Tribunal d’arrondissement, 5 février 2026
Jugt no440/2026 Not.:23683/25/CD 1xex.p. Audience publique du5 février 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantF-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant…
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Jugt no440/2026 Not.:23683/25/CD 1xex.p. Audience publique du5 février 2026 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantF-ADRESSE2.); -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE3.), comparant parMaîtreFabienne GARY, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citationà prévenudu10 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du9 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: infractions aux articles409 alinéa 1 er et 3du Code pénal,
c . , 2 infractionsaux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point8du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement deMaîtreFabienne GARY, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Dilara CELIKdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenu du10 décembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du10 décembre 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurancessociales. Vu l’ensemble dudossier répressif et notamment lesprocès-verbauxnuméros 43049/2024 du 6 octobre 2024et 41968/2025 du 16 juin 2025,dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir: «comme auteur, I. le 5 octobre 2024 entre 18.00 heures et 19.00 heures àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
c . , 3 en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,ADRESSE3.), né leDATE2.),notamment en lui étalant violemment de la nourriture pour bébé à la figure la blessant au nez, II. le 15 juin 2025 entre 23.00 heures et 23.42 heures àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avecla circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,ADRESSE3.), pré qualifiée, notamment en la poussant contre un mur et en lui agrippant le cou avec deux mains et commençant à l'étrangler, en la faisant tomber d'une chaise sur le sol et en lui agrippant le cou par derrière pour l'étrangler si fort qu'elle n'arrivaitplus à respirer avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit habituellement ADRESSE3.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer une fois que la Police serait partie.» Les faits Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débatsmenésà l’audience, se résument comme suit: -Quant auxfaits du 5 octobre 2024 En date du6octobre 2024,vers12.55heures, les agents de police du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R)ont été appelés parPERSONNE2.)en vue de se rendreà son domicilesis àL-ADRESSE3.)en raison d’une dispute conjugale, qui a eu lieu le 5 octobre 2024.
c . , 4 Les agents de police se sont rendus sur place et ont constaté la présencede PERSONNE2.), ses deux enfants mineurs et son concubinPERSONNE1.). Il a été porté à la connaissance des agentsde police,qu’une dispute verbale était survenue dans la soiréedu 5 octobre 2024dans la cuisine du logement etqu’une agression physiqueétait intervenueà l’issue de cette disputeentrePERSONNE2.)et PERSONNE1.). Lors de son audition,PERSONNE2.)a déclaré que, lors de la préparation du repas pour sa fille, une dispute était survenue entre elle etPERSONNE1.). Elle a précisé que, durant cette dispute, sa fille avait renversé la nourriture par terre et quele prévenului avait demandé de la ramasser. En voulant téléphoner à sa mère,ill’aurait suivie et lui aurait étalé de la nourriture sursonvisage, provoquant un contact avec son nez, par le talon de lamaindu prévenu. Elle a ajouté que, par la suite,PERSONNE1.)s’était dirigé vers la cuisine et qu’elle l’avait suivi dans le but de lui saisir les cheveux. Elle a indiqué avoir dû se défendre avec son bras droit contre la porte quePERSONNE1.)avait refermée derrière lui.Elle amentionnéque lorsqu’il est tombé par terre, il l’aurait également fait tombereta déclaré s’être relevée immédiatementen lui jetantdes grains de riz ensa direction. Interrogé par lesagents de police,PERSONNE1.)a confirmé en grande partie les déclarations dePERSONNE2.), notammentl’agressionavec la nourriture. Avant l’incident survenu dans la cuisine, il a indiqué qu’il s’était rendu dans le séjour pour nettoyer la nourriture tombée par terre, puis sur la terrasse pour fumer une cigarette.Il a ajouté que c’est à ce moment quePERSONNE2.)l’avaittirépar les cheveux, ce qui l’avaitentraîné au sol. Il a précisé qu’au sol, il avait encore reçu des coupsau visagede PERSONNE2.), alors qu’elle tenait ses cheveux.Il a mentionné qu’il avait ensuite saisi PERSONNE2.)par les genoux dans le but de lui faire lâcher ses cheveux.Ila nié avoir porté des coups àPERSONNE2.)au cours de l’altercation. Sur place, les agents de police n’ontpaspuconstaterdelésionsvisibles sur PERSONNE2.), notamment au niveau du nez.Le11octobre2024, trois photographies des lésions dePERSONNE2.)ont été transmises aux agents de police, mettant en évidence un nez déformé ainsi qu’un hématome au bras gaucheainsi qu’à l’arrière du bras droit. Parordonnance médicaledu7 octobre 2024, DrDoru BURLACUa constaté une déviation de la pointe du nez vers la gauche, sans hématome,ainsi quedes douleurs rachidiennes multiplesetdes hématomes aux coudes sans retentissement fonctionnel, enattestantuneincapacitétotale detravailpersonnelde cinq jours. -Quant aux faitsdu 15juin 2025 En date du16 juin 2025, vers00.37heures, les agents de police du Commissariat Capellen/Steinfort (C3R)ont été dépêchés à interveniràL-ADRESSE3.)au domicile du prévenu etdePERSONNE2.).
c . , 5 D’après les premières déclarations recueillies sur place, le prévenuetPERSONNE2.)se sont, plus tôt dans la soirée,verbalement et physiquement agresséslors d’une discussion. En raisonde l’altercation,PERSONNE2.), accompagnée de ses enfants mineurs, s’est réfugiée chezl’undesvoisins. Les agents de police ont constaté surPERSONNE2.)des rougeurs et des griffures visibles au niveau du cou, ainsi que des lésions aux bras et à la main droite. Une documentation photographique a été établiepar les agents de police. Lors de son audition,PERSONNE2.)a indiqué qu’une dispute avait débuté alors qu’elle se trouvait dans le salon. Elle a déclaré quePERSONNE1.)l’avait insultée et a précisé que, lorsqu’elle s’était dirigée vers les toilettes, celui-ci l’avait suivie en poursuivant les provocations verbales.Elle apréciséquele prévenul’avait ensuite saisie au cou à l’aide de ses deux mains et l’avait poussée contre un mur. Elle a en outre déclaré avoir chuté au sol après avoir été bousculée parPERSONNE1.)alors qu’elle était assise sur une chaise, précisant que celui-ci l’avait ensuite menacée de la frapper avec ladite chaise. Elle a indiqué avoir tenté de repousser la chaise et a précisé qu’à l’issue de cet incident, le prévenuavait projeté son téléphone en sa direction.Elle a déclaréqu’ill’avait ensuite saisie par l’arrière au niveau du cou, exerçant une pression telle qu’elle avait éprouvé des difficultés à respirer, tout en la menaçant de mort, avant de la relâcher. Elle a enfin indiqué s’être réfugiée chez undesvoisinset avoir sollicité l’intervention de la police. PERSONNE1.)a reconnu qu’une dispute avait eu lieu, tout en contestant avoir porté des coups àPERSONNE2.). Il a déclaré avoir été provoqué verbalement par celle-ci et a admis l’avoir bousculée et agrippée. Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.). PERSONNE2.)a par la suite transmis aux agents de policeune attestation médicale du Dr. Luc NGUYEN-TRONG du 16 juin 2025 précisant qu’elleprésentait, lors de l’examen, un hématome de la face antérieure et externe du bras droit, ainsi que des lésions abrasives. Une ecchymose était également notée à la joue gauche, ainsi qu’à la cuisse et au bras gauches.Elleprésentait par ailleurs une douleur au niveau du cou, séquellaire d’une strangulation. Le médecinaattestéque les lésionsétaientcompatibles et susceptibles d’être la conséquence de l’agression. À l’audience À l’audience publique du Tribunal du9 janvier 2026, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations sous la foi du serment. Le prévenua maintenuses déclarations qu’il a faites auprès des agents de police eta contestéavoir porté des coups àPERSONNE2.)lors des événements du 5 octobre 2024. Ila contestéégalement les accusations de menace de mort et de violences lors desfaits du16juin 2025.Il a déclaré l’avoir saisi par le bras afin de tenter de récupérer son téléphone.
c . , 6 En droit -Quant à l’infraction libellée sub1) Le Ministère public reproched’abord au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409, alinéa 1 er du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),avec laquelle il vivait habituellement. Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’espèce, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que le prévenu aétaléde la nourrituresur sonvisage, ce geste ayant entraîné un contact entre le talon de la main du prévenu etsonnez. Ces faits ne sont pas contestés parPERSONNE1.). Il résulte en outre des éléments du dossier que des photographies ont étéversées au dossier répressif, lesquelles mettent en évidence une déformation du nez ainsi que la présence d’un hématome au bras gauche et à l’arrière du bras droit de la victime. Ces lésions corporelles ont été médicalement constatées et confirmées par une ordonnance médicale établie le 7 octobre 2024 par leDr.Doru BURLACU. Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion. La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI). Le prévenu estpar conséquent à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures. Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)vivaientensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu coups et blessures à la personne avec laquelle il vit habituellementau sens de l’article 409, alinéa 1 er du Code pénal. -Quant à l’infraction libellée sub 2)
c . , 7 Le Ministère public reprocheencoreau prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409, alinéa 1 er et 3du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àsa concubine PERSONNE2.),ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travailpersonnel. Ainsile fait pour le prévenu d’avoir saisiPERSONNE2.)par le cou dans le but de s’emparer de son téléphone portable, puis de l’avoir poussée de sa chaise,provoquant sa chute, est à qualifier de coupset blessuresau sens de l’article 398 du Code pénal.Le prévenu était parfaitement conscient qu’il risquait de la blesser par cesactes. En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups etblessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. LeTribunalconstateque lecertificatmédicalverséau dossier répressifn’attesteaucune incapacité de travail personnel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soitd’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non-poursuite d’un travail par le patient. En l’espèce, au regard des hématomes constatés surPERSONNE2.)tels qu’ils ressortent des photographies versées au dossier répressif, le Tribunal retient que les lésions subies n’ontpasengendré des restrictionsdans sa vie quotidienne. Il n’y adès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail personnel. Le Ministère public reprocheenfinau prévenu, en infraction aux articles 327,alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacéPERSONNE2.)d’un attentat à la personneet plus particulièrement de l’avoir menacé, en lui disant notamment qu'il allait la tuer une fois que lapolice serait partie.Le prévenu conteste avoir tenu de tels propos. L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’unattentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
c . , 8 Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi,il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime unecrainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.). En l’espèce, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que le prévenu l’aurait menacée de la tuer une foisles agents de policeparties. En matière pénale, en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de
c . , 9 fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. En l’espèce, le dossier répressif ne contient aucun élément de nature à mettre en doute la crédibilité des déclarations dePERSONNE2.),lesquellessont restées cohérentes et constantes tout au long de l’enquête. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité du témoinet ily a partant lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentat telle que libellée par le MinistèrePublic, au vu notamment des déclarations de PERSONNE2.), faite sous la foi du serment, selon lesquelles elle s’est réfugiée auprès d’un voisin en raison des menaces de mort proférées à son encontre. Ces agissements ontdoncsuscité chez elle une crainte réelle. Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenuvivait avec PERSONNE2.)au moment des faits, il y a encore lieu deretenir la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal. Au vu des éléments du dossier répressif,des débats menés à l’audience etdes déclarationsfaites sous la foi du sermentdutémoinPERSONNE2.)ainsi que des aveux partiels duprévenu,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le 5 octobre 2024 entre 18.00 heures et 19.00 heures àADRESSE3.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessureset porté des coupsà la personne avec laquelle il vithabituellement, enl'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,ADRESSE3.), né leDATE2.),notamment en lui étalant violemment de la nourriture pour bébé à la figure la blessant au nez , II. le 15 juin 2025 entre 23.00 heures et 23.42 heures àADRESSE3.), 1) en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à la personne avec laquelle il vithabituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,ADRESSE3.), préqualifiée, notamment en lui agrippant le cou avec deux mains, en la faisant tomber d'une chaise sur le sol et en lui agrippant le cou par derrière, 2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes,
c . , 10 avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat la personne avec laquelle il vit habituellementADRESSE3.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer une fois que la Police serait partie. » La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faireapplication de l’article 60 du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, les menaces verbales d’unattentatcontre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avecordreou souscondition, sont punies d’un emprisonnement desixmois àcinqansetd’une amende de500 euros à 5.000 euros.Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal,cette peine sera élevée conformément à l’article 266 du Code pénal si la menace d’attentat aura été commise à l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement,de sorte que l’emprisonnement encouru par le prévenu estd’un an à cinq ans. Aux termes de l’article 409alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontaires surle conjoint oula personne avec laquelle le prévenuvit oua vécu habituellement sont punis d’un emprisonnementdesix mois à cinq ansetd’une amende de251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est donc celle encourue pour les menaces verbales avec ordre ou sous condition, commises à l’égard de la personne avec laquelle le prévenu vit habituellement(articles 327, 330‑1 et 266 du Code pénal). Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveuxpartielsdu prévenu et du caractère réciproque desdisputes, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Au vu de la situation financière et en application de l’article 20 duCode pénal, il y a lieu de faireabstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre. Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal,il y a lieu d’assortir lapeine d’emprisonnement dusursis intégral. Au civil A l’audience du9 janvier 2026Maître DilaraCELIK, avocat, en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
c . , 11 constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à titre desondommage moralsubile montantde1.500euros et à titre de pretium doloris la somme de 1.500 euros.Elleréclame encore à titre deson dommage matériel subi le montant de891,62euros, avec lesintérêts au taux légalà partir de la date de l’infraction, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Les montants réclamés se décomposent comme suit: Dommage matériel 891,62 € ENSEIGNE1.) 1.603,12 € Valeurneuf 793,62 € Remboursementde l’assurance -809,50 € Protection Ecran 793,62 € 20,00 € Séance d'ostéopathe non remboursée 78,00 € Dommage moral pour atteinte temporaire l'intégrité physique1.500,00 € Pretium doloris 1.500,00 € Le Tribunal retient que la demande civile est fondée en principe, à l’exception du dommagematériel relatif au téléphone, pour lequel il n’est pas saisi par la citation et n’est dès lors pas compétent pour en connaître. Pour le surplus, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et pièces fournies à l’audience et des blessures attestées au dossier répressif, le Tribunal décide que la demandecivile est fondée et justifiée,ex aequo et bono,toutes causes confondues,à titre de dommage moral,à hauteur de500 euros età titre de dommage matériel,pour la séance d’ostéopathe non remboursée,à hauteur du montant réclamé de78 euros.
c . , 12 PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)lessommesde500 euroset de 78 euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du9 janvier 2026, date de la demande en justice,jusqu’àsolde. PERSONNE2.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de500 euros. Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la demanderesse au civilet sa mandataireentenduesenleursexplications etconclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àunepeine d’emprisonnement dedouze(12) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,27 euros; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive serontencourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; au civil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,ex aequo et bono,toutes causes confondues,àtitre de dommagemoralpour le montant decinq cents (500) euroset à titre de dommage matérielpour le montant desoixante-dix-huit (78) euros;
c . , 13 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq centssoixante- dix-huit(578)eurosavec lesintérêts au taux légalà partir du9 janvier 2026, date de la demande en justice,jusqu’à solde; indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)en obtentiond’une indemnité de procédure fondée pour le montant decinq cents (500)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) eurosà titre d’indemnité de procédure ; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par applicationdes articles 14,15,60,327, 330 et 409du Code pénal et des articles1, 2,3,155, 179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Codede procédure pénaledont mention a été faite à l’audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par MarcTHILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSandrine EWEN, substitut principal du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
c . , 14 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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