Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2025

1 Jugement no713/2025 not.36360/24/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),(Guinee-ADRESSE1.)), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n…

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1 Jugement no713/2025 not.36360/24/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),(Guinee-ADRESSE1.)), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n u- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20 janvier 2025, leProcureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourga citéle prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du10 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionaux articles 461 et 467du Code pénal:vol à l’aide de fausses clés. A l’audience du10 février 2025,Madame le vice-président constatal’identitéle prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.Le prévenuPERSONNE2.)renonça

2 à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)assisté de l’interprète assermenté à l’audienceRicardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications. La représentante duMinistèrePublic,Claire KOOB,substitut duProcureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 36360/24/CDà chargedu prévenu. Vule procès-verbal n°13974 / 2024du13 juillet 2024dressé par la Police Grand-Ducale, régionSud-Ouest, Commissariat de policeEsch (C3R). Vu la citation du20 janvier 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ordonnancen° 1569/24 (XXIe)du20 novembre 2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantle prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de l’infractionauxarticles461 et 467du Code pénal. LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir,commeauteur, ayant lui-même commis l’infraction, le12 juillet 2024, entre 00.00 heureset20.00heuresàL- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, soustrait frauduleusement, au détriment dePERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE4.), plusieurs effets personnels, à savoir un ordinateur portable de marque APPLE, modèle Macbook Pro,un passeport,un porte-documentsainsi qu’un sac de sport de marque JORDAN. Ce vol aurait été perpétré au moyen de fausses clés, notamment celles de l’appartement qu’il était tenu de restituer à son propriétaire à l’issue de son contrat de location. I.Les faits Les faits à l’origine dela présente affaire,tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi quedes débats menés à l’audience publique du10 février 2025,peuventêtre résuméscomme suit:

3 Le13 juillet 2024, à 11.55 heures,PERSONNE3.)s’est présenté auCommissariat Esch (C3R) afin de porter plainte pour volà l’encontre duprévenuPERSONNE1.). Il a expliqué qu’en rentrant dans son appartement de locationsis àL-ADRESSE3.), le 12 juillet 2024 vers 20.00heuresil auraitconstatéla disparition deson sacde sportde marque JORDAN contenantsonordinateur portable de marque APPLE, modèle Macbook Pro, son passeport et un porte-documents.Grâce à une application de localisation, il aurait pu retracer son ordinateur portable à une adresse située àADRESSE5.), où résiderait le prévenu. Dans un premier temps,PERSONNE1.)a nié avoirdérobéles effets personnelsde PERSONNE3.)susmentionnés.Toutefois, lors de son audition par la police en date du 15 juillet 2024 à 20.07heures, il a reconnu avoir conservé une clé desonancienappartement de locationsis àL-ADRESSE6.). Il a également admis être entré dans l’appartement préqualifié,et y avoir pris un ordinateur portable. Il aurait agi par mécontentement, son dépôt de garantie ne luiayantpas été restitué avant la relocation du logement àune autre personne.PERSONNE1.)a précisé qu’après avoir été contacté parPERSONNE3.), il aurait laissé l’ordinateur portable à côté d’un arbre près de la gare deADRESSE5.). A la suite de l’échange avec la victime, il aurait essayé de récupérer l’ordinateurmais qu’il n’auraitplusété en mesure de le retrouver. Lors de l’audience publique du 10 février 2025,PERSONNE1.)reconnaît être entré dans l’appartementpréqualifié,en utilisant la clé qu’il n’avait pas rendueaupropriétaire à l’issue de son contrat de location. Concernant les faits lui reprochés, il admet avoir pris l’ordinateur portable en guise de représailles pour lanon-restitution de sacaution.Il affirme également ne pas percevoir ses actes comme vol estimant qu’il aurait conservé la jouissance de l’appartement du fait que sa caution ne lui avait pas été restituée.Toutefois, ildéclareavoir finalement restitué l’ordinateur portable àPERSONNE3.)et qu’il s’aurait excusé, précisantde surcroîtqu’un accord aurait été trouvé entre eux. II.En droit Le Ministère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir le12 juillet 2024entre 00.00 heureset 20.00heures, dans l’arrondissement judiciaire d’Esch-sur-Alzette, àL- ADRESSE3.)etau détriment dePERSONNE3.),soustrait frauduleusement, à l’aide d’une fausse clé, c’est-à-dire à l’aide d’une véritable cléqu’il aurait dû restituer au propriétaire de cet appartement à la fin dubail, plusieurs effets personnels, à savoir unordinateur portable de marque APPLE, modèle Macbook Pro, un passeport, un porte-documents ainsi qu’un sac de sport de marque JORDAN. •Quant à l’infraction devol qualifié Le prévenu, tout en admettant s’être emparé del’ordinateur portable dePERSONNE3.), soutient que cet acte ne saurait être qualifié de vol. Par ailleurs, il réfute toute implication dans la soustraction d’autre objets appartenant à ce dernier. En cas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide

4 en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)il faut qu’il y ait unesoustraction: 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière; 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin; 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Al’audience publique du 10 février 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu s’être emparé de l’ordinateur portable appartenant àPERSONNE3.), tout en contestant avoir soustrait d’autres objets. S’agissant des autres effets déclarés volés par ce dernier-à savoir un sac de sport de marque JORDAN, son passeport ainsi qu’un porte-documents-,le Tribunalne relève aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarationsde la victime. Celles- ci apparaissent cohérentes et ne sontd’ailleurscontredites par aucun des éléments du dossier répressif dont le Tribunal peut légitimement tenir compte. Etant donné quePERSONNE3.)a soutenu que ces objets se trouvaient dans le sac de sport de marque JORDAN, le Tribunala partant acquis l’intime convictiondela soustraction de l’ensemble de ces biens(i.e. ordinateur portable, sac de sport, passeport et porte- documents). Par conséquent,la soustractiondeplusieurschosesmobilièresappartenant à autrui,est bien établie,de sorte que les conditions susmentionnées 1), 2) et 4) sont remplies. L’infraction de vol exigeencorele dol spécial, à savoir quel’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste.Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec lavolonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.Il veut

5 s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas. Quant aux circonstances dans lesquelles cette soustraction a été commise, le prévenu PERSONNE1.)a admis sous la foi du serment s’être introduit dans l’appartement louéau moment des faitsparPERSONNE3.). En s’emparantdes objets susmentionnésen guise de représaillescontre la propriétairepour lanon-restitution de sa caution à la fin de son contrat debail,PERSONNE1.)s’est appropriéces choses corporellescontre le gré de son propriétaire et s’est comporté comme sicelles-cilui appartenaient. Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis. Quant à la circonstance aggravantede fausse clélibellé par leMinistère Public, l’article 467 du Code pénalprévoit que le «vol serapuni dela réclusion de cinq à dix ans: S’il a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; S’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; Si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique.». Aux termes de l’article 487 du Code pénal, estqualifiéde fausse clé «tous crochets, rossignols, passe-partout, clef-imitées, contrefaites ou altérées, ay compris électroniques; Les clefs qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable lesaura employées; Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. (…)». Il est de jurisprudence constance qu’«une clef perdue ou volée constitue une fausse clef, alors même qu’elle était primitivement destinée à la serrure en cause. L’usage de la clef véritable n’est pas toujours exclusif de la qualification de fausse clef, car il faut distinguer entre l’usage illégitime d’une clef et l’usage d’une clef illégitimement détenue. Ainsi, il y a utilisation d’une fausse clef en cas d’usage d’une clef non légitimement détenue» (CSJ du 13 décembre 2005, n° 553/05 V). Il ne faut pas que la clef soit volée (frauduleusement soustraite), mais que l’appréhension de la clef se fasse contre le vœu de son propriétaire (Nypels, Vols etExtorsions p. 529). En l’espèce, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu, à l’audience publique du 10 février 2025, avoir uniquement restitué trois des quatre clésquiluiontétéfourniesau début de son contrat de location. Il a dès lors détenu une clé de l’appartement donné en location à l’insu et contre la volonté dupropriétaire,pourtantillégitime. Le vol du sac de sport de marque JORDAN, contenant unordinateur portable de marque APPLE, modèle Macbook Pro, un passeport, un porte- documents ainsi qu’un sac de sport de marque JORDAN, commis dans l’appartement occupé parPERSONNE3.)a de ce fait été commis avec la circonstance aggravante de fausses clés.

6 Par conséquent, le Tribunal décide qu’il ya lieu de retenirl’infractiontelle quelibelléepar leProcureur d’Etat. Au vude l’ensembledes considérationset développementsquiprécèdent,le prévenu PERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du10 février 2025et ses aveuxpartiels,des infractions suivantes: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juillet 2024 vers 20.00 heures à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE2.)àADRESSE4.), notamment les objets suivants partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en s’introduisant moyennant des clés véritables qu’il aurait dû remettre au propriétaire de l’appartement à la fin du contrat de location et sans l’accord dePERSONNE3.), préqualifié, locataire de l’appartement.». •Quant à la peine Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de fausses clefs est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

7 mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amendefacultativede 251 à 10.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité de l’infraction et les antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais entend également prendre en considérations les aveux du prévenu et le faible trouble à l’ordre public. En l’espèce, le casier judiciaire dePERSONNE1.)est néant. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdedix (10)mois. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du surisintégralquant àl’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à con encontre. Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,la représentante duMinistèrePublic entendue en ses réquisitionset le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnementdedix (10)mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros; d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvellepeine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

8 Parapplication des articles14,15,20, 66, 74, 77, 461et467du Code pénal, et des articles 1,132(1),179, 182,182-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY,vice-président,PERSONNE4.),attachéede justice,PERSONNE5.), attachéede justice,assistésd’Eliane GOMES,greffièreassumée, en présence deCharlotte MARC,substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant duMinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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