Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2024, n° 2020-00722
1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00028 Numéro TAD-2020-00722 du rôle Audience publique du mardi,5 mars 2024 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, GillesPETRY, PremierJuge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N TR E La sociétéSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre…
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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00028 Numéro TAD-2020-00722 du rôle Audience publique du mardi,5 mars 2024 Composition: Brigitte KONZ, Présidente, GillesPETRY, PremierJuge, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N TR E La sociétéSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice de Georges WEBER de Diekirch du6 mai 2020; comparant parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg; E T PERSONNE1.),commerçante, née leDATE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), exerçant le commerce sous l’enseigne commercialeSOCIETE2.)–PERSONNE1.)à l’adresse siseà L-ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER; comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de MaîtreOlivier RODESCH, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg;
2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 25 juillet 2023. Par exploit d’huissier de justice du6 mai 2020,SOCIETE1.)S.A.a fait donner assignation à PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de: «voir recevoir l’assignation en la forme, au fond la direfondée etjustifiée, voir condamner la partie assignée, MadamePERSONNE1.), à payer à la sociétéSOCIETE1.) S.S. le montant de184.275.-€,sinon tout autre montant même supérieur, à majorer des intérêts légaux courant à partir de la demande en justicedu 6 mai 2020, jusqu’à solde; voir condamner la partie assignée à payer à la partie requérante une partie des sommes exposées par elle et non compromises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés qu’il serait injuste de laisser à son unique charge, évaluée à3.500,00.-au vœu de l’article 240 duNouveau Code de Procédure Civile; condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance;» SOCIETE1.)base sa demande principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du mêmecode. Les faits Par charte de collaborationen date du 15 mars 2019signé entreSOCIETE1.)et une société SOCIETE2.)SARLdeSOCIETE3.)S» quienvisage suivant le préambule«de faire réaliser des travaux d’aménagement et de fourniture/pose de mobilier dans le cadre du projet de l’aménagement d’uncoffee/tea store à laADRESSE4.)(ENSEIGNE1.))».
4 Le délai pour la fin des travaux est fixé au 15 mai 2019 décalé au 30juin 2019.Une collaboration conjointe estprévuedanscettecharte. Il est prévu quePERSONNE1.)paiera 30 % dans un délai de huit jours ouvrables à date de la signature du contrat. SOCIETE1.)asoumis avec ce contrat une offre détaillée appeléeSOCIETE4.)établi le 8 mars 2019 pour un montant total de 582.499,77euros. La charte signée parPERSONNE1.)a été renvoyéeavec la précisionque lemontantprévua été modifiépour le montant deà 450.000euroscomme convenu.
5 Le contratetl’offre incluant les conditions générales ont été envoyés àPERSONNE1.)en date du 28 mars 2019 avec la facture d’acompte. Une première facture au nom de la sociétéSOCIETE2.)sise àADRESSE3.)a étéétablie sur base du montant de450.000eurosà titre d’acompte pourun montant de 157.950euros. Suite à un rappel du 9 avril 2019PERSONNE1.)promet de régulariser la factureau plus vite. Un deuxième rappel est envoyé le 17 avril 2019,auquel répond l’époux dePERSONNE1.), avançant des problèmes avec la banque «je ne demande qu’à avancer vu nos engagements envers vous et la galerie». Les prétentions et moyens desparties SOCIETE1.)fait valoir dans l’assignation que malgré les sommations et mises en demeure, PERSONNE1.)n’a paspoursuivi lacollaborationnia régléla facture précitée ainsi quela clause pénale réclamée. SOCIETE1.)base sa demande,principalement,sur le contrat signé entre parties ainsi que sur la responsabilité contractuelleengagéeen l’occurrence sur lesarticles1134etsuivants du Code civil etsubsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. A soutien de sa demande,SOCIETE1.)requiert notamment l’application de l’article1des conditions générales du contrat decollaborationlesquelles auraient été acceptées par PERSONNE1.). Elle explique que l’indemnité forfaitaire correspondant à35% ducoût global de la commandes’élèveraitaumontant de184.275euros. En raison des contestations dePERSONNE1.),SOCIETE1.)formule une offre de preuve pour les tâches commandéesdéjà exécutée parla société. PERSONNE1.)conteste le principede la demandealors qu’elle n’aurait signé qu’en tant que géranted’une sociétéSOCIETE2.)SARLet non pas en nom personnelet le quantum de la demande et demandede déclarer lademande irrecevablesinon non fondée etd’en débouter la partie adverse A titre subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénaleau montant de 2.500euros en raison du fait que la commande n’aurait pas été exécuté de sorte queSOCIETE1.)n’aurait subi aucun dommage. Elle demande à voircondamnerSOCIETE1.)à lui payer une partie des sommes exposées par elle et non compromises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat qu’il serait injuste de laisser à son unique charge, évaluée à1.000eurosau vœu de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile. Elle demande dedébouter la partie adverse de sa demandeau vœu de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile. La recevabilité de la demande principale Aux termes de l’article 100-17 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, «Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention
6 contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine. ». En l’occurrence,SOCIETE1.)a recherché la condamnation de la défenderesseen nom personnel nes’appuyantpassur sa qualité de gérantede la sociétéSOCIETE2.)SARLayant signé à ce titre la convention de collaboration. Cettesociété n’ayant pas été constituée,tel qu’admis parPERSONNE1.), la demande en paiement formée contre elle en nom personnel en tant que signataire de la convention est recevable. Aucune des parties n’a demandé l’application ou contesté la clause d’attribution figurant dans ce contrat:« Encas de contestation, seul le tribunal du Luxembourg est compétant» de sorte que le tribunal d’arrondissementde céansest compétent à en connaître par application des dispositions de l’article20du nouveauCode de procédure civile. Appréciation L’article 1134 du Code civildispose : «Les conventions légalement forméestiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Les relations commerciales ont été forgé par le contrat de collaboration signé par PERSONNE1.)pour le compted’une sociétéSOCIETE2.)SARL. PERSONNE1.)était dès lors tenuede respecter ses engagements contractuels, à savoir,après avoir signé la charte de poursuivre la collaboration avecSOCIETE1.)d’en régler l’acompte convenude 30% 8 jours à partir de la signature du 26 mars 2019, ce qu’elle n’a pas fait.Dans la chartede collaboration acceptée et signée parPERSONNE1.)est mentionné que«INSIDE a établi un concept d’aménagement ainsi qu’une estimation budgétaire Travaux & Mobilier (Devis n°19-0286 du 08 mars 2019d’environ 450.000 eurosSOCIETE5.). Considérant que certaines positions de ce devis sont encore ä optimiser ou å actualiser, voire la présence de postes complémentaires, le budget mentionné peut encore varier (en plus ou en moins) de 10 (dix) %.SOCIETE6.)S confirme avoir le budget considéré».Elle n’a pas non plus réglé l’acompte réclamé par la première facture de 157.950 euros.La réduction du montant convenu à la somme de 450.000eurosproposéepar elle a été acceptéeparSOCIETE1.). Les conditions générales ne contiennent aucuneclause que les deux parties contractantes disposent à partir du jour de la confirmation de la commande par le preneur d’un délai de rétractationautre que celui prévu à la clause1. Ce contrat prévoit une première facture d’acompte à payer parPERSONNE1.)avant l’introduction des commandes parSOCIETE1.),qui a joint une offre détaillée quant à ses obligations et celles du contractant de sorte que toutes les contestations dePERSONNE1.)sont vaines.
7 Par ailleurs,plusieurs réunions, entretiens téléphoniques, courriels,versions de l’aménagement, des visuels, la préparation des commandes ont été faits par les collaborateurs d’SOCIETE1.)qui attendait le paiement de l’acompte pour lancer les commandes. A aucun momentPERSONNE1.)n’a fait savoir qu’ellene voulait plus poursuivre sa collaboration,mais bien au contraire elle a toujoursfait croire àSOCIETE1.)jusqu’en mai 2019,qu’elle entendait poursuivre le projet,invoquant uniquement des difficultés avec sa banque, des pourparlers avec les fournisseurs des machines à café et ensuite le retard de l’ouverture du Centre commercial,sans cependant contesteren sa qualité de commerçante telle qu’elle figure sur les conclusions,la facture d’acompte envoyé pour le premier acompte prévu dans le contrat signé par elle.Dans plusieurs mailselle promettait depayer cette facture.Elle a arrêté,après plusieurs réunions en vue d’un arrangement,la collaboration ne répondantplus aux injonctions et mises en demeure deSOCIETE1.). Il s’ensuitqu’il s’agit en l’espèce d’une facture acceptée en sa qualité d’agent commercial. Pour être complet il n’y a pas lieu d’admettre l’offre de preuve formulée parSOCIETE1.)qui n’est pas pertinente pour ces motifs,alors que les obligations respectives des parties résultent de la charte signée entre elles, des pièces versées à cet égard parSOCIETE1.), ainsi que de tout ce qui précède En ne payant pas la facture d’acompte acceptéeet en faisantpoiroterSOCIETE1.)d’abord par ses promesses de respecter ses engagements et de payer ainsi quepar son silence elle a non seulement pas respecté ses obligations maisencore rompu unilatéralement les relations contractuelles par sa faute. La demande en résolution judiciaire du contrat de vente conclu pour inexécution des obligations contractuelles de la partiePERSONNE1.)est partant à déclarer fondée et justifiée. PERSONNE1.)refusant d’exécuter le prédit contratet de payer la facture d’acompte, valablement conclu entre parties,il y a lieu de le déclarer résolu aux torts de la partie défenderesse, conformément à la demande deSOCIETE1.)et de condamnerPERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts au demandeur. Il est de jurisprudence que «l’article 1142 du code civil, qui dit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, doit s’interpréterdans le sens que le créancier d’une telle obligation a en principe toujours le droit de réclamer l’exécution en nature chaque fois du moins qu’il y a possibilité de l’imposer et qu’il ne doit pas se contenter de dommages et intérêts, c’est-à-dire d’une satisfaction par équivalent, que lorsqu’une exécution en nature est impossible à lui procurer.» (Cour d’appel 11 janvier 1984 Pas.26 page 139). SOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement de la clause pénale de 35% du prix, soitle montant de 157.500 euros respectivement184.275euros conformément à l’article1des conditions générales de vente. Conformément à l’article1des conditions générales acceptées parPERSONNE1.), lasociété est fondée à réclamer le paiement de la clause pénale. La demande en condamnation du montant dela clause pénaleeurosest dès lors fondéeen principe. Quant à la réduction de l’engagement dePERSONNE1.)en ce qui concerne la clause pénale
8 PERSONNE1.)demande de réduire son engagement et de faire droit à la demande en réduction de la clause pénale. Elle soutient que les montants réclamésparSOCIETE1.)seraient excessifs etn’auraient pas été établi. Aux termes de l’article 1231 du Codecivil, «lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l’application de l’article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite». En l’occurrence les parties ont prévu l’inexécution, la peine ne variant pas en fonction du degré d’inexécution. Telle est en effet la finalité de la clause prévoyant que la peine est fonction du nombre des acomptesimpayées. Les contrats ayant en l’occurrence déterminé les conséquences de leur inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, les dispositions de l’article 1231 du Code civil sont inapplicables. Cependant, si la clause est inattaquable sur le terrain de l’article 1231 du Code civil, elle reste justiciable de l’article 1152 alinéa 2 du même code si la peine qu’elle contient est manifestement excessive (Cour, 4 ième Chambre, 14 janvier 2015, n°39608 du rôle). En l’espèce il n’y a jamais eu exécution partielle de la partPERSONNE1.). L’article 1152 du Code civil dispose ce qui suit: «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie unesomme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.» Le caractère manifestement excessif ou non d’une clause pénale doit être objectivement apprécié. Ce caractère manifestement excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et de l’indemnité prévue. Le préjudice est donc le paramètre qu’il faut considérer puisque les juges, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, ne peuvent, en fixant le montant de l’indemnité résultant de l’appréciation d’une clause pénale manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant du dommage. Le juge ne saurait automatiquement réduire le montant à allouer à celui du dommage effectivement subi, sous peine d’enlever toute raison d’être à la cause pénale et de la réduire à une fonction purement indemnitaire. Une clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprimetoute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. En raison du caractère comminatoire qui lui est propre, une clause pénale n’est pas à qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu’elle est supérieure au dommage subi.
9 Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle est manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu notamment de l’écart objectivement considérable entre le montant de la somme prévue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui-ci, du profit effectivement retiré par le créancier de l’application de la clause pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des parties au moment de l’exécution. L’exercice du pouvoir exorbitant ainsi reconnu au juge de toucher à une convention demeure exceptionnel et limité. Pour apprécier le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, le juge doit comparer le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue. La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de lapeine convenue est la règle et la modification est l’exception. Il ressort de ce texte que le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales abusives. Ce pouvoir est souverain. Parmi les critères d’appréciation, les juges comparent le préjudice réellement subi par la victime au montant de l’indemnité stipulée.S’il n’y a aucune mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause pénale est généralement ramené. Il est encore de principe que le maintien de la clause pénale est la règle et que sa réduction est l’exception, de sorte que le refus de réduire la clause pénale ne doit pas être motivé par le juge, tandis que la réduction de la clause doit l’être. Au vu de ces principes, il y a lieu de décider que la partie qui conclut à la réduction de la clause pénale doit faire valoir devant le juge saisi de sa demande les motifs établissant le caractère excessif de cette clause. A défaut d’éléments tangibles permettant de conclure au caractère manifestement excessif de la clause pénale, il y a lieu de décider qu’il n’y a pas lieu à réduction. En l’espèce, la clause pénale contenue au contrat du15 mars 2019stipule qu’en cas de résiliation du contrat, la partie qui se rétracte sera tenue de payer une indemnité de35%du prix convenu dans le contratà l’autre partie et cela directement après la résiliation. Il convient de rappeler que la clause pénale n’estpas subordonnée à la preuve d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice. La clause pénale est valable en son principe. Cette clause ne figure pas parmi les clauses réputées abusives, énumérées, à l’article 2 de laloi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, telle que modifiée, abrogée, actuellement l’article L. 211-3 du Code de la Consommation, et elle ne peut être considérée comme entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits etobligations au préjudice du consommateur. Un pareil déséquilibre suppose que la peine stipulée soit manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contrat. Or, dans cette hypothèse, la loi a prévu un mécanismede contrôle spécial par le juge, l’article 1152, alinéa 2, du code civil disposant
10 que le juge peut modérerou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il s’ensuit qu’une peine même abusiven’encourt pas l’annulation édictée par la loi du 25 août 1983, mais devra être soumise au pouvoir de révision du juge (cf. Cour d’appel 18 octobre 2000, numéro du rôle 24188). Quant au montant des dommages et intérêts redus par la défenderesse,SOCIETE1.)lechiffre aumontantde157.500 euroscorrespondantaux 35% convenusSOCIETE5.)respectivement 184.275 euroscorrespondant aux 35% convenusSOCIETE7.), sans cependant préciser autrement la nature et l’envergure de son préjudice. PERSONNE1.)se borne à affirmer la clause serait excessive sans fournir un élément probatoire par rapport au coût total du contrat justifiant ses critiques.En l’espèce,PERSONNE1.)reste en défaut de démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale figurant au contrat. La demande dePERSONNE1.)en réduction de la clause pénale convenue est partant à rejeter pour être non fondée. En effet,la peine stipulée au contrat–35 %à savoir le montant de 157.500 euros pour leprix total de la commande convenu d’un montant total de 450.000eurosaprès deux mises en demeure par lettre recommandée–n’est pas manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contratparPERSONNE1.)et qu’il n’y a pas de déséquilibre des droits et obligationsau préjudicede cette dernière. C’est partant à bon droit que la demanderesse réclame le paiement de la sommede157.500 euros correspondantà 35 %du prix de la collaboration convenu. Le tribunal, en face de l’évaluation conventionnelle forfaitaire de ce préjudice, qui doit s’entendre comme manque à gagner suite à la résolution du contrat, évalue celui-ci, ex aequo et bono, en tenant compte du coût total del’aménagement du localprévude 450.000euros, à la somme de157.500 euros. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer le montant réclaméde157.500euros. Cependantla clause pénale constituant une fixation conventionnelle forfaitaire du dommage subi de sorte qu’il n’y apas lieu d’accorder encore en sus des intérêts sur ce montant. Les demandes accessoires La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de3.500eurosau vœu de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile. L’application de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre). Bien qu'aucune pièce ne soit produite à titre de justification du montant réclamé, letribunal ne saurait légitimement admettre que l'avocat prête gratuitement ses services à sa mandante.
11 Il échet de faire droit à la demande en allocation d'une indemnité deprocédure ;il serait en effet inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle était tenue d'exposer en vue du recouvrement de sa créance. Eu égard à l’issue du litige, il paraît cependant équitable d’allouer à la sociétéSOCIETE1.) une indemnité de procédure à concurrence de1.500 euros. La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie défenderesse est partant à rejeter. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe en l’occurrence àPERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction en date du25 juillet 2023; reçoitla demande en la forme; rejettetous les moyens dePERSONNE1.); déclarela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l. fondée; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)S.à.r.l. le montantde157.500euros(cent cinquante-sept mille cinqcents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de collaboration conclu entre parties; déboutepour le surplus, ditla demande en allocation d’une indemnité de procédurede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l.fondée à concurrence de1.500euros ; condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l. la somme de1.500euros(mille cinq centseuros) sur le fondement de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile ; déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’uneindemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance.
12 Ainsi prononcé en audience publique de vacation au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement,du Greffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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