Tribunal d’arrondissement, 5 janvier 2017

Jugt. 21/2017 not.19880/12/CD etr. ex.p./s. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-…

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Jugt. 21/2017 not.19880/12/CD

etr. ex.p./s. confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L- (…), (…),

prévenu

en présence de 1) PC1.) et PC2.),

demeurant à L- (…), (…), comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2) PC3.)

demeurant à L- (…), (…), comparant par Maître Filipe VALENTE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) PC4.) et PC5.),

demeurant à L- (…), (…), comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4) PC6.),

demeurant à L- (…), (…),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre P1.), préqualifié. ________________________________________

FAITS : Par citation du 7 novembre 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 30 novembre 2016 et 1 er décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux, escroquerie. A l’audience du 30 novembre 2016, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Les témoins T1.), T2.) et PC6.), assisté de l’interprète assermenté Helena ALVES TEIXEIRA, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

PC4.) fut entendue à titre de simples renseignements.

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) et PC2.), demandeur s au civil, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte d’ PC3.), demandeur au civil, contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Maître Caroline MUELLER, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC4.) et PC5.), demandeurs au civil, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice -président et par le greffier.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PC6.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.) , préqualifié.

Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P1.) .

Les débâts furent suspendus et la continuation des débâts fût fixée au 1 er décembre 2016.

A cette audience, le représentant du Ministère Public, G abriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2016 régulièrement notifiée au prévenu P1.) . Vu l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 de la Chambre du Conseil du 2 mars 2016, ainsi que l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel numéro 493/16 du 28 juin 2016. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 570/16 de la Chambre du Conseil du 2 mars 2016 . Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Vu les débats menés aux audiences du 30 novembre et 1 er décembre 2016. I) Au pénal :

Le Ministère Public reproche au prévenu, dans les circonstances de temps et de lieux telles que détaillées dans les ordonnances de renvoi précités et dans la citation à prévenu du 7 novembre 2016, d’avoir commis des faux en écritures privées (en relation avec des factures de vente de voitures, de bons de commande de voitures, de contrats de travail, de fiches de salaire, de demandes de crédit personnel ainsi que d’attestations de livraison de voiture, documents plus amplement détaillés dans les ordonnances de renvoi précitées) et d’en avoir fait usage en les remettant ou en les faisant remettre respectivement aux établissements de crédit SOC1.), SOC2.) SCRL et BQUE1.) . Il lui est encore reproché d’avoir commis des escroqueries au préjudice des mêmes établissements de crédit ainsi qu’au préjudice de PC2.), PC1.) et PC3.). A) QUANT AUX FAITS Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance – des éléments du dossier répressif, à savoir plus particulièrement des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause et notamment des auditions détaillées des parties plaignantes y reprises ainsi que des documents saisis lors des perquisitions menées en cause,

– des éléments s’étant dégagés de l’instruction diligentée par le juge d’instruction,

– des débats menés aux audiences du tribunal en date du 30 novembre 2016 et du 1 er

décembre 2016, à savoir plus particulièrement des dépositions faites auxdites audiences par les témoins T2.) , T1.), PC4.) (entendue à titre de simple renseignement) et PC6.) ainsi que

– des déclarations du prévenu tant auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction ainsi qu'à l’audience par le prévenu.

1) Le contexte général de l’affaire

– Quant à la société SOC3.) s.à.r.l Les agissements répréhensibles du prévenu se situent dans le cadre des activités de la société SOC3.) s.à.r.l. (ci-après désigné comme « la société SOC3.) »). La société SOC3.) a été constituée en date du 9 mai 2008 avec un capital social de 12.500 euros par le prévenu en tant qu’associé unique. Il résulte de l’article 2 des statuts de la société SOC3.) que « …la société a pour objet l’achat, la vente, l’import et l’export, la location ainsi que l’entretien général de tous véhicules automoteurs neufs et d’occasion ainsi que l’achat et la vente des articles de la branche. » Le prévenu a été nommé gérant administratif et A.) gérant technique pour une durée indéterminée. Il résulte de la résolution prise à cette date par l’associé unique que la société SOC3.) serait valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants. En date du 31 juillet 2012, A.) a démissionné de son poste de gérant technique. A partir de cette date, le prévenu a été le gérant unique de la société SOC3.) pouvant ainsi engager la société SOC3.) de par sa seule signature. En date du 29 octobre 2012, le siège social de la société SOC3.) est transféré de ADR1.) au ADR2.). En date du 14 juillet 2014, la société SOC3.) a été déclarée en faillite.

– Quant au modus operandi général utilisé par le prévenu Il ressort de l’instruction en cause que la majorité de la clientèle de la société SOC3.) était constituée par des personnes de nationalité portugaise peu fortunés. Ceux-ci ont contacté le prévenu afin d’acquérir un véhicule auprès de lui moyennant un prêt. La demande de prêt était transmise par la société SOC3.) au nom des clients aux établissements de crédit. Le véhicule vendu l’était cependant à un prix inférieur au montant du prêt personnel leur accordé.

Le prévenu et les clients ont agi de la sorte afin que, d’un côté, les clients aient pu encaisser en liquide la différence entre le prix du véhicule acheté et le montant du prêt accordé afin d’apurer des dettes personnelles ou de liquider des saisies sur salaire et, d’un autre côté, le prévenu a quand même pu vendre une voiture à ces clients peu fortunés. Il a également encore touché des commissions de la part des établissements de crédits en relation avec tout contrat de prêt conclu. Pour arriver à ces fins, le prévenu a d’abord établi des factures et bons de commande fictifs reprenant les données d’une voiture qu’il avait à ce moment donné en dépôt-vente respectivement qu’il avait eu préalablement en dépôt-vente (de sorte qu’il disposait des données techniques de telles voitures). Cette facture et ce bon de commande renseignaient un prix plus élevé que celui de la voiture sur laquelle la vente réelle devait porter. Le prévenu a ensuite fait des demandes de prêt pour les montants repris sur les factures et bons de commande fictifs. Telles demandes de prêt, demandes auxquelles le prévenu a joint à titre de pièces justificatives les documents argués de faux en cause, ont été introduites auprès de la banque BQUE1.) et de divers établissements de crédit belges. Après que les prêts sollicités sur base des documents fictifs ont été accordés, le prévenu a procédé ensemble avec les clients à l’annulation des commandes fictives en établissant et en laissant signer par les clients une note de crédit à hauteur du prix repris sur la première facture fictive. Ensuite, le prévenu a établi un nouveau bon de commande « réel » en relation avec la voiture moins chère qui devait être réellement acquise par le client et livré à ce dernier. En principe, cette voiture était réceptionnée par le client par la signature d’un bon de livraison. Finalement, le prévenu a prélevé sur les comptes de la société SOC3.) , comptes sur lesquels l’établissement de crédit avait viré le montant total du prêt accordé, le montant correspondant à la différence entre le montant total du prêt accordé et le montant repris sur la deuxième facture de vente. Ce montant prélevé a ensuite été continué en liquide au client qui, de par la signature sur le récépissé de « prélèvement bancaire », a dû attester avec reçu tel montant des mains du prévenu.

– Quant à la position en général du prévenu en relation avec tel modus operandi Le prévenu est en aveu d’avoir utilisé dans le cadre des activités de la société SOC3.) le modus operandi spécifié ci-avant. Il a nié avoir falsifié de quelconques documents ayant trait à la situation financière des clients afin de favoriser l’octroi d’un prêt. Il a cependant admis avoir touché des commissions à hauteur d’environ 200 euros de la part des établissements de crédit à la suite de l’octroi du crédit au client.

Le prévenu a indiqué qu’au début, son objectif aurait été de vendre des voitures pour compte de la société SOC3.) . Il a encore spécifié que la plupart des clients visés dans le présent dossier se seraient adressés à lui dans un premier temps pour acheter ou échanger une voiture. Or, il se serait avéré par la suite que certains clients avaient pour objectif non seulement d’acheter ou échanger une voiture, mais encore d’obtenir de l’argent à côté alors que ces clients peu fortunés auraient en général déjà obtenu préalablement un refus de leur banque pour leur demande de crédit aux fins de financement de tel achat ou échange. Ces refus auraient été motivés soit par l’existence de saisies sur les salaires desdits clients soit par le fait que les salaires perçus par ces derniers étaient insuffisants . A l’audience, le prévenu a été en aveu quant à la matérialité des faits lui reprochés en ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux. Il y a cependant lieu de préciser dans ce contexte que ce dernier a contesté avoir falsifié les fiches de salaire et contrats de travail litigieux. Quant aux infractions d’escroquerie, le prévenu, tout en reconnaissant la matérialité des faits, a indiqué qu’il n’aurait en fait jamais eu l’intention de s’approprier à titre personnel les fonds remis. 2) Quant aux divers faits et infractions reprochées au prévenu en particulier Les faits et infractions qui ont été établis à suffisance de droit par l’instruction menée en cause concernant les divers reproches formulés à l’encontre du prévenu peuvent être résumés comme suit : a) Quant aux faits visés sub 1)II) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 : En fait : Au courant du mois d’avril 2010, PC4.) et son mari, PC5.), se sont rendus au garage SOC3.) pour vendre leur véhicule de marque Audi A 3 pour un montant de 5.000 euros alors qu'ils avaient urgemment besoin de liquidités pour des travaux de façades. Or, dans un deuxième temps ils se sont décidés d'acheter un nouveau véhicule, à savoir un véhicule de la marque AUDI A6 Break pour un prix de 26.500 euros. Or, comme ils n'avaient pas les moyens pour ce faire alors que seul PC5.) disposait d’un travail rémunéré, le prévenu leur a proposé de faire un montage pour obtenir les fonds nécessaires ( à savoir le montant de 26.500 euros ) pour l'acquisition du véhicule de marque Audi A6 en procédant à une vente fictive d'un véhicule plus cher (à savoir la vente d'une voiture BMW 525 D Touring, immatriculée (…) (L) au prix de 38.900 euros) et en indiquant faussement qu'un acompte aurait été payé (à savoir le montant de 11.670 euros). Dans ce contexte ont ainsi été établis de l’accord des parties les documents suivants : – une facture de vente fictive portant le n° 2010/024 et datée au 7 mai 2010 relative à la vente pour un prix de 38.900 euros du véhicule BMW précité,

– un bon de commande fictif daté au 7 mai 2010 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC5.), signés par le prévenu pour compte de la société SOC3.) et par PC5.) , relatif au véhicule BMW précité. Une demande de crédit personnel datée au 30 avril 2010 pour un montant de 27.230 euros a ensuite été introduite par le prévenu pour compte des époux PC4.)-PC5.) auprès de l’établissement de crédit belge SOC1.) (anciennement SA SOC1’.) NV) respectivement BQUE2.). Cette demande porte notamment les renseignements suivants, à savoir : – que la demande serait faite en vue du financement de l’achat d’un véhicule BMW TOURING pour un prix de 38.900 euros, – qu’un acompte de 11.670 euros aurait été payé par les acheteurs de sorte que l a demande ne porterait que sur un montant de 27.230 euros, – que PC5.) gagnerait le montant mensuel de 1.470,49 euros auprès de son employeur SOC4.) avec lequel elle serait lié par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 15 septembre 2009, – que PC4.) gagnerait le montant mensuel de 1.855,74 euros auprès de son employeur SOC5.) avec lequel elle serait liée par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1 er mars 2009. Par télécopie adressée en date du 30 avril 2010 à 16:23 heures à la société SOC3.) s.à.r.l, B.), attaché commercial de SA SOC1’.) NV, a confirmé que la demande de financement au nom des époux PC5.)-PC4.) serait acceptée pour un montant de 27.230 euros sur financement et en formulant la demande à ce que le contrat original, la facture ainsi qu’une copie de la carte de la banque et un extrait de compte avec le salaire de PC4.) lui soit envoyé. Suivant un document intitulé « Contrat de vente à tempérament » daté au 30 avril 2010 et signé pour acceptation par les époux PC5.) -PC4.), ces derniers y ayant apposé en dessous de la date manuscrite du 7 mai 2010 leurs signatures ainsi que les mentions manuscrites « Lu et approuvé pour 35.322,08 euros à rembourser », les époux PC5.) -PC4.) se sont vus accorder un prêt personnel à hauteur de 27.230 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 420,62 euros payables à compter du 7 juin 2010. Après que le prêt personnel précité a été accordé, la vente fictive relative au véhicule BMW précité a été annulée et un contrat de vente relatif à une voiture de la marque Audi A6 Break pour un prix de 26.500 euros a été conclu entre les parties. Ce véhicule AUDI a ensuite été livré aux époux PC5.) -PC4.). Il s’est avéré lors de l’enquête qu’à l’appui de la demande de prêt personnel un contrat de travail daté au 1er mars 2009 prétendument conclu entre PC4.), et signé par cette dernière, et le SOC5.) ainsi que des fiches de salaire y relatives pour les mois de janvier, février et mars 2010, faisant apparaître des salaires mensuels d'un montant de 1.855,74 euros, ont été versés. Or, il est constant en cause que PC4.) n’a jamais travaillé pour le compte du SOC5.) . Quant à la signature de PC4.) figurant sur tel contrat de travail, cette dernière n’a pas contesté sa signature sur ce document mais a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de ce document

alors que le prévenu lui aurait donné un tas de documents à signer en les soulevant légèrement de sorte qu'elle n'ait à aucun moment vu le contenu. Ces déclarations précitées de PC4.) ont été formellement contestées par le prévenu qui a déclaré qu’il ne serait aucunement intervenu dans la confection de tel contrat de travail. Par ailleurs, ce dernier a indiqué ne pas être intervenu dans la confection des fiches de salaire arguées de faux. L’ensemble de tels documents joints par lui à l’appui de la demande de prêt personnel lui auraient été remis en tel état par les époux PC5.) -PC4.). Il appert encore du dossier répressif que le prévenu a encore fait parvenir à l’établissement de crédit une attestation de livraison fictive en relation avec une prétendue livraison du véhicule BMW précité aux époux PC5.) -PC4.). Telle attestation comporte d’un côté la date du 30 avril 2010 auprès de laquelle le prévenu a apposé sa signature ainsi que de l’autre côté la date du 5 juillet 2010 auprès de laquelle PC5.) a signé. Il ressort finalement du dossier répressif que la société SOC6.), pour le compte de SOC1.) , a viré la somme de 27.230 euros sur le compte de la société SOC3.) en relation avec le prêt prédécrit accordé aux époux PC5.) -PC4.) et ceci après que le prévenu avait faussement confirmé à telle société que le client aurait payé au garage l’acompte fictif de 11.670 euros renseigné sur les documents ayant trait au prêt précité. Par devant le juge d’instruction, le prévenu a résumé le but de tel montage comme suit : « … En fait, le couple ne voulait pas ache ter la BMW qui était de toute façon trop chère pour eux, mais l’AUDI. Or, SOC6.) exigeait 12.000 euros d’acompte pour ce genre de financement de 38.000 euros. L’idée était donc de faire la demande de crédit de 38.000 euros et de confirmer faussement à SOC6.) que l’acompte de 12.000 euros avait bien été payé, mais en fait les 12.000 euros n’ avaient pas été payés.. » Tant lors de son audition du 3 juillet 2015 qu’à l’audience, PC4.) a confirmé que l’acompte de 11.670 euros n’a en fait jamais été payé. En droit : Quant aux infractions de faux libellées sub I.1. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co- auteur ou complice, I. Courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S.à R.L. sis à ADR1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées , par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (i) une facture de vente n° 2010/024 et un bon de commande datés au 7 mai 2010 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC5.) , né le 17 juin 1978, en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'une voiture BMW 525 D Touring immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°1.) au prix de 38.900 euros. (ii) un contrat de travail daté au 1er mars 2009 entre PC4.) , née le 21 mars 1983, et le SOC5.). (iii) des fiches de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2010, notamment : • en y apposant l'entête du local « SOC5.) », • en y apposant que PC4.) , pré qualifiée, était engagée comme serveuse, • en y faisant apparaître des salaires mensuels d'un montant de 1.855,74 euros. (iv) une demande de crédit personnel datée au 30 avril 2010 au nom de PC5.) et de PC4.) , pré qualifiés, notamment en y apposant des fausses données quant à l'employeur et au salaire de cette dernière et en y mentionnant qu'un acompte de 11.670 euros aurait été payé. (v) une attestation de livraison datée et signée au 5 juillet 2010 renseignant que le véhicule en question avait été livré. » L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1) Une écriture prévue par la loi pénale, 2) Un acte de falsification, 3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice. L’article 196 du C ode pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait : – soit par fausses signatures, – soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, – soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, – soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). Ad 1) : Il y a d’abord lieu d’analyser si les documents argués de faux constituent des écrits protégés par la loi pénale. – Quant à la facture Il y a lieu de rappeler qu’une facture est l’affirmation du vendeur de sa créance envers l’acquéreur. Il s’agit dès lors dans ce rapport d’un document sujet à vérification et ne formant, hors les cas de facture acceptée entre commerçants, pas de titre dans les rapports entre parties (cf. CSJ corr. 22 décembre 2015, 598/15V). Or en l’espèce la facture en cause a été continuée par le prévenu à un tiers, à savoir un établissement de crédit, dans le cadre d’une demande de prêt personnel, ce afin de certifier et de décrire audit tiers la transaction économique pour laquelle un financement par crédit personnel est sollicité. Dans ce cas d’espèce, la facture est à qualifier de document susceptible de faire preuve de de la réalité et de la validité de la vente documentée. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que la facture de vente fictive visée sub I.1. est à considérer comme écriture prévue par la loi.

– Quant au bon de commande Le bon de commande signé entre parties documente un accord de volonté entre parties emportant pour la partie venderesse une obligation de livraison du véhicule commandé après en avoir reçu paiement du prix convenu et pour la partie acheteuse obligation de payer le prix convenu et de prendre possession du véhicule commandé dans un délai de huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée. De surcroît, tel que déjà relevé ci-avant, il y a lieu d’ajouter que bon de commande est versé en cause par le prévenu à un tiers dans le cadre d’une demande de prêt personnel. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que la bon de commande fictif visée sub I.1. est à considérer comme écriture prévue par la loi. – Quant au contrat de travail Le contrat de travail portant les signatures du salarié et de l’employeur documente un accord de volonté entre parties quant à une relation de travail entre parties emportant obligation pour le salarié de prester son travail selon les modalités prévues dans ledit contrat contre la rémunération convenue entre parties ainsi qu’obligation pour l’employeur de payer au salarié

le salaire convenu et de faire bénéficier le salarié des avantages légaux sociaux au cas où ce dernier preste son travail en conformité avec le contrat. De surcroît, tel que déjà relevé ci – avant, il y a lieu d’ajouter que le contrat de travail argué de faux a été versé en cause par le prévenu à un tiers dans le cadre d’une demande de prêt personnel afin de certifier au tiers le salaire gagné par le demandeur du prêt et de persuader ce dernier que le demandeur du prêt avait les moyens d’assumer le crédit. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le contrat de travail visé sub I.1. est à considérer comme écriture prévue par la loi. – Quant aux fiches de salaire Les fiches de salaire sont censées établir la rémunération mensuelle touchée par une personne. De surcroît, tel que déjà relevé ci-avant, il y a lieu d’ajouter que les fiches de salaire argués de faux ont été versés en cause par le prévenu à un tiers et produit par le prévenu à un tiers dans le cadre d’une demande de prêt. Dans les yeux des tiers, ces documents bénéficient donc d’une présomption de sincérité et constituent ainsi des écrits protégés par la loi pénale. – Quant à la demande de crédit personnel La demande de crédit personnel (et les informations y contenues portées par ce document à la connaissance de l’établissement de crédit) était censée documenter la situation financière de demandeurs du prêt ainsi que les modalités de paiement du prix de la voiture à acheter afin que l’établissement de crédit puisse décider en connaissance de cause des risques d’insolvabilité des demandeurs de prêt et s’il accorder ait le prêt ou non. Il y a lieu d’ajouter que la demande de crédit arguée de faux a été versée en cause par le prévenu à un tiers dans le cadre d’une demande de prêt. Dans les yeux des tiers, ce document bénéficie donc d’une présomption de sincérité et constitue ainsi un écrit protégé par la loi pénale. – Quant à l’attestation de livraison L’attestation de livraison litigieuse comportant les signatures de la société SOC3.) et de PC5.) était censée de certifier que le véhicule BMW précité aurait été livré et que l’acompte de 11.670 euros aurait été versé, de sorte que le vendeur aurait ainsi suffi à son obligation de livraison du véhicule et l’acheteur à son obligation de verser un acompte. Cette attestation a encore été produite à l’établissement de crédit pour convaincre ce dernier respectivement prouver à ce denier la réalité de l’opération de vente du véhicule BMW précité entre parties à financer avec le prêt tel que sollicité. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que dans les yeux des tiers, ce document bénéficie donc d’une présomption de sincérité et constitue ainsi un écrit protégé par la loi pénale. Ad 2) : – Quant à la facture de vente et du bon de commande

Le tribunal retient qu’il ressort à suffisance de l’instruction menée en cause et plus particulièrement des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif, notamment du modus operandi établi en cause en relation avec les faits visés sub I.1., que la facture de vente numéro 2010/024 et le bon de commande daté au 7 mai 2010 désignés sub I.1.(i) de l’ordonnance de renvoi documentaient une opération d’acquisition purement fictive d’une voiture BMW pour un prix de 38.900 euros de PC5.) auprès de la société SOC3.) et que ces documents ont été fabriqués de toutes pièces. Il a y partant eu un acte de falsification de la facture de vente numéro 2010/024 et du bon de commande daté au 7 mai 2010 désignés sub I.1.(i) de l’ordonnance de renvoi. – Quant au contrat de travail daté au 1 er mars 2009 Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi en cause qu’il y a eu falsification dudit contrat de travail alors qu’il est constant en cause que PC4.) n’a jamais travaillé pour l’employeur SOC5.) . Quant à l’imputabilité de telle falsification à une personne déterminée, il y a lieu de retenir que, face aux contestations du prévenu formulées dans ce contexte et au vu des seules déclarations de PC4.) qui chargent le prévenu dans ce contexte ainsi qu’en l’absence d’autres indices figurant au dossier répressif permettant d’imputer à suffisance de droit tel acte de falsification au prévenu, l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir l’infraction de faux en relation avec ledit contrat de travail dans le chef du prévenu. Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de faux suivante : « comme auteur, co- auteur ou complice, I. courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S.à R.L. sis à ADR1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (ii) un contrat de travail daté au 1er mars 2009 entre PC4.) , née le (…), et le SOC5.) . » – Quant aux fiches de salaire

Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi en cause qu’il y a eu falsification des dites fiches de salaire alors qu’il est constant en cause que PC4.) n’a jamais travaillé pour l’employeur SOC5.). Quant à l’imputabilité de telle falsification à une personne déterminée, il y a encore lieu de retenir, pour les mêmes motifs que développés ci-avant, que l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir les infractions de faux en relation avec lesdit es fiches de salaire dans le chef du prévenu. Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de faux suivante : « comme auteur, co- auteur ou complice, I. courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (iii) des fiches de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2010, notamment : • en y apposant l'entête du local « SOC5.) », • en y apposant que PC4.) , pré qualifiée, était engagée comme serveuse, • en y faisant apparaître des salaires mensuels d'un montant de 1.855,74 euros. »

– Quant à la demande de crédit personnel Il résulte à suffisance des aveux du prévenu ainsi que des déclarations de PC4.) tant auprès de la police qu’à l’audience que l’acompte de 11.670 euros renseigné sur cette demande était purement fictif et n’a jamais été payé. Il y a donc eu acte de falsification. Il y a cependant lieu de préciser qu’au vu de la décision d’acquittement en relation avec les reproches de falsification du contrat de travail et des fiches de salaire, les reproches d’avoir apposé de fausses données quant à l’employeur et au salaire de PC4.) ne sont pas établis à

suffisance de droit dans le chef du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’adapter le libellé de l’infraction à retenir sub I.1.(iv) en connséquence. – Quant à l’attestation de livraison Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi en cause qu’il y a eu falsification de ladite attestation de livraison alors qu’il est établi en cause que le véhicule BMW n’a pas été livré et que le prévenu n’a en réalité jamais eu l’intention de livrer tel véhicule. Il y a donc eu acte de falsification. Ad 3) : Le prévenu a également agi dans une intention frauduleuse dans la mesure où il savait qu’il introduisait des documents mensongers renseignant des opérations fictives dans les échanges contractuels, dans le but de tromper le contractant et d’obtenir une décision favorable qui n’aurait pas pu être obtenue si la situation financière réelle des époux PC 5.)- PC4.) avait été documentée. Ad 4) : En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dans le chef de l’établissement de crédit alors que de par les agissements répréhensibles du prévenu, l’établissement de crédit ignorait l’affectation réelle des fonds prêtés et a contracté avec des personnes moins solvables qu’elles ne paraissaient au vu des documents produits. Il résulte de tout ce qui précède que les infractions de faux en relation avec les documents visés sub (i), (iv) et sub (v) sont établies et à retenir dans le chef du prévenu. Quant aux infractions d’usage de faux libellées sub I.1. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co- auteur ou complice, I. Courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S.à R.L. sis à ADR1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du prédit contrat de travail daté au 1' mars 2009 en le faisant signer par PC4.) , pré qualifiée, et

d'avoir fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub I. 1. en les remettant ou les faisant remettre à l'établissement de crédit SOC1.) ayant son siège social à Bruxelles (Belgique), aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 27.230 euros par PC5.) et de PC4.) , pré qualifiés. » Au vu des développements qui précèdent quant au contrat de travail argué de faux, le prévenu est à acquitter de l’infraction d’usage de faux suivante, à savoir : « I. courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S.à R.L. sis à ADR1.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du prédit contrat de travail daté au 1' mars 2009 en le faisant signer par PC4.), pré qualifiée, en le remettant ou le faisant remettre à l'établissement de crédit SOC1.) ayant son siège social à Bruxelles (Belgique), aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 27.230 euros par PC5.) et de PC4.) , pré qualifiés. » Il est cependant constant et non contesté en cause que le prévenu a remis à l’établissement de crédit les documents visés sub I.1. sous (i), (iv) et sub (v) dans le cadre de la demande de crédit présentée auprès de tel établissement de crédit. Les infractions d’usage de faux sont partant établies dans le chef du prévenu quant aux documents précités. Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub I.3. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co- auteur ou complice, I. courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1 .), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 27.230 euros au préjudice de l'établissement de crédit SOC1.) , pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir ou à faire établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub 1. (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC1.) , pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du véhicule BMW 525 D Touring immatriculée (…) (L) au prix de 38.900 euros et que les clients apporteraient les garanties nécessaires du point de vue financier. (iii) à effectuer un virement en date du 7 mai 2010 d'un montant de 1.855,74 euros sur le compte de PC4.), pré qualifiée, et à faire parvenir cet extrait a l'établissement de crédit afin de persuader encore ce dernier qu'elle gagnait effectivement 1.855,74 euros et avait les moyens pour assumer un crédit. (iv) à faire parvenir finalement une attestation de livraison et de réception fictive à l'établissement de crédit afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt a savoir la somme de 27.230 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. »

L’infraction d’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants : – l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, – la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, – l’intention de s’approprier le bien d’autrui. L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo escroquerie nos 101- 104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917). En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime. En l’occurrence, il y a d’abord lieu de retenir que fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est constitutif de manœuvres frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V). Le prévenu a lui -même remis les faux documents à l’établissement de crédit. Les faits établis en cause dans le chef du prévenu, ce dernier ayant agi selon le modus operandi détaillé ci-avant, consistent en des manœuvres frauduleuses telles que libellées à sa charge par le Ministère Public. Il est encore établi au vu du dossier répressif, et il n’est par ailleurs pas contesté en cause, que le prévenu a fait effectuer un virement en date du 7 mai 2010 d'un montant de 1.855,74 euros sur le compte de PC4.) tel que visé sous le point (iii) ci- avant. Il y a donc eu en cause emploi de manœuvres frauduleuses. Il est encore acquis en cause que c’est suite à ces manœuvres frauduleuses du prévenu que l’établissement de crédit a accordé le prêt d’un montant de 27.230 euros et a fait virer sur les comptes de la société SOC3.) le montant de 27.230 euros. Il y a donc eu remise de fonds. En dernier lieu, il est encore acquis en cause que le prévenu s’est approprié de la sorte, en sa qualité d’associé unique et de gérant de la société SOC3.) le montant de 27.230 euros. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les éléments de l’infraction d’escroquerie sont donnés en cause et que le prévenu est à retenir dans les liens de telle infraction. Recapitulatif des infractions à retenir sub I. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux partiels : « comme auteur ayant commis lui-même les infractions, I. courant du mois de mai 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants: (i) une facture de vente n° 2010/024 et un bon de commande datés au 7 mai 2010 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC5.) , né le 17 juin 1978, en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'une voiture BMW 525 D Touring immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°1.) au prix de 38.900 euros, (iv) une demande de crédit personnel datée au 30 avril 2010 au nom de PC5.) et de PC4.), pré qualifiés, notamment en y apposant des fausses données quant à l'employeur et au salaire de cette dernière et en y mentionnant qu'un acompte de 11.670 euros aurait été payé, (iv) une attestation de livraison datée et signée au 5 juillet 2010 renseignant que le véhicule en question avait été livré. 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub I. 1. retenus dans son chef en les remettant à l'établissement de crédit SOC1.) ayant son siège social à Bruxelles (Belgique), aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 27.230 euros par PC5.) et de PC4.), pré qualifiés, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer la somme de 27.230 euros au préjudice de l'établissement de crédit SOC1.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à établir ou à faire établir les documents falsifiés précisés ci -avant sub 1 retenus dans son chef, (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC1.) , pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du véhicule BMW 525 D Touring immatriculée (…) (L) au prix de 38.900 euros et que les clients apporteraient les garanties nécessaires du point de vue financier, (iii) à effectuer un virement en date du 7 mai 2010 d'un montant de 1.855,74 euros sur le compte de PC4.), pré qualifiée, et à faire parvenir cet extrait a l'établissement de

crédit afin de persuader encore ce dernier qu'elle gagnait effectivement 1.855,74 euros et avait les moyens pour assumer un crédit, (iv) à faire parvenir finalement une attestation de livraison et de réception fictive à l'établissement de crédit afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 27.230 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. »

b) Quant aux faits visés sub 1)II) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 : En fait : Au courant du mois de novembre 2011, T2.) s’est adressé au prévenu afin d’acheter une voiture. Le prévenu lui a ainsi proposé l’achat de la voiture de la marque AUDI portant les plaques d’immatriculation (…) pour un prix de 18.600 euros. Après que T2.) avait transmis au prévenu ses fiches de salaires, qui renseignaient une saisie sur salaire, ce dernier l’a informé qu’il aurait nécessairement besoin d’une caution afin d’avoir une chance réelle afin d’obtenir un crédit en vue du financement de l’achat de la voiture. A l’audience, T2.) a indiqué que le but réel était d’obtenir de l’argent pour liquider la saisie sur salaire et pour acheter une voiture. T2.) a alors demandé à PC6.) s’il était d’accord de figurer comme caution dans le cadre du crédit à contracter en vue de financer l’achat de la voiture. PC6.) était d’accord dans un premier temps de figurer comme caution. Des fiches de salaire de PC6.) ont alors été remises au prévenu. Il résulte du dossier répressif que suivant PC6.), il aurait donné à T2.) une copie de ses fiches de salaires des mois de septembre 2011, octobre 2011 et novembre 2011 émises par son employeur SOC7.) s.a., société auprès de laquelle il aurait travaillé comme opérateur, qui les aurait ensuite remises au prévenu. T2.) a cependant déclaré qu’il n’aurait remis aucun document, ni à son nom ni au nom de PC6.) au prévenu. Ainsi, le prévenu, T2.) et PC6.) se sont alors mis d’accord que PC6.) contracterait le prêt en son nom personnel afin de financer l’achat de la voiture par T2.) et que ce dernier rembourserait en fait les mensualités redues de ce chef. Une demande de crédit personnel datée au 2 décembre 2011 est alors introduite par le prévenu au nom de PC6.) pour un montant de 21.700 euros. A l’appui de telle demande sont notamment versées les fiches de salaire de PC6.) arguées de faux.

Une attestation de livraison de livraison et de décompte signée par PC6.) est ensuite établie et transmis à l’établissement de crédit. Suivant telle attestation il est faussement attesté que le véhicule AUDI avait été livré en date du 5 décembre 2011 à PC6.) et que ce dernier marquerait son accord pour paiement. Après que la demande de crédit personnel avait été accordé et ceci pour un montant de 16.292,10 euros, l’établissement de crédit a viré en date du 9 décembre 2011 le montant de 15.000 euros sur le compte bancaire de la société SOC3.) . Alors qu’il est acquis en cause que le but de l’opération n’était pas d’utiliser l’argent pour le paiement du véhicule AUDI A4 mais que PC6.) puisse récupérer l'intégralité de l'argent du prêt en espèces et achete r un véhicule de moindre valeur au prévenu pour le remettre ensuite en dépôt-vente au garage SOC3.). Ainsi, la vente fictive du véhicule AUDI A4 a été annulée en date du 30 décembre 2011 et le même jour une note de crédit pour un montant de 18.600 euros e st établie. Il résulte ensuite d’un prélèvement compte-courant du 30 décembre 2011 ainsi que d’une attestation manuscrite rédigée et signée par PC6.) établie à la même date suivant laquelle ce dernier certifie avoir reçu de l’argent en liquide de la société SOC3.) que PC6.) a reçu 4.720 euros en cash. Suivant facture de vente numéro 2011/067 et bon de commande du 30 décembre 2012, PC6.) a acquis le véhicule de marque Citroën C3, immatriculé (…), pour un montant de 10.280 euros. Ce véhicule a été de suite mis en dépôt-vente au garage SOC3.) et revendu par la suite suivant le même montage à C.) (voir les faits libellés sub III) à charge du prévenu). Il résulte de ce qui précède que de par ce montage, PC6.) a pu récupérer l'intégralité du prêt en cash. Cet argent en cash reçu par PC6.) a été intégralement déboursé à des fins personnelles selon les déclarations même de ce dernier faites à l’audience. Il ressort encore de l’instruction menée en cause que le prévenu s’est servi dans le cadre de l’établissement, de l’accord de PC6.) , de la facture de vente et du bon de commande fictifs des données relatives à un véhicule qui avait été à un moment antérieur en dépôt vente au sein du garage, à savoir le véhicule de la marque AUDI A4 portant les plaques d’immatriculation (…)(L). Ce véhicule avait été en dépôt -vente au garage en septembre 2009 et février 2010 mais ne s’y trouvait plus en date du 8 décembre 2011, date de signature de la facture de vente fictive entre le garage et PC6.) . Les mêmes données ont également été utilisées afin de remplir le bon de commande fictif.

En droit : Quant aux infractions de faux libellées sub II.1. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « Il. Courant du mois de décembre 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1.) puis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (i) une facture de vente n° 2011/056 (A) et un bon de commande datés au 8 décembre 2011 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC6.), né le (…), établis en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'une voiture Audi A4 immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°2.) au prix de 18.600 euros, (ii) des fiches de salaire" pour les mois d'octobre et de novembre 2011 au nom de PC6.) , pré qualifié, notamment : • en y apposant l'entête de la société SOC8.) S.à R.L., • en y apposant que PC6.) était chef d'équipe, • en y faisant apparaître des salaires mensuels d'un montant de 2.898,87 euros pour le mois d'octobre 2011 et de 2.925,65 euros pour le mois de novembre 2011, (iii) une demande de crédit personnel datée au 2 décembre 2011 au nom de PC6.) , pré qualifié, notamment en y apposant des fausses données quant à l'employeur et au salaire de ce dernier, (iv) une attestation de livraison et décompte renseignant faussement que le véhicule en question avait été livré le 5 décembre 2011. » L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose donc la réunion de quatre éléments constitutifs : 1) Une écriture prévue par la loi pénale, 2) Un acte de falsification,

3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice. Ad 1) : En se référant aux développements qui précèdent et pour les motifs y développés, le tribunal retient que la facture de vente, le bon de commande, les fiches de salaire, la demande de crédit personnel et l’attestation de livraison et de décompte, documents plus amplement spécifiés sub II. de l’ordonnance de renvoi, constituent des écrits protégés par la loi. Ad 2) : – Quant à la facture et au bon de commande Le tribunal retient qu’il ressort à suffisance de l’instruction menée en cause et plus particulièrement des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif, notamment du modus operandi établi en cause en relation avec les faits visés sub II., que la facture numéro 2011/056(A) et le bon de commande daté au 8 décembre 2011 désignés sub II.1.(i) de l’ordonnance de renvoi documentaient une opération d’acquisition pu rement fictive d’une voiture AUDI pour un prix de 18.600 euros de PC6.) auprès de la société SOC3.) et que ces documents ont été fabriqués de toutes pièces. Il a y partant eu un acte de falsification de telle facture et de tel bon de commande désignés sub II.1.(i) de l’ordonnance de renvoi. – Quant aux fiches de salaire Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi en cause qu’il y a eu falsification desdites fiches de salaire alors qu’il est constant en cause que PC6.) n’a jamais travaillé pour l’employeur SOC8.) s.à.r.l. Quant à l’imputabilité de telle falsification à une personne déterminée, il y a encore lieu de retenir, face aux contestations du prévenu et en tenant compte des déclarations contradictoires tant de T2.) que de PC6.) quant à la remise desdites fiches de salaire au prévenu, que l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir les infractions de faux en relation avec lesdites fiches de salaire dans le chef du prévenu. – Le prévenu est partant à acquitter des infractions de faux suivantes : « comme auteur, co- auteur ou complice, Il. Courant du mois de décembre 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1.) puis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction de l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (ii) des fiches de salaire" pour les mois d'octobre et de novembre 2011 au nom de PC6.) , pré qualifié, notamment : • en y apposant l'entête de la société SOC8.) S.à R.L., • en y apposant que PC6.) était chef d'équipe, • en y faisant apparaître des salaires mensuels d'un montant de 2.898,87 euros pour le mois d'octobre 2011 et de 2.925,65 euros pour le mois de novembre 2011.»

– Quant à la demande de crédit personnel Il résulte à suffisance des aveux du prévenu et des faits établis en cause que des déclarations que cette demande de crédit pour un montant de 21.700 euros renseignait faussement qu’elle aurait comme but économique le financement l’achat par PC6.) du véhicule AUDI, véhicule qui ne se trouvait même pas au garage, et qui n’était qu’une opération d’achat purement fictive. Il y a donc eu acte de falsification. Il y a cependant lieu de préciser qu’au vu de la décision d’acquittement en relation avec les reproches de falsification des fiches de salaire, les reproches d’avoir apposé de fausses données quant à l’employeur et au salaire de PC6.) ne sont pas établis à suffisance de droit dans le chef du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’adapter le libellé de l’infraction à retenir sub II.1. en conséquence et en tenant compte des développements qui précèdent. – Quant à l’attestation de livraison et de décompte Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi en cause qu’il y a eu falsification de ladite attestation de livraison alors qu’il est établi en cause que le véhicule AUDI n’a pas été livré et que le prévenu n’a en réalité jamais eu l’intention de livrer tel véhicule tout comme PC6.) n’avait pas l’intention de procéder au paiement du véhicule à l’aide des fonds qui lui étaient accordés à titre de prêt. Il y a donc eu acte de falsification. Ad 3) : Le prévenu a également agi dans une intention frauduleuse dans la mesure où il savait qu’il introduisait des documents mensongers renseignant des opérations fictives dans les

échanges contractuels, dans le but de tromper le contractant et d’obtenir une décision favorable qui n’aurait pas pu être obtenue si la situation réelle avait été documentée. Ad 4) : En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dans le chef de l’établissement de crédit alors que de par les agissements répréhensibles du prévenu l’établissement de crédit ignorait l’affectation réelle des fonds prêtés et a contracté avec des personnes moins solvables qu’elles ne paraissaient au vu des documents produits. Il résulte de tout ce qui précède que les infractions de faux en relation avec le s documents visés sub (i), (iii) et sub ( iv) sont établis et à retenir dans le chef du prévenu. Quant aux infractions d’usage de faux libellées sub II.1. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co- auteur ou complice, 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub II. 2. en les remettant ou les faisant remettre à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, ayant son siège social à Liège (Belgique), aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 21.700 euros par PC6.), pré qualifié. » Il est constant et non contesté en cause que le prévenu a remis en connaissance de cause à l’établissement de crédit les documents falsifiés visés sub II.1. dans le cadre de la demande de crédit présentée auprès de tel établissement de crédit. Les infractions d’usage de faux sont partant établies dans le chef du prévenu quant aux documents précités. Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub II.3. à charge du prévenu Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co- auteur ou complice, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître

l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 15.000 euros, au préjudice de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir ou faire établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub II. 2. (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule et que le client apporterait les garanties nécessaires au niveau financier. (iii) à faire finalement encore parvenir une attestation de livraison et décompte fictive à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 15.000 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Il y a lieu d’analyser si en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont donnés. Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée en cause, le tribunal retient que ces éléments constitutifs sont donnés. En effet, e n l’occurrence, il y a d’abord lieu de retenir que fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est constitutif de manœuvres frauduleuses . Le prévenu a lui-même remis les faux documents à l’établissement de crédit. Les faits établis en cause dans le chef du prévenu, ce dernier ayant agi selon le modus operandi détaillé ci-avant, consistent en des manœuvres frauduleuses Il y a donc eu en cause emploi de manœuvres frauduleuses. Il est encore acquis en cause que c’est suite à ces manœuvres frauduleuses du prévenu que l’établissement de crédit a accordé le prêt d’un montant de 16.292,10 euros et a fait virer sur les comptes de la société SOC3.) le montant de 15.000 euros. Il y a donc eu remise de fonds. En dernier lieu, il est encore acquis en cause que le prévenu a agi de la sorte afin de s’approprier le montant qui serait accordé à titre de prêt et s’est approprié dans les faits, en sa qualité d’associé unique et de gérant de la société SOC3.) le montant de 15.000 euros. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie. Recapitulatif des infractions à retenir sub II. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, Il. courant du mois de décembre 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR1.) puis à ADR2.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants : (i) une facture de vente n° 2011/056 (A) et un bon de commande datés au 8 décembre 2011 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC6.), né le (…), établis en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'une voiture Audi A4 immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°2.) au prix de 18.600 euros, (iii) une demande de crédit personnel datée au 2 décembre 2011 au nom de PC6.) , pré qualifié, en y renseignant faussement que le but économique de la demande serait le financement de l’opération de vente fictive visée sub (i) ci-avant, (iv) une attestation de livraison et décompte renseignant faussement que le véhicule en question avait été livré le 5 décembre 2011. 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub II. 1. retenus dans son chef en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, ayant son siège social à Liège (Belgique), aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 21.700 euros par PC6.), pré qualifié. 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer la somme de 15.000 euros, au préjudice de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à établir les documents falsifiés précisés ci -avant sub II. 2. retenus dans son chef,

(ii) à faire usage des prédits documents falsifiés retenus en son chef en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule, (iii) à faire finalement encore parvenir une attestation de livraison et décompte fictive à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 15.000 euros et pour persuader l'établissement de crédit SOC2.) SCRL de l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » c) Quant aux faits visés sub 1)III) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 : En fait : Tant auprès de la police et par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu a admis avoir commis ces faits tels que libellés à sa charge. Ces faits résultent encore des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations faites et des documents saisis dans ce contexte par les agents verbalisants ainsi que des déclarations faites en date du 19 avril 2013 auprès des agents verbalisants par C.). Il appert de ces éléments que le prévenu a agi de l’accord de C.) suivant le modus operandi général tel que détaillé ci-avant. Il est établi en cause que C.) n'avait aucunement l'intention d'acheter un véhicule auprès du prévenu mais avait au contraire besoin urgemment de liquide pour pouvoir acheter une pompe à eau. Le prévenu lui a alors proposé et mis en place un montage pour obtenir du liquide en contrepartie de quoi C.) devait lui acheter un véhicule de moindre valeur. Le contrat de vente fictif servait à obtenir un prêt d'un montant supérieur pour pouvoir combler les deux opérations. Sur base de la demande de prêt pour un montant de 16.800 euros introduite par le prévenu pour compte de C.) , un prêt portant sur un montant de 15.932,84 euros a finalement été accordé. L'établissement de crédit a ensuite procédé dans le contexte du prêt accordé au virement d’un montant de 14.280 euros sur le compte du garage SOC3.) . Or, l'argent n'est pas utilisé pour le paiement du véhicule faisant l'objet du contrat, le but étant au contraire que le client récupère une partie de l'argent du prêt en cash et achète un véhicule de moi ndre valeur au prévenu. Ainsi, le contrat de vente fictif est annulé et une note de crédit est établie pour un montant de 16.800 euros. Le client a ensuite acheté avec ce montant un véhicule de marque Citroën C3 pour un montant de 6.500 euros et a encore reçu en contrepartie 7.780 euros en cash le 10 août 2012 ce dont le client a attesté par reçu signé par lui.

En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, Ill. Courant du mois de juillet 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants : (i) une facture de vente n° 2012/041 et un bon de commande datés au 19 juillet 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et C.) , né le (…), en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'une voiture VW Golf VI TDI immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°3.) au prix de 16.800 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 17 juillet 2012 au nom de C.), pré qualifié, et de D.) , née le (…), (iii) une attestation de livraison et décompte renseignant faussement que le véhicule en question avait été livré le 18 juillet 2012, 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés précisés sub III. 1. en les remettant ou les faisant remettre à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 16.800 euros par C.) et D.), pré qualifiés. 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 14.280 euros au préjudice de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir ou faire établir les documents falsifiés précisés sub III. 1. (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule, (iii) à faire finalement encore parvenir une attestation de livraison et de réception fictive à l'établissement de crédit afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 14.280 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Au vu des faits établis à suffisance, ensemble les aveux du prévenu et les éléments du dossier répressif, notamment les constatations faites et saisies opérées par les agents verbalisants, et en se référant aux développements qui précèdent quant aux éléments constitutifs des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ainsi qu’aux motifs y développés, le tribunal retient que toutes les infractions telles que libellées sub III) par le Ministère public sont établies, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu. Recapitulatif des infractions à retenir sub III. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant commis lui-même les infractions, Ill. courant du mois de juillet 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants : (i) une facture de vente n° 2012/041 et un bon de commande datés au 19 juillet 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et C.), né le (…), en vue de l'acquisition

(opération en réalité fictive) d'une voiture VW Golf VI TDI immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°3.) au prix de 16.800 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 17 juillet 2012 au nom de C.) , pré qualifié, et de D.) , née le 28 mai 1966, (iii) une attestation de livraison et décompte renseignant faussement que le véhicule en question avait été livré le 18 juillet 2012, 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés sub III. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, aux fins de l'obtention d'un crédit automobile d'un montant de 16.800 euros par C.) et D.), pré qualifiés, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour autrement de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 14.280 euros au préjudice de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à établir ou faire établir les documents falsifiés précisés sub III. 1. (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule, (iii) à faire finalement encore parvenir une attestation de livraison et de réception fictive à l'établissement de crédit afin de persuader ce dernier que le véhicule avait bel et bien été livré et que le paiement était dû, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 14.280 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. »

d) Quant aux faits visés sub 1)IV) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 :

En fait :

Il ressort de l’instruction menée en cause et plus particulièrement des éléments de la dénonciation officielle de ces faits par les autorités belges du 27 juillet 2014, des déclarations du prévenu tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience (ce dernier étant en aveu complet quant aux faits lui reprochés de ce chef par le Ministère public) et des déclarations faites auprès des agents verbalisants par E.) (cette dernière ayant notamment admis que le l’acompte de 6.000 euros mentionné sur la demande de crédit n’a en réalité pas été payé), que le prévenu avait tout inventé et que dès le départ l’argent recueilli par le prêt dans le contexte de l’acquisition fictive d’un véhicule par E.) était destiné à servir à payer des dettes et frais courants de la société SOC3.) respectivement les cotisations sociales redues par le prévenu auprès du centre commun de la sécurité sociale et ceci afin d’essayer d’éviter la faillite de la société SOC3.) . En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, IV. Courant des mois d'avril et de mai 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou ayant fait falsifier notamment les documents suivants: (i) une facture de vente n° 2013/025 et un bon de commande datés au 8 mai 2013 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et E.), née le (…) , en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'un véhicule Audi A4 au prix de 26.800 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 13 mai 2013 au nom de E.) , pré qualifiée, (iii) une attestation de livraison et décompte mentionnant que le véhicule en question avait été livré le 14 mai 2013. 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub IV. 1. en les remettant ou faisant remettre à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 20.800 euros de la part de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir ou faire établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub IV. 1, (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement serait effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule et que le véhicule avait bel et bien été livré, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir le montant de 20.800 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. »

Au vu des faits établis à suffisance, ensemble les aveux du prévenu et les éléments du dossier répressif, notamment les constatations faites et saisies opérées par les agents verbalisants et les déclarations faites auprès des agents verbalisants par E.) , et en se référant aux développements qui précèdent quant aux éléments constitutifs des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ainsi qu’aux motifs y développés, le tribunal retient que toutes les infractions telles que libellées sub IV) par le Ministère public sont établies, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu. Récapitulatif des infractions à retenir sub IV. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant commis lui-même les infractions, IV. courant des mois d'avril et de mai 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.), 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants: (i) une facture de vente n° 2013/025 et un bon de commande datés au 8 mai 2013 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et E.) , née le 10 novembre 1976, en vue de l'acquisition (opération en réalité fictive) d'un véhicule Audi A4 au prix de 26.800 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 13 mai 2013 au nom de E.) , pré qualifiée, (iii) une attestation de livraison et décompte mentionnant que le véhicule en question avait été livré le 14 mai 2013. 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub IV. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, 3. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait délivrer la somme de 20.800 euros de la part de l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub IV. 1, (ii) à faire usage des prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l'établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement serait effectivement destiné à l'acquisition du prédit véhicule et que le véhicule avait bel et bien été livré, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir le montant de 20.800 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » e) Quant aux faits visés sub 1)V) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 : En fait : La matérialité de ces faits résultent à suffisance des éléments de la plainte du 10 septembre 2014 (et des pièces y annexées) faite à l’encontre du prévenu par les époux PC1.) et PC2.)

par l’intermédiaire de Maître Christian BILTGEN auprès du Parquet à Luxembourg, des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu tant auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience. Il appert de ces éléments que la société SOC3.) a touché par virement bancaire du 25 novembre 2013 le montant de 11.861,09 euros de la part des plaignants. Ce montant a été viré, sur demande du prévenu, à titre d’acompte à faire valoir sur l’achat d’une voiture AUDI A4 pour un prix de 21.600 euros, voiture que la société SOC3.) a eu en dépôt-vente. Le montant de 11.891,09 euros ainsi viré avait été préalablement viré sur un compte bancaire des plaignants par l’établissement de crédit belge SOC9.) auprès duquel les plaignants s’étaient vu accorder, suite aux diligences entreprises par le prévenu, un crédit à la consommation destiné au remboursement des dettes des plaignants au Portugal (notamment l’apurement du prêt contracté par les plaignants pour financer le véhicule dont ils disposaient à ce moment) afin de rendre possible un échange de leur véhicule actuel avec le véhicule AUDI A4, le solde du prix de 21.600 euros restant à payer devant être financé à l’aide d’un deuxième prêt à tempérament à conclure auprès d’un autre établissement de crédit belge. Or, il s’est avéré que le prêt au Portugal n’était pas encore intégralement réglé de sorte que le modèle de financement avec échange n’était plus possible. Ainsi, le prévenu a entrepris des démarches afin d’obtenir un deuxième prêt afin de financer le prix entier de l’AUDI A4. Or, tel crédit n’a jamais été accordé aux plaignants. Pendant la période d’attente jusqu’à la décision quant à la deuxième demande de crédit, la société SOC3.) a remboursé les montants de 230 (en date du 7 mars 2014) et de 500 euros (en date du 12 mai 2014 avec la communication « ACOMPT DE RETURNE DE MONTANT POUR ANNULATION DE CONTRAT DE VENTE ») aux plaignants alors que ces derniers ont dû continuer durant telle période les mensualités du prêt au Portugal et les mensualités du prêt obtenu auprès de SOC9.) sans encore disposer de la nouvelle voiture. Confronté à l’audience par les parties civiles au libellé du virement du 12 mai 2014, le prévenu a déclaré que l’objectif réel aurait été de minimiser les frais des clients et qu’il ne se rappellerait pas d’une annulation quelconque de la vente. Le prévenu a encore confirmé que le véhicule AUDI A4 n’appartenait pas à la société SOC3.) mais se trouvait uniquement en dépôt-vente au garage.

En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, V. Courant du mois de novembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 11.861,09 euros24 de la part de PC2.), né le (…), et de PC1.), née le (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à présenter à la vente une voiture Audi A4 au prix de 21.600 euros, (ii) à établir un bon de commande daté au 19 novembre 2013 pour la vente du prédit véhicule, (iii) à établir une demande de crédit personnel afin que PC2.) et de PC1.) , pré qualifiés, puissent bénéficier d'un crédit à la consommation aux fins de rembourser leurs dettes au Portugal, (iv) à les persuader de virer le montant du prédit crédit, à savoir la somme de 11.861,09 euros, sur le compte de la société SOC3.) , cela à titre d'acompte à faire valoir sur la prédite vente, alors qu'il n'a jamais eu l'intention de livrer le prédit véhicule mais au contraire afin de pouvoir encaisser et détourner l'acompte payé sur le prix de vente du prédit véhicule à savoir la somme de 11.861,09 euros, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les débats menés aux audiences, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance en cause que le prévenu n’a jamais eu l’intention de livrer le véhicule AUDI A4 aux plaignants. Il s’en dégage que l’intention primaire du prévenu d’escroquer les plaignants n’est pas établie à suffisance en cause. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que les faits libellés sub 1.V) à charge du prévenu ne sauraient être constitutifs de l’infraction d’escroquerie. Il appartient au tribunal de donner aux faits leur véritable qualification pénale. L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants : a) la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, b) la nature de l’objet détourné ou dissipé, c) un fait matériel de détournement ou de dissipation,

d) le préjudice causé à autrui, e) l’intention frauduleuse de l’agent

a) Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86). La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l’abus de confiance et du vol (Droit Pénal, Précis Dalloz 1997, n° 133, p. 138). En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que, conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361). La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique. Il résulte du dossier répressif que la société SOC3.) avait conclu un contrat de dépôt-vente en relation avec le véhicule A4 précité et qu’en vertu dudit contrat toutes sommes perçues en relation avec le paiement par un acquéreur potentiel du véhicule par la société devaient être continuées au propriétaire du véhicule qui avait mis le véhicule en dépôt-vente au garage. Il est partant établi que l’acompte de 11.861,09 euros a été remise à la société SOC3.) à titre précaire alors que la société avait l’obligation en vertu du contrat dépôt -vente d’en faire un usage déterminé. Cette condition est dès lors remplie. b) L’objet remis doit être un objet mobilier corporel ayant une valeur financière (Les infractions contre les biens, Collections de Droit Pénal, Larcier, 2008, p. 215). Il est admis que l’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles telles que des sommes d’argent et que le seul fait que des choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à faire obstacle à l’incrimination au titre de l’abus de confiance. ( voir CSJ, 31 mars 2009, 182/09 V). Cette condition est dès lors remplie. c) Il n’y a pas dissipation si l’objet remis à titre précaire a été retrouvé. Dans ce cas, on parle d’un détournement. Le détournement implique un acte matériel d’interversion de la possession qui peut constituer soit dans un acte juridique de disposition, tel qu’une vente ou une mise en gage, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution.

Au vu des principes qui précèdent, le tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des agissements établis à charge du prévenu exposés ci-avant que ce dernier a détourné l’acom pte de 11.861,09 euros. d) Le préjudice est réalisé dès qu’il est causé ou dès qu’il est possible au moment où le détournement est commis. Cette condition résulte du fait que le propriétaire du véhicule mis en dépôt-vente se voit priver du paiement lui redu au titre de paiement du prix de vente du véhicule par l’acheteur. e) L’élément moral du délit prévu à l’article 491 du Code pénal consiste en l’intention de l’auteur de s’approprier la chose remise ou d’en dépouiller celui à qui elle appartient et dès lors d’en disposer en tant que propriétaire (Cass. belge, 13 janvier 1999, Pas., 1999, p. 38, n°16). Telle intention résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du modus operandi utilisé par le prévenu et des agissements établis dans son chef. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne continuant pas l’acompte précité au propriétaire du véhicule, le prévenu a exprimé son intention de garder telle somme et de se les approprier. Au vu de toutes ces considérations, le tribunal retient que l’infraction d’abus de confiance est dès lors à suffisance prouvée dans le chef du prévenu et ce dernier doit, par requalification des faits, être retenu dans les liens de cette infraction. P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, V. courant du mois de novembre 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.), en infraction à l'article 491 du Code pénal, en infraction à l'article 491 du Code Pénal, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des sommes qui lui avaient été remises à la condition d'en faire un usage déterminé, en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice du propriétair e du véhicule de la marque AUDI A4 TDI BREAK, année 7/7/2008, la somme de 11.861,09 euros qui avait été remise à la société SOC3.) à titre précaire afin de les continuer au propriétaire dudit véhicule en vertu d’un contrat de dépôt-vente. » f) Quant aux faits visés sub 1)VI) de l’ordonnance de renvoi numéro 569/16 : En fait : La matérialité de ces faits résulte à suffisance des éléments du procès-verbal numéro 11029 du 26 août 2014 dressé par le Centre d’intervention Esch/Alzette et notamment de la plainte

de PC3.) y contenue et des pièces annexées audit procès-verbal ainsi que des déclarations du prévenu. Ces faits n’ont par ailleurs pas été contestés par le prévenu. A l’audience, le prévenu a admis que les indications fournies par le plaignant seraient véridiques. Le plaignant aurait fait une demande de crédit pour acheter une voiture qui se trouvait au garage en dépôt- vente. Le crédit aurait été accordé et le garage aurait reçu la somme de 13.000 euros. Le prévenu a spécifié que l’argent du prêt aurait dû servir à payer la voiture mais finalement l’argent aurait été utilisé pour les impayés de la société. En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, VI. Courant du mois de janvier 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 13.000 euros de la part de PC3.) , né le (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à présenter à la vente une voiture VW Golf immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°4.) au prix de 13.500 euros, (ii) à établir une facture n° 2014/001 datée au 3 janvier 2014 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC3.) , pré qualifié, pour la vente de la prédite voiture, (iii) à établir une demande de crédit personnel afin qu'PC3.), préqualifié, bénéficie d'un prêt pour l'acquisition du prédit véhicule. (iv) à se faire virer le montant de 13.000 euros relatif à l'acquisition du prédit véhicule en date du 13 janvier 2014 sur le compte du garage SOC3.), alors qu'il n'a jamais eu l'intention de livrer le prédit véhicule mais au contraire avait l'intention d'encaisser et de détourner le montant du prêt à savoir la somme de 13.000 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les débats menés aux audiences, le tribunal retient qu’il est établi à suffisance en cause que le prévenu n’a jamais eu l’intention

réelle de livrer le véhicule en question au plaignant. Il s’en dégage que l’intention primaire du prévenu était d’escroquer le plaignant par la mise en scène telle que libellée à sa charge. En tenant compte de ce qui précède et au vu des faits établis à suffisance, ensemble les aveux du prévenu et les éléments du dossier répressif, et en se référant aux développements qui précèdent quant aux éléments constitutifs de l’infraction de d’escroquerie ainsi qu’aux motifs y développés, le tribunal retient que l’infraction d’escroquerie telle que libellée sub V I) par le Ministère public est établie, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu. P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, VI. courant du mois de janvier 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer la somme de 13.000 euros de la part de PC3.) , né le (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à présenter à la vente une voiture VW Golf immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°4.) au prix de 13.500 euros, (ii) à établir une facture n° 2014/001 datée au 3 janvier 2014 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et PC3.) , pré qualifié, pour la vente de la prédite voiture, (iii) à établir une demande de crédit personnel afin qu'PC3.), préqualifié, bénéficie d'un prêt pour l'acquisition du prédit véhicule, (iv) à se faire virer le montant de 13.000 euros relatif à l'acquisition du prédit véhicule en date du 13 janvier 2014 sur le compte du garage SOC3.) , alors qu'il n'a jamais eu l'intention de livrer le prédit véhicule mais au contraire avait l'intention d'encaisser et de détourner le montant du prêt à savoir la somme de 13.000 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.» g) Quant aux faits visés sub 2)XI) de l’ordonnance de renvoi numéro 570/16 et visé sub 3) de la citation directe sous le point XI, du renvoi de décriminalisation du 2 mars 2016: En fait : La matérialité de ces faits résulte à suffisance des éléments du procès -verbal SREC/2013724694- 21/DORA du 29 octobre 2013 dressé par le SREC Esch/Alzette et

notamment de la plainte de F.) y contenue et des pièces annexées audit procès-verbal ainsi que des déclarations du prévenu. Ces faits n’ont par ailleurs pas été contestés par le prévenu. A l’audience, le prévenu a admis que les indications fournies par le plaignant seraient véridiques et qu’il aurait procédé selon le modus operandi général tel que détaillé ci- avant. Le client aurait été parfaitement au courant de ces démarches et ce serait même ce dernier qui se serait adressé au garage avec telle demande alors que le client lui avait expliqué être auparavant passé auprès de sa banque qui lui aurait refusé le crédit. En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, XI. Courant du mois de juin 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier les documents suivants: (i) une facture n° 2012/031 et un bon de commande datés au 16 juin 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et F.) , né le (…) en vue de l'acquisition fictive d'une voiture Seat Exeo immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°5.) au prix de 26.400 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 14 juin 2012 au nom de F.), pré qualifié, et de G.), né le (…). 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub XI. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, aux fins de l'obtention d'un crédit automobile pour l'acquisition du prédit véhicule par F.) , pré qualifié, 3. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 22.900 euros de la part de l’établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié,, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) À établir ou faire établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub XI.1., (ii) À faire usage de ces prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l’établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l’acquisition du prédit véhicule, Le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 22.900 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Au vu des faits établis à suffisance, ensemble les aveux du prévenu et les éléments du dossier répressif, notamment les constatations faites et saisies opérées par les agents verbalisants et les déclarations faites auprès des agents verbalisants par F.), et en se référant aux développements qui précèdent quant aux éléments constitutifs des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ainsi qu’aux motifs y développés, le tribunal retient que toutes les infractions telles que libellées sub XI) par le Ministère public sont établies, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu. Récapitulatif des infractions à retenir sub XI. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant commis lui-même les infractions, XI. courant du mois de juin 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants:

(i) une facture n° 2012/031 et un bon de commande datés au 16 juin 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et F.), né le (…) en vue de l'acquisition fictive d'une voiture Seat Exeo immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°5.) au prix de 26.400 euros, (ii) une demande de crédit personnel datée au 14 juin 2012 au nom de F.) , préqualifié, et de G.) , né le (…), 2. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub XI. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, aux fins de l'obtention d'un crédit automobile pour l'acquisition du prédit véhicule par F.) , pré qualifié, 3. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime , en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer la somme de 22.900 euros de la part de l’établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub XI.1., (ii) à faire usage de ces prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l’établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l’acquisition du prédit véhicule, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir la somme de 22.900 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime.» h) Quant aux faits visés sub 2)XII) de l’ordonnance de renvoi numéro 570/16 et visé sub 3) de la citation directe sous le point XII, du renvoi de décriminalisation du 2 mars 2016: En fait : La matérialité de ces faits résulte à suffisance des éléments du procès -verbal SREC/2013724694- 21/DORA du 29 octobre 2013 dressé par le SREC Esch/Alzette et notamment de la plainte de H.) y contenue et des pièces annexées audit procès-verbal ainsi que des déclarations du prévenu.

Ces faits n’ont par ailleurs pas été contestés par le prévenu. A l’audience, le prévenu a admis que les indications fournies par le plaignant seraient véridiques et qu’il aurait procédé selon le modus operandi général tel que détaillé ci-avant. Le prévenu a encore spécifié qu’il y aurait eu deux crédits et qu’un véhicule moins cher aurait en fin de compte été vendu. En droit : Le Ministère public reproche au prévenu : « comme auteur, co-auteur ou complice, XII. Courant des mois de novembre et décembre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant ou en ayant fait falsifier notamment les documents suivants: (i) des factures nos 2012/077 et 2012/078 et les bons de commandes y afférents datés au 15 novembre 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et H.) , né le (…) , en vue de l'acquisition fictive d'une voiture Seat Leon immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°6.) au prix de 16.000 euros, (ii) deux demandes de crédit personnel datées au 13 et 22 novembre 2012 au nom de H.), pré qualifié. 2. en Infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et d dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub XII. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, et à la banque BQUE1.) ayant son siège social à (…) aux fins de l'obtention d'un crédit automobiles par H.) , pré qualifié,

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer la somme de 13.600 et 10.000 euros respectivement au préjudice de l’établissement de crédit SOC2.) SCRL et de la banque BQUE1.) , pré qualifiés, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment : (i) à établir ou faire établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub XII.1., (ii) à faire usage de ces prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l’établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l’acquisition du prédit véhicule, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir les sommes de 13.600 et 10.000 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » Au vu des faits établis à suffisance, ensemble les aveux du prévenu et les éléments du dossier répressif, notamment les constatations faites et saisies opérées par les agents verbalisants et les déclarations faites auprès des agents verbalisants par H.), et en se référant aux développements qui précèdent quant aux éléments constitutifs des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ainsi qu’aux motifs y développés, le tribunal retient que toutes les infractions telles que libellées sub XII) par le Ministère public sont établies, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu. Récapitulatif des infractions à retenir sub XII. à charge du prévenu P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux: « comme auteur, co- auteur ou complice, XII. courant des mois de novembre et décembre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège social de la société SOC3.) S. à R.L. sis à ADR2.) , 1. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écriture privée, par fabrication de dispositions, en falsifiant les documents suivants: (i) des factures nos 2012/077 et 2012/078 et les bons de commandes y afférents datés au 15 novembre 2012 entre le garage SOC3.) S. à R.L. et H.) , né le (…), en vue de

l'acquisition fictive d'une voiture Seat Leon immatriculée (…) (L) portant le numéro de châssis N°6.) au prix de 16.000 euros, (ii) deux demandes de crédit personnel datées au 13 et 22 novembre 2012 au nom de H.), pré qualifié. 2. en Infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des documents falsifiés précisés ci-avant sub XII. 1. en les remettant à l'établissement de crédit SOC2.) SCRL, pré qualifié, et à la banque BQUE1.) ayant son siège social à (…) aux fins de l'obtention d'un crédit automobile par H.), pré qualifié, 3. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre et délivrer les sommes de 13.600 et 10.000 euros respectivement au préjudice de l’établissement de Crédit SOC2.) SCRL et de la banque BQUE1.) , pré qualifiés, en employant des manœuvres frauduleuses consistant: (i) à établir les documents falsifiés précisés ci-avant sub XII.1., (ii) à faire usage de ces prédits documents falsifiés en les faisant parvenir à l’établissement de crédit, cela afin de persuader ce dernier que le financement était effectivement destiné à l’acquisition du prédit véhicule, le tout afin de pouvoir encaisser et détourner le montant du prêt à savoir les sommes de 13.600 et 10.000 euros et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. » 3) Quant à la peine En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il faut préciser que lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). L’escroquerie commise au moyen d’un document faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ corr.,

16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues et commises dans une intention et dans un but délictuel unique entraînent ainsi le recours aux dispositions de l’article 65 du Code pénal (voir en ce sens CSJ, 25 novembre 2010, n° 467/10 X). Il y a encore lieu de retenir que l’infraction d’abus de confiance a également été commise dans le même but délictuel unique par le prévenu. Il y a dès lors lieu en l’espèce à application de l’article 65 du Code pénal • En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V). • L’abus de confiance est puni, en vertu de l’article 491 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. • L’escroquerie est punie, depuis une loi du 18 juillet 2014 entrée en vigueur en date du 29 juillet 2014, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Avant la loi du 18 juillet 2014 précitée, l’infraction d’escroquerie était punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Concernant les infractions d’escroquerie retenues à charge du prévenu, il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 2, deuxième alinéa du Code pénal stipulant « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. » La peine à prendre en compte pour les infractions retenues à charge du prévenu est donc celle comminée par l’article 496 du Code pénal avant la modification législative intervenue suite à la loi du 18 juillet 2014 précitée. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité et la multiplicité des faits ainsi que l’énergie criminelle développée par le prévenu durant une période prolongée et qui avait mis en place un stratagème afin de tromper les victimes et qui a fabriqué plusieurs documents falsifiés. Il y a également lieu de prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et les aveux de ce dernier quant à la plupart des faits lui reprochés.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Ce dernier ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. II) Au civil :

1. Partie civile de PC2.) et de PC1.) A l'audience publique du 30 novembre 2016, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile a été élu, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué de partie civile pour et au nom de PC2.) et de PC1.) contre P1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (…) Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les demandeurs au civil demandent la réparation de leur préjudice matériel qu’ils évaluent à un montant de 14.198,30 euros et de leur préjudice moral qu’ils évaluent à un montant de de 14.198,30 euros. Ils réclament que ces montants soient dus avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice et que le taux des intérêts au taux légal soit majoré de trois points conformément aux articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Il appartient au demandeur au civil de prouver que le dommage dont il réclame la réparation est en relation causale avec l’infraction retenue à charge de P1.) . Le mandataire des parties civiles a indiqué que le prêt aurait été fait sans but quelconque et qu’il n’y aurait eu aucune intention frauduleuse dans le chef de PC2.) et de PC1.). Ces derniers auraient simplement voulu acheter la voiture et auraient à travers P1.) demandé tel prêt. Le mandataire a encore plaidé que l’acompte aurait dû être continué au tiers qui a mis en dépôt-vente la voiture et qu’en aucun cas, P1.) n’aurait pu prendre cet argent pour payer d’autres dettes. Quant aux intérêts conventionnels, ceux-ci seraient dus alors que ce ne serait que parce que ses mandants auraient voulu changer de voiture qu’ils auraient pris tel prêt et accepté le taux exorbitant.

Le mandataire des parties civiles a versé au dossier une déclaration de créance faite en date du 21 novembre 2014 pour compte des demandeurs au civil dans le cadre de la faillite de la société SOC3.) pour un montant de 11.131,09 euros correspondant au montant de l’acompte versé par les demandeurs au civil. Il ressort de cette déclaration de créance qu’elle est faite à titre conservatoire et sans nul préjudice de la plainte pénale déposée auprès du parquet de Luxembourg en date du 10 septembre 2014 à l’égard de P1.) . Le défendeur au civil a contesté les préjudices tant dans leur principe que dans leur quantum. Il a encore soulevé que, dès le départ, P1.) aurait eu l’intention de livrer la voiture. A titre subsidiaire, il s’est encore opposé à ce que le prêt contracté soit considéré comme préjudice matériel alors qu’il aurait été contracté de toute façon. Il faudrait, en tout cas, se limiter au prix de la voiture. Appréciation du tribunal Quant à la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 11.131,09 euros, montant pour lequel les demandeurs au civil ont introduit la déclaration de créance précitée à la faillite de la société SOC3.) Il y a d’abord lieu de rappeler qu’il est de principe que la partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d'agir au pénal. Ce principe s’applique également aux cas où, comme en l’espèce une juridiction commerciale est saisie d’une demande. Or, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que les actuels demandeurs au civil ont présenté une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC3.). Il y a également lieu de rappeler que les demandeurs au civil ont qualité pour se constituer parties civiles peu importe que leurs créances aient été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient d’un intérêt distinct de la masse (Cour, 9 juillet 2008, 353/08 X). En l’espèce les demandeurs au civil ne font pas valoir de préjudice autre que celui pour lequel ils ont introduit les déclarations de créance, mis à part en ce qui concerne la demande pour autant qu’elle vise l’indemnisation de leur préjudice moral. Elles ne justifient pas d’un intérêt distinct de celui de la masse. En allouant à ces créancières des « dommages-intérêts pour préjudice matériel », la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite concernée et accorderait à ces deux créancières un privilège au détriment des autres créanciers de la masse. La demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel est dès lors à déclarer irrecevable. Quant au dommage moral réclamé

En vertu de ce qui précède, les demandeurs au civil ont qualité pour se constituer parties civiles peu importe que leurs créances aient été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient d’un intérêt distinct de la masse, ce qui est le cas pour leur préjudice moral. Cette demande est recevable alors que les demandeurs au civil ont justifié un intérêt distinct de la masse. Le tribunal retient cependant que les demandeurs au civil restent en défaut de préciser en quoi leur préjudice moral pour lequel ils demandent réparation aurait consisté, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déclarer ce chef de leur demande non fondé. Quant à l’indemnité de procédure Au vu du dossier soumis à son appréciation ainsi que les éléments de la cause, le tribunal retient qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure alors qu’une indemnité de procédure ne se justifie pas en l’occurrence.

2. Partie civile de PC3.) A l'audience publique du 30 novembre 2016, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, s’est constitué de partie civile pour et au nom de PC3.) contre P1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (…) Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. A telle audience, le mandataire de la partie civile a indiqué quant au préjudice moral que PC3.) devrait toujours rembourser le prêt à l’heure actuelle. Il serait devenu père à l’époque et aurait eu besoin d’une voiture. Il aurait donc dû acheter une voiture, mais n’aurait pu acheter qu’une voiture à moindre prix et se serait retrouvé dans une situation financière précaire. Le mandataire de la partie civile a encore précisé que l’indemnité de procédure serait demandée sur base de l’article 194 CIC et que la partie civile renoncerait à la demande tendant au paiement d’intérêts au taux légal sur le montant réclamé à titre d’indemnité de procédure. En outre, il a indiqué que PC3.) n’aurait pas fait de déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société S OC3.).

Le défendeur au civil a contesté les préjudices réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum. I l s’est encore opposé à ce que le prêt contracté soit considéré comme préjudice matériel. Appréciation du tribunal Au vu des faits établis en cause ainsi qu’au vu des explications et pièces fournies par la partie civile à l’appui de sa demande civile, le tribunal retient que la demande civile est fondée en principe alors que les préjudices réclamés sont en relation causale avec l’infraction retenue à charge du prévenu. Au vu des mêmes éléments, il y a encore lieu de retenir que le demandeur au civil a prouvé à suffisance tant son dommage matériel que moral. En effet, ce dernier n’a ni reçu livraison du véhicule litigieux ni touché un quelconque montant en espèces à titre d’indemnisation de la part du prévenu. Le demandeur a encore subi un dommage moral consistant en les tracas et l’insécurité financière générés par les agissements du prévenu. Quant aux montants à allouer, le tribunal retient ce qui suit : – Préjudice matériel Il y a lieu d’allouer à la partie civile tous les montants réclamés sub 1. à l’exception du poste « Intérêts à échoir – 794,67 euros » alors que la demande tendant au paiement d’intérêts à échoir est une demande en relation avec des intérêts venant seulement à échéance dans le futur. Il convient dès lors de déclarer telle demande fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 16.683,43 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. – Préjudice moral Il y a lieu d’allouer à la partie civile le montant de 500 euros de ce chef. Il convient dès lors de déclarer telle demande fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. – Quant à l’indemnité de procédure Au vu du dossier soumis à son appréciation ainsi que les éléments de la cause, le tribunal retient qu’il y a lieu de déclarer fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 300 euros. Il y a finalement lieu de retenir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir au civil telle sollicitée par la partie civile alors les conditions légales afin d’ordonner telle exécution provisoire ne sont pas données en l’espèce. 3. Partie civile de PC5.) et de PC4.) A l'audience publique du 30 novembre 2016, Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué de partie civile pour et au nom de PC5.) et de PC4.) contre P1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : (…) Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les demandeurs au civil demandent la réparation de leur préjudice matériel qu’ils évaluent à un montant de 27.230 euros et de leur préjudice moral qu’ils éval uent à un montant de de 10.000 euros. Ils réclament que ces montants soient dus avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice. Il appartient au demandeur au civil de prouver que le dommage dont il réclame la réparation est en relation causale avec l’infraction retenue à charge de P1.) . Le mandataire des parties civiles a indiqué que selon le Ministère Public, les parties civiles seraient à considérer comme victime et non comme co-auteur. Elles auraient voulu acheter une voiture et auraient mis en dépôt -vente leur ancienne voiture. Le prévenu aurait promis l’obtention d’un prêt et ils auraient accepté de signer les documents qui leur étaient soumis. Le mandataire des parties civiles a encore précisé que PC5.) et de PC4.) n’auraient pas fait de déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC3.) . Le défendeur au civil a contesté les préjudices tant dans leur principe que dans leur quantum. Il a encore soulevé que PC5.) et de PC4.) seraient à considérer comme complices voire co- auteurs de ce qui aurait été fait. Ils auraient voulu de l’argent et obtenu de l’argent. Le but des parties civiles seraient ainsi de s’enrichir indûment. Appréciation du tribunal Quant au préjudice matériel Le tribunal constate d’abord qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le véhicule AUDI A6, véhicule qui a été vendu aux parties civiles pour un prix de 26.500 euros suivant facture de vente numéro 2010/030 du 27 mai 2010, a bien été livré aux parties civiles. Il y a encore lieu de relever que la somme de 27.230 euros que la société SOC3.) avait reçu en date du 18 mai 2010 de la part de l’établissement de crédit ayant accordé le prêt en vue du financement de ladite vente a été affecté en partie au paiement du prix de vente de 26.500 euros du véhicule A6 et que le reliquat de 730 euros ( 27.230 – 26.500) de telle somme perçue par la société SOC3.) a été remis en liquide à PC5.) ce dont ce dernier a attesté par reçu daté au 1 er juin 2010 et signé par lui.

Il se dégage de ce qui précède que les parties civiles n’ont pas subi un quelconque préjudice matériel, de sorte que telle demande civile est à déclarer non-fondée. Quant au préjudice moral Le tribunal retient encore, au vu des faits établis en cause, ensemble les éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et les débats menés aux audiences, que les parties civiles restent en défaut de préciser en quoi leur préjudice moral pour lequel ils demandent réparation aurait consisté, de sorte qu’il y a dès lors lieu de déclarer ce chef de leur demande non fondé. 4. Partie civile de PC6.) A l'audience publique du 30 novembre 2016, PC6.) s’est oralement constitué partie contre P1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PC6.) demande la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à un montant de 10.000 euros. PC6.) a indiqué qu’il aurait perdu son emploi suite à toute cette situation et que bientôt son chômage viendrait à expiration. Une saisie aurait été faite sur son salaire pour rembourser le crédit dont il n’aurait jamais vu l’argent, ni la voiture. Il aurait fini par quitter son travail suite à cela. Il irait aussi chez un psychiatre et un psychologue, resterait cloué à la maison et devrait mettre des appareils auditifs et serait très stressé. Il aurait peur de marcher dans la rue et ne supporterait même pas d’être dans un café ou un parc. En fait, il passerait son temps avec son petit chien. Le défendeur au civil a contesté le préjudice réclamé tant dans son principe que dans son quantum. Appréciation du tribunal Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, et notamment au vu des faits établis en cause tels que relatés ci-avant et de l’absence de production de quelconques pièces par la partie civile afin d’étayer son préjudice, le tribunal retient que la demande civile est à déclarer non- fondée alors que la partie civile reste en défaut de prouver un quelconque préjudice moral dans son chef.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.), celui-ci et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civils entendus en leurs moyens et conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, Au pénal : a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge, condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de sept mille cinq cents (7.500) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l'amende à cent cinquante (150) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 816 ,02 euros. Au civil : 1. Partie civile de PC2.) et de PC1.) à l’encontre de P1.) d o n n e acte aux demandeurs au civil PC2.) et PC1.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande irrecevable pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel, d é c l a r e la demande recevable pour le surplus, l a d i t non fondée, l a i s s e les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil, d é c l a r e non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure. 2. Partie civile de PC3.) à l’encontre de P1.) d o n n e acte au demandeur au civil PC3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable, d i t la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de seize mille six cent quatre- vingt-trois virgule quarante- trois (16.683,43) euros, partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC3.) la somme de seize mille six cent quatre- vingt-trois virgule quarante- trois (16.683,43) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du chef du dommage moral fondée pour le montant de cinq cents (500) EUROS; partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC3.) la somme de cinq cents (500) EUROS , avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle, d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de trois cents (300) EUROS, c o n d a m n e P1.) à payer à PC 3.) la somme de trois cents (300) EUROS à titre d’indemnité de procédure. 3. Partie civile de PC5.) et de PC4.) à l’encontre de P1.) d o n n e acte aux demandeurs au civil PC5.) et PC4.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable, d i t la demande non fondée, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil. 4. Partie civile de PC6.) à l’encontre de P1.) d o n n e acte au demandeur au civil PC6.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable, d i t la demande non fondée, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PC6.) . Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27 28, 29, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 491 et 496 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé , en présence de Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public et de Jean-Luc PUTZ, premier juge, qui se trouve à la date de la signature du présent jugement légitimement empêché de le signer, ont signé le présent jugement.


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