqu’à la date du 8 juillet 2015,

2. autorisons A) à procéder à l’extraction et à l’enregistrement des données téléchargées sur son « Seller Central »,

3. disons que les données extraites seront enregistrées sur le support choisi et fourni par A),

disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport;

ordonnons à la partie demanderesse de payer à l'expert la somme de 1.000 euros à titre de provision pour au plus tard le 4 novembre 2016 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du Tribunal;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir;

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet;

disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 3 mars 2017 au plus tard;

délarons non fondée la demande de la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., de la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et de la société AMAZON EU S.àr.l. en tant que dirigée contre A) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution;

réservons les droits des parties et les dépens.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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