Tribunal d’arrondissement, 5 décembre 2023

ORDONNANCE N°76/2023 NuméroTAD-2022-01064du rôle. Audience publiquetenue lemardi,5 décembre2023à 14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant commejugedu fond en la formedesréférés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),sans état particulier, née leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas),…

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ORDONNANCE N°76/2023 NuméroTAD-2022-01064du rôle. Audience publiquetenue lemardi,5 décembre2023à 14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant commejugedu fond en la formedesréférés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),sans état particulier, née leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), déclarée à L- ADRESSE2.), demeurant de fait à NL-ADRESSE3.), partie demanderesse, comparant parla société anonymeEtude Edith REIFF, établieet ayant son siège socialà L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédureparMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE2.),sans état connu, née leDATE2.)àADRESSE4.), demeurant à NL-ADRESSE5.), partie défenderesse, comparant parMaîtreDanielCRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. FAITS Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du29 juillet 2022,PERSONNE1.)afait donner assignation àPERSONNE2.)à

2 comparaître devantlaPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme en matière de référé,au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publique dumardi,20 septembre 2022,à quatorzeheuresquinze, aux fins spécifiées ci-après.

3 Al’audience du 20 septembre 2022,Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire dePERSONNE2.), a demandé acte qu’il soulèvein limine litis l’incompétence territoriale du tribunal saisiainsi quel’irrecevabilité de l’assignation du 29 juillet 2022. Aprèsseizerefixations, l’affaire aétéretenuepour plaidoiriesà l’audience publiquedu mardi, 28novembre 2023. MaîtreEdithREIFF,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,mandataire dePERSONNE1.),a exposél’assignation eta étéentendueen ses explications. Maître Daniel CRAVATTEa été entendu en sesmoyens de défense etexplications. Sur ce, le jugeprit l’affaire endélibéré et fixa jour pour leprononcé à l’audience publiquedumardi, 5 décembre 2023,à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants PERSONNE1.)(désignéeci-après «PERSONNE3.)»)étaitmariée àPERSONNE4.),qui est décédétestatàADRESSE6.)en date duDATE3.). Saisi d’une requête déposée parPERSONNE3.)en date du 17 septembre 2019 tendant, entre autres, à voir prononcer le divorce entre les parties, un juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement No. 2021TADJAF/0025 rendu en date du 25janvier2021,constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entrePERSONNE3.) etPERSONNE4.)etaprononcé le divorce entre les parties. Suivantrequête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 20 septembre 2021, PERSONNE4.)a relevé appel de ce jugement. Par arrêt N°40/22-I-DIV (aff. fam.) rendu en date du 2 mars 2022, la Cour d’appel a dit que l’action en divorce introduite parPERSONNE3.)est éteinte suite au décès dePERSONNE4.)qui est intervenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. Suivant contrat de mariage conclule 28 septembre 2016par devant Maître Christine DOERNER, alors notaire de résidence à Bettembourg,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)avaient adopté le régime de la séparation debiensavec constitution d’une société d’acquêts dans laquelle ils ont fait entrer un certain nombre de biens meubles et immeubles qui se trouvent plus amplement spécifiés aux termes dudit contrat de mariage.Il s’agit essentiellement de plusieurs terres labourables etd’une place à bâtir sises àADRESSE7.)etADRESSE8.)ainsi que divers comptes bancaires.

4 Par acte notarié du 18 septembre 2018 intitulé «Ajoute à un contrat de mariage»,PERSONNE4.) a apporté à la société d’acquêts un appartement avec emplacements intérieur et extérieursitués dans une Résidence dénomméeADRESSE9.)»,sise àADRESSE10.). L’article6 du contrat de mariagedu 28 septembre 2016 dispose que: «En cas de dissolution de ladite société d’acquêts par leprédécès de l’épouse, qu’il y ait ou non des héritiers réservataires au moment du décès, l’époux survivant aura le droit de prendre par préciput avanttoutpartage, tous les biens meubles et immeubles qui composent ladite société d’acquêts, telle qu’elle se trouve au jour du décès de l’épouse, sans que les héritiers ou représentants de la prédécédée ne puissent prétendre à quoi que ce soit, de sorte que la société d’acquêts ci-avant stipulée appartiendra à l’époux survivant en totalité sans exception ni réserve. En cas de dissolution de ladite société d’acquêts par le décès de l’époux, ce dernier attribue à son épouse survivante, qui accepte, la propriété detous les biens composant la prédite société d’acquêts, de ce dont il pourra disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du surplus, le tout dans le cadre de l’article 1094 du Code civil. Cette stipulation fait partie intégrante du présent contrat demariage. L’épouse survivante est expressément déchargée de faire inventaire et de fournir caution.» PERSONNE2.)(désignée ci-après «PERSONNE5.)») est la filleuniquedePERSONNE4.), née de son premier mariage avecPERSONNE6.). Suivant testament olographe daté du 14 novembre 2019,PERSONNE4.)a institué sa fille PERSONNE5.)comme légataire universelle. Suivant jugement no. 62/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le juge des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,PERSONNE4.) avait été placé sous tutelle et sa fille PERSONNE5.)avait été désignée en tant qu’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son père. Dans ladéclaration de succession établie le 5 janvier 2023 par Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch,il est indiquéque la succession dePERSONNE4.)est échue comme suit: Concernant lasociété d’acquêts: -la moitié indivise en pleine propriété et la moitié indivise en usufruit à son épouse survivantePERSONNE3.), -la moitié en nue-propriété à sa fillePERSONNE5.), Concernant ses biens propres

5 -la totalité à sa fillePERSONNE5.). Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du29 juillet 2022,PERSONNE3.)a fait donner assignation à PERSONNE5.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme en matière de référé, aux fins de: -voirdésignerunadministrateur provisoirede l’indivision successorale existant entre parties avec la mission d’accomplir tousles actes d’administration et de gestion courants tant des biens immobiliers que mobiliers, y compris le renouvellement des baux, l’encaissement des loyers et fermages, la commande et le règlement des factures relatives à l’indivision successorale, -entendredireque l’administrateur provisoire aura pouvoir de représenter ladite indivision vis-à-vis des tiers, qu’il aura pouvoir de signature sur le ou les comptes bancaires de l’indivision et qu’il sera autorisé à se faire assister de toute personne de son choix, pour assurer la bonne fin de sa mission, -entendredire que l’administrateur provisoire restera en fonction jusqu’à la liquidation complète de l’indivision successorale -entendredire que les parties seront tenues de remettre à l’administrateur tous les documents utiles afin que ce dernier soit en mesure d’accomplir sa mission, ce dans un délai de quinze jours à partir de la demande qui aura été faite par courrier recommandé et sous peine d’une astreinte de 250.-eurospar jour de retard, -entendredire que les frais et honoraires promérités de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de l’indivision, -voir condamnerPERSONNE5.)au paiementd’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240du Nouveau Code de procédure civile, -voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, -se voir réserver tous autresdroits, dus, moyens et actions et notamment le droit de modifier sinon de compléter la mission à confier le cas échéant à l’administrateur provisoire par l’ordonnance à intervenir, -voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière, -voir condamnerPERSONNE5.)à tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de sa demande,PERSONNE3.)soutient que malgré le fait quelemandat d’administratrice légale des biens de son père ait pris fin avec le décès dePERSONNE4.), PERSONNE5.)aurait continuéà gérer seule les biens faisant l’objet de la société d’acquêts, sans lui transmettrela moindre information au sujet desactesaccomplis.

6 PERSONNE3.)ne disposeraitainsi,notamment, pas du moindre renseignement concernant le contrat de bail quePERSONNE5.)semble avoirconclu concernant l’appartement indivis sis à ADRESSE11.).Aucune suite n’aurait en effet été réservée parPERSONNE5.)au courrier que PERSONNE3.)lui avait adressé le 10décembre 2020 déjà et par lequel elle demandait, entre autres, à obtenir une copie du contrat de bail conclu parPERSONNE5.)concernant l’appartement àADRESSE11.)et à être informée du numéro de compte bancaire sur lequel les loyers y relatifs étaient réglés. PERSONNE3.)aurait en outre constaté des irrégularités sur les extraits concernant les comptes bancaires qui dépendent également de la société d’acquêts constituée entre les époux PERSONNE7.). En date du 12 mai 2022, elle aurait en outre reçu un courrier recommandé de la part de l’établissement publicSOCIETE2.)dans lequelPERSONNE4.)était hébergéavant son décès et duquel il résulterait quePERSONNE5.)n’avait pas réglé les frais d’hébergement de son père pour la période du 1 er mai 2021 au 4 janvier 2022qui s’élevaientà un montant total de 38.592,32 euros. A l’audience,PERSONNE3.)ajoute que par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2023, PERSONNE5.)et elle-mêmeont été assignées en reprise d’instance par lasociétéSOCIETE3.) S.A. dans le cadre d’une procédure qui avait été introduite par le bureau d’architecture à l’encontre dePERSONNE4.)afin d’obtenir paiement de frais et honoraireset qu’il y aurait partant un risque que la succession soit condamnée à payer le montant réclamé. PERSONNE3.)précise que déjà du vivant dePERSONNE4.), une grave mésentente existait entre elle et sa belle-fillePERSONNE5.). Elle renvoie à cet égard à un courrier qu’elle a adressé au juge des tutellesen date du 10 février 2020 par lequel elle demandaità cettedernièrede ne pas nommerPERSONNE5.)en tant qu’administratrice légale des biens dePERSONNE4.)en cas d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de celui-ci,mais de procéder à la désignation d’une personne neutre,cette demande étant justifiée par le fait quePERSONNE5.)n’aurait cessé de s’immiscerdans les négociationsqui étaientmenées entre les époux en vue d’un partage amiable de la société d’acquêts créée entre euxet aurait tentéde priverPERSONNE3.)de ses droits. Au vu del’ensemble deces circonstances, il y aurait urgenceet il serait dans l’intérêt commun des indivisaires de voir désigner un administrateur provisoire chargé, notamment,de gérer l’indivision existant entre les parties. Au vu de la grave mésententequi règneentre les parties, il serait en effetillusoirede croire qu’un accord concernant la gestion des biens indivispourrait être trouvé entre les partieset il y aurait partant un risque de paralysiede l’indivisionqui serait préjudiciable pour les indivisaires. Les conditions posées par lajurisprudence seraient dès lors remplies en l’espèce et il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande.

7 PERSONNE3.)précise finalement qu’au vu de son âge et du fait qu’elle résidede factoaux Pays- Bas, elle ne serait pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de l’indivision et elle demande partant à voir désigner une tierce personne. A l’audience, ellepropose de nommer MaîtreAlain BINGEN,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. PERSONNE5.)relève tout d’abord qu’elle renonce au moyen d’incompétence territorialequ’elle avaitsoulevéin limine litisà l’audience du premier appel de cause. Elle maintient toutefois expressément le moyen d’irrecevabilité dela demandetiré du fait que l’exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2022 constitueraiten faitune assignation en référé, tel que cela résulterait de l’intitulé-même de l’exploit, alors que pourtant une demande basée sur l’article 815-6 du Code civil serait à porter devant le Président du Tribunal d’arrondissement siégeant au fond selon la forme desréférés. Le juge des référés ne serait partant pas compétent pour connaître de la demande introduite parPERSONNE3.)qui serait de ce fait irrecevable. PERSONNE5.)souligne encore qu’il y a une contradiction entre l’intitulé de l’assignation et le corps de l’assignation dans lequelPERSONNE3.)indique agir «devant Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en matière de référé». Etant donné qu’il ne seraittoutefoispas possible d’agir devant deux juridictionsdistinctespar unseul et même exploit d’huissier, l’assignation seraità déclarer irrecevable. A titre subsidiaire, au cas où son moyen d’irrecevabilité serait rejeté,PERSONNE5.)conclut au débouté de la demande au motif que les conditions posées par l’article 815-6 du Code civilpour pouvoir procéder à la désignation d’un administrateur provisoiredans le cadred’une indivisionne seraient pasremplies en l’espèce. PERSONNE5.)souligne tout d’abord que la condition première pour qu’il puisse être fait application de l’article 815-6 du Code civiltient à l’existence d’une indivision entre les parties.Il conviendrait ainsi de distinguer entre la période antérieureet celle postérieureau décès de PERSONNE4.)puisque l’indivision entrePERSONNE3.)etPERSONNE5.), dont la nature exacte (post-communautaire ou successorale)resterait encore à déterminer,ne serait née que suite au décès dePERSONNE4.). Tous les faits et courriers antérieurs auDATE3.)qui ont été invoqués parPERSONNE3.), tels que par exemple le courrier relatif à la location de l’appartementà ADRESSE11.),ne seraient dès lors d’aucune pertinence dans le cadre de la présente affaire puisqu’ils se rapporteraient à une période où les parties ne se trouvaient pas encore en indivision. PERSONNE5.)rappelle ensuitequela désignation d’un administrateur provisoire sur base de l’article 815-6 du Code civil serait soumise à deux conditions, l’une tenant à l’urgence et l’autre à l’intérêt commun des coindivisaires. Or, aucune de ces conditions ne serait remplie en l’espèce. PERSONNE5.)conteste qu’il y ait urgence à voir désigner un administrateur provisoire. Elle relève à cet égard que la demande dePERSONNE3.), qui a été introduite par assignation du 29 juillet 2022, n’a été plaidée qu’en novembre 2023, soit plus d’un an plus tard. Rien que ce fait permettrait d’établir qu’il n’y a pas urgence à agir en l’espèce.

8 PERSONNE5.)rappelle ensuite que la charge de la preuve de l’urgence pèse surPERSONNE3.). Or, cette dernièrene rapporterait pas le moindre commencement de preuve qu’il yaurait urgence à voir désigner un administrateur provisoire. Aux termes desonassignation,PERSONNE3.)tenterait de justifier l’urgence de la situation en faisant référence aux factures impayées émises par la maison de soinsSOCIETE2.)qui constitueraient un passif de la succession devant être apuré. Ces factures auraient cependant été intégralement régléesparPERSONNE5.)en date du 30 septembre 2022, de sorte qu’il n’y aurait plus aucun risque que les parties soient poursuivies judiciairement en vue du recouvrement forcé desdites factures. Dans l’assignation,PERSONNE3.)ferait en outre référence à l’appartement sis àADRESSE11.) quePERSONNE4.)a apporté à la société d’acquêts et qui dépend donc de l’indivision existant entre les parties. Or, la simple existence d’un bien indivis ne serait pas suffisante pour justifier qu’unadministrateur provisoiresoitdésigné. PERSONNE5.)conteste les allégations dePERSONNE3.)selon lesquelles cette dernière n’aurait pas accès audit appartement. Elle relève à cet égard quePERSONNE3.)est encore officiellement déclarée à l’adresse de l’appartement sis àADRESSE11.)et qu’il s’agit donc de son domicile légal. PERSONNE5.)souligne encore quePERSONNE3.)ne ferait état d’aucune mesure urgente qui devrait être prise par rapport à l’appartement indivis. Les frais de copropriété seraient régulièrement réglés parPERSONNE5.)et il ne serait pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que l’appartement serait en train de se dégrader. Le même constat s’imposerait en ce qui concerne les autres biens indivis,qui sont constitués essentiellementde terres labourables,d’une place à bâtir et de comptes bancaires: PERSONNE3.)ne rapporterait pas la preuve qu’il serait nécessaire de prendre unequelconque mesure urgente afin de préserver lesdits biens. En ce qui concerne plus particulièrement la place à bâtir indivise,PERSONNE5.)précise que PERSONNE4.)avait conclu un contrat d’architecte avec la sociétéSOCIETE4.)S.A. concernant la réalisation d’un projet de résidence sur ledit terrain. Par un courrier recommandé du 5 février 2020, le mandataire dePERSONNE4.)a mis finà cette relation contractuelle en contestant la validité du contrat.Par exploit d’huissier de justice du 2septembre 2020,le bureau d’architectes SOCIETE4.)a assignéPERSONNE4.)devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch afin d’obtenir paiement de frais et honoraires en relation avec ce contrat.PERSONNE3.)et PERSONNE5.)ayant été assignées en reprise d’instance suite au décès dePERSONNE4.),il leur appartiendrait désormais d’assurer leur défensedans le cadre de cette procédure.La désignation d’un administrateur provisoirene changerait rien à cette situation, de sorte que l’existence de cette procédure judiciaire ne serait pas non plus de nature à justifier la demande dePERSONNE3.). En ce qui concerne ensuite la deuxième condition tenant à l’intérêt des coindivisaires qu’il y aurait lieu de préserver,PERSONNE5.)fait valoir quePERSONNE3.)ne rapporterait pas la preuve d’un

9 quelconque risque de préjudicepour l’indivision. Le simplefait que les parties, qui se trouvent en indivision, soient en mésentente ne serait pas suffisant pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire,en l’absence de preuve d’une quelconquemesure urgente devant être prise pour préserver les intérêts des coindivisaires. PERSONNE5.) soutient finalement quelevéritablebut de l’assignation introduite par PERSONNE3.)serait d’obtenir des informations, respectivement des documents relatifs aux biens indivis. Or, la mission d’un administrateur provisoire ne pourrait en aucun cas consister à rassembler des documents pour l’un des indivisaires. SiPERSONNE3.)souhaite obtenir la production de documents, elle disposeraitd’ailleursd’autres moyens juridiques, mais elle ne saurait en aucun cas être admise à détourner la désignation d’un administrateur provisoire de son objectif premier. La demande en désignation d’un administrateur provisoire serait partant à rejeter. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait que les conditions posées par l’article 815-6 sont remplies,PERSONNE5.)demande à voir modifier, respectivement à voir préciser la mission de l’administrateur provisoire afin que celle-ci soit limitée aux seules mesures urgentes devant être prises pour préserver les intérêts des indivisaires. L’administrateur provisoire ne saurait en effet être chargé d’une manière générale «d’accomplir tous les actes d’administration et de gestion courants tant des biens immobiliers que mobiliers» dépendant de l’indivisionalors quela majeure partie des biens dépendant de l’indivision existant entre les parties ne nécessiterait d’aucun acte de gestion. PERSONNE5.)conteste formellement l’indemnité deprocédure sollicitée parPERSONNE3.)et demande, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais qu’elle a dû engager pour se défendre à l’encontre de la demande infondée dePERSONNE3.), ce d’autant plus que cette dernière ne l’aurait jamais contactée au préalable en vue d’un éventuel arrangement ou la production de renseignements. Quantà la recevabilité de l’assignation En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE5.),PERSONNE3.)indique qu’il résulte clairement du texte de son assignation que celle-ci a été portée devant «la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme enmatière de référé», de sorte qu’elle serait parfaitement recevable, l’intitulé de l’assignation n’étant à cet égard pas pertinent. La demande introduite parPERSONNE3.)est basée sur l’article 815-6 du Code civil quifigure parmi les dispositions du code civil permettant auprésident dutribunal d’arrondissement d’intervenir dans la gestion d’une indivision lorsque celle-ci est compromise. Le président du tribunal dispose de deux catégories d’attributions. Saisi sur requête ou sur assignation, il peut prendre des décisions provisoires qui ne touchent pas le fond du droit. Il peut cependant également prendre des décisions définitives concernant le fond, il statue alors «en la forme des référés» ou «comme en matière de référé», mais non comme juge des référés, puisqu’il ne statue pas au provisoire, mais au fond.

10 Etant donné que l’article 815-6 du Code civilne se prononce pas expressément quant à la qualité en laquellele président intervient, ni quant à la procédure selon laquelle il est à saisir, la jurisprudence s’est prononcée sur la question et retient désormais de manière unanime quedans le cadre de la compétence spécifique lui attribuée parl’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal d’arrondissement statue en qualité de juge du fond selon la forme des référés. En l’espèce,il est vrai que l’assignationdu 29 juillet 2022est intitulée «Assignation en référé». Dans le corps de l’exploit, il est cependantexpressémentindiquéqu’assignation a été donnée à PERSONNE5.)à comparaître «devantMadame la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme en matière de référé au Palais dejustice de et à Diekirch». L’assignation précise en outre expressément que la demande est basée sur l’article 815-6 du Code civil qui relève, tel qu’indiqué ci-dessus,de la compétence du Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme en matière de référé. Au vu de l’ensemble des mentions de l’acte introductif d’instance, il ne fait pas de doute que PERSONNE3.)aadressésa demandeau président du tribunal statuant au fond, mais en la forme des référés, l’intitulé de l’assignation étant à considérer comme simple erreurrédactionnelle ne portant pas à conséquence. (voir par exemple:TAL, ord.du 9 juin 2023, no. 2023 TALREFO/00227,n° TAL-2023-01343 du rôle;TAL, ord. du 3 mai 2021 no.2021TALREFO/00229,n°TAL-2020-00068du rôle; TAL, ord. du 9 novembre 2018 no. 2018TALREFO/573, n° TAL -2018-05509 du rôle;TAL, ord.du 11décembre 2007, no.752/2007, n° 110680 du rôle; ayant qualifié d’erreur rédactionnelle, respectivement d’erreurmatérielle les mentions contradictoires pouvant figurer dans un exploit concernant la juridiction saisie). La juridiction saisie est donc compétente pour connaître de la demandedePERSONNE3.)et le moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE5.)est à rejeter. Quant à la désignation d’un administrateur provisoire PERSONNE3.)agit sur base del’article 815-6 du Code civil qui disposeque: «1° Le président du tribunald’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. 2° Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provisiondestinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant, pour le partenaire survivant héritier ou pour l’héritier. 3° Il peut égalementsoit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de l’administrateur sont définis par le juge.»

11 Cet article, qui est applicable à toute indivision,quelles qu’en soient l’origine et la nature,permet auprésident du tribunal d’arrondissementde prendre des mesures urgentes qui s’avèrent nécessaires pour assurer la bonne gestion de l’indivision, le but des articles 815-4 à 815-7 du Code civil étant de permettre auxjugesde mettre en place une organisation provisoire de l’indivision lorsque les intérêts de l’indivision sont mis en péril par l’inaction des coindivisaires ou leur mésentente. L’intervention judiciaire prévue par l’article 815-6 précitéestsubordonnée à une double condition: la nécessité de prendre des mesures urgentes d’une part, l’ordination de ces mesures à l’intérêt commun d’autre part. L’urgence a pu être définie comme étant «ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite». L’urgence ne consiste ainsipas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. Quant à l’intérêt commun, celui-ci consiste,d’après un arrêt rendu le 13novembre 1984 par la Cour de cassation française, dans la meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires. Est conforme à l’intérêt commun toute mesure quipermet d’éviter une diminution de la valeur d’un bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain. En ce qui concernela nature des mesures pouvant être prescrites ou autorisées par le président du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du Code civil, les alinéas 2 et 3 de l’article 815-6 fournissent une énumération non limitative de quelques applications possibles. Aux termes de l’alinéa 3, le président peut, par exemple, soit désigner un indivisairecomme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et obligations de l’administrateur sont définis par le juge. La nomination d’un administrateur se justifie, d’après la jurisprudence, lorsque le besoin s’en fait sentir, c’est-à-dire, essentiellement en cas de mésentente des indivisaires préjudiciable aux intérêts communs. Il convient finalement de relever encore qu’il appartient au président du tribunal d’arrondissement d’apprécier souverainement, en fonction deséléments soumis à son appréciation, les notions de «mesures urgentes»et«d’intérêt commun»des indivisaires. En l’espèce,PERSONNE3.)fait valoir, en substance,qu’il y aurait urgence à désigner un administrateur provisoire chargé d’administrer et de gérer les biens indivis alors qu’en raison de la grave mésentente régnant entre les parties, aucun accordconcernant lagestionde l’indivision ne pourrait être trouvé, de sorte qu’il y aurait un risque de paralysie de laditegestion. PERSONNE3.)se plaint en outre d’un manque de transparence dans le chef dePERSONNE5.) et reproche à cette dernière d’avoir continué à s’occuper seule de la gestion des biens indivis

12 malgré le fait que son mandat d’administratrice légale des biens dePERSONNE4.)aitpris fin avec le décès decelui-ci. Il est constant en cause, pour ne pas avoir été contesté,quePERSONNE3.)etPERSONNE5.) se trouvent en indivision par rapport aux biens qui dépendent de la société d’acquêts qui avait été créée entre les épouxPERSONNE7.).Il est encore constant en cause que cette société d’acquêts se composent activement d’un appartement sis àADRESSE11.), de plusieurs terres labourables, d’une place à bâtir et de plusieurs comptes bancaires. A l’audience, les parties ne sont pas rentrées dans le détail de leurs droits respectifs dans ladite indivision, mais le tribunal tient à relever que suivant les mentions figurant dans la déclaration de successionétablieen date du 3 janvier 2023,une moitié indivise des biens dépendant de la société d’acquêts appartienten pleine propriété àPERSONNE3.)tandis quel’autre moitié indivise appartient enusufruit àPERSONNE3.)et ennue-propriété àPERSONNE5.). Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal,l’indivision qui existe entre les parties ne portedès lors que sur la nue-propriété des biens dépendant de la société d’acquêts. Les parties n’ont par conséquent pas de droits concurrents en ce qui concerne l’usage et la jouissance des biens indivis, puisquePERSONNE3.)dispose, en sa qualité de propriétaire d’une moitié indivise et d’usufruitière de l’autre moitié indivise, du droit d’usage et de jouissance sur l’intégralité des biens indivis. Sur base des informations dont il dispose, le tribunal ne peut que constater que l’argumentaire de PERSONNE3.), selon lequel il y aurait un risque de paralysie de la gestion courante de l’indivision en raison de la mésentente régnant entre les parties, n’est pas fondé, étant rappelé qu’en applicationde l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même de la chose ou la donner à bail à un autre, de sorte qu’un accord du nu-propriétaire pour la mise en location des immeubles indivis n’esta prioripas requis. Il convienten outrede relever que laperception des loyers et fermages enrelation avec les biens indivisne profiteraita prioripas à l’intégralité des indivisaires, mais seulement àPERSONNE3.), qui en sa qualité de propriétaire d’une moitié et d’usufruitière de l’autre moitié, a le droit de jouir des fruits produits par lesbiens indivis (article 582 du Code civil), étant rappelé que les loyers et les fermages sont des fruits civils (article 584 du Code civil). Le tribunal estime dès lors que c’est à juste titre quePERSONNE5.)fait valoir quePERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve que les conditions de l’article 815-6 du Code civil sont remplies en l’espèce, alorsqu’elle n’établit pas que la désignation d’un administrateur provisoire s’avère nécessaire pour préserver les intérêts des coindivisaires. C’est également à juste titre quePERSONNE5.)a relevé quePERSONNE3.)n’a fait état d’aucune mesure concrète qui devrait être prise en urgence afin de préserver l’intérêt commun des indivisaires.

13 S’il est exact que les nombreuses refixations qu’a connues l’affaire ne sauraient, à elles seules, permettre de conclure à l’absence d’urgence, étant donné qu’elles peuvent être dues à des circonstances diverses qui ne sont pas nécessairement dépendantes de la volonté des parties, tel que cela a été relevé à l’audience parPERSONNE3.), force est toutefois de relever qu’en l’occurrence, aucun élément concret n’a été invoqué par la partie demanderesse qui permettrait de conclure à l’existence d’un préjudice qui menacerait les intérêts des indivisaires en cas d’inactionprolongée. A cet égard, il convient de relever, à l’instar dePERSONNE5.),qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, qu’il y aurait un risque de dégradation des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre les parties. Aucunpérilmenaçantla conservation matérielle ou juridique d’un bien indivis, qui serait de nature à porter atteinte aux droits des propriétaires indivis, ne se trouve établi en l’espèce, de sorte quela nécessité de prendre une mesure conservatoire urgente laisse d’être établie. Le manque de transparence reproché àPERSONNE5.)n’est pas non plus de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, dont la mission première ne saurait être de recueillir des informations pour le compte d’un des indivisaires, tel que cela a été relevé à juste titre par la partie défenderesse.Le but de l’article 815-6 du Code civilest de permettre au juge d’intervenir dans la gestion del’indivision lorsque celle-ci est compromise. Une demande tendant en définitive à obtenir des informations au sujet des actes éventuellement accomplis par un indivisaire, respectivement à remettre en cause lesdits actes, ne saurait dès lors être valablement basée sur l’article 815-6 du Code civil. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdentque les conditions de l’article 815-6 du Codecivilne sont pas rempliesen l’espèce, de sorte que lademande en nomination d’un administrateurprovisoireest à rejeter pour être non fondée. Indemnités de procédure, frais et dépens Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et noncomprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnitéde procédure de PERSONNE3.)està déclarer non fondée. Au vu des circonstances de la cause,le tribunal estime quela demande dePERSONNE5.)est fondée à concurrence de la somme de 750.-euros. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.)à payeràPERSONNE5.)la somme de750.-euros. Les frais et dépens de l’instancedoiventresterà charge dePERSONNE3.). PAR CES MOTIFS

14 Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, rejetonsle moyen d’irrecevabilité de l’assignation soulevé parPERSONNE2.), recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, disonsla demandedePERSONNE1.)nonfondée sur base de l’article 815-6 du Code civilet partant l’endéboutons, disonsnonfondée la demande dePERSONNE1.)sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet partant l’endéboutons, disonsfondée la demande dePERSONNE5.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile àconcurrence de la somme de750.-euros, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)une indemnité de procédure de 750.-euros, laissonsles frais et dépens de l’instance à charge dePERSONNE1.).


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