Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2024, n° 2022-00553

1 Jugement commercial2024TALCH02/01316 Audience publique du vendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2022-00553du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : La sociétéprivée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.),établie et ayant son…

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1 Jugement commercial2024TALCH02/01316 Audience publique du vendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2022-00553du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : La sociétéprivée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àB-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscriteà la banque–carrefour desentreprises en Belgiquesous le numéroNUMERO1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit del’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg,du16 décembre 2021, comparant par MaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : 1.La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, anciennement SOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); 2.MonsieurPERSONNE1.), administrateur de société, né leDATE1.), demeurant à B-ADRESSE3.);

2 3.La société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.), anciennement dénommée «SOCIETE3.)», établie et ayant son siège social à B- ADRESSE4.), représentée par songérant actuellement en fonctions, inscrite à la banque–carrefour des entreprises en Belgique sous le numéroNUMERO3.); partiesdéfenderessesaux fins duprédit exploitChristine KOVELTERdu16 décembre 2021, comparantparMaîtreAurélia FELTZ, avocat à la Cour constitué, demeurant à Capellen. _______________________________________________________________ ___ L e T r i b u n a l: Faits La société privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SPRL a pour objet social principalement l’exercice de l’activité d’agence de publicité. La société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)(anciennement dénommée SOCIETE2.)SARL, ci-après «SOCIETE2.)») a pour objet le commerce de toutes papeteries, d’objets, de vêtements publicitaires, professionnels, sportifs, privés, de produits d’impression, de marquage, broderie, de découpe, autres supports publicitaires, enseignes, services et produitsconnexes.SOCIETE2.)est détenue par PERSONNE2.)à hauteur de 25% des parts et par la société privée de droit belge SOCIETE5.)à hauteur de 75% des parts.PERSONNE1.)est le gérant et l’actionnaire principal deSOCIETE5.). La société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.)(anciennement dénomméeSOCIETE3.), ci-après«SOCIETE3.)») a notamment pour objet l’exploitation d’une agence de publicité ainsi que toutes les opérations se rattachant à cette activité. La marque figurative «PANO» a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle («INPI») le 26 juin 1984 et renouvelée depuis. La marque «PANO Boutique» a été enregistrée auprès de l’INPI le 11 octobre 2002. Par contrat du 29 avril 2014, lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL, en tant que titulaire de la licence d’exploitation des marques «PANO» et «PANO Boutique», a concédé l’exploitation de la marque « PANO Boutique» à PERSONNE1.)en exclusivité pour la zone «Wavre etADRESSE5.)» (ci-après le «Contrat du 29 avril 2014»), pour une durée déterminée de sept ans renouvelable par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation avec préavis de six mois, moyennant le paiement de redevances mensuelles. Suivant dénonciation par courrier dePERSONNE1.)du 15 octobre 2020, le Contrat du 29 avril 2014 est arrivé à terme le 29 avril 2021.

3 Par contrat du 24 août 2015,SOCIETE6.)a concédé l’exploitation de la marque «PANO Boutique» àSOCIETE2.)en exclusivité pour la zone «Strassen» (ci-après le «Contrat du 24 août 2015»). La concession avait une durée déterminée de sept ans renouvelable par tacite reconduction et par période de trois ans, sauf dénonciation avec préavis de six mois, moyennant paiement d’une redevance mensuelle. Suivant avenant du 9 septembre 2020, la zone d’exclusivité a été modifiée de «Strassen» à «Holzem». Par courrier du 7 juin 2021,SOCIETE1.)a procédé à la résiliation du Contrat du 24 août 2015 avec effet au 7 juillet 2021. Suivant contrat de substitution delicence de marque du 24 mai 2018,lasociété à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE1.)SARL a cédé la licence des marques «PANO» àSOCIETE1.), avec l’accord du titulaire de la marque, Pan Group. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2021,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.),PERSONNE1.)etSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’instruction fut clôturée par ordonnance du 21 mai 2024. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 5 juin 2024. Prétentions des parties SOCIETE1.)demande à voir: •à l’égard dePERSONNE1.) -direPERSONNE1.)responsable d’avoir violé les clauses 4.1, 14.2 et 14.3 du Contrat du 29 avril 2014, principalement sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de toute autre base légale appropriée; -dire que cette violation a causé un dommage matériel dans le chef de la partie demanderesse, chiffré à un montant de 48.600,-EUR, ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal de céans sinonà dires d’expert; -condamnerPERSONNE1.), sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500,-EUR par jour de retard et sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1143 du Code civil, sinon sur base de l’article 6- 1du Code civil, sinon sur base de toute disposition légale appropriée, à cesser la violation de la clause 14.3 du Contrat du 24 août 2015; -condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 48.600,-EUR ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal de céans sinon à dires d’expert; •à l’égard dePERSONNE1.)etSOCIETE2.)

4 -dire qu’en faisant usage de «Novasign» et en créant par là même une confusion auprès de la clientèle de la partie demanderesse entre la marque «PANO et «Novasign»,SOCIETE2.)a sciemment et en toute connaissance des engagements contractuels dePERSONNE1.), contribué à la violation des clauses 4.1, 14.2 et 14.3 du Contrat du 24 août 2015 par ce dernier; -condamnerPERSONNE1.)etSOCIETE2.)solidairement, sinonin solidum, sur base de «la tierce complicité de la violation d’engagements contractuels» et des articles 1382 et 1383 du Code civil, en raison de la tierce complicité d’SOCIETE2.)dans la violation des clauses 4.1, 14.2 et 14.3 du Contrat du 24 août 2015 parPERSONNE1.), au paiement de la somme de 48.600,-EUR à titre de dommages et intérêts, ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bonopar le tribunal de céans sinon à dires d’expert; •à l’égard d’SOCIETE2.) -direSOCIETE2.)responsable d’avoir violé les clauses 4.1, 14.2 et 14.3 du Contrat du 24 août 2015, principalement sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de toute autre base légale appropriée ; -dire que cette violation a causé un préjudice dans le chef de la partie demanderesse, chiffré à un montant de 48.600,-EUR, ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal de céans sinon à dires d’expert ; -condamnerSOCIETE2.)à cesser la violation de la clause 14.3 du Contrat du 24 août 2015, et partant l’exploitation du même type d’activité que celle exercée par la partie demanderesses, dans la zone d’exclusivité de HOLZEM, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 1.000,-EUR par jour de retard et sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1143 du Code civil, sinon sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de toute disposition légale appropriée ; -condamnerSOCIETE2.)àpayer à la partie demanderesse, à titre de dommage matériel causé à celle-ci suite à la violation susvisée, la somme de 48.600,- EUR ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal de céans sinon à dires d’expert, principalement sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1143 du Code civil, sinon sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur toute autre base légale appropriée; •à l’égard d’SOCIETE2.),SOCIETE3.)etPERSONNE1.) -dire qu’en faisant usage de «Novasign» et en créant par là même une confusion auprès de la clientèle de la partie demanderesse entre la marque «PANO» et «Novasign»,SOCIETE3.)etPERSONNE1.), en sa qualité d’actionnaire majoritaire etd’administrateur de cette dernière, ont sciemment et en toute connaissance des engagements contractuels d’SOCIETE2.), contribué à la violation des clauses 4.2, 14.2 et 14.3 du Contrat du 24 août 2015; -condamnerSOCIETE3.),PERSONNE1.)etSOCIETE2.)solidairement, sinon in solidum, sur base de «la tierce complicité de la violation d’engagements

5 contractuels» et des articles 1382 et 1383 du Code civil, en raison de la tierce complicité deSOCIETE3.)et dePERSONNE1.)dans la violation desclauses 4.2, 14.2 et 14.3 du Contrat du 24 août 2015 parSOCIETE2.), au paiement de la somme de 48.600,-EUR à titre de dommages et intérêts, ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal de céans sinon à dires d’expert. SOCIETE1.)demande encore, en tout état de cause, la condamnation solidaire, sinon in solidumdePERSONNE1.), d’SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)au paiement des honoraires d’avocats exposés par la partie demanderesse en relation avec la présente affaire, soit à un montant de 15.000,-EUR + p.m. sous réserve d’augmentation, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que du montant de 15.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La partie demanderesse demande enfinà voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou opposition, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.), d’SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse qui en a fait l’avance. PERSONNE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse au paiement du montant de 25.000,-EUR, à titre d’indemnisation pour rupture abusive du Contrat du 24 août 2015, à augmenter des intérêts légaux de retard à compter du jour de la résiliation du Contrat du 24 août 2015, soit le 7 juillet 2021, sinon subsidiairement à compter de la présente demande en justice jusqu’ à solde ou toute autre somme à évaluerex aequo et bono. Les défenderesses sollicitent encore la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de 15.000,-EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil pour avoir exercé un recours de manière abusive. Elles réclament en outre la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties défenderesses demandent enfin la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Aurelia FELTZ qui affirme en avoir fait l’avance. Moyens des parties et appréciation du tribunal L’exception de libellé obscur SOCIETE2.),PERSONNE1.)etSOCIETE3.)soulèvent,in limine litiset avant toute autre défense, l’irrecevabilité des demandes adverses en raison du libellé obscur de l’acte d’assignation. Elles affirment ne pas avoir pu identifier clairement dans l’assignation ce qui leur était reproché. Il ne ressortirait pas de l’assignation ni d’aucun document annexé à ladite assignation en quoiSOCIETE1.)pourrait se prévaloir des contrats invoqués par elle (ci-après aussi désignés les «Contrats»). La partie demanderesse reprocherait par

6 ailleurs aux parties défenderesses d’exercerune activité concurrente à la sienne sans préciser en quoi consisterait une telle activité. Finalement, il ne serait pas identifiable dans l’assignation si la partie demanderesse se prévaut d’une faute des parties défenderesses dans le cadre d’une responsabilité délictuelle ou si elle agit dans la cadre de l’inexécution des Contrats sur base de la responsabilité contractuelle. SOCIETE1.)conclut au rejet de l’exception de libellé obscur alors que les faits et les demandes seraient formulées de manière détaillée dans l’acte d’assignation. Les parties défenderesses seraient par ailleurs en mesure de répondre aux arguments par des conclusions sur plusieurs pages, de sorte qu’elles auraient parfaitement compris les demandes. En outre, elles ne démontreraient aucun grief ou préjudice qui résulterait du prétendu libellé obscur. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 154, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit de l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (Tissier et Darras, Code de Procédure civile, Tome 1., sub art. 61, n° 325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910, Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721,p.270) et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n° 115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faitsdoit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite ; il ressort également des pouvoirs et devoirs du juge de procéder à la qualification, voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu confier à leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice. S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire

7 etdu respect des droits de la défense, que la requête contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle; Cour 27 février 2013, n° 37883 du rôle, Cour 13 janvier 2016, n° 41671). La nullité résultantde l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief (Cass 25 octobre 2001, n° 50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n° 24 393 ; Cour 26 juin 2002, BIJ 2/03, p 28). L’exception du libellé obscur s’inscrit donc dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, disposant que «toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.» Ainsi, pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il fautque le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief. Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. La notion de grief ne porte aucune restriction. Son appréciation se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Il est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Il réside généralement dans (Cass., 12 mai 2005, Pas. 33, p.53). Il appartient à celui qui invoque le moyen du libellé obscur d’établir qu’en raison de ce libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (Cour,5 juillet 2007, n° 30520). En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentéein limine litis, préalablement à toute défense au fond dans le cadre des premières conclusions notifiées par les parties défenderesses, de sorte qu’elle est recevable. Letribunal retient en premier lieu que dès lors que les parties défenderesses ont soulevé l’exception du libellé obscur, il appartient au tribunal d’examiner si la demande dont il est saisi est conforme aux exigences prescrites à peine de nullité par l’article 154 duNouveau Code de procédure civile (Cour, 13 janvier 2016, n° 41671 du rôle).

8 Le tribunal constate d’emblée que les faits tels qu’exposés dans l’assignation sont extrêmement confus. La rédaction de l’assignation ne permet pas de cerner avec certitude les relations entre les différentes parties à l’instance, ainsi que l’implicationdes parties non présentes dans la présente instance mais dont l’intervention directe ou indirecte dans les Contrats est alléguée. La partie demanderesse y émet des affirmations, notamment quant à l’exercice d’une activité concurrente à la sienne par les parties défenderesses, sans préciser en quoi consisterait une telle activité. A défaut de description du contenu des Contrats, notamment quant à l’usage autorisé de la ou des marques visées par les Contrats, il n’est pas décelable quels faits seraient susceptibles de constituer des violations des dispositions contractuelles. Aucune précision plausible du préjudice allégué ne figure dans l’assignation, ni même dans les conclusions subséquentes. La confusion est encore renforcée par le fait que l’assignation seréfère au Contrat du 24 août 2015 dans le cadre de la demande de cessation dirigée contrePERSONNE1.) et dans le cadre des demandes dirigées contrePERSONNE1.)etSOCIETE2.). Il n’est pas possible de détecter avec certitude si la référence au Contrat du 24 août 2015 résulte d’une erreur matérielle ou si elle reflète de manière correcte les raisonnements de la partie demanderesse. Il s’avère encore que dans le dispositif de l’assignation,SOCIETE1.)réclame la condamnation des trois parties défenderesses,individuellement ou solidairement avec l’une ou toutes les autres parties défenderesses, au paiement d’une somme au titre de dommages et intérêts, sans ordre de subsidiarité ni solidarité entre les différents groupes de condamnation et sans ventilation entre les parties et en vertu des contrats visés. En effet, la partie demanderesse réclame des dommages et intérêts à l’égard de toutes les parties, sans qu’il ne soit déterminable si les demandes visent un dommage unique pour les deux contrats ou siSOCIETE1.)demande l’indemnisation cumulative de plusieurs préjudices distincts. Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments qui précèdent que la description des faits dans l’assignation et l’objet de la demande ne se dégagent pas de manière claire, desorte qu’il y a lieu de retenir que l’assignation est affectée d’un libellé obscur. Le tribunal considère encore que le libellé obscur de l’assignation cause un préjudice certain aux parties défenderesses, alors qu’elles peuvent valablement affirmer que leur défense en a été négativement affectée par l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de leur défense en mettant les défendeurs dans l’impossibilité de choisir les moyens de défense appropriés Il s’ensuit que l’assignation introduite parSOCIETE1.)est à déclarer nulle en raison du libellé obscur l’affectant.

9 Les demandes reconventionnelles Les parties défenderessesdemandent reconventionnellement la condamnation de SOCIETE1.)au paiement du montant de 25.000,-EUR à titre d’indemnisation pour rupture abusive du Contrat du 24 août 2015, à augmenter des intérêts ou toute autre somme à évaluerex aequo et bono. Elles font valoir que la résiliation d’un contrat à terme serait prohibée, autorisant le cocontractantlésé par la résiliation irrégulière à réclamer l’exécution du contrat ou des dommages et intérêts. Cette prohibition souffrirait toutefois d’une exception lorsque la rupture du contrat est prévue dans le contrat. Il s’agirait alors d’un droit dont l’usage abusif engagerait la responsabilité du cocontractant qui en fait usage. Le Contrat du 24 août 2015 prévoirait que la résiliation pourrait intervenir après un manquement contractuel, étant précédé d’une mise en demeure permettant à la partie cocontractantede remédier à ce manquement dans le délai d’un mois. La partie demanderesse aurait donc abusé de son droit de résiliation en ne permettant pas à la société cocontractante de se mettre en conformité. Par ailleurs, les allégations de la partie demanderessequant aux prétendues inexécutions du Contrat du 24 août 2015 ne seraient étayées par aucune preuve. Elle se bornerait à alléguer que les parties défenderesses auraient exercé une activité concurrente, sans en rapporter la preuve ni même expliquer en quoi leurs agissements auraient semé la confusion auprès de la clientèle de la partie demanderesse. Les défenderesses sollicitent encore la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de 15.000,-EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil pour avoir exercé un recours de manière abusive. SOCIETE1.)conteste la demande reconventionnelle basée sur une prétendue résiliation abusive du Contrat du24 août 2015, alors que la résiliation de ce contrat serait à considérer comme régulière à défaut de toute mauvaise foi dans son chef. En outreSOCIETE2.)n’établirait aucun préjudice résultant de la résiliation du Contrat du 24 août 2015 ni ne serait enmesure de justifier le montant de 25.000,-EUR. Elle conteste également la demande en réparation d’une prétendue procédure abusive et vexatoire, alors que son action n’excéderait pas l’exercice normal d’un droit et ne saurait dès lors engager sa responsabilité Appréciation du tribunal La demande reconventionnelle basée sur une prétendue résiliation abusive du Contrat du 24 août 2015 est à analyser en une demande incidente formée « par un défendeur qui ne se contente pas de résister à la prétention du demandeur, mais demande au tribunal de prononcer une condamnation contre ce dernier » (Cour d’appel, 16 juin 2004, n° 27652 du rôle).

10 Or, une telle demande doit suivre le sort de la demande principale, de sorte qu’il y a lieu de la déclarerirrecevable. La règle suivant laquelle l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande reconventionnelle reçoit exception lorsque la demande reconventionnelle remplit une fonction principale et qu’elle constitue notamment une demandeen dommages-intérêts basée exclusivement sur la demande principale (Cour, 23 octobre 1990, Pas.28, p.70). Parmi les demandes reconventionnelles, on distingue les demandes reconventionnelles ordinaires, qui sont liées au fond du litige, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure vexatoire (Cass. com. 19/07/1971, Bull. civ. IV n° 213). Il s’ensuit que la demande en procédure abusive et vexatoire des parties défenderesses est recevable. L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre–mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n° 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février 1998, nos 21687et 22631 du rôle). L’ensemble des éléments du dossier soumis à l'appréciation du tribunal ne permettent pas de retenir queSOCIETE1.)ait en l’espèce agi dans un dessein de nuire, respectivement avec une légèreté blâmable. Il n'en résulte pas non plus queles parties demanderesses sur reconvention aient subi un préjudice spécifique en raison de la présente procédure. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande pour procédure abusive et vexatoire non fondée tant sur base de l’article 6-1 du Code civil quesur base des articles 1382 et 1383 du même code. Les demandes accessoires Les parties défenderesses réclament la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

11 Le tribunal retient qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leur demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 2.000,-EUR l’indemnité redue de ce chef. SOCIETE1.)ayant succombé à l’instance, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Aurelia FELTZ qui affirme en avoir fait l’avance. P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédurecivile, statuant contradictoirement, déclarenulle l’assignation du 16 décembre 2021 pour libellé obscur, déclareirrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résiliation abusive du Contrat du 24 août 2015, déclarerecevable mais non fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, déclarefondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL, dePERSONNE1.)et de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2.000,- EUR, condamnela société privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SPRL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL,PERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.)le montant de 2.000,-EUR à ce titre, condamnelasociété à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)SPRL à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Aurélia FELTZ qui affirme en avoir fait l’avance.


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