Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2024
Jugementn°1272/2024 not.32692/21/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre I.1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.ÀR.L., établie et ayant son siège…
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Jugementn°1272/2024 not.32692/21/CD (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre I.1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.ÀR.L., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant par ses gérantsactuellement en fonctions,PERSONNE1.)et PERSONNE2.), 2)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, 3)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE4.), comparant en personne, II.1) la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L., établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), comparant parsongérantuniqueactuellement en fonctions,PERSONNE1.),
2 2)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenus Par citation du7 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du23 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante : infractionsàla loi du18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressource naturelles. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleursexplications. La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice32692/21/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducaleetde l’Administration de la nature et des forêts. Vu la citation à prévenu du7mars 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.),la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.etla société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L.. I.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.,PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
3 Le Ministère Public reproche àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L., PERSONNE1.)etPERSONNE2.): «commeauteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terram inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.) sous le numéroNUMERO3.)depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.)S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.)depuis 2017, depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019à ADRESSE6.), sur lesterrains inscrits au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loidu 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose ou jeté des déchets en zone verte, enl'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des panneaux en bois cassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux, des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz, subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de barres en métal, de bétonnières ainsi que d'unemultitude de bouteilles de gaz sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement». Le Tribunal constated’embléequePERSONNE2.)n’a été nommé gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. qu’en date du 14 décembre 2022. Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu responsableen sa qualité de gérant de droitpourles faits qui lui sontreprochés et qui auraient été commis entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019, soit antérieurement à sa nomination. À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les faits. L’infraction libellée à titre subsidiaire est établie tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions del’agent de l’Administration de la nature et des forêts confirmées sous la foi du serment à l’audience du 23 mai 2024 et dont il ressort que les objets visés n’ont pas été abandonnéspar les prévenus, mais entreposés aux endroits litigieux. II. la sociétéà responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L. etPERSONNE1.)
4 Le Ministère Public reproche àla société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L.et àPERSONNE1.): «commeauteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terram inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.) sous le numéroNUMERO3.)depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.)S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.)depuis 2017, 1) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un dépôt de terre arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, 2) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 2 mars2022 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la Commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.),sans préjudicedes circonstances de temps et de lieuxplus exactes, principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018 concernant laprotection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, déposé ou jeté des déchets enzone verte, en l’espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes en bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres ainsi que des déchets de construction, subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois, de sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de déchets de construction sans disposer d'une autorisationdu ministre de l'environnement, 3) entre le 18 mars 2022 et le jour de la présente citation àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéro NUMERO3.), sans préjudice des circonstancesde temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 12(3) et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre permanent des déblais, desengins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres matériaux en zone verte,
5 en l'espèce, d'avoir déposé à titre permanent des palettes en bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte, subsidiairement, en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoirdéposé à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres matériaux en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettesen bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, 4)entre le1 er décembre 2017 et l'année 2019 àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu'à l'article1 er du règlement grand-ducal du fier aout 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, d'avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable, en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et àun dessouchage de haies et broussailles constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une surface minimale de 50 m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce biotope sur une surface d'environ 370 m2, b)eninfraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en zone verte sans autorisation préalable du ministre de l’Environnement, enl'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant de concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de l'environnement». À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les faits. Les infractionslibellée sub 1),2)subsidiairementet3)subsidiairementsont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’agent del’Administration de la nature et des forêts confirmées sous la foi du
6 serment à l’audience du 23 mai 2024 et dont il ressort que les objets visés n’ont pas été abandonnéspar les prévenus, mais entreposésà titre temporaireaux endroits litigieux. En ce qui concerne les infractions libellées sub 4) a et b) qui n’ont pas été contestées par les prévenus et qui sont établies au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu depréciser qu’entre le 1 er décembre 2017 et le 9 septembre2018, date de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les faits retenus constituent une infraction àl’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de lanature et des ressources naturelles. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE2.)est àacquitter: «I.comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terram inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.)depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous leNUMERO3.)depuis 2017, depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019à ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous leNUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose ou jeté des déchets en zone verte, en l'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des panneaux en boiscassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux, des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz, subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement». Récapitulatif LesprévenusPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.sont convaincus:
7 « I. comme auteurs, et en leurs qualitésrespectives de preneur en bail du terraininscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.)depuis le 1 er décembre 2017 (SOCIETE2.)S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.)depuis 2017, entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 àADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéro NUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir installé en zone verte une décharge de palettes et de panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement ». Les prévenusPERSONNE1.)et la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L.sontconvaincus: «II.comme auteurset en leurs qualités respectives de preneur en bail du terraininscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.)depuis le 1 er décembre 2017 (SOCIETE2.)S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.)depuis 2017, 1) entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019 àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéro NUMERO3.), en infraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection dela nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un dépôt de terre arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, 2) entre le 10 avril 2019 et le 2 mars 2022 àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéro NUMERO3.), eninfraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, enl'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois, de sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de
8 déchets de construction sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, 3) entre le 18 mars 2022 et7 mars 2024, date de la citation à prévenu,àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)sous le numéroNUMERO3.), en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° dela loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres matériaux en zone verte sans disposer d'une aut orisation du ministre de l'environnement, en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettes en bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des pelleteuses, camionnettes etautres engins mécaniques en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement, 4) entre le1 er décembre 2017et l'année 2019 àADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), section CB deADRESSE6.)sous le numéro NUMERO3.), a)entre le 1 er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction àl’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelleset entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu'à l'article 1 er du règlement grand-ducal du fier aout 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, d'avoir détruit des biotopes protégés, en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et à un dessouchage de haies et broussailles constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une surface minimale de 50 m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce biotope sur une surface d'environ 370 m2, b)entre le 1 er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction àl’article6de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelleset entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019en infraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en zone verte sans autorisation préalable du ministre de l’Environnement,
9 en l'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant de concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de l'environnement». Quant aux peines PERSONNE1.) Les infractionsretenuesà charge des prévenusse trouvent enconcours idéal entre elles. En applicationde l’article65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Au vœu de l’article 75 paragraphe (1) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturellesles infractions aux articles 6 (6), 9, 12 (2) et12 (4) sont puniesd’unepeine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement.Ces infractions étaient sanctionnées des mêmes peines sous la loidu 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnesmorales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Il y alieude condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d'amendede500euros. Il y a lieude condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.à une peine d'amendede1.000euros. Il y alieude condamnerlasociété à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.) S.À R.L.à une peine d'amendede1.000euros. L’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018, dispose que « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécutionainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile». Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder aux prévenus un délai de douze mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour ce faire, aux frais des prévenus.
10 Dans les circonstances de l’espèce, leTribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de procéder au rétablissement des lieux d’une astreinte, pour être une mesure disproportionnée. PAR CES MOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendusenleursexplicationset moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge, larenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite à charge de l’État, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)duchefde cesinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle decinq cents (500)euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,70 euros, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L. condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.du chef deces infractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000)euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,70euros, la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L. condamne la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L.du chef decesinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.À R.L.aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,70euros,
11 o r d o n n eàPERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.À R.L.et à la société à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE2.)S.À R.L.de procéder endéansdouze (12)moiset à leurs frais aurétablissement des lieuxdans leur état antérieur. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29, 30,36,60 et66 du Code pénal,des articles6 (6), 9, 12 (2),12 (4), 17 et 75de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,ainsi quedes articles155,179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code deprocédurepénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.
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