Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2024
Jugementn°1271/2024 not.11134/23/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté…
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Jugementn°1271/2024 not.11134/23/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreDogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour,demeurant à Esch-sur-Alzette, 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A. établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), comparantpar son administrateur unique actuellement en fonctions, PERSONNE1.), assisté de MaîtreDogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenus Par citation du15 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du6 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante :
2 infraction aux articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du22 mai2024. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code deprocédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)futentendu ensesexplications. La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Dogan DEMIRCAN,Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de défensedes prévenusPERSONNE1.)etdela société anonymeSOCIETE1.) S.A.. La représentante du Ministère Publicrépliqua. Maître Dogan DEMIRCAN,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice 11134/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducaleet l’Institut National pour le Patrimoine Architectural. Vu la citation à prévenu du15 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etàla société anonymeSOCIETE1.)S.A., entre le 8 septembre 2017 (date de la décision ministérielle autorisant certains travaux) et le 15 mars 2023 (date de la décision ministérielle interdisant la continuation des travaux) à ADRESSE4.), sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune deADRESSE5.), section A deADRESSE5.)sous le numéroNUMERO2.),d’avoirprocédé aux travaux suivants sur un immeuble classé comme monument national suivant décision du Gouvernement en conseil du 9 janvier 2015, sans disposer d'une autorisation écrite duMinistre de la culture:
3 -démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une dalle en béton dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 1A et 1B, page 1 de l'annexe au procès-verbal), -destruction d'éléments de charpente verticaux portants et intacts dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 2A et 2B, page 2 de l'annexe au procès-verbal), -démolition de l'encadrement et des bouteroues en pierre naturelle de l'ancienne porte de grange côté cour dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 1A et 1B, page 1 de l'annexe au procès-verbal), -démolition des charpentes et des dalles et remplacement de ces éléments par des dalles en béton, à l'étage de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 3A et 3B, page 3 de l'annexe au proces-verbal), -démolition des murs côté cour de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès- verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 3A et 3B, page 3 de l'annexe au procès-verbal), -démolition duplancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une dalle en béton, à l'étage de l'unité 5 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 4A et4B, page 4 de l'annexe au procès-verbal), -démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une dalle en béton, dans la partie formant le passage du domaine public vers la cour (images 5A et 5B, page 5 de l'annexe au procès-verbal), -enlèvement de la porte de la grange (images 6A et 6B, page 6 de l'annexe au procès- verbal). À l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sa charge ainsi que de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des constatations effectuées parl’Institut National pour le Patrimoine Architectural. À l’instar des conclusions du défenseur des prévenus à l’audience, le Tribunal constate partant que l’élément matériel de l’infraction libellée par le MinistèrePublicest établi. Le prévenuPERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.)S.A.ont cependant fait plaider que tout élément intentionnel dans leur chef ferait défaut. Le remplacement des poutres enbois par
4 des dalles en bétonaurait été préconisé par l’ingénieur chargé des travaux de rénovation en raison de leur mauvais état. En tout état de cause, les erreurs commises parPERSONNE1.) s’expliqueraient par son inexpérience. Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est dejurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêtpublic.Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers. Il résulte des débats menés à l’audience que le prévenuPERSONNE1.)savait pertinemment que l’immeuble litigieux était classé comme patrimoine culturel national en amont des travaux incriminés, ce qui au demeurant n’est pas contesté par celui-ci. Il est encore constant qu’PERSONNE1.)était en contact avecl’Institut National pour le Patrimoine Architecturaldepuis l’acquisition de l’immeuble par la sociétéSOCIETE1.)S.A.le 22 décembre 2021, tout comme il n’est pas contesté que les travaux incriminés ne sont pas conformes à l’autorisation qui avait été délivrée par le Ministère de la Culture pour la rénovation de l’immeuble litigieuxet dontPERSONNE1.)avait connaissance. Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du19 mai 2023,PERSONNE1.) a encore admis que c’est bien la sociétéSOCIETE1.)S.A., dont il est le représentant légal, quiadonné l’ordre de remplacer les poutres en bois par une dalle en béton. Il résulte des développements qui précèdent, qu’il ne fait donc aucun doute que l’élément moral de l’infraction libellée par le Ministère Public est établie dans le chef d’PERSONNE1.), sauf à fixer le point de départ de la période infractionnelle au 22 décembre 2021, date d’acquisition de l’immeuble litigieux parSOCIETE1.)S.A. Quant à la responsabilité pénale de la sociétéSOCIETE1.)S.A., il convient de se référer à l’article 34 du Code pénal qui dispose que «lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38». Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’unepersonne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi numéro 5718, document numéro 5718/04, identifiant J- 2009-O-1477, p. 5).
5 En l’espèce, il y a lieu de retenir queles travaux litigieux ont été commandés parla société SOCIETE1.)S.A..etont également étéréalisésdans l’intérêt decettesociété, étant donné quel’immeublelitigieuxluiappartientet été acquis dans le cadre de son activité de promotion immobilière. La sociétéSOCIETE1.)S.A.est partant également à retenirdans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public. LesprévenusPERSONNE1.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.sontconvaincus: «comme auteurs,ayanteux-mêmescommis l’infraction, entre le22 décembre 2021et le 15 mars 2023 àADRESSE4.), sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune deADRESSE5.), section A deADRESSE5.)sous le numéro NUMERO2.), en infraction aux articles 30(1) et 117 10° a) de la loidu 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, d'avoir procédé à des travaux de réparationetde modification, autres que l'entretien,à l’extérieur et à l'intérieur d'un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans disposer d'une autorisation écrite du ministre, en l'espèce,d’avoir procédé aux travaux suivants sur un immeuble classé comme monument national suivant décision du Gouvernement en conseil du 9 janvier 2015, sans disposer d'une autorisation écrite du Ministre de laculture: -démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une dalle en béton dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural, -destruction d'éléments de charpente verticaux portants et intacts dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural, -démolition de l'encadrement et des bouteroues en pierre naturelle de l'ancienne porte de grange côté cour dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural, -démolition des charpentes et des dalles et remplacement de ces éléments par des dalles en béton, à l'étage de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural, -démolition des murs côté cour de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural,
6 -démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une dalle en béton, à l'étage de l'unité 5 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural, -démolition du plancher à poutres en boiset remplacement de cet élément par une dalle en béton, dans la partie formant le passage du domaine public vers la cour, -enlèvement de la porte de la grange». Quant aux peines L’infractionauxarticles30paragraphe(1) et 117point10° de la loi du25 février 2022 relative au patrimoine culturelest punied’une amende de 500 à 1.000.000 euros. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité de l’infraction, mais aussi l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef desprévenus. Il y aleurde condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d'amendede5.000euros, qui tient compte de sa situation financière,etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.à une peine d'amendede20.000euros. PAR CESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendusenleursexplications, la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le mandataire des prévenus entendu en sesmoyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef decetteinfraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinqmille(5.000)euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinquante (50)jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,87euros. condamne la société anonymeSOCIETE1.)S.A.du chef decetteinfraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle devingtmille (20.000)euros,
7 condamne la société anonymeSOCIETE1.)S.A.aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à20,87euros. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29, 30 et 66 du Code pénal,desarticles 30 paragraphe(1) et 117point10° de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, ainsi quedes articles155,179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédurepénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Laurent SECK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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