Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2024
Jugementn°1267/2024 not.2771/17/CD opp. ex.p./s.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellement détenu au Centre…
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Jugementn°1267/2024 not.2771/17/CD opp. ex.p./s.(1x) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiairede Luxembourg à Schrassig, comparanten personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu LeprévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugementn°1248/2019du16 mai 2019, rendu par défaut à son encontre parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgetdont le dispositifestconçu comme suit: «PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement à l’encontre du prévenuPERSONNE2.)et par défaut à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le mandataire dePERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des
2 demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, au pénal, acquitte PERSONNE2.)etPERSONNE1.)des infractions non retenues à leur charge, condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 683,92euros, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 705,62 euros, condamne PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble, ordonne laconfiscationdes objets suivants: ‒un téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur blanche, ‒untéléphone portable de la marque NOKIA, de couleur noire, ‒une paire de chaussures de la marque NIKE, saisis suivant procès-verbal n° 10075 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand- ducale,Commissariat de proximité et d’interventionCapellen, ‒deux petits tournevis de couleur jaune, ‒un marteau de couleur brune, ‒une pince de couleur noire, ‒un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire, ‒quatre grands tournevis, ‒une lime, ‒deux pneus crevés, saisis suivant procès-verbal n° 10077 dresséen date du 28 janvier 2017 par la Police grand- ducale,Commissariat de proximité et d’intervention Capellen, ‒neuf paires de gants, ‒un tournevis de couleur rouge, saisissuivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand- ducale,Commissariat de proximité et d’intervention Capellen, ‒un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle SHARAN, immatriculéNUMERO1.) (F),
3 saisi suivant procès-verbal n° 10081 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand- ducale,Commissariat de proximité et d’interventionCapellen, ‒un véhicule de la marque IVECO, modèle 35C, de couleur blanche, n° de châssis NUMERO2.), saisisuivant procès-verbal n° 10074 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand- ducale,Commissariat de proximité et d’interventionCapellen, ordonne larestitutionà son légitime propriétairePERSONNE2.)des divers documents en papier saisis suivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-ducale,Commissariat de proximité et d’interventionCapellen, ordonne larestitutionà son légitime propriétaire la société anonymeSOCIETE1.) S.A. des tôles en inox saisies suivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-ducale,Commissariat de proximité et d’interventionCapellen, au civil, SOCIETE2.)S.A. d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil, la société anonymeSOCIETE2.)S.A., de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demande recevable, d i tla demande fondée et justifiée pour lemontant de huit mille euros (8.000 €), c o n d a m n e PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement à payer à la société anonymeSOCIETE2.)S.A. la somme dehuit mille euros (8.000 €)avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu'à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux, c o n d a m n e PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payer à la société anonymeSOCIETE2.)S.A.une indemnité de procédure decinq cent euros (500 €), SOCIETE1.)S.A d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétentpour en connaître, dé c l a r ela demande recevable,
4 d i tla demande fondée et justifiée pour le montant de dix mille quatre cent trente-six euros et dix-huit cents (10.436,18 €), c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.)S.A.la somme dedix mille quatre cent trente-six euros et dix-huit cents (10.436,18 €)avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu'à solde, c o n d a m n e PERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payerà la société anonymeSOCIETE1.)S.A.une indemnité de procédure decinq cent euros (500 €), c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 66, 74, 461 et 467 du Code pénal et des articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.» Parcourrier daté du2 février 2024etnotifiéle même jourauMinistère Public,le mandataire dePERSONNE1.)a relevéoppositioncontre le prédit jugementn°1248/2019rendu pardéfaut en date du16 mai 2019parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du10 mai 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du30 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’oppositionrelevée. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie SIMON,Substitut duProcureur d’État, fut entendue en son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
5 JUGEMENT QUI SUIT : Vu le jugementn°1248/2019rendu par défautà l’encontredePERSONNE1.)en date du16 mai 2019par le Tribunald’arrondissement de Luxembourg. Vulecourrier daté du2 février 2024et notifié le même jour au Ministère Publicpar lequel PERSONNE1.)a relevé opposition contre ledit jugement du16 mai 2019. Quant à la recevabilité de l’opposition au pénal Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues. Il y a lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement (Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI). Il convient dès lors de statueruniquementà nouveau surles préventions de volqualifiémises à charge dePERSONNE1.). Quant à la recevabilité de l’opposition au civil Le Tribunal entend rappeler que la notification de l’opposition auxparties civiles, bien que n’étant soumise à aucune forme spéciale, doit cependant porter valablement à la connaissance de la partie civile qu’opposition ait été relevée contre le jugement rendu par défaut. En d’autres termes, il faut que la partie civile,à laquelle s’adresse l’opposition, en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal. La preuve de cette connaissance effective dans le délai légal est à rapporter par l’opposant (CSJ, 13 mai 1964, Pas. 19, 318). Le prévenu, bien qu’ilsoutient avoir notifiéson opposition aux parties civiles par lettres recommandées, reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve de la connaissance effective de cette opposition dans le chef de celles-ci dans le délai légal, faute d’accusésde réception descourriersen question. Il s’ensuit que l’opposition au civil contre le jugementn°1248/2019rendu par défaut en date du16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel est irrecevable. Quantauxinfractionsreprochéesau prévenu Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2771/17/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
6 Vu la citation à prévenu du10 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi n°2320/17rendue en date du2 novembre 2017par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantesdevant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu le jugementn°1248/2019rendu par défautà l’encontre dePERSONNE1.)en date du16 mai 2019par le Tribunald’arrondissement de Luxembourg. Vu l’opposition relevée en date du2 février 2024par MaîtrePierre-Marc KNAFF, au nom de PERSONNE1.), contre leditjugement. LeMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 26 janvier 2017 vers 0.53 heure àADRESSE2.), frauduleusement soustrait au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.A. etSOCIETE3.)S.à r.l. un ordinateur portable, des haut-parleurs ainsiqu’une tablette, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 27 janvier 2017 vers 0.39 heure àADRESSE2.), frauduleusement soustrait au préjudicede la société SOCIETE1.)S.A. 161 tôles en inox, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction. À l’audience publique du 30 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnul’intégralitédes faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’égard du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisantet des déclarations des plaignants auprès de la Police Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayantlui-mêmecommisles infractions, I. le 26 janvier 2017 vers 0.53 heureàADRESSE2.), eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne l ui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) S.A. un ordinateur portable de la marque «HP Probook», des haut-parleurs de la maque «UE Boom 2 Phantom» et une tablette de la marque «Samsung Galaxy», partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant une clôture pour accéder au site de la prédite société pour après forcer une porte de
7 garage et plusieurs portes intérieures afin de pénétrer dans les locaux, partant à l’aide d’escalade et d’effraction, II. le 27janvier 2017 vers 0.39heuresàADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne l ui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) S.A. 161 tôles en inox, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en fracturant le cadenas de la clôture d’entrée pour accéder au site de la prédite société pour après forcer une porte de garage afin de pénétrer dans les locaux de la société, partant à l’aide d’effraction». Quant aux peines Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépasséau motif que le jugement rendu par défaut n’aurait été notifié à la personne du prévenu que près de cinq ans après la date du prononcéet a,à ce titre,conclu à une réduction de la peine. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le prévenune fait pas état d’un délai déraisonnable entre le moment où il a été inculpéet la date de l’audience au cours duquel l’affaire a été une première fois débattue et lors de laquelle, bien que régulièrement cité, il n’a pas comparu. Le Tribunal considère que le délai invoqué, à savoir celui se situant entre la date du prononcé du jugement rendu par défaut à son égard et la notification à sa personne de cette décision, qui est imputableàPERSONNE1.)qui, sans la moindre excuse, ne s’est pas présenté à l’audience du 14 mars 2019,ne saurait être pris en considération dans l’appréciation du délai raisonnablede sorte que le moyen tiré de la violation du délai raisonnable est à rejeter.
8 Les infractions retenues à chargeduprévenusont en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dèslors seule prononcée, cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol avec effraction ou escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits ainsi que l’énergie criminelle manifestée parle prévenu. Il y a lieu de condamnerle prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18 mois. Le Tribunalconstate que si le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu est néant, l’extrait « Ecris » versé en cause par le Ministère public comporte plusieurs condamnations prononcées par des tribunaux pour enfants à l’égard dePERSONNE1.). Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant leslois luxembourgeoises ». D'après l'article 2 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse en vigueur sur le territoire luxembourgeois, le mineur, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse. D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même des condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. Ces décisions et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Il se dégage des dispositions légales qui précèdent que les décisionsdes tribunaux pour enfantsrenseignées surl’extrait«Ecris»peuvent être portées à la connaissance des juridictions luxembourgeoises. Eu égard aux articles 2 et 15 de la loi précitée, aucune des condamnations renseignées sur les documents « Ecris » versés en cause n’entre cependant en compte pour l’appréciation des antécédents judiciairesdu prévenu.
9 Il en découleque le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcerd’amende. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentenduensesexplications, la représentantedu Ministère Publicentendueen ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en sesmoyens de défense, ditl’opposition formée parPERSONNE1.)recevableau pénaletirrecevable au civil, déclare non avenues lescondamnations prononcées à sonencontre par jugement n°1248/2019rendu par défaut en date du16 mai 2019parle Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, statuant à nouveau: d i tqu’iln’y apaseu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)mois, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à720,94 euros, Le tout en applicationdes articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 duCode pénal, des articles 1,3-6,155, 179, 182, 184, 185,187, 188,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 196,629,627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, PremierJuge, et prononcé en audience publique du5 juin2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence de
10 Laurent SECK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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