Tribunal d’arrondissement, 5 juillet 2019
1 Jugt n° 1835/2019 Notice du Parquet: 17965/16/CD Ex.p./s 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère public contre P1.), né…
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1 Jugt n° 1835/2019 Notice du Parquet: 17965/16/CD
Ex.p./s 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
P1.), né le (…) à (…) (Maroc) , demeurant à L-(…), (…),
– p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 15 mai 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 juin 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infraction à l’article 496- 1 du Code pénal et à l’article 451 du Code de la sécurité sociale.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’ acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins T1.) , Dr T2.) et Dr T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère public renonça au témoin T4.) .
Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Paola RAVACCHIOLI, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Catherine DELSAUX SCHOX, avoca t à la Cour, assistée de Maître Avelino SANTOS M ENDES, avocat, et en remplacement de Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E NT q u i s u i t:
Vu la plainte déposée par l’Association d’assurance accident (ci-après « AAA ») le 29 juin 2016 y compris ses 7 annexes.
Vu le rapport numéro 2016/21472/690/HC dressé le 19 octobre 2016 par la Police Grand -Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 2017/39730/82/NC(2016) dressé le 21 mars 2017 par la Police Grand – Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.P. Esch-Nord.
Vu le rapport numéro 2017/21472/1858/NC dressé le 21 novembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Diekirch, Commissariat des Ardennes.
Vu le rapport numéro 2017/21472/1846/NC(2016) dressé le 13 décembre 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, C.P. Esch.
Vu la citation du 15 mai 2019 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à P1.),
depuis un temps non prescrit, et notamment le 11 décembre 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
1) d’avoir fait une fausse déclaration d’accident du travail à l’AAA relative à un prétendu accident du travail survenu le 01.11.2014 dans les locaux de la Brasserie-Restaurant REST1.) sise à L-(…), (…) qui lui aurait causé notamment une hernie discale,
2) d'avoir tenté d’amener l’AAA à prendre en charge les conséquences financières d’un accident du travail fictif prétendument survenu le 01.11.2014 dans les locaux de la Brasserie-Restaurant REST1.) sise à L-(…), (…) qui lui aurait causé notamment une hernie discale.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 1 er novembre 2014, les agents de la police ont été informés qu’un homme avait appelé les urgences en raison d’un accident de travail à la « REST1.) » et qu’une ambulance se dirigeait vers le lieu de cet accident.
Lorsque les agents de la police s’y dirigeaient, ils furent informés par les ambulanciers que l’homme n’était en fait pas blessé, mais que celui -ci avait eu une altercation avec son employeur, suite à laquelle il se serait laissé tomber à terre.
3 A l’arrivée des agents de la police, ceux-ci ont pu constater que l’homme identifié comme étant le dénommé P1.), était couché sur le sol dans la pièce située à côté de la cuisine de la brasserie- restaurant REST1.). P1.) se plaignait de douleurs dorsales, mais malgré la présence de l’ambulance, celui-ci ne voulait pas être transporté à l’hôpital et répétait qu’il s’agissait d’un accident de travail, tout en restant allongé sur le sol. Sur insistance des agents de la police, il a finalement été transporté à l’hôpital.
En date du 4 novembre 2014, T1.) a été auditionné par les agents de la police et a déclaré qu’en date du 1 er novembre 2014, il a entendu que P1.) a été licencié par le patron de l’établissement, lorsqu’il se trouvait encore dans la cuisine du restaurant. Il a alors pu observer que celui-ci est sorti de la cuisine et s’est dirigé vers le lieu où se fait la plonge. P1.) a alors vérifié que personne ne le regardait et s’est ensuite allongé sur le sol. Finalement, il a tapé avec sa main parterre, afin d’émettre un bruit imitant une chute.
Le 24 novembre 2014, P1.) a été auditionné par les agents de la police et a expliqué qu’en date du 1 er novembre 2014 vers 13 heures, il aurait glissé sur le sol pendant qu’il portait une casserole vide. La femme en charge de la plonge, une certaine Madame (…), l’aurait vu tomber. Il a précisé que le sol était mouillé et glissant. Il serait tombé en arrière et se serait blessé au bas du dos. Ayant tellement de douleurs les jours d’après, il a expliqué avoir consulté le docteur DR1.) lequel l’a opéré en urgence en date du 9 novembre 2014. Il a ainsi été hospitalisé jusqu’au 21 novembre 2014 et a été en incapacité de travail jusqu’au 28 décembre 2014.
Par courrier du 5 décembre 2014, adressé à l’employeur de P1.), Maître Zineb BENKIRANE, mandataire de P1.), a mis l’employeur en demeure de, notamment, déclarer l’accident de travail dont aurait été victime son mandant en date du 1 er novembre 2014. Maître Zineb BENKIRANE écrit dans son courrier que son client « a malencontreusement glissé sur le sol de la cuisine. La chute a été si violente qu’il ne pouvait même pas se relever, sa colonne vertébrale ayant été touchée ». Il convient de relever que cette affirmation est contredite par les constatations des policiers arrivés sur les lieux des faits en ce sens qu’ils ont dû insister pour que P1.) accepte d’être transporté à l’hôpital.
En date du 11 décembre 2014, une déclaration d’accident du travail remplie par le docteur T2.) est parvenue à l’AAA. Concernant la description du déroulement de l’accident, il était indiqué « Laut Patientenangaben Streitigkeiten bis hin zu Handgreiflichkeiten mit dem Patienten ».
Une seconde déclaration d’accident est parvenue à l’AAA en date du 31 décembre 2014. Celle-ci était signée par l’employeur de P1.) lequel a écrit sous la description circonstanciée du déroulement de l’accident : « D’après témoins il s’laisser tomber. Le sol était même pas mouillé ».
Une enquête a été diligentée par l’AAA et un rapport d’enquête a été établi en date du 25 novembre 2015 duquel il ressort notamment que :
– T4.) a déclaré en date du 30 octobre 2015 qu’elle n’aurait pas vu P1.) tomber, mais qu’elle avait constaté qu’il était allongé sur le sol. Elle a indiqué que, contrairement aux indications de P1.), le sol n’était pas mouillé et que les vêtements de P1.) n’étaient également pas mouillés. – T1.) a déclaré en date du 30 octobre 2015, qu’il avait vu P1.) se laisser tomber par terre et a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de la police en date du 4 novembre 2014.
4 Il a néanmoins encore précisé avoir revu P1.) le jour-même et que celui-ci marchait normalement. – P1.) a réitéré en date du 16 novembre 2015 ses déclarations faites en date du 24 novembre 2014 auprès des agents de la police. Il a encore contesté les constatations policières indiquées dans le rapport de police du 1 er novembre 2014. Il a finalement insisté sur le fait d’avoir porté une poêle laquelle T4.) aurait ramassée après sa chute. – En date du 16 novembre 2015, T4.) a contesté que P1.) ait tenu un quelconque objet dans ses mains, respectivement qu’elle ait ramassé un quelconque objet du sol lorsque P1.) s’y trouvait allongé.
En date du 30 novembre 2015, l’AAA a émis sa décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 1 er novembre 2014 au motif que « la preuve de la matérialité d’un accident de travail n’est pas établie ».
L’AAA a adressé une plainte au Procureur d’Etat contre P1.) en date du 29 juin 2016 par le biais de laquelle elle a estimé que celui-ci avait commis des infractions à l’article 451 du Code de la sécurité sociale.
En date du 18 octobre 2016, P1.) a une nouvelle fois été auditionné par les agents de la police et a réitéré avoir chuté en date du 1 er novembre 2014 dans les circonstances déjà décrites lors de ses auditions précédentes. Confronté aux déclarations des témoins, affirmant qu’il n’avait pas chuté et que le sol n’était pas mouillé, P1.) a simplement expliqué que les déclarations de ceux-ci ne correspondaient pas à la vérité.
Le docteur T2.) a été auditionné par les agents de la police en date du 16 mars 2017 et a déclaré avoir ausculté P1.) en date du 1 er novembre 2014. Ce médecin a expliqué ne pas avoir constaté de lésion apparente auprès de P1.) , mais que le scanner avait révélé une protrusion discale. Le médecin a précisé qu’une protrusion discale ne doit pas être accompagnée de douleurs et est différente d’une hernie discale laquelle survient de façon imminente, tandis qu’une protrusion discale se développe au cours des années. Les raisons d’une protrusion discale pourraient être une prédisposition, une tenue corporelle particulière ou encore des efforts physiques.
En date du 21 novembre 2017, T4.) a été auditionnée par les agents de la police et a confirmé ses déclarations faites en date du 30 octobre 2015 auprès de l’AAA.
Lors de l’audience du 12 juin 2019, T1.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès des agents de la police et de l’AAA. Il a confirmé que le sol n’était pas mouillé, que P1.) n’avait pas gl issé et qu’il n’était pas tombé.
Lors de la prédite audience, le docteur T2.) a expliqué, sous la foi du serment, qu’une protrusion discale qu’il avait diagnostiqué e auprès de P1.) lors de la consultation en date du 1 er novembre 2014 pouvait, mais ne devait pas nécessairement, provenir d’une chute. Il a précisé que, dans le cas d’une chute comme cause de la protrusion discale, la chute devrait alors être sévère (erheblicher Trauma) et qu’il n’avait pas pu constater de blessures ou de lésions extérieures apparentes auprès de P1.) qui attesteraient d’une telle chute violente. Ainsi, la chute telle que décrite par P1.) , ne pouvait occasionner une protrusion discale. Il a encore expliqué qu’une protrusion discale, contrairement à une hernie discale, se développait au cours des années, bien qu’elle aurait pu être aggravée par une chute.
5 Le docteur T3.) a, lors de la prédite audience indiqué, sous la foi du serment, qu’il avait opéré P1.) d’une hernie discale en date du 9 novembre 2014. Pour le surplus, il a confirmé les déclarations du docteur T2.) .
Finalement, P1.) a réitéré lors de l’audience du 12 juin 2019 qu’il avait glissé, de sorte qu’il serait tombé au sol et se serait blessé au dos. Il a également réitéré ses contestations en ce qu’il estime que les déclarations des témoins ne correspondraient pas à la vérité.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 496- 1 du Code pénal
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. »
Les infractions aux articles 496-1, 496- 2 et 496- 3 du Code pénal doivent porter sur une « subvention, indemnité ou autre allocation ».
Ces notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont à interpréter de manière large.
Le ministère public reprochant au prévenu d’avoir fait une fausse déclaration, afin d’inciter l’AAA à intervenir en vue d’obtenir le versement d’une indemnité et une prise en charge financière par cette dernière, les faits reprochés à P1.) tombent sous la qualification d’escroquerie à subvention.
Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
a. un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier une subvention, indemnité ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, b. un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention, indemnité ou allocation, c. l'emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration).
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère P ublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
6 termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Ad a.) L’élément moral
Le Tribunal constate tout d’abord que tant T1.) qu’T4.) ont déclaré, contrairement aux affirmations du prévenu, que le sol n’était pas mouillé.
Les agents de la police n’ont également pas mentionné dans leur procès-verbal que le sol sur lequel ils ont constaté que P1.) était allongé, était mouillé.
Ensuite, T1.) a encore déclaré, sous la foi du serment, que P1.) s’était bien laissé tomber sur le sol et qu’il n’était pas tombé en raison d’une cause extérieure. Il s’ajoute que le témoin T1.) a déclaré qu’il avait vu par la suite P1.) marcher normalement dans la rue.
Lors de ses déclarations, P1.) avait également affirmé qu’il tenait avec ses deux m ains une poêle, laquelle T4.) aurait ramassée après sa chute. Spécifiquement questionnée sur ce point, T4.) a néanmoins contesté avoir ramassé un quelconque objet que P1.) aurait tenu dans ses mains.
Le Tribunal constate encore que le docteur T2.) ne fait pas état d’une chute dans la déclaration d’accident parvenue en date du 11 décembre 2014 à l’AAA. Il n’est en effet fait état que d’une altercation entre le prévenu et son employeur.
Le certificat établi par le docteur T2.) en date du 3 novembre 2014 n’indique également pas de chute, mais mentionne : « Die Vorstellung des Patienten erfolgte notfallmässig aufgrund exazerbierter Rückenschmerzen. Der Patient hätte heute akute Lumbagobeschwerden gehabt, nachfolgend seien Streitigkeiten womöglich auch Handgreiflichkeiten mit dem Chef vorgefallen ».
Le procès-verbal établi par les agents de la police en date du 1 er novembre 2014 fait d’ailleurs également état d’une altercation entre P1.) et son employeur. Ce même procès-verbal indique encore que les ambulanciers auraient informés les agents de la police que P1.) n’était pas blessé.
La déclaration d’accident adressée par l’employeur de P1.) à l’AAA ne fait également pas état d’une chute, mais indique que P1.) se serait laissé tomber sur le sol.
Concernant les blessures constatées sur la personne de P1.), le Tribunal relève tout d’abord que le docteur T2.) était formel dans ses déclarations en ce qui concerne l’absence de lésions extérieures apparentes tels que des hématomes ou ecchymoses. Or, le docteur T2.) était également formel pour dire qu’une protrusion discale laquelle il avait constatée en date du 1 er novembre 2014 sur la personne de P1.) pouvait venir d’une chute, mais que cette chute devait alors être sévère de sorte à laisser des traces extérieures visibles.
Au vu du récit donné par P1.) au docteur T2.) , celui-ci a exclu que la chute décrite par ce dernier pouvait occasionner la protrusion discale constatée. Il s’ajoute que si chute sévère il y avait eue, le docteur T2.) aurait dû constater des ecchymoses ou hématomes.
Le docteur T2.) a également relevé dans son certificat du 3 novembre 2014, l’absence d’hernie discale. Il a confirmé ces constatations sous la foi du serment lors de l’audience du 12 juin 2019.
7 Le docteur T3.) a précisé que l’état de P1.) n’était plus le même qu’en date du 1 er novembre 2014, lorsqu’il a ausculté ce dernier en date du 8 novembre 2014. A cette dernière date, i l a pu constater une hernie discale et a opéré P1.) le 9 novembre 2014.
Le Tribunal relève encore qu’il figure au compte-rendu provisoire des docteurs DR1.) et T3.) du 16 novembre 2014 versé aux débats par le mandataire de P1.) que : « la symptomatologie a commencé il y a moins de 24 heures et s’est aggravé progressivement », de sorte que le Tribunal en conclut que conformément aux déclarations sous la foi du serment des docteurs T2.) et T3.) lors de l’audience du 12 juin 2019, les symptômes de la hernie discale n’existaient pas encore en date du 1 er novembre 2014.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort dès lors d’aucun élément objectif du dossier que P1.) a d’une part, chuté en date du 1 er novembre 2014, et d’autre part, que des blessures ont été provoquées en date du 1 er novembre 2014 en lien causal avec cette prétendue chute. Seul P1.) affirme avoir chuté et avoir subi des blessures en lien causal avec cette chute.
Or, les déclarations de celui-ci sont contredites notamment par les déclarations de T1.) et de T4.), les constatations des docteurs T2.) et T3.) et par les constatations policières.
Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que P1.) n’a pas été victime d’une chute sur son lieu de travail en date du 1 er novembre 2014.
Le fait que le docteur T3.) ait constaté une hernie discale en date du 8 novembre 2014 n’ébranle en rien l’intime conviction du Tribunal, alors qu’une semaine s’était écoulée entre le 1 er novembre 2014 et ce diagnostic, sans établir de lien causal entre cette hernie et la chute telle qu’alléguée par P1.) dans les circonstances de l’espèce.
Le premier élément de l’infraction est à suffisance de droit établi.
Ad b.) La remise d’une subvention, indemnité ou allocation
Le prévenu a tenté d’inciter l’AAA à l’indemniser en raison des blessures prétendument subies en lien causal avec une chute sur son lieu de travail.
Aux termes de l’article 51 du Code Pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement. L’acte qui par lui-même évoque de manière évidente et univoque la volonté de commettre une infraction constitue le commencement d’exécution (L’infraction inachevée en droit pénal comparé, par Nathalie HUSTIN-DENIES et DEAN SPIELMANN). Les mots « commencement d’exécution » impliquent la possibilité de l’exécution (Commentaire Code Pénal belge art 51à 53, p : 179).
La résolution criminelle apparaît soit dans les circonstances du fait, soit dans les aveux du prévenu (Nypels et Servais, art 51 à 53, p : 176).
8 Il est établi que le prévenu a fait une fausse déclaration d’accident du travail à l’AAA et que la remise de fonds n’a pas eu lieu en raison de soupçons fondés de l’inspecteur de l’AAA, de sorte qu’il y a eu une résolution criminelle et un commencement d’exécution. Le but de la manœuvre frauduleuse ne se réalisant pas en raison de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, les conditions de la tentative punissable de la remise matérielle sont réunies.
Ad c.) L’emploi de moyens frauduleux
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user du moyen spécifié à l'article 496-1 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
Par la dénonciation d’un accident du travail qui n’est jamais survenu, au moyen d’une fausse déclaration, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu est manifeste de sorte que cette condition est également remplie.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub 1) par le Ministère Public.
Quant à l’infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
L’article 451 du Code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« 1 Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
2 La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.
3 Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. »
Ce texte légal s’applique uniquement au cas où une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.
L’article 451 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 15.000 euros.
L’article 496-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Conformément à l’article 61 (3) du Code pénal qui dispose que « si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé » l’article 496-1 du Code pénal prévoit en conséquence la peine la plus forte.
9 Il y a en conséquence lieu de retenir que l’article 451 du Code de la sécurité sociale n’est pas d’application en l’espèce, de sorte que l’infraction ne peut être retenue à charge de P1.).
P1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur,
1) depuis un temps non prescrit, et notamment le 11 décembre 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
d'avoir tenté de frauduleusement amener les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie,
en l’espèce, d'avoir tenté d’amener l’Association d’Assurance Accident à prendre en charge les conséquences financières d’un accident du travail fictif prétendument survenu le 01.11.2014 dans les locaux de la Brasserie-Restaurant REST1.) sise à L-(…), (…) qui lui aurait causé notamment une hernie discale. »
P1.) est par contre convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur,
1) depuis un temps non prescrit, et notamment le 11 décembre 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout à charge d’une personne morale de droit public ,
en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration d’accident du travail à l’Association d’Assurance Accident relative à un prétendu accident du travail survenu le 01.11.2014 dans les locaux de la Brasserie-Restaurant REST1.) sise à L-(…), (…) qui lui aurait causé notamment une hernie discale. »
La peine L’article 496-1 du Code pénal prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. Considérant l’absence de repentir actif et la persévérance du prévenu pour maintenir ses déclarations lesquelles sont contredites par l’ensemble du dossier répressif, tel qu’exposé ci-avant, tout en considérant également l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de six mois . Le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires excluant le bénéfice d’une mesure de sursis et ne semblant pas, de ce seul fait, indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
10 Au vu de la situation financière de P1.), le Tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas l’amende obligatoirement prévue par l’article 496- 1 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu, ainsi que son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 96,72 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’ intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 496- 1 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Céline MERTES, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.
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