Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2025

Jugement no688/2025 not.29394/24/CD not.40054/24/CD not. 26184/24/CD not. 36689/24/CD (jonction) (jonction) 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.),…

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Jugement no688/2025 not.29394/24/CD not.40054/24/CD not. 26184/24/CD not. 36689/24/CD (jonction) (jonction) 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE3.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE4.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Ueschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreNaïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- FAITS: Par citationsdes21 janvier 2025et 22 janvier 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

2 du 12 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I)Not. 29394/24/CD:infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal; infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. II)Not. 40054/24/CD:infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal. III)Not.26184/24/CD:principalement infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal; infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal. IV)Not. 36689/24/CD:infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal;infraction à l’article 496 du Code pénal. A l’audience du12 février 2025,Madame le vice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)préqualifié, assisté de l’interprèteMartineWEITZELpour les dépositions des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices29394/24/CD, 40054/24/CD, 26184/24/CD et 36689/24/CDet destatuer par un seul et même jugement. I.Quant à la notice29394/24/CD Vu le dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 29394/24/CD et notamment: -le procès-verbal n°JDA 157458-1/2024 dressé le 2 juin 2024 par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), -le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/157546-1/KOCL du 2 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Capitale,

3 -le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/157546-2/MENO du 14 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique; -le procès-verbal n°JDA-2024-161903-1 dressé le 12 août 2024 par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), -le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/161914-1/RIMI du 12 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Capitale; -le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/161914-3/LABO du 12 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 1507/24 (XXIe), (not. 29394/24/CD), rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 novembre 2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal et aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes delacitation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)préqualifié, comme auteur: I)le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né leDATE5.)àADRESSE3.)(Finlande), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,notamment en forçant une fenêtre de la maison, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction, et quin’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait que l’alarme de l’immeuble s’est déclenchée. II) le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures à Luxembourg, Place d’armes,1, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du commerceENSEIGNE1.)le contenu du tiroir-caisse, à savoir la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade,notammenten s’étant introduit dans le commerceENSEIGNE1.),en forçant la porte coulissante donnant accès à l’intérieur du commerce et en cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé. I.I)Quant aux faits du 12 août 2024 1) Les faits

4 Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ilsrésultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 février 2025, peuvent être résumés comme suit: Le 12août 2024,vers 0.10heures, la PoliceGrand-Ducalea été appelée à intervenir auL- ADRESSE2.)en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction. Sur les lieux, les policiersont étéaccueillis parPERSONNE2.),qui leuraexpliquéqu’il a entenduune alarmequi se déclenchait chez son voisin à l’adresseL-ADRESSE2.). Il a rajouté qu’il avu une personne sortir du jardin de son voisinet s’enfuirvers la résidence sise auL- ADRESSE2.). Dans la cave de ladite résidence, la personne a pu être arrêtée par les policiers etidentifiée en la personne dePERSONNE1.). La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurstraces d’ADN, ainsi que des traces dactylographiquesse trouvant sur la fenêtre de la terrasse de la maison sise auL-ADRESSE2.).Suite à une vérification destracesdactylographiquesdans le système AFIS parla Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé queces tracescorrespondaientaux empreintes digitales de PERSONNE1.). Lors de sonaudition par la Police Grand-Ducalele 12 août 2024,PERSONNE1.)afait usage de son droit de ne pas faire de déclarations. Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 12 août 2024,PERSONNE1.)a nié d’avoir tenté de rentrer par effraction dans la maison sise auL-ADRESSE2.)et a expliqué qu’au moment où il a entendu l’alarme, il était déjà en train de dormir dans la cave de larésidence sise auL-ADRESSE2.), endroit où il a par la suite été arrêté par la police. A l’audience du12 février 2025, letémoinPERSONNE2.),a réitéré sous la foi du serment,ses déclarationsantérieures. Lors de l’audience du 12 février 2025,PERSONNE1.)adéclaré qu’au momentdes faits,il n’avait pas dormi depuis 4 jours et qu’il voulait seulement trouver un endroit pour dormiret non pas commettre un vol. Son mandataire a fait plaider quePERSONNE1.)n’a pas de domicile fixeetqu’iln’avait pas l’intention decommettreun cambriolage dans la maison sise auL-ADRESSE2.), maisqu’il voulait seulement trouver un endroit pour dormirde sortequ’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction dans le chef de son mandant. 2) En droit Le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

5 sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs dela tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir : 1. une résolution criminelle 2. un acteconstituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3. une absence de désistement volontaire. Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s’êtremanifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractèreunivoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). Ad 3. Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans désistement volontaire. Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction, le Tribunalrappelle que l’article 484 du Code pénal prévoit que«l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon,

6 d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.». L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles, «Introduction à l’étude du vol», no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que des empreintes dactyloscopiques provenant du prévenuPERSONNE1.)ont été trouvées surla fenêtre de la terrassede la maison sise au L-ADRESSE2.).Par ailleurs, le témoin,PERSONNE2.)a vu une personne sortir du jardin de son voisin et s’enfuir vers la résidence sise au L-ADRESSE2.), où les policiers ont trouvépar la suitePERSONNE1.). L’explication du prévenu déclarant avoir cherché unendroit pour dormirn’emporte pas la conviction du Tribunal. Lefait demanierune fenêtre de la terrasse d’une maisonavec laquelle on n’a aucun lien est un comportement univoque, traduisant sans aucun doute l’intention de s’introduire dans l’immeuble concerné. Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu atenté de forcer la fenêtrede la terrasse de la maison sise àADRESSE2.)afin d’y commettre un volà l’aide d’effraction. L’infraction de vol à l’aide d’effraction n’a pas abouti parce que l’alarme a été déclenchée lorsque le prévenu a tenté de forcer la fenêtre de laterrasse. L’infraction de vol n’ayant pas été consommée, il faut cependant constater, au vu des éléments du dossier répressif, qu’il n’y a pas eu désistement volontaire de la part du prévenu, mais que son action n’a uniquement été interrompu à cause d’un élément étranger à sa volonté, de sorte que l’infractionde tentative de vol à l’aide d’effraction est à retenir. Les éléments constitutifs de la tentativedu vol à l’aide d’effractionsont dès lors établis et il y a partant lieu deretenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionlibellée sub.I.I) par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025. I.II)Quant aux faits du 2 juin 2024 1) Les faits Les faits à l’origine de laprésente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 février 2025, peuvent être résumés comme suit: Le2 juin2024, la Policea étéappelée à intervenir aulocal«ENSEIGNE1.)» sis auL- ADRESSE4.)en raison d’un cambriolage. Sur les lieux, les policiers ontétéaccueillis parPERSONNE5.), propriétaire dudit café,qui leura expliquéquelorsqu’ila ouvert son local le matin, il a remarqué que ce dernier avait été

7 cambriolé. Il a précisé que le tiroir-caisse a été cassé etqu’unmontant total de 1.846,20euros a étédérobé. La camérade surveillance placée aulocal«ENSEIGNE1.)»aenregistréla scène et des extraits ont été annexés au dossier répressif.Plus précisément, il résulte de lavidéo de la caméra de surveillanceque le 2 juin 2024, vers 04.59 heures, un homme, ultérieurement identifié comme étantPERSONNE1.),s’est introduit aulocal«ENSEIGNE1.)»en se faufilant par la porte coulissanteet qu’ily a ouvert plusieurs tiroirs et armoires, avant de quitter le local vers 5.16 heures. La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurstraces d’ADN ainsi que des traces dactylographiques.Suite à une vérification des tracesdactylographiques dans le système AFIS parla Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes digitales dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire dedeuxièmecomparution par devant le Juge d’instruction en date du21août 2024,PERSONNE1.)adéclaré ne plusse rappeler d’avoir commis le cambriolage en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment des faits. A l’audience du 12février2025,PERSONNE1.)aréitéré ses déclarations faites devant leJuge d’instruction. 2) En droit Auxtermes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste.Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à- dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas.

8 En l’espèce, au vu desempreintes digitalesdePERSONNE1.)trouvées sur le lieu de l’infraction, ensemblel’exploitation des images devidéosurveillanceainsiquede l’absence de contestations concrètes etcirconstanciées du prévenu, la soustraction frauduleusede la somme de 1.846,20 euros, à l’insu et contre le gré dulocal«ENSEIGNE1.)», est établie dans le chef du prévenu. Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis. En ce qui concernela circonstance libelléepar le Ministère Public que le vol a été commis à l’aide d’effractionet/oud’escale, le Tribunalrenvoie en premier lieu àl’article 486 duCode Pénalquiqualified’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. Le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est l’inviolabilité des clôtures, obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait, dès lors, garantir par l’application d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête pas. L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions–vol, juin 1961, page 633). Il y a escalade même si le voleurs’introduit dans un local en se faufilantpar la porte coulissante, car l’obstacle placé par le propriétaire pour défendre l’entrée de sa propriété et pour y interdire l’introduction, n’a pas été respecté. La hauteur de l’escalade ne joue eneffetaucun rôle etle fait de se glisser à travers une porte coulissanteest à considérer comme une escalade au sens du Code pénal ayant permis au prévenuPERSONNE1.)de s’introduire dans le«ENSEIGNE1.)». Le Tribunal estime partant que dans ces conditions la circonstance aggravante de l’escalade est à reteniren l’espèce. Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade sont dès lors établis et il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub.I.II) par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025. I.III) Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, I)Le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.),

9 en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE6.)àADRESSE3.)(Finlande), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction notamment en forçant une fenêtre de la maison, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait que l’alarme de l’immeuble s’est déclenchée, II)Le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures àADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du commerceENSEIGNE1.)le contenu du tiroir-caisse, à savoir la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui appartenant pas ; avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’escalade, en l’espèce, en s’étant introduit dans le commerceENSEIGNE1.)situé àADRESSE4.), en forçant la porte coulissante du commerce donnant accès à l’intérieur du commerce et en cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé». II)Quant à la notice40054/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice40054/24/CDet notamment: -le procès-verbal n°JDA 159432-1/2024 dressé le1 er juillet2024 par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), -le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/159433-1/SCNIdu1 er juillet2024, dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Capitale. -le rapport numéroSPJ-AP-PS/2024/159433-2/LABOdu4juillet2024dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique; -le procès-verbal n°48026-1241/2024dressé le 19 novembre2024 par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, RégionSud-Ouest, CommissariatBelvaux(C2R). Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.).

10 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), comme auteur, le 1 er juillet 2024 vers 22.51 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à l’hospice «SOCIETE1.)» sis à L-2427 Luxembourg 1, Plateau du Rham, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dece dernierdes objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction et d’escalade,en forçant une vitre verrouillée en position basculée, tentative qui a été manifestée pardes actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont pas manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendants de la volonté de leur auteur. 1) Les faits Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 février 2025, peuvent être résumés comme suit: Le1 er juillet2024,la Police Grand-Ducale a été appelée à interveniràl’hospice «SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE5.)en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction. Sur les lieux, les policiers ont été accueillis parPERSONNE6.),infirmière, qui leur a expliqué que, vers 22.20 heures, elle a remarqué qu’un homme inconnu était en train de fouiller la cuisinede la salle de séjoursituéeau rez-de-chaussée de l’hospicepréqualifié. Lorsque l’homme l’aurait aperçu, il aurait tenté de fuir enforçantla porte de sortie, toutefois sans succès. Sur ce,PERSONNE6.)aurait fermé la porte de lasalle de séjouret appelé les agents de sécurité. A son retour, l’homme n’était plus là. Les policiers ontencoreconstaté qu’unedesfenêtres de la salle de séjour,se trouvant en position basculée,ne pouvait plus être fermée et verrouillée. La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurstraces d’ADN, une empreinte de chaussureainsi que des traces dactylographiquesdans lasalle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié.Suite à une vérification des traces dactylographiquesdans le système AFIS parla Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes digitales dePERSONNE1.). Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le4 décembre2024,PERSONNE1.)a déclaré ne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment des faits. A l’audience du12 février 2025, le témoinPERSONNE6.), a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures.Elle a encore formellement identifié le prévenuPERSONNE1.) comme étant la personne qu’elle a vu fouiller la cuisineà l’hospice «ADRESSE6.)»en date du 1 er juillet 2024. A la barre,PERSONNE1.)a réitéréne plus se rappeler des faits lui reprochés. 2) En droit

11 En ce qui concerne les éléments constitutifs delatentative de vol,le Tribunal renvoieaux développements énoncés sous le point I.I) 2). Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade le Tribunal renvoie à ses développements élaborés sous le point I.I)2), respectivementsousle point I.II)2). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment desempreintes du prévenuqui ont ététrouvéesdans la salle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié,desdéclarations du témoinPERSONNE6.)ainsi quede l’absence de contestations concrètes etcirconstanciées du prévenu,quece dernier était présent sur le lieu de l’infraction, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)atenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’hospice «SOCIETE1.)» des objets nonautrement déterminés. Etant donné que le prévenu s’est introduit sur le lieu de l’infractionen forçant une vitre verrouillée en position basculée,la circonstance de tentative de volà l’aide d’effractionet d’escaladeest également donnée. L’infractionde vol à l’aide d’effractionet d’escaladen’a pasabouti, parce que le prévenu a été surpris parPERSONNE6.), qui a alerté les agents de sécurité.Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire, de sorte que leséléments constitutifs de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effractionet d’escaladesont dès lors établis. Il y a partant lieu deretenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infractiontelle quelibellée par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, le 1 er juillet 2024 vers 22.51 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à l’hospice «ORGANISATION1.)» sis à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’hospice «SOCIETE1.)» des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant une vitre verrouillée en position basculée,

12 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.» III)Quant à la notice26184/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice26184/24/CDet notamment: -le procès-verbal n°JDA2024/160018-1dressé le10 juillet2024par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), -le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/160039-1/HEMIdu10 juillet2024, dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Capitale, -le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/160039-3/MEGRdu17 juillet2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 1379/24 (Ve), (not. 26184/24/CD), rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 octobre 2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction,principalementaux articles 461 et 467 du Code pénal,subsidiairement aux articles 461 et 463 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 506-1 (3) et 506-4 du même code. Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),comme auteur, co-auteur ou complice, le 10 juillet 2024 vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarchéSOCIETE2.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes: 1)principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.),né leDATE7.)à Luxembourg, propriétaire du restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.), 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, puis ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur durestaurant en faisant usage de force physique, subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), préqualifié, 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, 2)d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial

13 quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce,étant auteur, co-auteur ou complice des infractions primaires (consommées) de vol simple et de vol qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit 3 bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment oùil recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles. 1) Les faits Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossierrépressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 février 2025, peuvent être résumés comme suit: Le 10 juillet 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir au restaurantattenant au supermarchéSOCIETE2.)sis à L-ADRESSE7.),en raison d’un vol à l’aide d’effraction. Lorsque les policiers circulaient dans la rue susmentionnée, un homme, ultérieurement identifié comme étantPERSONNE1.), est venu à leur rencontre. Dès qu’il a vu les policiers, il a jeté son sac à dos à côté de lui, s’est prosterné devant les policiers et aposé ses mains au-dessus de sa tête. Lors de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), les policiers ont pu trouver3 bouteilles de vin,unetirelire ainsi que de l’argent liquide.Les objetssusmentionnésont été saisis suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressépar la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale,Commissariat Luxembourg (C3R). La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurstraces d’ADN ainsi que des traces dactylographiques.Suite à une vérification des tracesdactylographiques dans le système AFIS parla Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes digitales dePERSONNE1.). Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024, à 00.10 heures, PERSONNE8.)adéclaré qu’il a vu sur les images de la vidéo-surveillance consultées via son téléphone portable, qu’un individu de sexe masculin s’est introduit dans son restaurant. Plus précisément, il résulte de l’exploitation des images de vidéo-surveillancequePERSONNE1.) a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, pour ensuite ouvrir la porte coulissante vers l’intérieur dudit restaurant en faisant usage de force physique. PERSONNE1.)a ensuite fouillé le réfrigérateur et a pris 3 bouteilles de vin,puisil a fouillé la caisse. Etant donné que cette dernière était vide, ila pris latirelirese trouvant sur le comptoir et a pris la fuite. Les3 bouteilles de vin etlatireliresaisiessur la personne dePERSONNE1.)ont été remis à leur propriétaire,PERSONNE7.). Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations.

14 Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 11 juillet 2024,PERSONNE1.)a nié d’avoir commis un vol à l’aide d’effractionet d’escalade danslerestaurantattenant au supermarchéSOCIETE2.). Sur question du Juge d’instruction il a déclaré que: «Moi je dors près du restaurant depuis plus qu’un mois. Hier j’ai entendu l’alarme sonné et j’ai touché le cochon dehors près du restaurant. Les bouteilles de vins sont à moi et elles ne sont pas pleines, je les aide la gare. J’ai bu le contenu de cette bouteille avec mes amis.» A l’audience publique du 12 février 2025,PERSONNE1.)a déclaréne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment des faits. 2) En droit Quantà l’infraction de vol, principalement avec la circonstance que cette infraction a été commis à l’aided’effraction et d’escalade, sinon subsidiairement sans cette circonstance En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol,le Tribunal renvoie aux développements énoncés sous le point I.II) 2). Pour ce qui est de lacirconstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effractionet d’escaladele Tribunal renvoie àses développements élaborés sous le point I.I) 2), respectivement sous le pointI.II) 2). En l’espèce, au vu des empreintes digitalesdePERSONNE1.)trouvéesà l’intérieur du restaurantsur la portecoulissante,ensemblel’exploitation des images de vidéosurveillance,la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE1.)ainsi quede l’absence de contestations concrètes etcirconstanciées du prévenu, la soustraction frauduleuse des trois bouteilles de vin et de la tirelire, à l’insu et contre le gré durestaurantattenant au supermarché SOCIETE2.), est établie dans le chef du prévenu. Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis. En l’espèce, le prévenu a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, qui n’est pas une ouverture destinée à l’entrée de personnes, démarche qui nécessite d’ailleurs un certain effortet a ensuite ouvert la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant en faisant usage de force physique,de sorte que la circonstance de volpar escaladeet d’effractionest également donnée. Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade et d’effraction sont dèslors établis et il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infractiontelle quelibellée sub.III.1) par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025. Quant au blanchiment-détention Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir acquis ou détenu des biens soustraits, formant le produit direct des infractionsprimaires (consommées)de volsimpleet de volqualifié, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions.

15 Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au momentoù ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractionsviséesà l’article 506-1 oude la participation à l’une ou plusieurs deinfractions. Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenuPERSONNE1.)savait, au moment où il détenait les objets qu’il venait de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dansson chef. Le libellé du Ministère Public est à modifier dans ce sens que l’infraction de vol simple n’est pas à retenir en tant qu’infraction primaire, mais bien celle de vol qualifié. Les éléments constitutifs dublanchiment-détentionsont dès lors établis et il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub.III.3) par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: comme auteur, co-auteur ou complice, •le 10 juillet 2024 vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.) 1)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose quine luiappartient pas avec la circonstance que le vol a été commise à l’aided’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE7.), né le DATE7.)à Luxembourg, propriétaire durestaurant attenantau supermarchéSOCIETE2.), 3 bouteilles de vin et un tirelire: partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, puis ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur durestaurant en faisant usage de force physique,

16 2)en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formantl’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice del’infraction primaire (consommée) de vol qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit 3 bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biensà des fins personnelles.» IV)Quant à la notice36689/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36689/24/CD, et notamment: -le procès-verbal n°JDA161381-1/2024dressé le2 août2024 par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), -le procès-verbal n°44920-1168/2024dressé le30 octobre 2024par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, RégionSud-Ouest, CommissariatBelvaux(C2R). Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.), comme auteur, entre le 1 er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L-ADRESSE8.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), née leDATE8.)àADRESSE9.)(France), les objets suivants: clé de la maison, fer à lisser les cheveux, sac à main pour femme, valises de voyage, autres vêtements, chaussures de sport, argent liquide/argent, carte de crédit/carte bancaire, partant des objets n lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub 2.i)àPERSONNE1.), comme auteur,entrele 1 er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE3.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 16,80eurosen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le faitde présenter,en vue d’un

17 paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom dePERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuaderle magasinSOCIETE3.)d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesub 2.ii)àPERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE5.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9,95 eurosen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter,en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.)au nom dePERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un créditimaginaire, et de persuader le magasin SOCIETE5.)d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesub 2.iii)àPERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir,dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE6.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 40,58eurosen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter,en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.)au nom dePERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin SOCIETE6.)d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochesub 2.iv)àPERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoir,dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE7.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9,79eurosen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter,en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.)au nom dePERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin SOCIETE7.)d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. Le Ministère Public reprochefinalement sub 2.v)àPERSONNE1.),comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoir,dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE8.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 18,50eurosen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter,en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom dePERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin

18 SOCIETE8.)d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. 1) Les faits Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis àl’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12 février 2025, peuvent être résumés comme suit: Le2 août2024, la Police Grand-Ducale aété appelée à intervenir dans un parking sis au L- ADRESSE8.),en raison d’un voldans une voiture. Sur les lieux, les policiers ontétéaccueillis parPERSONNE9.), qui leur aexpliquéqueson véhicule de marque «Mercedes Benz», modèle « A 200», de couleur noir avec la plaque NUMERO1.)(L), qu’elle avaitgaréla veille audit parking,avait été fouillé et que divers objets s’étant trouvés danssa voitureont été volés, à savoir: -lesclésde la maison, -unfer à lisser les cheveux, -unsac à main pour femme, -unevalise de voyagecontenant divers vêtements, -une paire dechaussures de sport, -sa carte bancairede la banque «SOCIETE9.)». Par la suite,PERSONNE9.)a encore informé les policiers que divers paiements ont été effectués par sa carte bancaire,pour un montant total de 95,62 euros.Il s’agit plus précisément des paiements suivants: -un paiement de 16,80 euros à la boulangerie «SOCIETE10.)»; -un paiement de 9,95 euros à la station d’essence «SOCIETE11.)»; -un paiement de40,58eurosau magasin«Hollerich Presse»; -un paiement de 9,79 eurosau magasin«SOCIETE12.)»; -un paiement de 18,50 eurosau magasin«SOCIETE13.)». Les policiers ontprécisé dans leprocès-verbal n°JDA 161381-1/2024du2 août 2024, qu'aucune trace d'effraction n'a pu être constatée sur le véhiculeetont par conséquent supposé quePERSONNE9.)n'avaitpas verrouillé son véhicule après l'avoir stationné. Les enregistrements de la caméra de vidéo-surveillancedu magasin «SOCIETE13.)»,qui ont été saisisle 28 août 2024,montrentun individu en train de payer, le 2 août 2024 à 09.05 heures, des marchandises à la caisse.L’individu a pu être identifié comme étantPERSONNE1.), alors que ce dernier est bien connu de la police. Il résulte des relevés du compte dePERSONNE9.), annexés auprocès-verbal n°JDA 161381- 1/2024 du 2 août 2024,que les autrespaiementsont également été effectués le 2 août 2024. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le30 octobre2024,PERSONNE1.)a déclaré avoir oublié, sinon ne rien savoir quantau voldes objets susmentionnés qui se trouvaientdans la voitureMercedes Benz», modèle « A 200», de couleur noir avec la plaqueNUMERO1.) (L),ainsi que par rapportà l’utilisation de la carte bancaire volédans de divers magasins par la suite.Confronté aux images de la caméra de vidéo-surveillance du magasin

19 «SOCIETE13.)»,PERSONNE1.)adéclaré : «J’ai oublié. Je ne suis pas certain que c’est moi.» A l’audience du 12 février 2025,PERSONNE1.)adéclaré ne pas se rappeler d’avoir commis unvoldans la voitureMercedes Benz»,préqualifiéeainsi que d’avoir par la suite utilisé une carte bancaire ne lui appartenant pas. 2) En droit Quant au vol simple Le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans unsens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol,le Tribunal renvoie aux développements énoncés sous le point I.II) 2). Au vu del’exploitation des images de vidéosurveillancedu magasin «SOCIETE14.)» montrant le prévenu effectuer des achats avec la carte bancaire «SOCIETE9.)» dérobée à PERSONNE9.),ainsi quede l’absence de contestations concrètes et circonstanciées du prévenu,le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)est l’auteur du vol. Il y a partant lieu deretenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub.IV)1) par le Ministère Public dans sa citation du 22 janvier 2025, sauf qu’il y a lieu de modifier le libellé en enlevant l’indication«argent liquide/argent» listé parmi les objets volés, alors que celle-ci relève de l’infraction d’escroquerieet non pas de l’infraction de vol. Quant à l’escroquerie

20 Le Ministère Public reproche, en outre, au prévenu d’avoir employé de manœuvres frauduleuses en s’arrogeant étantlepropriétaire d’une cartebancaireafin d’effectuerplusieurs achatsmoyennant les paiements suivants: -16,80 euros à laboulangerie «SOCIETE10.)»; -9,95 euros à la station d’essence «SOCIETE11.)»; -40,58 euros au magasin «Hollerich Presse»; -9,79 euros au magasin «SOCIETE12.)»; -18,50 euros au magasin «SOCIETE13.)». Le délit d’escroquerie requiert troiséléments constitutifs: a) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui; b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds, etc.; c) l’emploi de moyens frauduleux. Le Tribunal rappelle en outre que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63). Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994). L’usage d’une fausse qualité suffit, indépendamment de toute manœuvre frauduleuse, pour constituer l’escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487). Concernant l’intention frauduleuse, elle est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou, comme en l’espèce en prenant une fausse qualité (CSJ corr. 4 avril 2000 n° 126/00 V). En l’espèce,il ressort du dossier répressif que plusieurs achats ont été effectués avec lacarte bancaire«SOCIETE9.)»appartenant àPERSONNE9.),que cette dernière a déclarée comme avoir été volée. Le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses en faisant croire aux caissiers des divers magasins être le légitime propriétaire de la carte bancaire «SOCIETE9.)» pour se faire remettre des biens. Vu le laps de temps très court pendant lequel les différents paiements ont été réalisésdans les différents magasins, le Tribunal est convaincu que l’auteur des différents paiements doit être la même personne, soit leprévenu. Les éléments constitutifsde l’infraction d’escroquerieétant réunis, le prévenuPERSONNE1.) est partant convaincu desinfractionslibellées sub. IV 2.i à 2.v)par le Ministère Public. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,

21 1.Entre le 1 er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L- ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui en lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), née le DATE8.)àADRESSE9.)(France), les objets suivants: -clé de la maison -fer à lisser les cheveux -sac à main pourfemme -valise de voyage -autresvêtements -chaussures de sport -carte de crédit/carte bancaire partant des objets ne lui appartenant pas, 2.Entre le 1 er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers12.30 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier ne chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités,soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour en faire naître l’espéranceou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, i)au préjudice du magasinSOCIETE15.) en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE3.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 16.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

22 ii)au préjudice du magasinSOCIETE5.) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE5.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.95 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. iii)au préjudice du magasinSOCIETE6.) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE6.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 40.58 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. iv)au préjudice du magasinSOCIETE7.) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE7.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.79 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. v)au préjudice du magasinSOCIETE8.) en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasinSOCIETE8.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 18.50 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par laSOCIETE4.)au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.» V) Quant à la peine

23 Concernant la notice29394/24/CD, l’infractionde tentative de volà l’aided’effractionretenue sub. I.I)etde volà l’aided’escaladeretenue sub.I.II)setrouvent en concoursréel. Concernant la notice26184/24/CD,l’infraction de volàl’aide d’effraction et d’escalade retenue sub.III.1)et l’infraction de blanchiment détention retenue sub.III.3)se trouvent en concours idéal. Concernant la notice36689/24/CD, l’infraction de vol simple retenue sub.IV.1)et les infractionsd’escroquerieretenuessub.IV.2.i)à2.v)se trouvent enconcours réel. Les infractions retenues à charge du prévenu sousles notices29394/24/CD,26184/24/CDet 36689/24/CDse trouvent en concours réel entre elleset ce groupe d’infraction se trouve encore en concours réel avec l’infraction de tentative de volà l’aided’effraction et d’escaladeretenue à charge du prévenu sous la notice40054/24/CD. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peineencourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Concernant les tentatives de vols qualifiés, il y a lieu dese reporter à l’article 52 du Code pénal qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa chargeainsi que de la multiplicité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement detrente-six (36) mois. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

24 Il y a en outre lieu d’ordonnerla restitution de l’argent liquidesaisi suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices29394/24/CD, 40054/24/CD, 26184/24/CD et 36689/24/CD, c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrente-six (36) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà4.120,93euros, o r d o n n ela restitution del’argent liquidesaisi suivant procès-verbal JDAn°2024/160018- 7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, RégionCapitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 44,51, 52,53,60,65,66,77,461,463, 467, 484, 486,496,506-1 3)et506-4du Code pénal,des articles1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196, 626du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président,Kim MEIS, attachée de justiceet Laure HOFFELD, attachée de justice,assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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