Tribunal d’arrondissement, 5 janvier 2018

No. Rôle: 187880 No. 2018 TALREFO/9 du 5 janvier 2018 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 janvier 2018, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du…

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No. Rôle: 187880 No. 2018 TALREFO/9 du 5 janvier 2018

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 janvier 2018, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Larissa FANELLI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A.), demeurant en France à (…), agissant en sa qualité de tutrice, d’une part, de B.), suivant ordonnance du juge des tutelles d’Evry en date du 6 mai 2010 et, d’autre part, de C.) suivant ordonnance du juge des tutelles d’Evry en date du 9 mai 2010,

élisant domicile en l'étude DCL Avocats S.àr.l., établie et ayant son siège social au 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, L- 2324 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212277, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

partie demanderesse comparant par Maître Guy PERROT, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., établie et ayant son siège social à L- 8070 Bertrange, 23, Z.A. Bourmicht, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26334, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par toute personne actuellement en fonctions et habilitée à la représenter en justice,

partie défenderesse comparant par Maître Christine JACOBERGER, avocat, en remplacement de Maître Karin VILRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 11 décembre 2017, Maître Guy PERROT donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Christine JACOBERGER répliqua.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 octobre 2017, A.), agissant en sa qualité de tutrice des majeurs protégés B.) et C.), a fait donner assignation à la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de l’entendre condamner à lui communiquer le nom du ou des bénéficiaire(s) du ou des contrat(s) souscrit(s) par feu D.), notamment le contrat ASTER EVOLUTION n° (…), ainsi qu’une copie du ou des contrat(s) es pièces, leur(s) numéro(s), le détail de toutes leurs modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture des contrats en question et l’historique des versements ou retraits avec copie des bordereaux d’instruction, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec la précision que l’astreinte ne sera pas plafonnée.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les moyens des parties

A l’appui de sa demande, A.) expose agir en qualité de tutrice de ses deux filles majeures B.) et C.), aux fins de sauvegarder leurs droits d’héritières réservataires dans le cadre de la succession de feu leur père D.) , décédé le (…) à (…) au Portugal.

Elle précise que suite au divorce des époux D.)-A.), feu D.) s’est remarié le (…) avec E.), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que feu D.) laisse comme héritiers légaux ses deux filles B.) et C.) et son conjoint survivant E.).

Elle précise qu’une donation entre époux a été reçue le 23 octobre 2003 par le notaire LAMBERT à Saint-Ouen-L’Aumône mais qu’à ce jour, E.) n’a exercé aucune option.

Elle expose que les droits d’héritières réservataires de ses deux filles C.) et B.) sont gravement mis en danger en raison des manœuvres de feu leur père et de sa seconde épouse pour vider la succession de feu D.) de tous les actifs qu’elle aurait dû contenir,

portant ainsi préjudice aux droits des héritières réservataires. Dans le cadre de ses recherches pour reconstituer la masse successorale de feu D.), afin de déterminer si la réserve héréditaire de ses deux filles a été entamée, elle se serait heurtée au refus de la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA d’accéder à sa demande de lui dévoiler les bénéficiaires de la police d’assurance-vie souscrite par feu D.) peu avant son décès, la société anon yme LA MONDIALE EUROPARTNER SA lui ayant opposé le secret bancaire.

A.) conclut partant à voir condamner la partie défenderesse principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base des articles 932 et 933 du même code, à lui communiquer le nom du ou des bénéficiaire(s) du ou des contrat(s) souscrit(s) par feu D.), notamment le contrat ASTER EVOLUTION n° (…), ainsi qu’une copie du ou des contrat(s) es pièces, leur(s) numéro(s), le détail de toutes leurs modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture des contrats en question et l’historique des versements ou retraits avec copie des bordereaux d’instruction, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir.

La société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA donne à considérer qu’elle est une société réglementée par le Commissariat aux Assurances et qu’elle est dans l’impossibilité de transmettre à la requérante les documents ou les informations couverts par le secret professionnel. Elle fait valoir qu’outre le caractère trop large et imprécis des documents et informations dont la communication est sollicitée, la demande en communication dépasserait en l’occurrence les informations auxquelles les héritiers réservataires pourraient prétendre. Aussi, les héritiers réservataires ne pourraient prétendre qu’aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits d’héritiers réservataires, à savoir en l’espèce, les informations relatives aux versements et retraits de la police d’assurance- vie souscrites par feu D.), dans la mesure où ces informations leur permettraient de déterminer la masse successorale et une éventuelle atteinte à leur réserve héréditaire. Elle s’oppose cependant à tout autre communication, tels du nom du ou des bénéficiaires de la police d’assurance-vie souscrite par feu D.), d es clauses bénéficiaires et du détail des modifications du contrat d’assurance- vie.

Elle conteste également le principe même de l’astreinte sollicitée par A.) et de l’indemnité de procédure.

L’appréciation de la demande

Il résulte des pièces versées et renseignements fournis en cause que A.) a été nommée tutrice de ses deux filles B.), née le (…) et C.), née le (…), suivant jugements du juge des tutelles d’Evry des 6 mai 2010 et 9 juin 2010 ; que B.) et C.) sont issues de la relation entre A.) et feu D.), décédé le (…) à (…) ; que feu D.) était marié en secondes noces à E.) ; que suivant testament de feu D.), le défunt a nommé son épouse E.)

exécutrice testamentaire et légataire universelle et opté pour la loi portugaise concernant les formalités d’exécution du testament.

Il est dès lors établi que B.) et C.) viennent à la succession de feu leur père D.) en qualité d’héritières réservataires et son épouse en secondes noces E.) en qualité de légataire universelle, de sorte que A.) justifie un intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA en vue de la communication forcée de pièces, le droit des héritiers réservataires d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires étant d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés (Cour d’appel, 13 mars 2002, numéro 25356 du rôle).

A.) agit principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout autre procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le référé probatoire de l'article 350 du nouveau code de procédure civile a un caractère autonome et n'est pas lié aux conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond.

La mesure d’instruction figurant à l’article 350 du nouveau code de procédure civile est à interpréter dans un sens large, en ce qu’elle englobe des mesures qui, même s’il ne s’agit pas de mesures d’instruction proprement dites, sont néanmoins susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie d’un éventuel litige au fond.

Il en est ainsi précisément de la production de pièces ou de documents (J.Cl. civil, référés spéciaux, fasc. 235-1, no. 25; Cour d’appel, 11 mars 2003, n° rôle 26964 Dexia c/ Ba.).

Le juge des référés n’est valablement saisi que si la conservation ou l’établissement de la preuve est sollicité avant tout procès. Le référé, dit préventif, est exclu après la saisine du juge du fond, car dans un tel cas l’intérêt de l’action n’est plus éventuel, mais actuel.

Il est constant qu’aucune action n’est pour l’instant pendante au fond entre parties.

Le régime de l’article 350 du nouveau code de procédure civile est, en outre, soumis aux conditions suivantes (Cour d’appel, 7e chambre, 25 novembre 2009, n° 35263 et 35386 du rôle) :

– probabilité d’un litige au fond – pertinence et utilité des pièces sollicitées – le motif pour établir le fait doit être légitime – la mesure doit être légalement admissible

Probabilité d’un litige au fond et pertinence et utilité des pièces demandées

Il y a lieu de rappeler qu’il ne faut pas qu’un litige au fond soit déjà en germe ; il suffit qu’il soit crédible.

Il appartient au demandeur d’établir que la mesure sollicitée est adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur. Il doit donc prouver l’existence d’un contentieux plausible et crédible, dont le contenu et le fondement sont cernés approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Il s’agit d’éviter tout recours abusif à cette procédure, qui ne doit pas être l’objet d’un détournement. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis en cause que feu D.), qui détenait des biens immobiliers, notamment deux immeubles à Paris, estimés à 420.000 euros et 7 millions d’euros et deux appartement s à Saint-Mandrier-sur-Mer, estimés à 240.000 euros et 280.000 euro, suivant déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune (en abrégé ISF) au titre de l’année 2014, ne détenait plus qu’u n immeuble à Saint- Mandrier- sur-Mer, estimé à 791.000 euros et un appartement à Saint-Mandrier- sur-Mer, estimé à 175.430 euros, et un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance-vie AG2R pour un montant total de 7.112.890 euros, suivant déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2016.

Il n’est pas contesté par la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA que la compagnie d’assurance-vie AG2R lui est affiliée et que le contrat d’assurance vie ASTERV EVOLUTION n° (…) a été souscrit au Luxembourg auprès de l’assignée.

Par la production forcée des documents sollicités auprès de la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA, A.) vise à établir que feu D.) a, par la souscription d’un contrat d’assurance-vie moyennant paiement d’une prime excessive de 7 millions d’euros, à un moment où il se savait atteint d’un cancer, porté atteinte aux droits des héritières réservataires, ce qui permettra à la requérante d’agir ultérieurement contre le ou les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux, en vue de la réintégration du capital assuré, dans la succession.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire du capital assuré à acquis un droit propre de par la conclusion du contrat. Il touche le capital en vertu de son titre qui est la police. En présence d’une stipulation faite en faveur d’un tiers déterminé, les héritiers du preneur d’assurance sont sans qualité pour agir ; en effet le capital assuré n’a pas fait partie des biens qu’ils sont appelés à recueillir alors qu’il a été acquis dès le jour de la signature du contrat par la personne gratifiée. Si en règle générale les héritiers sont sans qualité pour contester la stipulation en elle- même, se pose la question de savoir s’ils peuvent intervenir pour obtenir la réduction et le rapport du capital assuré.

Sont en principe exclus de la masse de calcul les biens et droits dont le défunt n’est plus ou n’est pas propriétaire au jour du décès tel que le capital d’un contrat d’assurance-vie

souscrit au bénéfice d’un tiers (Liquidation des successions, Dalloz, 2 e édition, n°312.21).

Par le mécanisme de la stipulation pour autrui, l'héritier, bénéficiaire d'une assurance- vie, possède un droit propre et direct sur la prestation assurée qui est censée n'avoir jamais appartenu au souscripteur (C. assur., art. L. 132-12. – Pour des illustrations, V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 105 et 107 ; in. JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 109 : Déclaration de succession, mise à jour 4 juillet 2016, 2) a)).

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, la Cour de cassation a mis fin à une controverse et écarté la requalification en contrat de capitalisation de certains contrats d'assurance-vie, dits de « placements », en décidant que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa, au sens de l'article 1964 du code civil, L. 310-1, 1° et R. 321- 1, 20 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. Par conséquent, les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances s'appliquent aux « assurances-placements ». Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. (op. cit., 2) b))

Même si l'on considère, avec la Cour de cassation, que l'aléa de la durée de la vie est, quoi qu'il en soit, constitutif du contrat d'assurance sur la vie, encore faut-il que l'aléa de cette durée ne soit réduit au noyau d'atome proche de la fission. C'est notamment le cas de ces contrats souscrits « in extremis » afin d'éluder les dispositions successorales ou fiscales. Le contrat peut être requalifié en donation si les circonstances révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (JurisClasseur Civil Annexes, Fasc. 15-10 : Assurances terrestres, mise à jour, 17 février 2017, n°70).

Ainsi, les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manif estement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale (JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 109 : Déclaration de succession, mise à jour 4 juillet 2016, 2) c)).

Il importe dès lors de tenir compte du dessein poursuivi par le souscripteur et les conditions dans lesquelles l'opération a été réalisée. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle confirmé qu'il fallait tenir compte « des circonstances et des époques du paiement des primes ainsi que de l'importance » et de « l'utilité de l'opération pour le souscripteur » en considération de son âge.

Concernant l'utilité de l'opération pour le souscripteur, les juges du fond doivent rechercher qu’elle était l’intention véritable du souscripteur, ce qui peut conduire à une requalification du contrat d'assurance vie en donation pure et simple (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : JurisData n° 2007-039916 ; Bull. civ. 2007, I, n° 258 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 333. – Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10- 24.608 : JurisData n° 2011- 023523. – Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14.018 : JurisData n° 2012-0226 ; RGDA 2013, p. 170, note F. Douet), voire en un recel d'héritage (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093 : JurisData n° 2009-048464 ; Bull. civ. 2009, I, n° 136 ; Resp. civ. et assur. 2009, ss. étude 12, Ph. Pierre ; RGDA 2009 p. 1209, note L. Mayaux ; D. 2010, p. 1751, obs. H. Groutel. – CA Paris, pôle 3, ch. 1, 12 janv. 2011, n° 10/00528 : JurisData n° 2011- 000339). (JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 515-20 : Assurances terrestres, mise à jour 17 février 2017, n°28).

Pour déterminer cette partie excessive des primes versées, il convient de retenir le nominal des primes versées et non pas la valeur capitalisée (Liquidation des successions, Dalloz, 2e édition, n°314.101).

Il y a encore lieu de rappeler que la valeur de rachat de tout con trat d’assurance-vie non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions ordinaires.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’un contrat d’assurance- vie peut le cas échéant être requalifié en donation indirecte.

Afin de préparer sa défense, il faut ainsi que l’héritier dispose d’un minimum d’informations quant à l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits, le montant des sommes versées en vertu des contrats, le montant des primes versées et l’identité du bénéficiaire désigné.

Il résulte des pièces versées en cause que feu D.) a souscrit un contrat d’assurance-vie ASTERV EVOLUTION n° (…) d’une valeur de 6.036.054,62 euros à la date du 25 mars 2016 1 auprès de la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA ; que sa déclaration ISF au titre de l’année 2015 renseigne une assurance-vie AG2R La Mondiale au montant de 6.832.762 euros et celle au titre de l’année 2016 d’un montant de 7.112.890 euros 2 .

L’appartement situé à F-(…), évalué à 7 millions d’euros au titre de la déclaration ISF de l’année 2014 3 , n’y est plus renseigné au titre des déclarations ISF 2015 et 2016.

Au vu de la différence notable entre l’actif repris au titre de la déclaration ISF de l’année 2014 et le montant transféré dans le contrat d’assurance- vie n° (…), il semble que les primes aient été trop importantes et que l’utilité de l’opération n’était pas simplement de constituer des contrats d’assurance sur la vie de feu D.).

1 Pièce n° 18 de la farde de 25 pièces de Me Perrot 2 Pièces n° 12 et 13 de la farde de 25 pièces de Me Perrot 3 Pièce n° 11 de la farde de 25 pièces de Me Perrot

C’est dès lors à juste titre que A.) fait valoir avoir un intérêt légitime de se voir communiquer les informations relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par feu D.) deux ans avant son décès, afin qu’elle soit en mesure de défendre les droits de ses filles, majeurs protégés, et de déterminer la solution du ou des litiges à venir.

La probabilité d’un litige ainsi que la pertinence et l’utilité des pièces demandées sont partant données , alors que A.) estime que ses deux filles ont été lésées dans leurs droits d’héritières réservataires et si les informations dont elle demande communication confirment ses soupçons qu’une partie des avoirs de feu leur père D.) ont été détournés, elle ne manquera pas d’agir en justice contre le ou les bénéficiaires du contrat d’assurance- vie litigieux.

Le motif pour établir le fait doit être légitime

La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Le demandeur ne doit pas recourir à la procédure de l’article 350 du nouveau code de procédure civile de façon abusive, afin de pallier ses erreurs ou négligences et d’obtenir par ce biais certains éléments qu’il aurait parfaitement pu se procurer d’une manière différente.

Il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir qu’en tant qu’héritières réservataires de feu D.), ses filles estiment être en droit d’obtenir les informations qui leur permettront de connaître les circonstances entourant la gestion des actifs du de cujus et notamment l’affectation de la somme de 7 millions d’eau provenant de la vente de l’immeuble situé à Paris.

La mesure doit être légalement admissible : le secret professionnel

Il est constant que la mesure sollicitée ne saurait permettre au demandeur d’enfreindre une prescription légale ni de violer une liberté fondamentale ou une règle déontologique, tel le secret professionnel. Le juge doit en outre tenir compte des effets que la mesure sollicitée va avoir sur les intérêts du défendeur : elle ne doit pas être un moyen détourné de s’immiscer dans des affaires dont le demandeur n’a normalement pas à connaître.

L’assurance fait valoir que la levée du secret professionnel ne serait possible que dans la mesure strictement indispensable pour préserver les droits patrimoniaux des héritiers, telle la communication d’éventuelles informations relatives aux versements et retraits de la police d’assurance, mais non pas celles relatives à l’identification du bénéficiaire de la police d’assurance, ou celles relatives aux clauses du contrat d’assurance-vie.

La production de pièces ou d’autres éléments de preuve détenus par une partie ou un tiers est sans nul doute une mesure « légalement admissible », mais le pouvoir du juge est limité par l’existence d’un empêchement légitime qui crée un obstacle juridique à la production des pièces sollicitées, que le juge aura néanmoins le droit d’évaluer et, le cas

échéant, le droit de surmonter au moyen d’une motivation qui met en balance les intérêts légitimes des deux parties.

L’obligation au secret bancaire, et en l’espèce également le secret professionnel de l’assureur, est certes d’ordre public.

Le droit des héritiers réservataires d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires est cependant également d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés.

Le juge doit pondérer les intérêts des parties au litige et mesurer les effets de la demande et il peut écarter le secret professionnel pour des raisons proportionnellement aussi graves, raisons qu’il appartient au demandeur à la mesure de justifier.

Il est admis que l’obligation au secret n’existe pas à l’égard de ceux qui continuent la personne du défunt, ou, autrement dit, à l’égard de ceux considérés comme étant dans la sphère de discrétion du client, s’agissant des ayants droits de l’auteur décédé et notamment de ses héritiers réservataires. Ainsi, une banque est-elle mal fondée à se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser, à un héritier réservataire du titulaire d’un compte, des renseignements comptables que cet héritier est en droit d’exiger sur sa seule justification de sa qualité d’héritier (Cour d’appel, 22 juin 2016, n°43294 du rôle).

Les héritiers réservataires ont dès lors le droit d’obtenir du banquier tous les renseignements d’ordre patrimonial, même ceux qui concernent le bénéficiaire de transferts de fonds opérés par le client, données qui sont indispensables de connaître en vue de la concrétisation de leur droit de toucher la réserve et le cas échéant d’agir pour recel successoral à l’encontre d’un cohéritier.

En matière d’assurance-vie, l’héritier doit également, afin qu’il soit en mesure de défendre ses droits, connaître l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits, le montant des primes versées et l’identité du bénéficiaire.

S’agissant d’une dérogation à l’obligation de secret, cette dérogation doit être interprétée restrictivement.

L’étendue de l’obligation de renseignements dépend cependant aussi des intérêts en jeu.

Si l’accès des héritiers au secret est limité aux informations strictement patrimoniales et nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux, la situation des héritiers réservataires de l’article 913 du code civil est particulière et il est admis que les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir du banquier les renseignements indispensables en vue de la concrétisation de leur droit de toucher la réserve.

Dans le même ordre d’idées, les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir de l’assureur les informations relatives aux contrats d’assurance vie à partir du moment où celles-ci sont nécessaires pour apprécier l'utilité de l'opération et le caractère excessif ou non des primes.

En l’espèce, ni A.) ni le tribunal ne sont en mesure d’apprécier si les primes payées dans le cadre de l’assurance- vie ASTERV EVOLUTION n° (…) sont ou non manifestement exagérées, faute de disposer des pièces nécessaires.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit en principe à la demande sous réserve des développements qui suivent.

Il est rappelé que ce n’est pas la preuve de l’existence de la pièce que le demandeur doit établir mais la preuve de la vraisemblance de l’existence de la ou des pièces sollicitées.

Il appartient ainsi au juge de contrôler, au vu des pièces versées en cause, si les pièces et informations sollicitées n’ont pas déjà fait l’objet d’une communication.

En l’espèce, il y a lieu de constater que malgré la demande en communication de pièces adressées à l’assurance suivant courrier du 26 juin 2017, celle-ci n’a pas fourni les documents réclamés en relation avec le contrat d’assurance-vie ASTERV EVOLUTION n° (…).

A.) réclame la communication des documents suivants :

« le nom du ou des bénéficiaire(s) du ou des contrat(s) souscrit(s) par feu D.), notamment le contrat ASTER EVOLUTION n° (…), ainsi qu’une copie du ou des contrat(s) les pièces, leur(s) numéro(s), le détail de toutes leurs modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture des contrats en question et l’historique des versements ou retraits avec copie des bordereaux d’instruction».

L’assurance ne fait pas valoir que le contrat ASTER EVOLUTION n° (…), avec d’éventuels actes modificatifs apportés à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture dudit contrat et l’historique des versements ou retraits avec copie des bordereaux d’instruction n’existeraient pas ou ne seraient pas en sa possession.

Dans la mesure où les prédites pièces sont identifiables et indispensables afin que A.) puisse défendre les droits des majeurs protégés C.) et B.), il y a lieu de faire droit à la demande.

En ce qui concerne la demande relative à la communication d’autres contrats d’assurance- vie souscrits par le défunt D.), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, à défaut de preuve que le défunt ait souscrit d’autres contrats, la communication de pièces ne pouvant être ordonnée qu’en relation avec des pièces identifiables.

L’astreinte

En application de l’article 2059 du code civil le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur, par la menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent, l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait personnel.

La fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. F., 2ème civ., 8 décembre 2005, RTD civ. 2006. 156, obs. R. Perrot) qui détermine librement le montant et les modalités suivant lesquelles l’astreinte est calculée.

Si la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA fait plaider qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle ne s’exécutera pas de son plein gré si elle reçoit l’ordre de la justice, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de soumettre la remise des documents à une astreinte, il résulte cependant des débats à l’audience que la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA n’a pas contesté le principe même du droit d’un héritier réservataire à obtenir communication des documents nécessaires à la sauvegarde de ses droits, de sorte que la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA s’est retranchée derrière une prétendue obligation de confidentialité qu’elle savait pourtant ne pas être opposable aux héritiers réservataires C.) et B.).

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 2059 du code civil.

Au vu du montant placé dans le contrat d’assurance-vie ASTER EVOLUTION n° (…), il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte journalière à 5.000 euros et de limiter le maximum de l’astreinte encourue à la somme de 1.000.000 euros.

L’indemnité de procédure

A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de A.) l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de ses intérêts.

Quant au montant à allouer, le tribunal ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer, étant donné que A.) n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme,

nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,

disons la demande partiellement fondée,

condamnons la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA à transmettre à A.) les documents suivants :

– une copie du contrat ASTER EVOLUTION n° (…) souscrit par feu D.), – le nom du ou des bénéficiaires(s) dudit contrat ASTER EVOLUTION n° (…), – le détail de toutes les modifications apportées à la clause bénéficiaire depuis l’ouverture dudit contrat en question, – l’historique des versements ou retraits avec copie des bordereaux d’instruction relatif au contrat ASTER EVOLUTION n° (…),

dans un délai de quinze jours à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peinte d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir du seizième jour, le montant maximum de l’astreinte encourue étant plafonné à 1.000.000 euros ;

déboutons pour le surplus ;

condamnons la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA à payer à A.) la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamnons la société anonyme LA MONDIALE EUROPARTNER SA aux frais et dépens de l’instance ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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