Tribunal d’arrondissement, 5 avril 2019

1 Jugement commercial 2019 TALCH02/00643 Audience publique du vendredi, cinq avril deux mille dix-neuf. Faillite N°43/1996 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : la…

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Jugement commercial 2019 TALCH02/00643

Audience publique du vendredi, cinq avril deux mille dix-neuf.

Faillite N°43/1996 Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier.

E n t r e :

la masse des créanciers de l a faillite SOC1) , ayant demeuré à (…), déclarée en état de faillite par jugement du 16 février 1996, c ette masse représentée par son curateur Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette ;

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, susdit,

e t :

1. la société anonyme SOC2 ), établie et ayant son siège social à (…)

créancière ayant produit sous le numéro 6 du tableau des créanciers tenu au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg,

défaillante,

2. la société anonyme SOC3) , établie et ayant son siège social à (…) ;

créancière ayant produit sous les numéros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37 et 44 du tableau des créanciers tenu au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Lors de la vérification des créances pré-mentionnée dans la faillite SOC1) , le curateur avait formulé des contestations au sujet desdites productions de créance.

A l'audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre-Marc KNAFF, curateur de la faillite SOC1) exposa ses moyens.

Maître Laurent METZLER exposa les moyens de sa partie.

La déclarante sub 1) fit défaut. Madame la 1 ère vice-présidente Anick WOLFF, en remplacement du juge- commissaire dûment empêché, fit son rapport oral au tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t qui suit :

Déclaration de créance n° 6 de la société anonyme SOC2)

La société anonyme SOC2 ) (anciennement SOC4)) a produit au passif chirographaire de la faillite pour un montant de 3.210,39 EUR (129.507,- LUF).

Lors de la vérification des créances, le curateur a contesté ladite déclaration de créance dans son intégralité.

A l’audience des plaidoiries du 1 er mars 2019 (le curateur ayant convoqué, outre la société SOC2), également la société à responsabilité limitée SOC5), ancienne filiale d’SOC4)), le curateur réitère ses contestations et conclut au rejet du passif de la déclaration pour défaut de pièces justificatives.

A l’égard du curateur, le créancier est demandeur en admission au passif et porte la charge d’établir le fondement de sa demande ( Novelles, T. IV., n° 2318).

Aux termes de l’article 496 du Code de commerce : « les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres… ».

A défaut de produire des titres probants ou d’indiquer des éléments vérifiables à l’appui de sa déclaration, le créancier verra sa créance contestée (Novelles, T.IV. n° 2139).

Il y a lieu de constater que la déclarante ne verse aucune pièce justificative, de sorte qu’à défaut de justifier sa créance, sa déclaration doit être rejetée intégralement du passif de la faillite.

3 La déclarante, dûment convoquée par le curateur, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Déclarations de créance numéros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37 et 44 de la société anonyme SOC3)

D’emblée, il convient de relever que la société anonyme SOC3) a procédé à l’annulation et au remplacement de plusieurs déclarations de créance. En effet :

– la déclaration de créance n° 9 a été remplacée par la déclaration de créance n° 35 ; – la déclaration de créance n° 10 a été remplacée par la déclaration de créance n° 37 ; – la déclaration de créance n° 12 a été remplacée par la déclaration de créance n° 36 ; et – la déclaration de créance n° 13 a été remplacée par la déclaration de créance n° 44.

La déclarante a par ailleurs renoncé à la déclaration de créance n° 37.

Les déclarations de créance actuellement encore litigieuses portent les numéros 11, 14, 15, 35, 36 et 44.

Moyens et prétentions du curateur Lors de la vérification des créances, le curateur a contesté lesdites déclarations de créance dans leur intégralité. A l’audience des plaidoiries du 1 er mars 2019, le curateur réitère ses contestations tout en affirmant ne pas s’opposer à l’admission des montants correspondant aux arriérés de loyers. Il estime que les conditions générales dont se prévaut la déclarante ne sont pas opposables à la faillite. A titre subsidiaire, le curateur soutient qu’il s’agit de contrats d’adhésion contenant des clauses préétablies qui sont imposées par un professionnel à un consommateur. La clause pénale (prévoyant la mise en compte des loyers à courir et de la valeur résiduelle) a pour conséquence de créer un avantage excessif par rapport au préjudice réel, de sorte que ladite clause doit être déclarée abusive. Le curateur conclut au rejet des clauses pénales, sinon requiert à titre subsidiaire une réduction des montants réclamés à de plus justes proportions.

Moyens et prétentions de SOC3) Le mandataire de la déclarante fait plaider que le failli a accepté les conditions générales, alors qu’il a non seulement signé les contrats de leasing (qui contiennent une référence aux conditions générales) mais que les conditions générales elles -mêmes portent également sa signature. Maître Laurent METZLER conteste encore la qualification de clause pénale, particulièrement en ce qui concerne les indemnités pour loyers non payés (ces dernières ne seraient d’ailleurs pas contestée s par le curateur). A titre subsidiaire, seuls les montants réclamés à titre de valeur résiduelle seraient à qualifier de clause pénale.

4 Appréciation

Le curateur ne conteste pas que le failli reste redevable d'arriérés de loyers et il conclut actuellement à l'admission des montants réclamés à ce titre.

Les montants réclamés au titre de loyers impayés sont dès lors à accepter au passif chirographaire de la faillite.

Les postes encore litigieux portent sur les indemnités de résiliation (lesdites indemnités se composent des loyers restant à payer, de la valeur résiduelle et de la TVA de 15 %) dus conformément à l’article 7.2 des conditions générales, ainsi que sur la mise en compte d'intérêts de retard.

L'article 7.2, qui s’applique en cas de résiliation de plein droit du contrat par le bailleur (applicable notamment en cas de faillite du locataire), stipule que :

« …le locataire doit restituer le matériel au bailleur, et lui verser, à titre de sanction et d’indemnité, en conformité avec les articles 1226 et suivants et 1152 du code civil, une indemnité fixée au montant des loyers restant à courir augmentés de la valeur résiduelle du matériel loué, telle qu’elle est stipulée aux conditions particulières du contrat de leasing ».

L’article 7.3 prévoit encore que « toutefois les sommes provenant d’une réalisation du matériel loué, laquelle s’effectue à l’entière discrétion du bailleur, seront reversées au locataire déduction faite de tous frais généralement quelconques, ou feront l’objet d’une compensation adéquate »

Une clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels ayant pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice.

L’article 7.2 (telle que complété par l’article 7.3) est incontestablement à qualifier de clause pénale (la déclarante se réfère d’ailleurs elle- même aux articles 1226 et 1152 du Code civil qui fixent le régime des clauses pénales).

Quant à la question de l’opposabilité desdites clauses, il convient de relever que le failli a non seulement signé les contrats de crédit-bail contenant une référence expresse selon laquelle il reconnaît et accepte sans réserves les conditions générales mais il a encore signé expressément les conditions générales en confirmant les avoir lues et approuvés tout en s’engageant à les accepter et respecter.

L’ancien article 1135- 1, alinéa 2, du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 5 juillet 2004, applicable au litige, ne subordonnait par ailleurs pas l’opposabilité d’une clause pénale figurant dans les conditions générales d’un contrat préétabli par l’une des parties à une acceptation spéciale par l’autre partie. En effet, l’énumération audit article des clauses qui nécessitent une acceptation spéciale par écrit pour pouvoir être opposées à l’autre partie était limitative (cf. Documents Parlementaires n°2217 (5) Rapport de la commission juridique page 5).

La clause pénale est dès lors applicable et opposable au failli.

5 Quant aux dispositions de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur, qui était en vigueur au moment de la faillite, invoquées par le curateur, leur application est conditionnée par la présence d' une constellation de contractants très précise : il faut un fournisseur professionnel en face d’un consommateur final privé. Côté consommateur, est visée toute personne acquérant des biens ou des services pour son usage personnel ou celui des membres de sa famille et n’agissant pas à titre professionnel. Il s’agit toujours d’un acquéreur non- professionnel de biens ou de services à son usage privé. Sont donc exclus du champ d’application de la loi, les contrats conclus entre deux consommateurs, ainsi que les relations contractuelles existant entre deux professionnels. En l’espèce, SOC1) a conclu les divers contrats de crédit-bail dans l’intérêt de son commerce. Il n’est donc pas à considérer comme consommateur final privé au sens de la loi sur la protection juridique du consommateur. Par conséquent, le curateur ne saurait se prévaloir des dispositions de cette loi. Même si le failli avait eu la qualité de consommateur, il a été décidé qu’une clause pénale abusive est avant tout justiciable de l’article 1152 du Code civil au motif que le législateur a voulu soustraire la clause pénale du régime des clauses abusives introduit par la loi modifiée du 25 août 1983 et la soumettre aux articles 1152 et 1231 du Code civil (Cour d’appel, 10 novembre 2010, n° 35743 du rôle).

Le curateur conclut encore à la réduction de la clause pénale.

Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la peine convenue si celle- ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale.

Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de cette peine est l’exception. Il ne saurait ainsi être permis au juge de modérer la peine stipulée par les parties que si cette peine est manifestement excessive.

S’il est admis que le montant de la clause pénale peut excéder le préjudice réellement subi, il faut néanmoins que l’indemnisation ne soit pas manifestement excessive.

Le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale doit être apprécié objectivement. Il résulte de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.

La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une réparation intégrale de son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150 du C ode civil.

6 En droit commun, le créancier n’est pas obligé de prouver que l’inexécution du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice.

En l’espèce, et avant de déterminer le préjudice réel du bailleur, il convient de se référer aux stipulations contractuelles qui prévoient qu’à l’échéance du contrat, le locataire dispose de trois options : soit acheter le matériel au prix correspondant à la valeur résiduelle contractuellement fixée, soit relouer le matériel, soit restituer le matériel au bailleur.

Il n’est pas contesté que tout le matériel a été restitué à la déclarante (une partie du matériel a d'ailleurs été revendu par la déclarante et le prix de vente porté en déduction des montants réclamés, ceci conformément à l’article 7.3 des conditions générales).

Dans la mesure où le locataire aurait toujours eu la faculté de restituer le matériel loué à l’échéance du contrat, le tribunal retient pour les besoins de la présente que le préjudice réel ne saurait par principe excéder le montant des loyers à échoir (au vu de la restitution anticipée du matériel et de l’éventuelle « plus-value » supplémentaire à réaliser sur la vente d’un matériel moins usé, le bailleur disposait de la possibilité de réduire encore davantage son préjudice).

Il convient d’analyser successivement les six déclarations de créance litigieuses afin de déterminer si les montants réclamés sont manifestement excessifs.

La déclaration de créance n° 11

La déclaration de créance n° 11 porte sur la location d’une camionnette (marque) et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) :

Loyers restant à payer HTVA : (18 x 19.875 =) 357.750,- Valeur résiduelle : 76.156,- TVA 15 % sur cette indemnité de résiliation : 65.086,- Loyers impayés TTC (15 x 22.856) = 342.840,- Intérêts de retard 30.530,-

Total 872.362,- (soit 21.625,29 EUR)

Compte tenu des conclusions du curateur quant à l’acceptation des loyers impayés, et à défaut de toute contestation circonstanciée quant au montant des intérêts de retard mis en compte, les postes « loyers impayés » et « intérêts de retard » sont en tout état de cause à accepter au passif de la faillite.

La déclarante n’a fait aucune indication en ce qui concerne le sort de la camionnette lui restituée et elle n’a dès lors pas réduit le montant de sa déclaration en y déduisant l’éventuel produit de la vente (l’article 7.3 des conditions générales stipule que la réalisation du matériel s’effectue à l’entière discrétion du bailleur).

Dans ces conditions, et comme relevé ci-avant, il y a lieu de fixer le préjudice réel au montant de 357.750, – LUF (loyers à échoir HTVA), de sorte que la différence avec le

7 montant de la clause pénale (433.906,- LUF) se chiffre à un total de 76.156,- LUF, soit le montant de la valeur résiduelle.

La différence entre le montant de la clause pénale et le préjudice réel correspond en l’espèce à plus de 21 % du montant du préjudice.

Comparé au dommage effectif, le montant de la clause pénale est manifestement exagéré, même si l’on tient compte de la fonction comminatoire de celle- ci.

La demande subsidiaire tendant à la réduction de la clause pénale est par conséquent fondée.

En réduisant la clause pénale, le juge n’est pas obligé de l’aligner sur le préjudice réel. Si la clause ne peut être réduite à un montant inférieur au dommage, elle peut cependant dépasser celui-ci afin de remplir son rôle comminatoire.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal réduit le montant de la clause pénale en retenant que la déclarante est en droit de réclamer le montant des loyers à échoir, augmenté de 10 %, soit un total de 393.525, – LUF.

Vu l’absence de base légale justifiant l’imputation de la TVA sur une indemnité de rupture, elle est à calculer sans majoration de la TVA. En effet, l’article 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dispose que « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectués à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise (…) ». En l’espèce, l’indemnité de rupture ne concerne ni une livraison de biens ni une prestation de services, de sorte que la TVA ne saurait s’y appliquer (dans ce sens : Trib. arr. Lux., 12 février 2003, n° 75.946 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que la déclaration de créance n° 11 est à accepter au passif chirographaire, outre pour le montant des loyers impayés TTC (342.840,- LUF), augmenté des intérêts de retard (30.530,- LUF), pour le montant additionnel de 393.525,- LUF, c’est- à-dire pour un total de 766.895,- LUF, soit 19.010,83 EUR.

Le surplus de 105.467 LUF, soit 2.614,46 EUR, est à rejeter du passif.

La déclaration de créance n° 14 La déclaration de créance n° 14 porte sur la location de matériel de chantier et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) : Valeur résiduelle : 2.906,- TVA 15% : 436,- Loyers impayés TTC (8 x 17.616,-) 140.928,- Intérêts de retard 18.336,- Total 162.606,- (soit 4.030,90 EUR)

Compte tenu des conclusions du curateur quant à l’acceptation des loyers impayés, et à défaut de toute contestation circonstanciée quant au montant des intérêts de retard mis en compte, les postes « loyers impayés » et « intérêts de retard » sont en tout état de cause à accepter au passif de la faillite.

En raison du faible montant en cause, et à défaut pour les parties d’avoir fourni une quelconque explication en ce qui concerne le sort du contrat de leasing après l’arrivée de l’échéance initiale du contrat (fixée au 30 juin 1995), le tribunal retient que le caractère manifestement excessif de la clause pénale reste à être établi.

Le montant déclaré est dès lors à retenir, à l’exception cependant du montant de 436,- LUF réclamé à titre de TVA sur l’indemnité de résiliation (cf. les développements ci-avant).

Il résulte de ce qui précède que la déclaration de créance n° 14 est à accepter au passif chirographaire pour le montant de 162.170,- LUF, soit 4.020,09 EUR, et à rejeter pour le surplus de 10,81 EUR.

La déclaration de créance n° 15 La déclaration de créance n° 15 porte sur la location d’un échafaudage et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) : Loyers restant à payer HTVA : (14 x 38.790) 543.060,- Valeur résiduelle : 48.716,- TVA 15% sur cette indemnité de résiliation : 88.766,- Loyers impayés TTC (15 x 44.609) 669.135,- Intérêts de retard 58.862,- Total 1.408.539,- (soit 34.916,77 EUR)

Compte tenu des conclusions du curateur quant à l’acceptation des loyers impayés, et à défaut de toute contestation circonstanciée quant au montant des intérêts de retard mis en compte, les postes « loyers impayés » et « intérêts de retard » sont en tout état de cause à accepter au passif de la faillite. La déclarante n’a fait aucune indication en ce qui concerne le sort de la camionnette lui restituée et elle n’a dès lors pas réduit le montant de sa déclaration en y déduisant l’éventuel produit de la vente (l’article 7.3 des conditions générales stipule que la réalisation du matériel s’effectue à l’entière discrétion du bailleur). Dans ces conditions, et comme relevé ci-avant, il y a lieu de fixer le préjudice réel au montant de 543.060,- LUF (loyers à échoir HTVA), de sorte que la différence avec le montant de la clause pénale (591.776,- LUF) se chiffre à un total de 48.716,- LUF (soit le montant de la valeur résiduelle). La différence entre le montant de la clause pénale et le préjudice réel correspond en l’espèce à environ 11 % du montant du préjudice. Comparé au dommage effectif, le montant de la clause pénale ne paraît pas manifestement exagéré, si l’on tient compte de la fonction comminatoire de celle- ci. La demande subsidiaire tendant à la réduction de la clause pénale est par conséquent à déclarer non fondée. Le montant de la TVA (88.766, – LUF soit 2.200,45 EUR), réclamé sur l’indemnité de résiliation étant à rejeter, il résulte de ce qui précède que la déclaration de créance n° 15

9 est à accepter au passif chirographaire pour le montant de 1.319.773,- LUF, soit 32.716,32 EUR.

La déclaration de créance n° 35 (remplaçant la déclaration de créance n° 9)

La déclaration de créance n° 35 porte sur la location d’une camionnette (marque) et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) :

Indemnité de résiliation (y compris les loyers impayés TTC incl.) : 499.429,- hors TVA Intérêts de retard : 15.640,- Produit de la vente (201.199,-) hors TVA

Total 313.870,- LUF (soit 7.780,63 EUR)

Bien que le tribunal n’est pas en mesure de réconcilier avec précision les montants actuellement encore réclamés avec ceux initialement réclamés dans le cadre de la déclaration de créance n° 9, il convient de retenir que le montant total actuellement réclamé est inférieur aux montants initialement réclamés au titre des loyers impayés et des intérêts de retard. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la déclarante réclamerait un montant manifestement exagéré au titre de la clause pénale.

La déclaration de créance n° 35 est dès lors à accepter au passif chirographaire pour le montant réclamé de 313.870,- LUF, soit 7.780,63 EUR.

La déclaration de créance n° 36 (remplaçant la déclaration de créance n° 12) La déclaration de créance n° 36 porte également sur la location d’une camionnette (marque) et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) : Indemnité de résiliation (y compris les loyers impayés TTC incl.) : 807.276,- hors TVA Intérêts de retard : 25.209,- Produit de la vente (334.183, -) hors TVA Total 498.302,- LUF (soit 12.352,58 EUR)

Comme pour la déclaration de créance n° 35, le tribunal n’est pas en mesure de réconcilier avec précision les montants réclamés dans le cadre de la déclaration de créance n° 36 avec ceux initialement réclamés dans le cadre de la déclaration de créance n° 12. Cette dernière déclaration comprenait notamment un montant à titre de loyer impayés de 342.840 LUF et un montant de loyers à échoir de 357.750,- LUF. La déclaration de créance n° 36 ne contient plus de ventilation entre loyers à échoir et loyers échus, ces postes devant cependant en principe correspondre aux montants repris dans la déclaration de créance n° 12. En l’espèce, et au vu de la vente du matériel pour le prix de 334.183, – LUF (par rapport au montant de la valeur résiduelle du véhicule qui a été fixé à 76.156,- LUF), la déclarante a réalisé une « plus-value » de 258.027,- LUF. Dans ces conditions, son préjudice réel se calcule en déduisant du montant des loyers à échoir (357.750, – LUF), ladite plus-value de 258.027,- LUF, de sorte que le préjudice réel se chiffre à 99.723,- LUF.

10 En y ajoutant les intérêts de retard (25.209,- LUF) et le montant des loyers échus (342.840,- LUF), le montant total qui aurait pu être réclamé par la déclarante (en tenant compte du préjudice réel) se chiffre à 467.772,- LUF.

Ledit montant n’étant pas substantiellement plus bas que celui actuellement réclamé (498.302), il y a lieu de retenir que l’indemnisation réclamée n’est pas manifestement exagérée.

La déclaration de créance n° 36 est dès lors à accepter au passif chirographaire pour le montant réclamé de 498.302,- LUF, soit 12.352,58 EUR.

La déclaration de créance n° 44 (remplaçant la déclaration de créance n° 13)

La déclaration de créance n° 44 porte sur la location d’un monte- charge (marque) et comprend les postes suivants (les montants étant exprimés en LUF) :

Indemnité de résiliation : 432.495,- hors TVA Loyers impayés TTC : 494.464,- Produit de la vente (HTVA) : (245.072),- Acompte indemnité : (110.532,-) Intérêts de retard : 45.888,-

Total 617.243 LUF (soit 15.301,05 EUR)

Comme pour la déclaration précédente, et au vu de la vente du matériel pour le prix de 245.072,- LUF (par rapport au montant de la valeur résiduelle du véhicule qui a été fixé à 29.400,- LUF), la déclarante a réalisé une « plus-value » de 215.672,- LUF. Son préjudice réel se calcule en déduisant du montant des loyers à échoir (403.095,- LUF), ladite plus – value, de sorte que le préjudice réel se chiffre à 187.423,- LUF.

En y ajoutant les intérêts de retard (45.888,- LUF) et le montant des loyers échus (494.464,- LUF), le montant total qui aurait pu être réclamé par la déclarante (en tenant compte du préjudice réel) se chiffre à 727.775,- LUF.

Ledit montant correspond exactement au montant actuellement réclamé (si on fait abstraction de l'acompte payé de 110.532,- LUF), de sorte que la déclaration de créance n° 44 est à accepter au passif chirographaire pour le montant réclamé de 617.243 LUF, soit 15.301,05 EUR.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l'égard de la société anonyme SOC2 ) (anciennement SOC4)), et contradictoirement à l'égard des autres parties, sur rapport du juge- commissaire,

rejette intégralement du passif de la faillite la déclaration de créance n° 6 de la société anonyme SOC2) et laisse les frais y relatifs à charge de la déclarante,

11 constate que les déclarations n° 9, n° 10, n° 12 et n° 13 de la société anonyme SOC3) ont été annulées et remplacées,

constate encore que la société anonyme SOC3) a renoncé à sa déclaration de créance n° 37,

accepte la déclaration de créance n° 11 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant de 19.010,83 EUR et la rejette pour le surplus,

accepte la déclaration de créance n° 14 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant de 4.020,09 EUR et la rejette pour le surplus,

accepte la déclaration de créance n° 15 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant de 32.716,32 EUR et la rejette pour le surplus,

accepte la déclaration de créance n° 35 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant réclamé de 7.780,63 EUR,

accepte la déclaration de créance n° 36 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant réclamé de 12.352,58 EUR,

accepte la déclaration de créance n° 44 de la société anonyme SOC3) au passif chirographaire de la faillite pour le montant réclamé de 15.301,05 EUR,

laisse les frais desdites déclarations de créance à charge de la masse.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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