Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2024
Jugement no.2011/2024 not.19858/23/CC 2xi.c./s (i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4OCT0BRE2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.2011/2024 not.19858/23/CC 2xi.c./s (i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4OCT0BRE2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du6mai2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du3 juin2024devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (0,61mg par litre d’air expiré); contraventions. A cette date, l’affairefutremise contradictoirementau 16 septembre 2024. A cette audience, lePremier Juge-Présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Isabelle BRÜCK,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
2 MaîtreJean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. PERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du6 mai 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro2197/2023établi en date du26 mai2023par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMuseldall. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le 26 mai 2023 vers 04.00 heures à ADRESSE3.)»,d’avoirconduit dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir commistroiscontraventionsau Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison de leurconnexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge. A l’audience, le prévenu a été en aveu des infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,61mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètrele26 mai2023. Lescontraventionslui reprochéesse trouventégalementétabliesà suffisance de droit par les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, sauf à limiter les dégâts occasionnés aux propriétés privées, aucune propriété publiquen’ayant été endommagée. Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l'audience : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 mai 2023 vers 04.00 heures àADRESSE3.)», 1)avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mgpar litre d'air expiré,en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenuesà charge dePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCode pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire« sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. » En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commisesetcompte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de500euroset à une peine d’interdiction de conduire de14mois. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, composée de sonPremier Juge-Président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendue en ses réquisitions,le mandataire du prévenuentendu ensesexplications et moyens,le prévenu ayant eu la parole le dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à une amende deCINQ CENTS(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,02euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours;
4 co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deQUATORZE (14) mois,applicable à tous les véhicules automoteursdes catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et Fsur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitédecette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 duCodepénal, des articles 1, 26-1,154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628et 628-1duCodede procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques et des articles1, 2 et 140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lePremier Juge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, en présence d’Alessandra MAZZA,Substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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