Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2024
No.430/2024 Audience publique duvendredi,4 octobre2024 (Not. 2226/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.430/2024 Audience publique duvendredi,4 octobre2024 (Not. 2226/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du2 mai 2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef de coups et blessures volontaires, et défendeur au civil, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), prévenu du chef de coups et blessures volontaires, enprésence dela partie civile PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE1.),
2 demeurant àADRESSE5.). F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le président constata les identités des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au servicedesprévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuiteentendus séparément en leurs déclarations orales. Le témoinPERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être le frère du prévenuPERSONNE1.), prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entenduséparément en ses déclarations orales. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi,20 juin 2024,pour la continuation des débats. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le président constata à nouveau les identités des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droitenue, les motsJe le jure.Ils furentensuiteentendus séparément en leurs déclarations orales. Le témoinPERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être le frère du prévenuPERSONNE1.), prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il futensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
3 Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furentensuiteentendus séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître David SCHETTGEN, avocat à la Courdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.)contre PERSONNE1.). Maître David SCHETTGEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE2.)furent plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi, 4octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 50213du 11 février 2024 dressé par le commissariat des Ardennes. Vu la citation à prévenu du2mai 2024 (not.2226/24/XD).
4 Vu les informations adressées par le Parquet le 6 mai 2024 et le 14 juin 2024 au serviceRecours contre tiersde la Caisse Nationale deSanté. Au pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, eninfraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant au moins deux coups de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,» Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)et à PERSONNE2.): «comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant au moins un coup de pied au visage lorsqu’il se trouvait par terre suite à avoir reçu un deuxième coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel.» Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment de l’audition des témoins entendus. Le 11 février 2024,PERSONNE3.)porta plainte du fait qu’il avait subi de nombreux coups au coursd’une soirée organisée à laADRESSE7.)à
5 ADRESSE8.).Il a expliqué qu’il avait rencontré sur place son ex petite amie à qui il avait voulu parler.Or, celle-ci avait été en compagnie de trois ou quatre hommes, dont l’un, qui avait des traits asiatiques, s’était soudainement approché de lui en lui disant de manière agressive de s’en aller. Devant son refus de partir, son agresseur l’avait poussé. Finalement, trois personnes s’étaient mises à lepousser en direction de la porte, et la personneaux traitsasiatiqueslui avait porté un coup.Après un certain temps,PERSONNE3.)avait encore reçu un autre coup portécette foisavec élan au visage, mais il ne savait pas qui avait été son agresseur. Lorsqu’il s’était retrouvé par terre, il avait encore reçu un coupde pied au visage de la part d’une personne inconnue. PERSONNE3.)avait subi à la suite de cette agression une dent cassée, plusieurs dentsqui bougent, une fracture de la mâchoire supérieure, des coupures à la main droite quiavaientdûêtre cousues, unmal de dos, des contusions à la lèvre, au nez, et à la mâchoire, ainsi que des douleurs au genou droit. Aux audiences de la chambre correctionnelle,PERSONNE2.)a formellement nié avoir donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), tandis quePERSONNE1.)a reconnu qu’il avait donné le premier des coups de poing décrits par la victime. Il résulte des éléments du dossier combinésavec lesdébats menés à l’audience, qu’PERSONNE2.)est à acquitter des accusationsdecoups et blessuresportésàPERSONNE3.),tandis quePERSONNE1.)est à déclarer coupable d’avoirdonné un coup de poing à la victime.Cependant, les responsables de la chute et du coup de pied au visage dela victime n’ont pas pu être identifiés malgré lesnombreux témoignages. Le tribunalconstate par ailleurs qu’PERSONNE3.)était prêt à ne pas porter plaintecontrePERSONNE1.)à la suite du coup reçu de sa partsi des excuses étaient présentées, ce qui suggère queles blessures causées parce prévenuprisesisolémentn’étaient pas graves.Le tribunalconclut de cette relation des faitsqu’PERSONNE3.)n’avaitpas subi d’incapacité de travail après l’incident avecPERSONNE1.), de sorte qu’ilacquitte ce prévenu de la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal. PERSONNE1.)est dès lorsdéclaréconvaincu: comme auteurqui alui-même commisles faits, le11 février 2024 vers 22.20 heures, àADRESSE6.), en infractionauxarticles392 et398du Code pénal,d’avoir volontairementfait des blessures etporté des coups, en l’espèce,d’avoir volontairement portéun coup de poing au visage d’PERSONNE3.).
6 Aux termes de l’article 398du Code pénal, l’infraction retenue àcharge dePERSONNE1.)est punie d’un emprisonnement dehuit jours à sixmois et d’une amende de251euros à1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine àprononcerà l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre partdesa situation personnelle. Au vu descirconstancesde l’affaire, le tribunal décidedefaire abstraction d’une peine d’emprisonnement etde prononcer contrePERSONNE1.)une peine d’amende de 800 euros. Au civil A l’audience du20juin 2024, MaîtreDavid SCHETTGEN, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:
9 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitutionde partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans laforme etdans ledélai de la loi. PERSONNE3.)réclameà titre de réparation du préjudice par la luisubi suite aux agissements fautifs dePERSONNE1.), le montant de35.424,8 euros, comprenantson dommage matériel, sondommage moralet son dommage esthétique, cette somme avec les intérêtsau tauxlégaldu jour des faits jusqu’à solde. Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est à accorder dans les limites de ce qui a été retenu au pénal à charge du défendeur au civil. A partir des renseignements fournis au tribunal, celui-ci décide de fixerex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant servant à titrede réparation du dommage subi à la somme demilleeuros, etdecondamner partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)lepréditmontant. PERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de2.000 euros. Il y a lieu de déclarer cette demande fondée sur basede l’article 194 du Codede procédure pénale, et justifiée pour le montant de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,statuant contradictoirementet en première instance,le prévenuPERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénalet en ses conclusionsau civil,ledemandeur au civil PERSONNE3.)entendu en ses conclusions au civilpar le biais de son mandataire,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal
10 1)PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)des faits et de la prévention non retenus à sa charge, l e r e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite à charge de l’Etat. 2)PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et de laprévention non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende deHUIT CENTS (800) EUROS, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étantliquidés àla somme de98,90euros. statuant au civil partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme,
11 la d é cl a r efondée et justifiéepour le montant demille(1.000) euros, et non-fondé pour le surplus de lademande, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.),ex aequo et bono,le montant deMILLE (1.000)EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 11février 2024, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, f i x ele montant de l’indemnité de procédure à cinq cents (500) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure deCINQ CENTS (500)EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux fraisdelademande civile dirigée contre lui. Par application des articles27, 28, 29, 30, 66, 392 et398du Code pénal, etdes articles 2, 3, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et 196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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