Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2023
1 Jugementn° 1886/2023 not.38087/22/CD TIG (2x) (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant…
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1 Jugementn° 1886/2023 not.38087/22/CD TIG (2x) (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenus Par citation du31 juillet 2023,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du28 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement:extorsion à l’aide deviolences etde menaces;subsidiairement:vol à l’aidede violences.
2 Àcette audience, MadameleVice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissancede l’actequi asaisi le Tribunalet les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vule dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice38087/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés par laPolice grand-ducale. Vu l’ordonnance n°904/23rendue en date du24mai 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),parapplication de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu lacitation à prévenu du31 juillet2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Vu l’information donnée le2 août 2023à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprocheen ordre principalaux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) d’avoir, le22 juin 2022 vers 12.20 heures à la gare deADRESSE4.),extorquépar violencesau préjudice deL.N.D., né leDATE3.)à Luxembourg, les objets suivants: -un téléphoneportablede la marque «Apple», modèle «IPhone 11», de couleur noire, ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball «GoldenStates», -des écouteurs «Airpods», de la marque «Apple». En ordre subsidiaire,le Ministère Public qualifie ces faits devol à l’aide de violences ou de menaces. En fait
3 En date du 22 juin 2022,le mineur L.N.D.se présente au poste de police afin de porter plainte en raison d’une extorsion à l’aide de violences dont il aurait été victime plus tôt dans la journée. À l’appui de sa plainte, il explique s’être trouvé à la gare deADRESSE4.)avec des amis. À un moment donné, il aurait craché et aurait atteint, sanslefaire exprès, la chaussure d’un individu qui était assis sur les escaliers. L’homme et une autre personne se seraient précipités verslui et lui auraient demandé pourquoi il avait craché en leur direction. Ils lui auraient enjointde lui donner ses affaires. Face à son refus, ils lui auraient asséné plusieurs coups de poing suite à quoi il leur aurait remis son téléphone portable et ses écouteurs.L.N.D.fournit aux policiers une description de ses agresseurs. Un certificat médical attestant des blessures subies parL.N.D.et notamment d’un hématome et d’une plaie par morsure au niveau de la lèvre inférieure ainsi que d’une contusion du nez est annexéau procès-verbal dressé en cause. Sur base des images des caméras de vidéosurveillance installées à bord d’un train, les enquêteurs identifient les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)comme personnes susceptibles d’avoir commis les faits en question. Auditionné une seconde fois en date du 19 août 2022, L.N.D.identifieformellement PERSONNE1.)et un autre homme,resté inconnu,comme les auteursde son agression. Il précise quePERSONNE2.)ne se serait joint aux deux autres hommes qu’après les faits et ne l’aurait à aucun moment frappé. Lors de son interrogatoire de police du 14 avril 2023,PERSONNE1.)déclare que le 22 juin 2022, il se serait effectivement trouvé à la gare deADRESSE4.)accompagné de deux amis. À un certain moment, une personne aurait craché en sa direction et l’aurait atteint au niveau desa casquette et de son short. La personne en question lui aurait dit d’un air provocateur que c’était bien lui qui venait de cracher sur lui. Il se serait alors précipité vers l’individu qui se serait dirigé vers lui avec un sourire. Dans un accès de colère,il lui aurait donné trois à quatre gifles. Il se serait ensuite emparé de son téléphone portable qu’il tenait dans sa main et serait retourné vers ses amis. Comme il ne voulait pas d’ennuis avec la Police, il aurait jeté le téléphone dans des buissons.Il précise ne rien savoir d’écouteurs, mais n’exclut pas qu’il les ait éventuellement jetés ensemble avec le téléphone.PERSONNE1.)insiste sur le fait qu’il n’a rien volé étant donné qu’il a jeté le téléphone dans des buissons. Il précise encore avoir cassé le téléphone et avoir agi seul. Interrogé en date du 18 avril 2023,PERSONNE2.)déclare qu’en date du 22 juin 2022, un individu aurait craché surPERSONNE1.). Sous le coup de la colère,ce dernier aurait giflé l’autre personne, aurait exigé qu’il lui remette son téléphone qu’il aurait ensuite jeté. Après cet incident, ils auraient pris le train.PERSONNE2.)insiste pour dire qu’il n’a à aucun moment frappé l’autre personne. À l’audience publique du 28 septembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré que le plaignant L.N.D. lui aurait craché dessus de manière délibérée. Cet acte incivique aurait été suivi d’un sourire provocateur.PERSONNE1.)a encore expliqué avoir eu l’impression que L.N.D. l’aurait filmé au moyen de son téléphone portable. Il a reconnu avoir réagi en administrant plusieurs « baffes » avec une force certaine au visage de L.N.D. ainsi qu’en arrachant le téléphone portable de la main de celui-ci. Il l’aurait détruit sur-le-champ et jeté
4 derrière les rails.PERSONNE1.)a finalement soutenu quePERSONNE2.)aurait assisté aux faits en tant que simple observateur. Le prévenuPERSONNE2.)a confirmé les déclarations dePERSONNE1.). Il a contesté l’ensemble des faits mis à sa charge. Il a précisé que les deux prévenus n’étaient pas accompagnés d’une troisième personne le jour des faits. En droit Compte tenu des déclarationsdu mineur L.N.D. faites en date du 19 août 2022 suivant lesquellesPERSONNE2.)ne serait arrivé qu’aprèsqu’il ait été frappé et dépouillé de ses affaires («la troisième personne, celle qui a des tresses, est venue après qu’on m’a frappé et volé des affaires»)le Tribunal ne saurait retenir ce dernier dans les liens des infractions libellées à son encontre. Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience,PERSONNE1.)a reconnu avoir porté plusieurs coups à L.N.D.. Il a encore déclaré avoir pris le téléphone de ce dernier qu’il aurait ensuite cassé avant de le jeter. Il a contesté s’être emparé desécouteurs appartenant à L.N.D.. Quant au déroulement des faits, le Tribunal entend accorder crédit à la version des faits du mineur L.N.D.consistant à dire quePERSONNE1.)aurait dans un premier lieu exigé qu’il lui remette ses affaires et que face àson refus ill’aurait frappéjusqu’à ce qu’il finisse par obtempérer et luiremette tant son téléphone portable que ses écouteurs.Cette version esten effet pour partieconfirmée par les déclarations dePERSONNE2.)lors de son interrogatoire de police aucours duquel il a expliqué que son ami avaitnon seulementdonné des gifles à L.N.D., maisauraitégalement«demandé»à cequ’il lui remette son téléphone. Ensuite, PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire du 14 avril 2023 qu’il n’était pas exclu qu’il ait également jeté les écouteurs de L.N.D. ensemble avec le téléphone de ce dernier. Ily a extorsion lorsque la victime remet elle-même l'objet à l'agresseur sous la contrainte des violences et/ou menaces employées qui constituent dans ce cas non une circonstance aggravante, mais un élément de crime. Dans le cas de l'extorsion comme dans lecas du vol avec violences, il faut que les violences soient attachées par un rapport de causalité, c'est-à- dire que les violences aient eu pour objet et pour cause respectivement la remise ou la soustraction de l'objet convoité par l'auteur. (TAL, 7 octobre 1999, 1788/99). Dans la mesure où les coups portés parPERSONNE1.)à L.N.D. l’ont nécessairement intimidé etontannihilé sa résistanceenle menant à finalement remettre son téléphone et ses écouteurs à ce dernier, l’infraction d’extorsion à l’aide deviolences est établie tant en fait qu’en droit. Récapitulatif LeprévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commisl’infraction, le22 juin 2022 vers 12.20 heures à la gare deADRESSE4.),
5 en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué par violences,la remised’objetsmobiliers, en l’espèce, d’avoirextorqué par violences au préjudice de L.N.D., né leDATE3.)à Luxembourg, les objets suivants : -un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire, ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball « GoldenStates », -des écouteurs « Airpods», de la marque « Apple »». Le prévenuPERSONNE2.)està acquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, en datedu 22/06/2022vers 12.20 heures à la gare deADRESSE4.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement en infraction à l’article 470 du Code pénal, en ordre principal en infraction à l’article 470 du Code pénal,d’avoir extorqué par violence ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences, les objets suivants : -un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire, ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball « GoldenStates », -des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple », au préjudice dePERSONNE3.)., né leDATE3.)à Luxembourg cetteextorsion ayant été commise à l’aide de violences, Subsidiairement en infraction aux articles461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)., né leDATE3.) à Luxembourg,notammentles objets suivants :
6 -un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire, ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball « GoldenStates », -des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple », partant deschoses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences physiques notamment en infligeant des coups de poingàPERSONNE3.), afin de dérober les objets visés ci-dessus». Quantà la peine L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion à l’aide de violences et de menaces de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal,cette peineestcommuéeen peine d’emprisonnement de trois mois au moins.Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge,mais également du jeune âge du prévenu etde l’absence d’antécédents judiciairesdans son chef. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut quel’infraction retenue à chargedu prévenuestplus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. Àl'audiencepubliquedu28 septembre 2023,le prévenuaexpressément marqué son accordà voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux dans l'intérêt général pour une durée de180 heuresnon rémunérés. Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pasprononcerd’amende à l’encontre dePERSONNE1.). PAR CES MOTIFS :
7 leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, PERSONNE1.) donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180)heures, avertit PERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites dela part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’unemprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à12,05 euros, PERSONNE2.) acquitte PERSONNE2.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE2.)des finsde sa poursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’État. Le tout en application des articles 14,22,66,74, 77,et470du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1, 191, 194, 195 et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,légitimement empêchée à la signature, Julien GROSS, Premier Juge et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du4 octobre2023 au Tribunald’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deSandrine EWEN,PremierSubstitut du Procureurd’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
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