Tribunal d’arrondissement, 5 février 2025
Jugementn°395/2025 not.26713/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 05FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà F-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéedeMaîtreMourad…
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Jugementn°395/2025 not.26713/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 05FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantà F-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéedeMaîtreMourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationdu26 novembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du27janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation sous influence decocaïne(142ng/mL),circulation sous influence de benzoylecgonine(2426ng/ml). Àcette audience,Madame le Vice-Président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)futentenduses explications. Lereprésentant duMinistère Public,Sam RIES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
2 MaîtreMourad SEBKI, Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26713/23/CCet notamment le procès-verbal n°2300/2023dresséen date du9 juin 2023par la Police grand-ducale,CommissariatMuseldall. Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du29 juin 2023par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du26 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 juin 2023 vers 7.42 heures à ADRESSE3.),en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,circulé alors que son organisme comportait la présence decocaïne,en l’occurrence un taux sérique de142ng/mL ainsi que d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgonine, en l’occurrence un taux sériquede 2426ng/ml. À l’audience publique du27janvier 2025, leprévenu a reconnu lesinfractionslui reprochées et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveuxcompletsduprévenuque lesinfractionsmisesà sa chargesontétabliestant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juin 2023 vers 7.42 heures àADRESSE3.), 1)avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de142ng/ml, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence debenzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de2426ng/ml».
3 Les infractions retenues à chargeduprévenuse trouvent en concours idéal entre ellesde sorte qu’il y a lieu à application d’article 65 du Code pénal. L’article 12 paragraphe 4 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ouen cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considérationdela gravité desinfractionsretenuesà l’égardduprévenu,tout en tenant compte del’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, de son repentir paraissant sincère et de ses aveux,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800 eurosainsi qu’auneinterdiction de conduirede20mois. En vertu del’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissantla circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour decondamnation excluant le sursis à l’exécution delapeine et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursisintégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée desonVice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire duprévenu entendu en ses moyens de défense,
4 condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelle dehuit cents(800)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà466,96euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt(20) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondel’intégralitédecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence deEric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui àl’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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