Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2024
No.429/2024 Audience publique du vendredi,4 octobre2024 (Not.1271/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatre octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.429/2024 Audience publique du vendredi,4 octobre2024 (Not.1271/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatre octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 mai 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuet défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à B-ADRESSE4.), partie civile. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,31 mai2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait
2 comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Sur ce, le prévenu déclara vouloir se faire assister d’un avocat, et l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 20juin 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le président constata à nouveau l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui rappela la teneur de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara encore une fois renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,4 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro30034du30 janvier 2024dressé par le commissariat de police deTurelbaach.
3 Au pénal Vu la citation à prévenu du3 mai 2024(not.1271/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le30/01/2024,à 10:00heures, àADRESSE5.),sur leADRESSE6.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autrespersonnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. vitesse dangereuse selon les circonstances.»
4 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation dela chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notammentdesdépositions du témoinà la barre. A l’audience du31mai2024,PERSONNE2.)adécrit l’accrochage entre son véhiculeCITROËN DS5et une autre voiture sur laADRESSE6.)près deADRESSE5.),le 30 janvier 2024.L’accident s’était produit lorsque la deuxième voiture d’une colonne de trois véhicules venant en sensinverse avait franchi la ligne médiane, entraînant une collision entre leurs rétroviseurs extérieurs.Etant donné que l’autre voiture ne s’était pas arrêtée, il avaitlui-mêmepris l’initiative de poursuivre le conducteur en question. Aprèsavoir rattrapéce dernieret utiliséses pharespour le faire arrêter,l’intéresséa nié toute responsabilité pour les dégâts causés. De plus il n’avait pas fourni ses coordonnées ni les informations sur son assurance. Encore à l’audience de la chambre correctionnelle,PERSONNE1.)a expliqué qu’ilsuivaitune camionnette et un tracteurà une vitesse inférieure à50 km/hsur laADRESSE6.), et qu’il s’était déplacé vers le milieu de la route pour évaluer la possibilité de les dépasser. Le prévenu a de ce fait contesté qu’il eut circulé à une vitesse excessive, et ilaaffirmé qu’iln’avait pasdépasséla ligne médiane.Or, à un moment donné, il fut croisé par le véhicule conduit par le témoinPERSONNE2.), quiavait également roulé près de la ligne médianeà une vitessequ’PERSONNE1.) considère excessive. Le prévenu n’a en tout état de causepas nié qu’il y eut un accrochage entre les rétroviseurs extérieurs des deuxvéhicules, mais il aconsidéréque l’accidentétait dû à la conduite duconducteur adverse.Le prévenu a enfin formellement contesté avoir commis un délit de fuite, alors d’une part qu’il ne se sentait pas responsable de l’accident, et d’autre part qu’il s’étaitde factoarrêté pour trouver un arrangement avec la partie adverse. Il a enfin justifié le fait qu’il n’eut pas fourni ses coordonnées personnelles ou celles de son assurance, en expliquant que ni le témoin ni son épouse ne lui avaient demandé ces informations. Au lieu de cela, ils avaient menacé de porter plainte contre lui. En l’espèce, le tribunal décide d’acquitterPERSONNE1.)du délit de fuite mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui- ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles.PERSONNE1.)n’est certes pas resté surles lieux de l’accidentmême, cependant, iln’y aa prioripas de raison de douter de larégularité desdocuments de bordde la voiture conduite par leprévenu, et il n’y a par ailleurspas d’éléments permettant de douter desonétat de sobriété. Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant àl’intentiondu prévenu de se soustraire aux constatationsutilesou d’échapper à ses responsabilités.En effet, cette volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
5 PERSONNE1.)estpar contreà retenir dans les liens de la contravention libellée en ordre subsidiaire:étant impliqué dans un accident,ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences. Le tribunal décide encore d’acquitter le prévenu du chef de la contravention d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances alors que celle-ci n’est pas établie à suffisance par les éléments du dossier. Au vu du déroulement de l’accident et de la considération que le prévenu a roulé près de la ligne médiane de la chaussée, il y a lieu de retenir celui- ci dans les liens des infractions libellées à sa charge aux points II. et III. de la citation. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le30 janvier 2024 à 10.00 heures, àADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), 1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 3)étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences. Les contraventions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65du Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe de contraventions se trouve par ailleurs en concours réel avec la contravention retenue sub 3), de sorte qu’il y aencore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles. Aux termes de l’article7de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,les infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques seront puniesd’une amende de25à1.000euros, cette amende ayant le caractère d’une peine de police.
6 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une amende d’un montant de100euros du chef des contraventions retenuesà sa chargesub 1) et 2) et une autre amende, d’un montant de 150 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub 3). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire dehuit jours àun anen matière decontraventions. Au vu des circonstances de l’affaireet de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chefde ceprévenu septuagénaire, le tribunal décide de ne pasprononcerd’interdiction de conduirecontrePERSONNE1.). La chambre correctionnelle relèveenfinqu’PERSONNE1.)a atteint et dépassé sa septantième année au moment du présent procès, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y apas lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non- paiement des amendes. Au civil A l’audience du 31 mai 2024,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.), et il a réclamé la somme de 1.011,51 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’accident du 30 janvier 2024. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede cette demande civile,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. PERSONNE2.)aversé à l’audience un devis de la sociétéSOCIETE1.) d’un montantde 1.011,51 euros pourla réparation des dégâts matériels qu’il avait subi à la suite de l’accidentdu 30 janvier 2024.
7 Au vu de la pièce versée à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande civile dePERSONNE2.)et de condamnerPERSONNE1.)à payer au demandeur au civil la somme de 1.011,51 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et desinfractionsnon retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deCENT (100) EUROS du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2), et à une autre amende, d’un montant deCENT CINQUANTE (150) EUROS,du chef de la contravention retenue à sa charge sub 3), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de35,55euros, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE ONZE virgule CINQUANTE -ET-UN (1.011,51) EUROS,
8 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30, 58et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,4 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté dugreffierassumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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