Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2024, n° 2022-09498

1 Jugement commercial2024TALCH15/00815 Audience publique dumercredi,cinq juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2022-09498du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société de droitisraélienSOCIETE1.)LTD,dont lesiège socialestàADRESSE1.) (Israël),ADRESSE1.)., représentée par son(s)gérant(s), sinon par son…

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1 Jugement commercial2024TALCH15/00815 Audience publique dumercredi,cinq juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2022-09498du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Nadège ANEN, 1 er juge ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société de droitisraélienSOCIETE1.)LTD,dont lesiège socialestàADRESSE1.) (Israël),ADRESSE1.)., représentée par son(s)gérant(s), sinon par son conseil de gérance, sinon par sonconseil d’administration, sinon par le Président de son conseil d’administration,actuellement en fonctions,sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, immatriculée au registre de commerce sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitéeM&S LAWSARL, représentée aux fins de la présente par MaîtreJoram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreShiva MIR MOTAHARI, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreJoram MOYAL, avocat à la Cour susdit, e t : lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.),représentée parsongérant ou sonconseilde géranceactuellement en fonctions,et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

2 défenderesse,comparant parMaître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour,représentant la société à responsabilité limitée GROSS & ASSOCIES SARL, tousles troisdemeurant à Luxembourg. _______________________________________________________ ____________

3 F a i t s : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial No2024TALCH15/00016du10 janvier 2024et dont le dispositif est conçu comme suit : «le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclarerecevable et fondée l’exception de caution judiciaire soulevée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ordonneà la société de droit israélienSOCIETE1.)Ltd. de fournir une caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500.-EUR à titre de caution judiciaire, ditqu’à défaut de versement de ce montant, le jugement ne pourra intervenir à la demande de la société dedroit israélienSOCIETE1.)Ltd., réservele surplus, fixel’affaire pour continuation des débats à l’audience du mardi, 30 avril 2024, salle CO.1.01, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage.» A la suite de ce jugement, le montant de 7.500.-EUR a été viré sur le compte de la Caisse de consignation endate du 7 février 2024 par le mandataire de la demanderesse. L’affaire fut de nouveau utilement retenue à l’audience publique du30 avril2024, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreShiva MIR MOTAHARI, en remplacement de MaîtreJoram MOYAL, représentant la société à responsabilité limitéeM&S LAWSARL,mandataire de la partie demanderesse,donna lecture del’assignation et exposa ses moyens. Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître David GROSS, représentant la société à responsabilité limitéeGROSS & ASSOCIES SARL , mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

4 j u g e m e n tq u i s u i t: Antécédents procéduraux Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022, la société de droit israélien SOCIETE1.)Ltd. (ci-après la « sociétéSOCIETE1.)») a donné assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après la « sociétéSOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir déclarer la vente du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne E-Hybrid, intervenue en novembre 2019, résolue de plein droit, sinon de prononcer la résolution aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.), et de prononcer l’extinction et l’anéantissement rétroactif de la vente. Ellea encore demandé la remise des parties en leur pristin état et la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au remboursement du montant de 58.000.-EUR, correspondant à une partie du prix de vente du véhicule, sinonau paiement de ce montantà titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir des paiements en date des 7 et 11 novembre 2019, sinon à partir de la mise en demeure du 10 août 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 4 octobre 2022, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)a demandé la condamnation de la société SOCIETE2.)au paiement du montant de 58.000.-EUR, sur base de la répétition de l’indu, avec les intérêts légaux à partir du paiement «intervenu en novembre 2019», sinon à partir de la mise en demeure du 10 août 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 4 octobre 2022, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A titre plus subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 58.000.-EUR, sur base de l’enrichissement sans cause, avec les intérêts légaux à partir des paiements en date des 7 et 11 novembre 2019, sinon à partir de la mise en demeure du 10 août 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 4octobre 2022, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)aencoresollicité à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, et l’exécution provisoire sans caution du jugement. Prétentions et moyens des parties LasociétéSOCIETE1.)maintient ses demandes telles que reprises ci-avant. Quant aux faits, elle explique fairelecommerce d’automobiles de luxe et qu’elle a conclu, en novembre 2019, avec la sociétéSOCIETE2.)un contrat oral de vente portant sur la livraison d’un véhiculede marque Porsche, modèle Cayenne E-Hybrid (ci-après le «Véhicule Porsche») pour un prix de vente de 91.000.-EUR. Quant aux modalités de paiement, il a été convenu d’un paiement à hauteur de 58.000.-EUR à

5 la défenderesse et d’un paiement à hauteur de33.000.-EUR à la société de droit allemandSOCIETE3.)e.c. GmbH. A ce titre, elle a viré (i) à la sociétéSOCIETE2.)le montant total de 58.000.-EUR, par le biais de deux virements en date des 7 et 11 novembre 2019, à hauteur de 37.000.- EUR, respectivement de 21.000.-EUR, et (ii) à la société de droit allemand SOCIETE3.)e.c. GmbH le montant total de 33.000.-EUR, par le biais de deux virements en date des 13 et 14 novembre 2019, à hauteur de 14.600.-EUR, respectivement de 18.400.-EUR. Malgré le paiement intégral du prix de vente convenu entre parties «suivant les indications de paiement» de la défenderesse et de nombreux rappels et mises en demeure, elle n’a pas eu livraison du Véhicule Porsche,de sorte qu’elle estime qu’il y a lieu de déclarer la vente intervenue résolue de plein droit, sinon de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.), et qu’il y a lieu au remboursement du montant de 58.000.-EUR. En droit, la sociétéSOCIETE1.)base sa demande principalement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil, sinon sur la répétition de l’indu, sinon sur l’enrichissement sans cause. En réplique aux affirmations adverses, elle conteste que le montant de 58.000.-EUR correspond au prix de vente d’un véhicule de lamarque BMW, modèle 530e,livré en Israël. Plus précisément, elle conteste toute commande et toute réception dudit véhicule. Elle précise que le contrat de vente et le bon de livraison y afférents sont adressés àPERSONNE1.)et non pas à son attention. Elleconteste en outre tout lien avecPERSONNE1.), ainsi qu’avecPERSONNE2.). Elle estime que la sociétéSOCIETE2.)ne prouve pas la vente du Véhicule BMW et que les attestations testimoniales sont des attestations de complaisance. Elle donne à considérer que soit la sociétéSOCIETE2.)n’a pas respecté son obligation de livraison du Véhicule Porsche,auquel cas il y a lieu à remboursement du montant de 58.000.-EUR indument perçu, soit la sociétéSOCIETE2.)a vendu un véhicule de la marque BMW auquel cas la charge de la preuve de cettecommande et livraison incombe à la défenderesse. Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle. LasociétéSOCIETE2.)conteste la version des faits présentée par la demanderesse et elle demande à voir déclarer les demandes non fondées. Ace titre, elle explique d’abord qu’elle a, en septembre 2019, mis en vente sur le site en ligne de vente «mobile.de» un véhicule de la marque BMW, modèle 530e (ci- après le «Véhicule BMW»)pour un prix de vente de 58.000.-EUR. Suite à cette annonce, elle a été contactée par un dénomméPERSONNE2.)et elle a émis le 5 septembre 2019 une offre de vente à son attention, l’acheteur ayant cependant demandé, pour des raisons fiscales, d’émettre la facture et le contrat de vente au nom dePERSONNE1.).

6 Afin d’établir l’existence de la vente du Véhicule BMW à la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)se réfère à deux attestations testimoniales desquelles il ressort qu’elle a été contactée parPERSONNE2.)au nom de la sociétéSOCIETE1.)et que plusieurs appelstéléphoniques ont eu lieu entre la demanderesse et la défenderesse. Elle précise que ce n’est pas la première fois que la sociétéSOCIETE1.)a importé, pour des raisons fiscales, des véhicules en Israël au nom de personnes privées. Elle conclut dès lors que la sociétéSOCIETE1.), en tant que «véritable acquéreur» du Véhicule BMW, a reçu la facture du 6 novembre 2019 à hauteur de 58.000.-EUR, qu’elle apayée par deux virements en date des 7 et 11 novembre 2019, à hauteur de 37.000.-EUR et de 21.000.-EUR. Elle se référé encore au bon de transport du Véhicule BMW afin d’établir que ce dernier a été envoyé en Israël. Ensuite, la sociétéSOCIETE2.)conteste avoir vendu le Véhicule Porsche, la vente de cette voiture ayant été effectuée par la société de droit allemandSOCIETE3.), suite à une commande faite parPERSONNE2.). Elle précise qu’il ressort de la confirmation de la commande dudit véhicule qu’PERSONNE2.) y est référencé comme PERSONNE3.), associé à hauteur de 50 % de la sociétéSOCIETE1.). Ainsi, si la sociétéSOCIETE1.)a commandé tant le Véhicule Porsche, que le Véhicule BMW, il s’agit cependant de deux ventes différentes, le Véhicule Porsche ayant été acheté auprès d’une autre société, avec laquelle elle n’a pas de lien. Seul le Véhicule BMW a été vendu par la sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE1.)pour un prix de 58.000.-EUR. Elle conclut que la demande en remboursement du montant de 58.000.-EUR est à déclarer non fondée aux motifs qu’il n’est ni prouvé qu’elle a vendu le Véhicule Porsche, ni qu’elle a reçu un montant au titre de cette vente. En revanche, la société SOCIETE1.)lui a acheté le Véhicule BMW, pour lequel le prix a été payé et qui a été livré. La sociétéSOCIETE2.)soulève ensuite plusieurs incohérencesdans les développements adverses. Elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles la demanderesse ne demande pas le remboursement du montant de 33.000.-EUR et elle se demande pourquoi elle fait état d’un contrat oral, en présence d’un contrat écrit avec un tiers. Elledonne encore à considérer que les deux virements des 7 et 11 novembre 2019 ne peuvent pas se rapporter à la facture relative au Véhicule Porschelaquelledate du 17 novembre 2019 et qui est donc postérieure aux virements. Elle ajoute que pendant trois ansaucune réclamation n’est intervenue pour non-livraison du Véhicule Porsche. En droit, la sociétéSOCIETE2.)plaide, sur base de la théorie de la facture acceptée déduite de l’article 109 du Code de commerce, que la facture du 6 novembre 2019 a été acceptée et payée sans réserves par la sociétéSOCIETE1.). Elle donne à considérer que la sociétéSOCIETE1.)a reçu le Véhicule BMW et que les contestations de la demanderessecontre la facturen’ont pas été émises endéans un bref délai. La facture engendre, enprésence d’un contrat de vente, une présomption

7 légale, irréfragable de l’existence de la créance, qui ne peut dès lors être renversée par la preuve contraire. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)plaide que la sociétéSOCIETE1.)doit prouver qu’elle a effectué un paiement au titre du Véhicule BMW qui n’étaitpas dû, mais qu’elle reste en défaut de rapporter cette preuve. Elle estime partant que la demande en résolution judiciaire n’est pas fondée, aux motifs qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en livrant le Véhicule BMW commandé et qu’en l’absence de conclusion d’un contrat relatif au Véhicule Porsche, il ne saurait y avoir résolution du contrat ni remboursement du montant réclamé en tant que conséquence de la résolution. Elle conteste également les demandes fondées sur la répétition de l’indu, aux motifs qu’elle n’a pas reçu de fonds pour le Véhicule Porsche et que le montant de 58.000.- EUR correspondent au prix de vente du Véhicule BMW, ainsi que surl’enrichissement sans cause, la demanderesse ayant «reçu ce qu’elle a acheté». Enfin, la sociétéSOCIETE2.)sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 10.000.-EUR, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Les demandes principales et reconventionnelle, régulièrement introduites dans les formes et délais légaux, non autrement contestées sous ce rapport, sont àdéclarer recevables. 1. Les demandes de la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)demande la résolution du contrat oral de vente du Véhicule Porsche et la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au remboursement du montant de 58.000.-EUR, correspondant à une partie du prix de vente dudit véhicule. A titre subsidiaire, elle conclut au remboursement du montant de 58.000.-EUR sur base de la répétition de l’indu, sinon sur base de l’enrichissement sans cause et elle conteste à ce titre avoir commandé et réceptionné le Véhicule BMW. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à la demande. Elle conteste l’existence d’un contrat de vente relatif au Véhicule Porsche en faisant valoir que la somme de 58.000.-EUR lui a été virée à titre de paiement du Véhicule BMW commandé enseptembre 2019 et livré en novembre 2019 en Israël. Elle plaide qu’il ne peut partantyavoirnirésolution du contrat relatif au Véhicule Porsche, ni remboursement dudit montant en tant que conséquence de la résolution. – Quant à la résolution En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «ilincombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

8 prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention :actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception :reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (cf.R. Mougenot, Droit des obligations, La preuve, édition Larcier, 1997). La demanderessese fonde principalement sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil prévoyant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les conventions formées doivent être exécutées de bonne foi. Il s’agit d’un principe général qui s’applique à tous les contrats. Pour pouvoir invoquer les dispositions de l’article 1134 du Code civil, il appartient tout d’abord à la partie demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu entre les parties. Ce n’est qu’après avoir rapporté la preuve de l’existence d’un contrat qu’il y a lieu de procéder à la qualification de ce contrat. En application des textes susvisés, il incombe donc à la sociétéSOCIETE1.)de prouver conformément à la loi,les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, et plus précisément de rapporter la preuve du contrat conclu entre parties et des obligations contractuelles qui en découlent. La demanderesse fait valoir qu’un contrat oral a été conclu quant à la vente du Véhicule Porsche. En vertu du principe du consensualisme consacré par l’article 1108 du Code civil, un contrat peut valablement se former entre parties par un simple concours de déclarations de volonté. L’exigence d’un document écrit n’est en principe pas requise. Le contrat se forme ainsi par le simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, sans qu’aucune condition de forme ne soit requise. Le tribunal constate qu’aucun contrat écrit signé entre partiesn’est versé pour établir la relation entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)concernant le Véhicule Porsche. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut de deux virements des 7 et 11 novembre 2019 attestant le transfert des montants de 37.000.-EUR et de 21.000.-EUR depuis le compte bancaire de la banque israélienneSOCIETE4.)sur le

9 compte bancaire de la sociétéSOCIETE2.)auprès de la banque allemande SOCIETE5.). Le tribunal relève qu’aucune communication ouréférence n’est inscrite sur ces deux virements. Le tribunal relève en outre que la demanderesse n’indique ni la date, ni les circonstances de la conclusion du contrat dont elle se prévaut. A ce titre, elle reste en défaut d’expliquer comment les partiessont entrées en relation d’affaires, aucune offre relative au Véhicule Porsche émise par la sociétéSOCIETE2.)ne figurant au dossier. De même, elle ne verse pas non plus de facture ou d’échange de courriels relatifs au Véhicule Porsche ou relatifs aux modalités de paiement, le tribunal notant à cet égard que la totalité du prix de vente allégué n’apasétépayéepar la demanderesse à la défenderesse. La demanderesse ne verse en cause aucun autre document permettant d’établir l’existence d’un contrat devente conclu entre parties portant sur le Véhicule Porsche, ni ne formuled’offre de preuve à cette fin. La remise des fonds ne permettant pas, en l’absence d’autres éléments et au vu des contestations de la défenderesse, d’établir que le montant total de 58.000.-EUR a été remis à la sociétéSOCIETE2.)en exécution d’un contrat de vente relatif au Véhicule Porsche qui s’est formé entre parties et que la sociétéSOCIETE2.)s’est engagée à livrer le Véhicule Porsche à la demanderesse. Au vu de ces considérations et en l’absence d’autres éléments, le tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve de la conclusionentre les parties d’un contrat de venteoralportant sur le Véhicule Porsche. La demande de la sociétéSOCIETE1.)de voir déclarer le contrat résolu, sinon de prononcer la résolution judiciaire du contrat, est dès lors à déclarernon fondée. La demande en condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au remboursement du montant de 58.000.-EUR, correspondant à une partie du prix de vente du véhicule, sinon à titre de dommages et intérêts, est partant également à déclarer non fondée à défaut de preuve de l’existence d’une relation contractuelle qui se serait créée entre parties. – Quant à la répétition de l'indu Le tribunal rappelle que l’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil, qui pose le principe que «tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition», ainsi que dans l’article 1376 du mêmecode, qui dispose que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituerà celui de qui il l’a indûment reçu». Les articles 1235 et 1376 du Code civil tendent au même but, le premier arrêtant le principe que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, tandis que les articles1376 et 1377 du Code civil visent plus

10 spécialement l’action en répétition de l’indu, l’article 1376 envisageant les conditions et les effets du paiement de l'indu relatifs à l'accipiens, l'autre-l'article 1377, alinéa 1 er ,-à l'égard dusolvens(cf.Cour d’appel, 16 juin 2010, n°34269 du rôle). La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le Code civil à celui qui a payé, alors qu'il ne devait pas, d’obtenir la répétition, c'est-à-dire la restitution de l’indu. La répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l'a été sans être dû (cf.Encyclopédie Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5). Le quasi-contrat qui naît du paiement ou de la remise de l’indu se forme entre celui qui paie indûment, lesolvens, et celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, l’accipiens. La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif et l’indu subjectif. L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le versement, respectivement la remise est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni dette, ni créance. Lesolvensa donc payé ou remis la chose à tort et l’accipiensa reçu sans titre. En cas d’indu objectif, la preuve d'une erreur dusolvensn'est pas exigée. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence du paiement, donclaremise d'une chose quelconque ou d'une somme d'argent et le caractère indu de ce paiement, l’erreur n’étant pas une condition de la répétition de l’indu objectif (cf.Jurisclasseur,article 1376 à 1381, fasc. unique quasi-contrats, paiement de l’indu, n°37 et ss). Ainsi, l’article1235 du Code civil ne fait pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence ou de la disparition de la dette (cf.Cour d’appel, 13 juin2001, n°25316 du rôle, Pas. 32, p. 151). Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune dette entre lesolvenset l’accipiens. Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le véritable créancier ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est dû, mais lesolvensest une personne autre que le débiteur (cf.Cour d’appel (9e chambre), 20 mars 2003, n°26453 ; Cour d’appel (1re chambre), 15 février 2017, n°41423 ; Cour d’appel (4e chambre), 31 octobre2018, n°42443 ; Cour d’appel (2e chambre), 6 février 2019, n°44837 et les références y citées). En l’espèce, la demande en répétition de l’indu introduite par la sociétéSOCIETE1.) se situe dans le cadre de l’indu objectif, visé par l’article 1235 du Code civil. En effet, d’après la demanderesse, les paiements effectués par elle au profit de l’assignée seraient sans cause. Conformément au droit commun, la charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution.

11 Il appartient à la sociétéSOCIETE1.)de prouver qu’elle a payé sans cause le montant de 58.000.-EUR à la sociétéSOCIETE2.). Tel qu’exposé ci-dessus, le fait matériel des paiements effectués en faveur de la sociétéSOCIETE2.)est documenté par les deux virements bancaires opérés depuis le compte de la sociétéSOCIETE1.). Pour dire qu’il n’y a pas de cause, la sociétéSOCIETE1.)soutient qu’elle n’a reçu «aucune contrepartie en retour» du paiement de 58.000.-EUR et elle conteste tant avoir commandé et réceptionné le VéhiculeBMW,qu’avoir un lien avec PERSONNE2.)ouPERSONNE1.), de sorte que le paiement ne peut pas se rapporter à la vente duVéhicule BMW. La sociétéSOCIETE2.)soutient en défense que le paiement trouve sa cause dans la vente duVéhicule BMWen novembre 2019 à la sociétéSOCIETE1.). Pour étayer sa position, la sociétéSOCIETE2.)se prévaut de la théorie de la facture acceptée. En vertu de l’article 109 du Codede commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée. Au sens de l’article 109 du Code de commerce, la facture est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de celui-ci ; cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée. Ce dont la facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution (présente oufuture) d’un contrat (cf.Cour d’appel, 26 mars 2015, n°40469 du rôle). La facture est l’affirmation d’une dette du destinataire, c’est-à-dire du client, par le fournisseur, créateur et expéditeur de la facture. La facture émane toujours dutitulaire de la créance affirmée. La facture doit d’autre part être adressée au client (cf.A. Cloquet, La facture, n° 211). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE2.)a adressé le 6 novembre 2019 à «PERSONNE1.)»,résidanten Israël une facture pour le montant de 58.000.-EUR, facture qui est relative à un véhicule BMW, modèle 530e. Le tribunal constate que la facture émise par la sociétéSOCIETE2.)ne mentionne pas comme destinataire la sociétéSOCIETE1.), mais «PERSONNE1.)». La sociétéSOCIETE2.)nesaurait dès lors rattacher à la facture les effets dégagés par la théorie de facture acceptée de l’article 109 du Code de commerce et soutenir sur cette base que le paiement a une cause. Pour étayersonaffirmationsuivant laquelleelle a vendu le Véhicule BMW à la demanderesse, la sociétéSOCIETE2.)verse encore plusieurs pièces, ainsi que des attestations testimoniales. Il ressort des pièces que suite à la publication d’une annonce de vente relativeau Véhicule BMW sur une plateforme de vente en ligne, effectuée par la société SOCIETE6.)pour le compte de la sociétéSOCIETE2.), cette dernière a été contactée

12 par un dénomméPERSONNE2.). La sociétéSOCIETE2.)a adressé, le 5 septembre 2019, une offre de vente dudit véhicule àPERSONNE2.)pour un prix de 58.000.-EUR et le 6 septembre 2019 un contrat de venteportant sur ledit véhiculea été conclu entre la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE1.), résidant en Israël. Le 6 novembre 2019, la sociétéSOCIETE2.)a émis une facture à l’attention de PERSONNE1.)et le Véhicule BMWa été transporté par bateau le 22 novembre 2019 depuisADRESSE3.)(Grèce) versADRESSE4.)(Israël) à destination de PERSONNE1.). En ce qui concernelesattestations testimoniales, la sociétéSOCIETE1.)soutient que cesont des attestations de complaisance, sans cependant en tirer de conséquence en droit. Force est également de constater que la sociétéSOCIETE1.)ne fournit aucun élémentpermettant de mettre en cause l’intégrité des témoins ou permettant d’admettre quelesdites attestations n’offrent pas de garanties suffisantes d’objectivité. Il ressort encore de l’attestation testimoniale dePERSONNE4.)qu’il a été contacté le 3 septembre 2019 par «PERSONNE2.)pour le compte de la sociétéSOCIETE7.) LTD(sic) » suite à l’annonce du Véhicule BMWmise en ligne pour le compte de la sociétéSOCIETE2.). Il y est précisé qu’PERSONNE2.)lui a téléphoné à plusieurs reprises «avec le responsable de la sociétéSOCIETE7.)LTD (sic) qui ne parlait pas anglais» afin d’obtenir des informations quant au «paiement du véhicule par cette société mais(sic)la facturation au nom d’un particulier». De même, il ressort de l’attestation testimoniale dePERSONNE5.)qu’il a été, en septembre 2019, en contact avecPERSONNE2.), ainsi qu’un responsable de la sociétéSOCIETE1.), pour la vente du Véhicule BMWet que ces derniers lui ont demandé si la sociétéSOCIETE1.)pouvait payer le véhicule, mais que la facture serait émise au nom d’une personne privée (avec laquelle ils ontconclu un contrat de leasing). Tous ces éléments sont de nature à établir que la sociétéSOCIETE2.)a vendu le Véhicule BMW à la sociétéSOCIETE1.)pour un prix de 58.000.-EUR et que la facture afférenteet la livraison subséquente,ontété adresséesàPERSONNE1.). Au vu de ces considérations et en l’absence d’autres éléments, la sociétéSOCIETE1.) ne rapporte partant pas la preuve que le paiement de la somme de 58.000.-EUR était dépourvu de cause et ne correspondait à aucune contrepartie. Faute par la sociétéSOCIETE1.)d’établir le caractère indu de son paiement, la demande sur base de la répétition de l’indu est àdéclarer non fondée. – quant à l’enrichissement sans cause Pour que l’actionde in rem verso, quasi-contrat d’origine jurisprudentielle, soit accueillie, il est nécessaire que soient réunies non seulement des conditions matérielles, à savoir un enrichissement et un appauvrissement corrélatif, mais aussi

13 des conditions juridiques, à savoir l’absence de cause de l’enrichissement, l’absence de faute de l’appauvri et l’absence d’une autre action à la disposition de l’appauvri. Ainsi, l’actionde in rem versodoit avoir un caractère subsidiaire et ne peut être admise pour suppléer à une autre actionqui se heurte à un obstacle de droit et que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée. Il en va de même d’un demandeur auquel un droit est expressément refusé, parce qu’il ne peut faire la preuve de son droit car, admettre en pareil cas une action fondée sur l’enrichissement sans cause, reviendrait à contourner les règles de droit commun ouvertes à l’appauvri. L’enrichissement sans cause est dès lors écarté si l’appauvri dispose d’une autre action de nature délictuelle, contractuelle, quasi-contractuelle ou légale pour parvenir à la reconstitution de son patrimoine contre l’enrichi (cf.Cour d’appel (2e chambre) 8 juin 2011,n°32074 ; Cour d’appel (2e chambre) 2mai 2018,n°44035 ; Cour d’appel (4e chambre) 15 mai 2019,n°45201 et les références y citées). Dans la mesure où, il résulte des développements qui précèdent que la demande de la sociétéSOCIETE1.)est non fondée sur base de la répétition de l’indu, elle ne saurait être admiseà invoquer les règles de l’enrichissement sans cause pour fonder sa demande dirigée contre la sociétéSOCIETE2.). Les conditions d’application de l’enrichissement sans cause ne sont donc pas établies, de sorte que la demande de lasociétéSOCIETE1.)n’est pas davantage fondée sur cette base. 2. La demande de la sociétéSOCIETE2.)en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire La sociétéSOCIETE2.)demande l’allocation d’une indemnité de 10.000.-EUR pour procédure abusive et vexatoire. L’exercice des droits processuels, en intentant une action, en répondant à une telle action, en exerçant une voie de recours ou en utilisant une voie d’exécution, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre– mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf.Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150;TAL, 9 février 2001, n° 25/2001). En l’occurrence, il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE1.)ait agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi, de sorte qu’il convient de rejeter la demande en indemnisation de la sociétéSOCIETE2.).

14 3. Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)réclame à son tour une indemnité de procédure de 5.000.- EUR, en se fondant à cet égard sur les frais de défense exposés par elle. Cette demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la défenderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire dela sociétéSOCIETE1.), la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Il n’y a pas lieunon plusd’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e smotifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation dujugement du 10 janvier 2024, reçoitles demandes principales et reconventionnelle, ditles demandes de la société de droit israélienSOCIETE1.)Ltd. non fondées, ditla demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL enindemnisation pour procédure abusive et vexatoire non fondée, ditla demande de la société de droit israélienSOCIETE1.)Ltd. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, condamnela société de droit israélienSOCIETE1.)Ltd. à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL le montant de1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,

15 condamnela société de droit israélienSOCIETE1.)Ltd. aux frais et dépens de l’instance, ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.


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